Texte 2000007046
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"le candidat plongeur" : le militaire ou le civil qui est candidat pour une fonction comme militaire entraînant des activités de plongée;
2°"le candidat plongeur sec" : le militaire ou le civil qui est candidat pour une fonction comme militaire entraînant des plongées sèches;
3°"le plongeur" : le militaire exerçant une fonction entraînant des activités de plongée;
4°"le plongeur sec" : le militaire exerçant une fonction entraînant des plongées sèches;
5°''une activité de plongée" : une activité effectuée sous l'eau par un plongeur ou un candidat plongeur :
a)soit équipé d'un réservoir d'air comprimé, d'oxygène ou d'un mélange gazeux;
b)soit restant relié à la surface par des tuyaux d'approvisionnement d'air ou de mélange gazeux;
c)soit retenant sa respiration pour plonger à plus de trois mètres de profondeur;
6°"une plongée sèche" : tout séjour dans une chambre hyperbare dans laquelle la pression est portée au-dessus de la pression atmosphérique.
Art. 2.Le candidat plongeur et le candidat plongeur sec subissent un examen médical initial afin de vérifier leur aptitude médicale à effectuer, selon le cas, des activités de plongée ou des plongées sèches.
Le plongeur et le plongeur sec subissent un examen médical de contrôle, dénommé ci-après "l'examen", afin de vérifier leur aptitude médicale à effectuer, selon le cas, des activités de plongée ou des plongées sèches.
Art. 3.§ 1. L'examen comprend :
1°un interrogatoire médical;
2°un examen clinique général;
3°une audiométrie tonale suivant les normes ISO pour déterminer le seuil auditif aux fréquences 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 et 8000 hertz;
4°un examen de l'intégrité et de la souplesse des tympans;
5°un examen de la vue, en particulier de l'acuité visuelle, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la perception des couleurs;
6°une épreuve d'effort submaximal avec contrôle extemporané de la pression artérielle et de l'électrocardiogramme;
7°un examen de la fonction pulmonaire;
8°un examen d'urines;
9°un examen général du sang;
10°une épreuve en chambre hyperbare jusqu'à la pression relative de 1,5 bars;
11°un examen approfondi de la dentition;
12°[1 le cas échéant, un électroencéphalogramme.]1
§ 2. L'examen médical initial comprend :
1°l'examen;
2°un examen radiologique du thorax, des sinus, de la colonne lombo-sacrée, des épaules, des hanches et des genoux;
3°un examen psychologique.
["1 4\176 un \233lectroenc\233phalogramme."°
§ 3. Si le résultat de l'examen médical initial ou de l'examen ne permet pas de décider de l'aptitude médicale, le médecin chef [2 de la cellule marine du centre médical d'expertise]2 peut imposer des examens supplémentaires ou la mise en observation [1 de l'intéressé]1 dans une institution médicale spécialisée.
Les examens visés au § 1er, 1° et 2°, sont effectués par des médecins spécialisés dans la médecine de plongée.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 29, 004; En vigueur : 12-01-2013)
(2AR 2012-12-06/12, art. 31, 004; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 4.§ 1. Le candidat plongeur et le candidat plongeur sec subissent l'examen médical initial avant d'effectuer une activité de plongée ou une plongée sèche quelconque.
Le plongeur et le plongeur sec subissent l'examen annuellement.
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. [1 En outre, le plongeur et le plongeur sec subissent l'examen dans les cas suivants :
1°à la demande d'une des autorités hiérarchiques du militaire, d'un rang au moins égal à celui de commandant d'unité, lorsque celle-ci estime que le militaire pourrait être médicalement inapte à des activités de plongée ou à des plongées sèches;
2°à la demande du conseiller en prévention-médecin du travail du médecin-inspecteur du travail ou d'un médecin du centre régional médical, compétent pour l'unité du militaire :
a)lorsqu'il estime que le militaire a un problème médical susceptible d'influencer son aptitude médicale à des activités de plongée ou à des plongées sèches;
b)lorsque le militaire a été absent pour motif de santé pendant plus de [2 vingt-huit jours consécutifs]2;
3°à la demande du militaire via le conseiller en prévention-médecin du travail, parce que le militaire estime que son aptitude médicale a changé;
4°à la demande du président de la commission visée à l'article 8, alinéa 1er, dans le cas où le militaire en question fait appel de la décision visée à l'article 6, § 2;
5°après une période d'inaptitude médicale temporaire;
6°après une décision d'inaptitude médicale au service en mer, prise par l'autorité militaire compétente en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer;
7°après une décision d'inaptitude médicale comme chauffeur ou pour une mission ou une fonction particulière.]1
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(1AR 2012-12-06/12, art. 30, 004; En vigueur : 12-01-2013)
(2AR 2013-11-07/52, art. 9, 005; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 5.Le candidat plongeur doit satisfaire aux conditions médicales fixées dans l'annexe I au présent arrêté.
