Texte 2000003797
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 est ajusté, en ce qui concerne la Section 15 - " Coopération internationale ", conformément aux totaux des programmes figurant dans le tableau des crédits ajustés annexé à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions diverses.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement,
E. BOUTMANS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2000. - Section 15 - " Coopération internationale ".
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-01-2001, p. 881 - 897).