Texte 2000007004
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est ajusté, en ce qui concerne la Section 16 - " Défense nationale ", conformément aux totaux des programmes figurant dans le tableau des crédits ajustés annexé à la présente loi.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999. - Section 16 - " Défense nationale " (crédits ajustés).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-01-2000, p. 2117 - 2121). <Err., M.B. 05-02-2000, p. 3648>