Le plongeur doit satisfaire aux conditions médicales fixées dans l'annexe 2 au présent arrêté.
Le candidat plongeur sec et le plongeur sec doivent satisfaire aux conditions médicales fixées dans l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 6.§ 1. Le médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 décide, selon le cas, de l'aptitude médicale à des activités de plongée ou à des plongées sèches :
1°du plongeur;
2°du candidat plongeur;
3°du plongeur sec;
4°du candidat plongeur sec.
Il décide, selon le cas, sur la base de l'examen médical initial ou de l'examen.
Celui qui ne subit pas l'examen médical initial ou l'examen pour lequel il a été convoqué, est automatiquement médicalement inapte, selon le cas, à des activités de plongée ou à des plongées sèches jusqu'à ce que le médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 ait décidé de son aptitude médicale sur la base de l'examen ou de l'examen médical initial pour lequel il a été convoqué.
Les résultats de l'examen ou de l'examen initial sur la base desquels le médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 décide peuvent être consultés par le médecin du militaire en question. A cet effet, ces résultats sont disponibles [2 à la cellule marine du centre médical d'expertise]2 pendant les quinze jours ouvrables précédant la séance de la commission.
§ 2. Le médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 prend une des décisions suivantes :
1°l'aptitude;
2°l'inaptitude temporaire;
3°la prolongation de l'inaptitude temporaire;
4°l'inaptitude définitive.
§ 3. La décision d'aptitude à des activités de plongée peut être accompagnée d'une des limitations suivantes :
1°limitation de la profondeur de plongée maximale;
2°limitation de la fréquence des activités de plongée;
3°limitation de la durée des activités de plongée;
4°limitation de la nature des activités de plongée;
5°limitation de la durée de validité de la décision;
6°limitation de la pression maximale.
La décision d'inaptitude temporaire est prise pour une durée déterminée.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 31, 004; En vigueur : 12-01-2013)
(2AR 2012-12-06/12, art. 32, 004; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 7.Le médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 notifie sa décision motivée à l'intéressé.
Si l'intéressé est un militaire, le médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 porte également sa décision motivée à la connaissance du chef de corps du militaire [2 , ainsi que du médecin chef du centre médical régional et du conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné]2.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 31, 004; En vigueur : 12-01-2013)
(2AR 2012-12-06/12, art. 33, 004; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 8.[1 Il est instauré une commission médicale d'appel d'aptitude aux activités de plongée, dénommée ci-après " la commission ", composée de trois membres dont un président.
Sur la proposition du commandant de la composante médicale, le directeur général human resources désigne les membres de la commission, ainsi qu'un membre suppléant.
Les membres de la commission sont officiers médecins du cadre actif.
Au moins un membre et le membre suppléant de la commission doivent avoir de l'expérience dans les activités de plongées.
Le président de la commission est le membre avec le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
§ 2. Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire qui peut être assisté par d'autres membres du personnel du département de la Défense. Le personnel du secrétariat est désigné par le président de la commission concernée.
§ 3. Les membres de la commission et le secrétaire doivent être capables de traiter l'affaire dans la langue du régime linguistique de l'intéressé.
§ 4. Les attributions de chef de corps à l'égard des membres de la commission et du secrétariat sont exercées :
1°au point de vue administratif, par le président de la commission;
2°au point de vue disciplinaire, par le commandant de la composante médicale.]1
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(1AR 2010-08-26/06, art. 50, 003; En vigueur : 13-09-2010)
Art. 8/1.[1 Toute personne, dont l'aptitude aux activités de plongée est examinée, peut récuser tout membre de la commission [2 s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre]2.
Doit se récuser tout membre de la commission :
1°qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne, dont l'aptitude aux activités de plongée est examinée;
2°qui [2 ...]2 estime qu'il ne peut apprécier la personne, dont l'aptitude aux activités de plongée est examinée, en toute impartialité.
Toute personne, dont l'aptitude aux activités de plongée est examinée, ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation :
1°auprès du président de la commission si la cause de récusation concerne un membre de la commission;
2°auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la commission.
Si le président de la commission ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.
["2 La d\233cision est transmise au concern\233 par tout moyen de communication \233crite avec accus\233 de r\233ception, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e de la liste des nouveaux membres d\233sign\233s."°
La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception au plus tard quinze jours ouvrables avant la séance de la commission.]1
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(1Inséré par AR 2010-08-26/06, art. 51, 003; En vigueur : 13-09-2010)
(2AR 2013-12-26/03, art. 95, 006; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 9.Le militaire en question peut faire appel des décisions visées à l'article 6, § 2, auprès de la commission.
Cet appel est adressé au président de la commission [1 par envoi recommandé]1. Il doit être fait dans les trente jours calendriers suivant la notification de la décision contestée.
Cet appel ne suspend pas la décision contestée.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 96, 006; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 10.Le président de la commission demande au militaire en question de comparaître devant la commission. Celui-ci peut se faire assister par le médecin de son choix.
La commission peut demander conseil aux spécialistes de son choix.
Le militaire en question ou son médecin peuvent porter à la connaissance de la commission leurs remarques par écrit ou oralement.
Le président de la commission peut inviter le médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 à commenter la décision visée à l'article 6, § 2.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 31, 004; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 11.§ 1. Si le militaire fait appel de la décision prise par le médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 pour des motifs médicaux, la commission décide, selon le cas, sur la base d'un nouvel examen ou d'un nouvel examen initial.
Les résultats de l'examen ou de l'examen initial sur la base desquels la commission décide peuvent être consultés par le médecin du militaire en question. A cet effet, ces résultats sont disponibles [2 à la cellule marine du centre médical d'expertise ]2 pendant les quinze jours ouvrables précédant la séance de la commission.
§ 2. La commission prend une des décisions visées à l'article 6, § 2.
La commission décide à la majorité des voix des membres.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 31, 004; En vigueur : 12-01-2013)
(2AR 2012-12-06/12, art. 32, 004; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 12.Le président de la commission notifie la décision motivée de la commission au militaire en question.
Il porte cette décision motivée également à la connaissance du chef de corps du militaire [1 du médecin chef de la cellule marine du centre médical, ainsi que du médecin chef du centre médical régional et du conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné]1.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 34, 004; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 13.Si le médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 ou la commission est d'avis que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, il porte cet avis à la connaissance du ministre de la Défense ou de l'autorité militaire désignée par le ministre de la Défense en vue du traitement de l'affaire par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, selon le cas, il porte également à la connaissance du militaire en question le fait que son affaire sera [2 traitée]2 par la Commission militaire d'aptitude et de réforme.
Dans le cas où le médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 estime que le militaire en question pourrait être inapte à tout service militaire, la commission ne décide d'un éventuel appel qu'après la décision de la Commission militaire d'aptitude et de réforme et le cas échéant après la décision de la Commission militaire d'aptitude et de réforme et pour autant qu'une de ces dernières commissions n'a pas pris une décision définitive d'inaptitude à tout service militaire.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 31, 004; En vigueur : 12-01-2013)
(2AR 2012-12-06/12, art. 35, 004; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 14.La commission tient à jour une liste actualisée des médicaments dont la prise entraîne automatiquement l'inaptitude médicale temporaire à des activités de plongée et à des plongées sèches pour la durée du traitement.
Toutefois, la prise des médicaments visée à l'alinéa 1er, est autorisée pour des plongées sèches si les conditions suivantes sont rencontrées simultanément :
1°les médicaments n'interfèrent pas avec la résorption et l'élimination de gaz inerte;
2°les médicaments n'interfèrent pas avec la capacité d'égalisation de pression entre les cavités corporelles;
3°les médicaments ne sont pas pris pour une raison reprise, selon le cas, dans l'annexe 1, 2 ou 3 au présent arrêté.
La liste visée à l'alinéa 1er, est portée à la connaissance des militaires selon les règles fixées dans le règlement visé à l'article 16.
Art. 15.Toute personne ayant connaissance de quelque fraude lors de la décision du médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 ou de la commission, demande la révision de cette décision au ministre de la Défense.
Cette demande doit être introduite dans les cinq années suivant la notification de la décision litigieuse à l'intéressé.
Si le ministre de la Défense estime la demande de révision justifiée, il saisit le président de la commission.
La demande de révision est justifiée entre autres si un acte quelconque a été sciemment posé en vue d'influencer ou de modifier dans un sens ou dans un autre la décision de la commission ou du médecin chef [1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 de sorte qu'elle ne corresponde pas avec la situation réelle du militaire concerné. En particulier, tout acte posé sciemment par lequel des résultats d'examens ou un autre document est enlevé, caché, détruit, détourné ou modifié à cet effet, est considéré comme frauduleux.
Si la demande visée à l'alinéa 1er émane du militaire concerné par la décision et si le ministre de la Défense estime la demande de révision non justifiée, il informe le demandeur de son refus motivé de saisir le président de la commission.
Le [2 commandant de la composante médicale]2 remplace le médecin chef[1 de la cellule marine du centre médical d'expertise]1 et un membre de la commission dont la décision est revue par un autre médecin militaire comme membre de la commission qui revoit cette décision.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, la commission décide en dernière instance selon la procédure visée aux articles 10,11,12 et 13.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 31, 004; En vigueur : 12-01-2013)
(2AR 2012-12-06/12, art. 36, 004; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 16.Les modalités afférentes à ces activités de plongée sont fixées par le chef de [1 la défense]1 dans un règlement.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 37, 004; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 17.Aussi longtemps que l'appellation "force navale" n'est pas modifiée en "marine" dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, il y a lieu de lire "force navale" chaque fois que l'appellation "marine" est utilisée dans le présent arrêté.
Art. 18.otre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.- Conditions médicales auxquelles doit satisfaire le candidat plongeur.
1. Etre exempt des maladies et infirmités entraînant l'inaptitude au service militaire visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 1978 et modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1991.
2. Etre exempt de toute glucosurie non diabétique causée par un état pathologique aux conséquences manifestes cliniques.
3. Etre exempt de cryoglobulinemie.
4. Etre exempt des troubles psychiques suivants :
1°maturité psychique insuffisante;
2°stabilité émotionnelle insuffisante;
3°anomalies psychiques pouvant mettre en péril la sécurité des activités de plongée;
4°toute Comme d'usage occasionnel de drogues.
5. Etre exempt des affections du système nerveux central et des antécédents suivants :
1°tout traumatisme du système nerveux central, à l'exception de la commotion cérébrale aux conditions déterminées à l'alinéa 2;
2°tout antécédent de chirurgie intracrânienne et de chirurgie au niveau de la moelle épinière;
3°toute anomalie non-physiologique de l'électroencéphalogramme, suscité ou non par des stimuli particuliers;
4°tout accident neurologique de décompression dans les antécédents avec ou sans séquelles;
5°toute forme de migraine et autres céphalées;
6°la spasmophilie.
Une commotion cérébrale dans les antécédents est admise à condition que tout symptôme objectif et subjectif post-commotionnel ait disparu depuis trois mois et qu'une investigation neurologique et vestibulaire élargie au moyen d'un électroencéphalogramme et d'une électronystagmographie ne fasse conclure à des contre-indications pour la plongée. Dans le cas d'une commotion cérébrale avec fracture du crâne, au moins un an doit s'être écoulé depuis le traumatisme.
6. Etre exempt des affections suivantes des organes de la vue et des antécédents suivants :
1°le décollement de la rétine, en dépit d'un traitement éventuel;
2°tout antécédent d'opération chirurgicale de la cornée visant l'amélioration de la vision et qui n'a pas été effectuée au moyen d'une technique laser;
3°tout antécédent d'opération chirurgicale de la cornée visant l'amélioration de la vision effectuée au moyen d'une technique laser, mais pour lequel un ophtalmologue a donné un avis défavorable ou qui a été effectuée il y a moins d'un an.
7. Etre exempt des affections suivantes des oreilles et des organes annexes de l'oreille et des antécédents suivants :
1°toute séquelle d'intervention chirurgicale sur le tympan ou l'oreille moyenne, à moins qu'un médecin-spécialiste en oto-rhino-laryngologie donne un avis favorable quant à l'intégrité et la résistance de la reconstruction contre des variations de pression;
2°tout antécédent d'accident vestibulaire de décompression, avec ou sans séquelles.
8. Etre exempt des affections cardio-vasculaires suivantes et ne pas suivre un des traitements suivants :
1°une hypertension artérielle si celle-ci donne lieu à des syncopes ou à des tendances syncopales;
2°toute affection cardiaque congénitale caractérisée par un shunt, aussi petit soit-il, du coeur droit vers le coeur gauche;
3°toute affection cardiaque congénitale ayant nécessité une intervention chirurgicale, à l'exception d'un défaut septal atrial, d'un défaut du septum ventriculaire et d'un ductus arteriosus de Botali à condition que les liaisons soient intégralement fermées et qu'il ne subsiste plus aucun shunt, aussi petit soit-il;
4°toute anomalie de l'électrocardiogramme, excepté les anomalies bénignes sans aucune signification pathologique, ni à long ni à court terme;
5°toute affection vasculaire caractérisée par des shunts véno-artériels, aussi petits soient-ils;
6°des varices prononcées non traitées des membres inférieurs;
7°des varices importantes traitées des membres inférieurs où la stase du retour veineux subsiste;
8°le port d'un pacemaker.
9. Etre exempt des affections des voies respiratoires suivantes et des antécédents suivants :
1°une laryngocèle;
2°toute forme de séquelle pleurale, quelle que soit son origine;
3°tout antécédent de pneumothorax spontané;
4°des antécédents de barotraumatisme pulmonaire, accompagné d'embolie gazeuse ou non;
5°l'emphysème;
6°les bulles, les kystes ou les cavités pulmonaires quelle que soit leur taille;
7°la bronchite chronique;
8°les bronchiectasies;
9°les sténoses bronchiques valvulaires;
10°tout antécédent de chirurgie pulmonaire;
11°une tuberculose pulmonaire inactive depuis moins d'une année complète et dont les séquelles radiologiques éventuelles pourraient former un risque d'un barotraumatisme.
10. Etre exempt des affections suivantes de la cavité buccale et du système digestif et des antécédents suivants :
1°les caries non-soignées;
2°le manque d'intégrité fonctionnelle des incisives, des canines et des prémolaires;
3°la diverticulite gastro-intestinale;
4°tout antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal, à moins que celui-ci ne soit traité non-chirurgicalement, que les symptômes n'aient disparus depuis six mois au moins et que la gastroscopie indique la guérison.
En outre, une prothèse dentaire amovible ne peut être portée si celle-ci cause des problèmes pour fixer l'embouchure.
11. Etre exempt de toute allergie cryo et hydro de la peau.
12. Etre exempt des affections suivantes du squelette et des organes locomoteurs et des antécédents suivants :
1°des lésions d'ostéonécrose juxte-articulaires, symptomatiques ou évolutives;
2°les fractures osseuses guéries où une radiographie récente démontre la formation d'un cal considérable pouvant mettre en cause la sécurité des activités de plongée;
3°une fracture du rocher dans les antécédents;
4°une fracture osseuse qui n'est pas entièrement guérie.
13. Etre exempt des maladies, défauts et affections qui :
1°peuvent entraver l'adaptation au milieu subaquatique, aux variations de la pression hydrostatique et au froid;
2°peuvent mettre en cause la sécurité du candidat et des compagnons de plongée;
3°peuvent empêcher ou entraver le port et l'emploi de l'équipement de plongée;
4°peuvent s'aggraver suite à une ou plusieurs activités de plongée;
5°sont caractérisées par un risque intrinsèque d'affection médicale inopinée.
14. Ne pas avoir d'antécédent d'accident de décompression, quelle qu'en soit la gravité et même si l'accident n'a pas laissé de séquelles.
15. Avoir le profil médical minimum suivant :
["1 PSIVCAME22212212"°
En outre, à la Marine, les candidats doivent avoir le profil médical spécial minimum suivant :
["1 GYKO1122"°
16. Etre âgé de 18 ans au minimum et de 40 ans au maximum.
17. La taille et les mensurations biométriques doivent être compatibles avec les équipements de plongée des Forces armées.
18. L'indice pondéral de Quetelet doit être au minimum 20 et au maximum 25.
Toutefois, le médecin chef du Centre de médecine hyperbare peut permettre un indice pondéral de Quetelet supérieur à 25 si le militaire en question satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°le dépassement de l'indice pondéral de Quetelet n'est pas causé par un taux graisseux exagéré;
2°le dépassement de l'indice pondéral de Quetelet n'est pas causé par des oedèmes;
3°il n'y a pas de contre-indication pour plonger en toute sécurité.
19. La consommation d'oxygène maximale déterminée indirectement est de 40 ml/Kg/min au moins.
20. L'épreuve d'hyperpression en chambre hyperbare ou une pression relative de 1,5 bars est atteinte endéans les dix minutes, doit être supportée sans problème.
21. Ne pas être enceinte et ne plus être enceinte depuis au moins six mois.
22. Ne pas avoir subi d'intervention chirurgicale lors de laquelle il y a eu ouverture de la paroi abdominale au cours des six derniers mois.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
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(1AR 2009-08-10/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2009)
Art. N2.- Conditions médicales auxquelles doit satisfaire le plongeur.
1. Le militaire exerçant une fonction entraînant des activités de plongée satisfait aux conditions médicales auxquelles satisfait le candidat aux activités de plongée, à l'exception de ce qui suit.
2. Il doit avoir le profil médical minimum suivant :
["1 PSIVCAME22212212"°
En outre, à la Marine, il doit avoir le profil médical spécial suivant :
["1 GYKO1222"°
3. il peut être âgé de plus de 40 ans.
4. Il peut avoir des antécédents d'accident de décompression, si les conditions suivantes sont rencontrées :
1°il ne peut y subsister de séquelles;
2°un rétablissement complet est intervenu;
3°après le rétablissement complet, une période d'un an s'est écoulée;
4°la cause précise de l'accident de décompression est connue et ne se reproduira plus moyennant le respect des prescriptions de sécurité usuelles.
5. Il peut avoir un antécédent de tuberculose pulmonaire, si les conditions suivantes sont rencontrées :
1°la tuberculose pulmonaire n'est plus évolutive depuis un an au moins;
2°les séquelles radiologiques éventuelles ne peuvent en aucun cas induire un barotraumatisme pulmonaire quelconque.
6. Il peut avoir un antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal traité non-chirurgicalement si les conditions suivantes sont rencontrées :
1°il est exempt de symptômes depuis au moins six mois;
2°la gastroscopie indique une guérison complète.
7. Une forme de diabète non-insulinodépendante peut exister, à condition qu'elle ne requière plus aucun traitement médicamenteux depuis au moins trois mois.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
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(1AR 2009-08-10/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2009)
Art. N3.- Conditions médicales auxquelles doivent satisfaire le plongeur sec et le candidat plongeur sec.
1. Le militaire effectuant une plongée sèche satisfait aux conditions médicales auxquelles satisfait le militaire exerçant une fonction entraînant des activités de plongée, à l'exception de ce qui suit :
2. Il doit avoir le profil médical minimum suivant :
PSIVCAME
33333212
En outre, à la Marine, il doit avoir le profil médical spécial suivant :
GYKO
5332
3. Les maladies, infirmités ou anomalies entraînant l'inaptitude aux activités de plongée parce qu'elles peuvent causer des problèmes lors du contact avec l'eau, lors de l'exposition au froid ou lors du port ou de l'usage de l'équipement de plongée, n'entraînent pas l'inaptitude aux plongées sèches.
4. Une perforation tympanique stabilisée n'est pas une cause d'inaptitude aux plongées sèches.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT