Texte 2000003794

2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-1-2001
Numéro
2000003794
Page
81
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-01-02/30
Entrée en vigueur / Effet
03-01-2001
Texte modifié
1991003413197703010119970140792000014169199701214719990151281971080201199801416019990215821967111040199402146819878004331937062750198200043419890212191945011001199302142620000120291997022273199501408019970142451999012205196207040219840211271994021117200000353019900220141944122850199102106419650402101976070810198012155019910030141964032508
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Télécommunications, Entreprises et Participations publiques.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 2.L'article 68 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 28 octobre 1996, la loi du 19 décembre 1997, les arrêtés royaux des 4 mars et 21 décembre 1999 et la loi du 3 juillet 2000, est complété comme suit :

" 32° roaming national : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radio-communications;

33°antenne : dispositif destiné au rayonnement et à la captation d'ondes électro-magnétiques;

34°station de base : ensemble des antennes, câbles et équipements électroniques d'émission et de réception destiné à assurer la couverture radio-électrique d'une zone géographique donnée;

35°support : structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;

36°site d'antennes : ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;

37°réseau radio-électrique : ensemble des stations de base d'un opérateur donné;

38°coûts d'établissement de la base de données des sites d'antennes : les coûts afférents à l'établissement ou au développement d'une base de données des sites d'antennes;

39°coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes : les coûts annuels engendrés par l'exploitation et l'entretien de cette base de données. ".

Art. 3.A l'article 79ter de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :

aux paragraphes 1er et 2, les mots " , l'accès dégroupé à la boucle locale " sont insérés entre les mots " accès spécial " et les mots " et les utilisations partagées ";

le paragraphe 2 est complété comme suit :

" Quand la Chambre se prononce sur la prolongation des délais de négociations, mentionnés à l'article 108bis, elle prend sa décision dans les dix jours ouvrables après l'introduction de la requête. Cette prolongation ne peut être supérieure à quatre mois à partir de la décision de la Chambre. ".

Art. 4.L'article 83 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, est complété par un § 3, libellé comme suit :

" § 3. Si, au moyen d'un accès entièrement dégroupé, un autre opérateur possède l'exclusivité de la ligne qui donne à un utilisateur l'accès au réseau public de télécommunications fixe, le fournisseur du service universel est présumé avoir satisfait, à l'égard de cet utilisateur, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 83 à 86 et de l'annexe 1 de la présente loi. ".

Art. 5.L'article 89 de la même loi est complété par un § 5, rédigé comme suit" :

§ 5. Le Roi détermine quels opérateurs ont l'obligation d'offrir le roaming national et quels opérateurs peuvent en bénéficier.

Le Roi fixe la portée du roaming national, ainsi que les conditions auxquelles celui-ci doit être offert, et entre autres :

a)le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit au roaming national;

b)les services couverts par le contrat de roaming national;

c)l'étendue géographique du contrat de roaming national;

d)la durée du contrat de roaming national;

e)les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat de roaming national.

Les conditions du roaming national doivent être raisonnables, non discriminatoires et proportionnelles, en particulier concernant la nature, la qualité et la tarification des services offerts et l'accès au réseau.

Le Roi fixe les circonstances dans lesquelles un opérateur qui a l'obligation de fournir le roaming national ou un opérateur qui a droit au roaming national peut saisir l'Institut, afin qu'il prenne des mesures pour régler un litige lié à la conclusion ou la modification d'un contrat de roaming national.

Lorsqu'il est saisi, l'Institut peut, entre autres, imposer les mesures suivantes :

a)fixer une limite de temps pour l'aboutissement des négociations relatives au contrat de roaming national ou à sa modification, et les mesures qui seront prises au cas où un accord ne serait pas atteint dans cette limite de temps;

b)déterminer quels éléments doivent être repris dans le contrat de roaming national;

c)déterminer des engagements spécifiques qui doivent être respectés par une ou plusieurs des parties au contrat de roaming national, tels que, entre autres, le tarif de l'offre du roaming national calculé selon la méthode que le Roi détermine.

Dans l'exercice de sa compétence, l'Institut tiendra notamment compte :

a)des intérêts des utilisateurs;

b)de la couverture des territoires moins denses en population;

c)des obligations ou limitations réglementaires imposées aux parties;

d)de l'opportunité de stimuler l'offre de solutions innovatrices et d'offrir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;

e)de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services;

f)de la nature de la requête par rapport aux moyens disponibles pour y satisfaire;

g)de la nécessité pour l'opérateur qui doit offrir le roaming national de maintenir la qualité de ses services et de la nécessité d'obtenir de l'opérateur qui a droit au roaming national une information précise et en temps utile, afin de faciliter l'organisation du réseau;

h)des positions relatives sur le marché des parties;

i)de l'intérêt général, et;

j)de la promotion de la concurrence."

Art. 6.Un article 92quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 92quinquies. § 1er. Cet article s'applique aux opérateurs visés aux articles 89 et 92bis.

§ 2. L'opérateur met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative.

§ 3. Si au moins le support d'un site d'antennes est la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs, celui-ci répond ou ceux-ci répondent favorablement à toute demande raisonnable d'autres opérateurs visant à leur permettre d'installer leurs propres antennes sur le support existant.

Cette obligation de partage est étendue à l'installation dans les locaux attenants, si ces derniers sont la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs, des équipements électroniques ou électriques de la station de base, dans la mesure où le bâtiment concerné permet l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.

Les opérateurs concernés négocient de bonne foi un accord relatif à l'utilisation partagée, dont les termes doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. En outre, la redevance pour l'utilisation partagée ne peut être fondée que sur le coût global composé des coûts directs d'acquisition du terrain, des coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée, tel que celui-ci est présenté par lui à l'Institut et est déterminé par l'Institut.

Si en même temps ou par la suite plusieurs opérateurs demandent l'utilisation partagée, le coût global sera réparti en parts égales parmi tous les opérateurs qui partagent l'utilisation.

Les opérateurs ne peuvent refuser l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et qui, à leur demande, sont reconnues comme telles par la Chambre.

Si l'installation des antennes supplémentaires requiert des travaux significatifs de renforcement de la structure existante, les opérateurs propriétaires de ce site sont en droit de faire payer les investissements dans le coût supplémentaire par les opérateurs qui désirent l'utilisation partagée, sur la base d'un accord, dont les termes doivent être raisonnables, proportionnels et non discriminatoires.

Les dispositions du présent paragraphe sont étendues aux sites d'antennes, dont le support est la propriété d'une personne physique ou morale liée directement ou indirectement à un opérateur, ou qui sont gérés par un tiers au profit d'un opérateur.

Pour l'exécution de ce paragraphe, on entend par " personne physique ou morale liée directement ou indirectement ", toute personne physique ou morale sur laquelle l'opérateur peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute personne physique ou morale qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur ou qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'une autre personne physique ou morale du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée vis-à-vis d'une personne morale, notamment lorsqu'une personne physique ou morale, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre personne morale :

a)détient la majorité du capital souscrit de la personne morale, ou;

b)dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou;

c)peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.

§ 4. Dans le cas où un site d'antennes est entièrement ou partiellement la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre ce tiers et un ou plusieurs autres opérateurs, par lequel il est donné la possibilité à ces derniers d'utiliser le site en question de façon partagée.

Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, ils n'incluent aucune clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit.

Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui comporteraient une telle clause, les opérateurs concernés négocient sans retard une modification du contrat, en vue d'abroger la clause concernée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article. Au-delà de cette échéance, toute clause est réputée abrogée dans la mesure où elle contrevient aux dispositions du présent article.

§ 5. Au moins un mois avant d'introduire, auprès des autorités compétentes, une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie de site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs.

Dans le mois qui suit la notification, les autres opérateurs transmettent au premier opérateur leur demande d'utilisation conjointe du site d'antennes concerné ou de la partie de site.

Le cas échéant, le premier opérateur est tenu, avant de déposer la demande de permis d'urbanisme, de négocier de bonne foi les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec les autres opérateurs et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés au § 3, alinéa 3.

Après avoir conclu cet accord, les opérateurs concernés doivent introduire ensemble une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs.

Sauf lorsque l'utilisation partagée est impossible pour des raisons techniques acceptées par la Chambre, les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour l'utilisation partagée du site par tous les opérateurs qui l'ont demandée.

Les obligations découlant du présent paragraphe sont d'application pour les demandes de permis d'urbanisme déjà introduites; le cas échéant, les opérateurs adaptent leur demande dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.

§ 6. Une base de données des sites d'antennes est créée afin de faciliter l'utilisation partagée des sites d'antennes qui contiendra toute information pertinente pour faciliter l'évaluation des sites pour le partage. Les demandes et les plans pour les nouveaux sites seront également inclus de manière appropriée dans la base de données.

La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.

Le Roi peut déterminer le mode de gestion et d'administration de la base de données des sites d'antennes.

Le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet à chaque opérateur et à l'Institut une liste complète de tous les sites d'antennes existants et en projet dans les trois mois à partir de la mise en activité de la base de données. Le premier jour ouvrable de chaque mois, chaque opérateur fournit, au gestionnaire de la base de données des sites d'antennes, ainsi qu'à l'Institut, une liste complète et actualisée de tous ses sites d'antennes existants et en projet. Le gestionnaire de la base de données informe les opérateurs mensuellement des modifications des sites d'antennes existants et en projet.

Cette liste, présentée sous forme électronique, selon un format déterminé par l'Institut, comporte pour chaque site d'antennes les données suivantes :

- l'adresse postale;

- les coordonnées géographiques du support, selon le système Lambert;

- la hauteur maximale utilisable et l'exposition au vent maximale du support;

- l'état d'avancement du site : site construit, permis d'urbanisme obtenu, permis d'urbanisme demandé, site à caractère temporaire.

Le premier jour ouvrable de chaque trimestre, le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet à l'Institut un rapport sur les sites faisant l'objet d'une utilisation partagée par les opérateurs. Ce rapport comporte au moins les données déterminées par l'Institut.

Les coûts d'établissement et les coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs sur la base d'un accord négocié entre eux. Si tel accord n'est pas conclu dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi. Si aucun amendement à cet accord n'est obtenu dans les trois mois suivant la demande à cette fin par un nouvel opérateur, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi.

L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général.

Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.

§ 7. Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, les contrats déjà conclus entre les opérateurs ou les contrats déjà conclus entre les opérateurs et des tiers visant à l'utilisation partagée de sites d'antennes sont modifiés, le cas échéant, en vue d'être mis en conformité aux dispositions du présent article.

§ 8. Tous litiges entre opérateurs relatifs à l'exécution du présent article peuvent être soumis à la Chambre, conformément à l'article 79ter".

Art. 7.A l'article 106 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, un point 5°, libellé comme suit, est ajouté :

" 5° l'accès dégroupé à la boucle locale. Lorsque l'Institut estime que la concurrence est présente dans une mesure suffisante sur le marché de l'accès local, l'obligation d'orientation sur les coûts sur ce marché est levée. L'Institut ne prend cette décision qu'après une consultation publique. ".

Art. 8.Un article 108bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 108bis. § 1er. Chaque opérateur notifié communique à l'Institut, au plus tard le 15 septembre de chaque année, une offre de référence concernant l'accès dégroupé à la boucle locale. Avant le 15 novembre, l'Institut communique ses remarques et les éventuelles modifications qui doivent être apportées à cette offre. L'opérateur notifié dispose d'un délai d'un mois pour effectuer les modifications et publier l'offre de référence.

§ 2. Les opérateurs concernés disposent d'un délai de quatre mois à partir de la date de la demande d'accès dégroupé à la boucle locale pour conclure un accord en la matière. Ce délai ne peut être prolongé que conformément à l'article 79ter, § 2.

§ 3. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une concurrence réelle sur le marché de l'accès dégroupé à la boucle locale. ".

Art. 9.Un article 117bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 117bis. Le Roi peut imposer, comme condition de recevabilité des candidatures, la constitution d'une garantie, dont le montant est raisonnablement proportionné au droit de concession unique. Le cas échéant, le Roi définit que la garantie est versée en espèce et dans la devise qu'il définit sur un compte de l'Etat. ".

Art. 10.Un article 117ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 117ter. Toute manipulation ou tentative de manipulation d'une procédure d'octroi d'une autorisation individuelle est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs belges à trois mille francs belges.

En outre, le tribunal compétent prononce, dans ce cas, la confiscation de la garantie visée à l'article 117bis. ".

Art. 11.Sont abrogés :

l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, tel que remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997;

l'article 9 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800;

l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.

Chapitre 2.- Loterie nationale.

Art. 12.Dans l'article 27, alinéa 1er, de la loi-programme du 24 décembre 1993, les mots " 2,5 milliards " sont remplacés par les mots " 3,5 milliards ".

Art. 13.Dans l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :

" Avant la détermination du plan de répartition des bénéfices visée à l'alinéa 2, le Roi fixe les montants octroyés annuellement aux associations et institutions qu'Il désigne. ".

TITRE III.- Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.

Chapitre 1er.- Introduction d'un régime de primes, afin de promouvoir la transformation de véhicules avec installation LPG.

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires, une prime de 20 500 francs belges est octroyée, et conformément aux modalités fixées par le Roi, au propriétaire d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus qui fait convertir son véhicule de manière à ce qu'il puisse utiliser comme carburant du gaz de pétrole liquéfié ou d'autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

La prime, visée à l'alinéa 1er, est octroyée pour des installations exécutées durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Chapitre 2.- Inspection pharmaceutique.

Art. 15.A l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 38bis, inséré par la loi du 17 décembre 1973, les mots " article 4, § 3 " sont remplacés par les mots " article 4, §§ 3, 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies ";

à l'article 43, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 17 décembre 1973, les mots " article 4, § 3 " sont remplacés par les mots " article 4, §§ 3, 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies ".

Art. 16.A l'article 224 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, la première phrase du § 1er est remplacée comme suit :

" § 1er. Pour financer les missions de l'administration dans le cadre des dispositifs médicaux, leurs accessoires et des dispositifs médicaux implantables actifs, une redevance, d'un montant de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge relatif aux dispositifs médicaux et leurs accessoires visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux implantables actifs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, est due par les distributeurs qui ont livré ces dispositifs à l'utilisateur final ou au responsable de la délivrance. ".

Art. 17.A l'article 3 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié par la loi du 20 octobre 1998, les mots " la documentation, " sont insérés entre les mots " dans leur officine ou dépôt " et " les installations ".

TITRE IV.- Mobilité et Transport.

Art. 18.L'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, dont le texte actuel forme le paragraphe premier, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le Roi peut, dans les matières visées au paragraphe premier, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ces traités.

Ces mesures peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales.

Le présent paragraphe constitue, à partir de son entrée en vigueur, l'un des fondements légaux de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. ".

Art. 19.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 44bis. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions ou son délégué à délivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences des membres d'équipage de conduite des aéronefs et à imposer des examens ou des épreuves à ces personnes. ".

Art. 20.Dans l'article 6, § 2, deuxième phrase, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, les mots " fera apport " sont remplacés par les mots " peut faire apport, en vue de leur vente par la Financière TGV ".

TITRE V.- Affaires économiques.

Enquête socio-économique générale 2001.

Art. 21.L'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. § 1er. En 2001, le Roi fera procéder, par l'Institut national de Statistique, à une enquête socio-économique générale, permettant de créer ou de compléter des banques de données sur les personnes, la formation et le logement.

Ces informations seront détenues et mises à jour par l'Institut national de Statistique.

§ 2. Pour effectuer l'enquête socio-économique générale, l'Institut national de Statistique peut, sans autres formalités que celles prévues ci-dessous, accéder aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques, à condition de préciser dans sa requête :

le domaine couvert et les buts spécifiques de l'enquête, ainsi que les renseignements à fournir;

les personnes physiques ou morales redevables de l'information;

la périodicité des mises à jour éventuelles;

le service de l'Institut national de Statistique en charge du traitement de ces données. ".

Art. 22.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :

" Art. 8bis. Les formalités, visées aux articles 5 à 8, ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut national de Statistique, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique. ".

Art. 23.L'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :

" Les formalités, visées au présent article, ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut national de Statistique, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique. ".

TITRE VI.- Affaires sociales et Finances.

Modifications de la loi du 2 août 1971 organisant un régimede liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 24.L'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal n° 156 du 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, est considérée comme indice des prix à la consommation d'un mois déterminé la moyenne arithmétique des indices de ce mois et des trois mois précédents.

Chaque fois que l'indice des prix à la consommation, calculé conformément à l'alinéa 1er, atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les dépenses, prestations et limites des rémunérations, rattachées à l'indice-pivot 114,20, sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20.

Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millièmes d'unité sont arrondies aux dix millièmes supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix millième. ".

Art. 25.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. L'augmentation ou la diminution est appliquée :

pour les dépenses qui se liquident par année, à partir de l'année civile qui suit le mois dont l'indice des prix à la consommation atteint l'indice-pivot qui justifie une modification;

pour les dépenses qui se liquident par trimestre et pour les limites visées à l'article 1er, 2°, à partir du trimestre civil qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification;

dans les autres cas, à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.

Le Roi peut arrêter des modalités d'application particulières dans les cas où les bénéficiaires reçoivent, anticipativement ou pendant la première moitié du mois, un montant indexé. ".

TITRE VII.- Fonction publique et Finances.

Modification de la loi du 1er mars 1977 organisant un régimede liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 26.A l'article 6 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° dans les autres cas à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification, à l'exception des traitements et salaires, visés à l'article 1er, § 1er, a), 1), et des allocations, subventions et indemnités, visées à l'article 1er, § 1er, a), 5) et 6), pour lesquels l'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut arrêter des modalités d'application particulières dans les cas où les bénéficiaires reçoivent, anticipativement ou pendant la première moitié du mois, un montant indexé. ".

TITRE VIII.- Défense.

Transfert de certains membres du personnel de l'Institut belgedes Services postaux et des Télécommunications au Ministère de la Défense nationale.

Art. 27.Les missions et les membres du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications occupés au Service Radio maritime sont transférés au Ministère de la Défense nationale à la date et selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 28.Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel transférés.

TITRE IX.- Emploi et Travail.

Chapitre 1er.- Plan avantage à l'embauche.

Art. 29.L'article 61, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les lois des 26 juillet 1996 et 26 mars 1999, est abrogé.

Chapitre 2.- Plan plus un, plus deux, plus trois.

Art. 30.L'article 118, § 1er, 4°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par le texte suivant :

" 4° un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui, au moment de l'engagement, soit :

a)bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b)bénéficie de l'aide sociale financière et est :

- soit inscrit dans le registre de la population;

- soit autorisé au séjour de durée illimitée;

- soit autorisé au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

- soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.

Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi :

a)les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;

b)une occupation, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

c)une occupation dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

d)une occupation dans un poste de travail reconnu, en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée";

Art. 31.Dans l'article 127bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990, les mots " et 119, a) et c) " sont remplacés par les mots " et 119, a), c), e) et f) ".

Art. 32.L'article 6, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui au moment de l'engagement, soit :

a)bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b)bénéficie de l'aide sociale financière et est :

- soit inscrit dans le registre de la population;

- soit autorisé au séjour de durée illimitée;

- soit autorisé au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

- soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.

Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi :

a)les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;

b)une occupation, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

c)une occupation dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

d)une occupation dans un poste de travail reconnu, en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée; ".

Art. 33.L'article 6, § 1er, 12°, du même arrêté, inséré par la loi du 13 février 1998, est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8° et 10° " sont remplacés par les mots " article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 10°, 14° et 15° ".

Art. 35.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par la loi du 13 février 1998, les mots " et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001 " sont supprimés.

Chapitre 3.- Fonds budgétaire interdépartemental.

Art. 36.L'article 2 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par la loi du 1er août 1985, est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation aux §§ 1er et 3, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quelles autres catégories de demandeurs d'emploi peuvent occuper les emplois visés au Chapitre II, Section 5, du présent arrêté. ".

Chapitre 4.- Agences locales pour l'Emploi.

Art. 37.Auprès de l'Office national de l'Emploi, un montant de 500 millions de francs belges, prélevé sur les réserves du régime des agences locales pour l'Emploi, est affecté, pour l'exercice 1999, comme recettes propres au financement des dépenses de chômage.

Art. 38.L'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 mars 1994 et remplacé par la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Les activités effectuées dans le cadre de l'Agence locale pour l'Emploi ne peuvent être accomplies que par soit :

des chômeurs complets indemnisés de longue durée;

des chômeurs complets qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi et qui, soit :

a)bénéficient du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b)bénéficient de l'aide sociale financière et sont :

- soit inscrits dans le registre de la population;

- soit autorisés au séjour de durée illimitée;

- soit autorisés au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

- soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue. ".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Art. 39.Dans l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les périodes qui y sont visées peuvent être inférieures à douze mois lorsque la durée de la formation, de l'apprentissage, du stage ou de l'insertion est inférieure à douze mois. Dans ce cas, la convention de premier emploi, visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, est suivie par une convention de premier emploi, visée à l'alinéa 1er, 1°, de sorte qu'une durée de douze mois soit atteinte. La période, visée à l'alinéa 1er, 1°, est alors inférieure à douze mois. ".

Art. 40.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.

Une copie de la convention de premier emploi est communiquée par l'employeur public ou privé, dans les trente jours suivant le début de l'exécution de la convention, au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le Roi peut, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine, prévoir que la communication de la copie de la convention de premier emploi, prévue à l'alinéa 2, est remplacée par un autre mode de transmission.

Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.

Seules sont prises en considération, pour le respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, les conventions de premier emploi :

qui ont été constatées par écrit, conformément à l'alinéa 1er et conformément au modèle visé à l'alinéa 4;

qui ont fait l'objet d'une communication, conformément à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3.

Elles sont prises en considération dès le début de leur exécution lorsqu'une copie a été communiquée dans le délai visé à l'alinéa 2. Elles ne sont prises en considération qu'à la date de leur réception par le fonctionnaire désigné par le Roi lorsqu'une copie a été communiquée en dehors de ce délai. ".

Art. 41.Dans l'article 38 de la même loi, les mots " moins qualifiés " sont insérés entre les mots " nouveaux travailleurs " et les mots " dans les liens d'une convention de premier emploi ".

Art. 42.L'article 39 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 39. § 1er. Les employeurs publics, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Les employeurs privés, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

§ 3. Outre ces obligations individuelles, il est assigné, aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pour-cent de l'effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, de ceux d'entre eux qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente.

§ 4. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.

Le Roi définit ce qu'il faut entendre par effectif et détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.

§ 5. L'occupation des nouveaux travailleurs, visée aux §§ 1er, 2 et 3, constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.

Pour l'application du présent chapitre, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation. ".

Art. 43.A l'article 44 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

dans les §§ 1er, 2 et 3, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre ";

dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :

" § 4. Le bénéfice de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale, visée aux §§ 1er, 2 et 3, est également accordé, dans les mêmes conditions, en cas d'occupation de jeunes moins qualifiés engagés, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 2°. ";

dans le § 5, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'article 35, § 3, de la loi du 29 juin 1981 précitée, le bénéfice des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale, visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut dépasser le montant global des cotisations qui restent dues aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations pour l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur concerné. ";

il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3. ".

Art. 44.L'article 45 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi, visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois. ".

Art. 45.Dans l'article 47, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre ".

Art. 46.L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54. § 1er. Les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, ainsi que leur éventuelle prolongation restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et de ses arrêtés d'exécution.

Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, sont pris en considération, proportionnellement à leur temps d'occupation, pour le respect des obligations, visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, et pour le respect de la condition d'occupation, visée à l'article 44.

Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, au deuxième trimestre 1999, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.

§ 2. Restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité et à ses arrêtés d'exécution, les dispenses qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et qui ont été accordées conformément :

à l'article 9 du même arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983;

à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant, pour certaines administrations locales, les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires, ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires.

Les employeurs, qui bénéficient des dispenses visées à l'alinéa 1er, sont dispensés du respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces dispenses.

§ 3. Les dispenses accordées conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.

Les employeurs, qui bénéficient des dispenses visées à l'alinéa 1er, sont dispensés du respect des obligations visées a l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces dispenses.

Les contrats conclus entre le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et les entreprises, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent d'application jusqu'à leur échéance.

Toutefois, lorsque les contrats, visés à l'alinéa 3, prévoient l'engagement de stagiaires à partir ou après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, seuls des jeunes définis par l'article 23 peuvent être engagés dans les liens d'une convention de premier emploi.

Les personnes, qui, au deuxième trimestre de l'année précédant celle au cours de laquelle les contrats visés à l'alinéa 3 prennent fin, sont occupées en exécution de ces contrats, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.

§ 4. Les exemptions accordées conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.

Les employeurs, qui bénéficient des exemptions visées à l'alinéa 1er, sont exemptés du respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces exemptions.

Les personnes, qui, au deuxième trimestre 1999, et celles qui, au deuxième trimestre 2000, bénéficient des mesures d'emploi ou de formation ayant donné lieu à l'octroi de l'exemption visée à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.

§ 5. La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale, visée à l'article 13 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, dont la période d'octroi est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, reste soumise, jusqu'à l'échéance de cette période, aux dispositions de cet arrêté royal et de l'arrêté royal du 29 mars 1985 portant exécution de l'article 13, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ".

Chapitre 6.- Modification du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Art. 47.Dans la rubrique 23, 3 " Fonds pour l'emploi " du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 15 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

à la deuxième colonne, les mots " , par les employeurs qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 4 ou 7 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et par les employeurs qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi " sont insérés entre les mots " Fonds social européen belge " et " au Fonds ";

à la troisième colonne, les deux alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Financement d'actions de promotion de l'emploi, d'actions de création d'emploi pour les jeunes, d'actions de promotion et d'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, compensation de la diminution des cotisations de sécurité sociale dans le secteur chômage et, remboursement de l'indu à la Commission de l'Union européenne ".

Chapitre 7.- Modification de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 48.L'article 122, § 2, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est complété comme suit :

" A partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, la convention d'insertion, visée au Titre Ier de l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les communautés et les régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, est assimilée à un plan d'accompagnement individuel visé au § 1er. ".

TITRE X.- Affaires sociales et Pensions.

Chapitre 1er.- Soins de santé et indemnités.

Section 1ère.- Modifications de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 49.L'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifie par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" 2) les médicaments enregistrés conformément à l'article 2, 8°, a), deuxième et troisième tirets, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments; ".

Art. 50.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 35bis. A partir du 1er avril 2001 et ensuite tous les 6 mois, est fixée une nouvelle base de remboursement pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1, pour autant que soient remboursées d'autres spécialités pharmaceutiques contenant le même principe actif, ayant la même forme d'administration et le même dosage, dont la base de remboursement est ou était, au moment de l'admission, inférieure d'au moins 16 %, compte tenu du nombre d'unités pharmaceutiques par conditionnement.

La nouvelle base de remboursement, visée à l'alinéa 1er, est calculée sur la base d'un prix théorique ex-usine égal au prix actuel ex-usine, diminue de 26,7 % et majoré ensuite des marges pour la distribution et la délivrance, telles qu'elles sont accordées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière d'autre part, ainsi que du taux actuel de la T.V.A..

A cet effet, le Ministre modifie, le 1er avril 2001 et ensuite tous les 6 mois, la liste jointe à l'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), sans tenir compte des prescriptions de procédure visées à l'article 35, § 3.

Le Roi peut modifier le pourcentage visé aux alinéas 1er et 2 dans les circonstances et conditions et selon les règles fixées par Lui. ".

Art. 51.A l'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997, les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" Il peut, dans ces dispositions, distinguer entre les deux groupes de dépenses qui sont visées à l'article 51, § 8. ";

il est inséré un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. Les procédures et les mécanismes de correction, fixés dans le présent article, s'appliquent séparément aux dépenses afférentes à l'objectif budgétaire annuel global qui résulte de l'application de l'article 40, § 1er, alinéa 3 d'une part, et aux dépenses exceptionnelles et particulières qui sont fixées par le Roi, en application du même paragraphe de l'article 40 d'autre part, dans la mesure où les deux groupes de dépenses peuvent être distingués. Le Conseil général détermine, après l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, quelles dépenses sont ou ne sont pas discernables. ".

Art. 52.Dans l'article 59, alinéa 3, de la même loi, modifie par la loi du 12 août 2000, les mots " il n'est pas fait application des dispositions des articles 61 et 62 " sont remplacés par les mots " les valeurs Z et X, visées à l'article 61, sont fixées à 0 ".

Art. 53.L'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 62bis. Pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1998, les valeurs Z et X sont fixées à 0. ".

Art. 54.Dans l'article 69, § 5, de la même loi, modifie par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 3, 1°, les mots " selon lesquelles le dépassement de ces budgets partiels peut être récupéré " sont remplacés par les mots " selon lesquelles le dépassement du budget global ou des budgets partiels peut être récupéré ";

le § 5 est complété par les alinéas suivants :

" En vue de la fixation du montant à récupérer, le dépassement, visé à l'alinéa précédent, est diminué, avant récupération, de 25 % de l'éventuelle sous-utilisation de l'objectif budgétaire annuel global prévu à l'article 40. La récupération porte alors sur le montant net qui en résulte.

Le Roi peut, lors de la fixation du montant du dépassement sur la base duquel la récupération a lieu, déterminer quelles dépenses ne sont éventuellement pas prises en considération. ".

Art. 55.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes.

§ 1er. Dans le 15°, modifié par la loi des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 et 2000. ";

dans l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999, le 1er mai 2000 et le 1er mai 2001. ";

l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000 et le 1er juin 2001 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention, suivant l'année concernée : " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2000 ". ";

le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 1999 et 2001 pour la cotisation sur le chiffre d'affaires 2000. ".

§ 2. Un 16°bis est inséré, rédigé comme suit :

" 16°bis le produit de la récupération visée à l'article 69, § 5. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance soins de santé et du régime des travailleurs indépendants. ".

Section 2.- Modification de la loi-programme du 24 décembre 1993.

Art. 56.Dans l'article 43, § 1er, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 1993, modifié par la loi du 29 avril 1996, la proposition " les interventions personnelles relatives aux produits pharmaceutiques visés à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 " est complétée par les mots suivants :

" sauf ceux désignés par le Roi ".

Chapitre 2.- Exécution des accords sociaux.

Art. 57.Le présent chapitre prévoit un règlement pour la prise en charge de l'incidence financière des accords sociaux relatifs au secteur des soins de santé et qui sont conclus par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés.

Art. 58.(Abrogé) <2002-08-02/45, art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >

Art. 59.Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures dont l'incidence financière est prise en charge par l'autorité et les modalités en vue de fixer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière.

A cet effet, le Roi peut :

designer les données sur la base desquelles l'intervention est déterminée;

désigner les services publics qui doivent rassembler et traiter ces données;

déterminer la façon dont l'intervention doit être calculée;

fixer la période à laquelle cette intervention s'applique;

déterminer la personne physique ou morale à laquelle l'intervention doit être payée et les moments auxquels ce paiement doit avoir lieu;

déterminer le bénéficiaire de l'intervention;

désigner les services publics chargés du calcul et du paiement de cette intervention et du contrôle de son utilisation;

désigner la partie de l'incidence financière des interventions qui sera prise en charge par le budget de l'Etat ou la partie à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Chapitre 2bis.- <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 246; En vigueur : 10-01-2003> Intervention dans la prime syndicale.

Art. 59bis.<Inséré par L 2002-12-24/31, art. 246; En vigueur : 10-01-2003> Le présent chapitre prévoit une intervention dans les coûts de la prime syndicale pour les travailleurs salariés employés dans des établissements et services désignés par le Roi et effectuant des prestations de soins qui apparaissent dans l'article 34, [1 6°,]1 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 21°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette intervention est prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

----------

(1L 2009-12-10/35, art. 56, 031; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 59ter.<Inséré par L 2002-12-24/31, art. 246; En vigueur : 10-01-2003> Le Roi fixe les règles en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière dans la prime syndicale visée dans l'article 59bis.

A cet effet, Il peut :

fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;

déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;

fixer la période pendant laquelle cette intervention est en application;

désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;

désigner les services publics chargés des calculs et du paiement de cette intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre.

Chapitre 2ter.[1 - Initiatives visant à stimuler l'attractivité des professions de soins de santé]1

----------

(1Inséré par L 2009-12-10/35, art. 57, 031; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 59quater.[1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les initiatives en vue d'augmenter l'attractivité des professions de santé dont l'incidence financière est prise en charge par les pouvoirs publics. Ces initiatives peuvent avoir trait aux conditions de travail, aux conditions de remboursement, à la diminution du temps de travail et à la diminution de la charge de travail, à l'éducation, la qualification et la formation et à l'implication dans le processus de prise de décision. Le Roi fixe les modalités en vue de la fixation de l'incidence financière, du montant et du paiement de l'intervention financière.

A cette fin, le Roi peut :

désigner les données servant de base à la fixation de l'intervention;

désigner les services publics chargés de collecter et de traiter ces données;

fixer le mode de calcul de l'intervention;

déterminer la période à laquelle cette intervention s'applique;

déterminer la personne physique ou morale à laquelle l'intervention doit être versée, ainsi que les périodes auxquelles ce versement doit être effectué;

définir les conditions suivant lesquelles cette intervention est due;

définir le bénéficiaire de l'intervention;

désigner les services publics qui seront chargés des calculs et du paiement de cette intervention, et du contrôle de ses affectations;

désigner la partie de l'incidence financière des interventions qui sera à charge du budget du Royaume, ou la partie à charge du budget relatif à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.]1

----------

(1Inséré par L 2009-12-10/35, art. 57, 031; En vigueur : 10-01-2010)

Chapitre 2quater.[1 Intervention pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative du secteur non marchand]1

----------

(1Inséré par L 2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011)

Art. 59quinquies.[1 Le présent chapitre prévoit un régime de prise en charge d'une intervention pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative du secteur non marchand, représentée au sein du Conseil national du travail visé dans la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du travail. Cette intervention couvre la prestation de services de cette organisation aux employeurs des secteurs fédéraux de la santé en vue de promouvoir la qualité à l'égard des personnes occupées au sein de ces secteurs et à l'égard des personnes soignées et traitées au sein de ces secteurs, ainsi que l'accessibilité financière.]1

----------

(1Inséré par L 2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011)

Art. 59sexies.[1 Le Roi fixe les modalités en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative visée à l'article 59quinquies.

A cet effet, Il peut :

fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;

déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;

fixer la période pendant laquelle cette intervention est applicable;

désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;

désigner les services publics chargés des calculs et du paiement de l'intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre.]1

----------

(1Inséré par L 2011-07-04/03, art. 19, 039; En vigueur : 19-07-2011)

Chapitre 2quinquies.[1 Intervention pour l'Institut de classification de fonctions]1

----------

(1Inséré par L 2011-07-04/03, art. 20, 039; En vigueur : 19-07-2011)

Art. 59septies.[1 Le présent chapitre prévoit une intervention au profit de l'Institut de classification de fonctions en vue du maintien, à partir de 2017, d'un certain nombre d'équivalents temps plein au sein de cet Institut.]1

----------

(1L 2017-12-25/01, art. 24, 056; En vigueur : 08-01-2018)

Art. 59octies.[1 Le Roi fixe les modalités d'exécution de cette intervention.

A cet effet, Il peut :

[2 fixer le budget maximal de l'intervention et un nombre maximal d'équivalents temps plein, de même que les barèmes applicables à ces fonctions;]2

désigner les services publics chargés du paiement de l'intervention ainsi que ceux chargés du contrôle de celle-ci.]1

----------

(1Inséré par L 2011-07-04/03, art. 20, 039; En vigueur : 19-07-2011)

(2L 2017-12-25/01, art. 25, 056; En vigueur : 08-01-2018)

Chapitre 3.- Les hôpitaux.

Art. 60.A l'article 128bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 février 1998, les mots " et conditions " sont insérés entre les mots " selon les regles " et les mots " déterminées par Lui ".

Art. 61.Les montants octroyés, pour la période comprise entre 1992 et 2000, aux hôpitaux par le biais du budget de moyens financiers, en vertu de l'article 12quinquies de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, et ce en exécution des accords sectoriels, restent acquis pour les hôpitaux.

Chapitre 4.- Banque-Carrefour.

Art. 62.A l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, modifié par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :

a)le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° autoriser toute communication de données sociales à caractère personnel, conformément à l'article 15; ";

b)il est inséré un 6°bis, rédigé comme suit :

" 6°bis tenir à jour un relevé qui contient, d'une part, pour ce qui concerne chaque traitement automatise de données à caractère personnel effectué, par une institution de sécurité sociale, en vue de l'application de la sécurité sociale, au moins les données visées à l'article 17, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telles que communiquées ou validées par l'institution de sécurité sociale concernée, et, d'autre part, les communications autorisées en vertu de l'article 15, ainsi que celles dont le Comité de surveillance doit être informé, conformément au même article 15; le Roi fixe les modalités selon lesquelles toute personne intéressée peut consulter cette liste auprès de la Banque-Carrefour; ".

Chapitre 5.- Institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 63.Dans l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tel que modifié par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, l'alinéa 3 est supprimé.

Chapitre 6.- Modification de l'arrête-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Art. 64.Dans l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié pour la dernière fois par la loi du 22 février 1998, il est inséré un § 3quinquies, rédigé comme suit :

" § 3quinquies. Les employeurs, auxquels est applicable le présent arreté-loi, sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle, calculée sur la base d'une partie des jours de chômage qu'ils ont déclarés pour leurs ouvriers mineurs et assimilés, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le produit de cette cotisation est destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels.

L'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation, ainsi que du transfert du produit de celle-ci à l'Office national des Vacances annuelles.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Dans le cadre de cette mesure, on entend par :

m = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail déclare par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 10 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de m donne un chiffre négatif, m est censé être égal à zéro;

n = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé être égal à zéro;

b = le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage faisant partie de m ou de n.

Pour les années 2000 et 2001, b s'élève à 60 francs belges par jour.

La cotisation annuelle, due par l'employeur en raison du chômage résultant de causes économiques, est égale à (m + n) fois b.

Au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'O.N.S.S. calcule le montant de la cotisation due par chaque employeur visé par l'article 2, § 6, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, pour autant que toutes les déclarations aient été reçues. En cas de réception tardive d'une ou de plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.

Le montant dû est communiqué à l'employeur au début du troisième trimestre, sauf dans le cas d'un calcul tardif où le montant lui est communiqué après ce calcul.

Pour l'année 2000, l'employeur doit payer le montant dû dans le mois de la communication de ce montant. Pour l'année 2001, l'employeur doit payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale relatives au deuxième trimestre.

Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.

Les dispositions qui précèdent produisent leurs effets dans les années 2000 et 2001. Le Roi peut prolonger la mesure visée a l'alinéa premier par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et déterminer le montant de b pour les années d'application supplémentaires. Elles sont applicables pour la première fois aux cotisations dues en l'an 2000. ".

Chapitre 7.- Financement alternatif.

Art. 65.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 46, 055; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 66.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 46, 055; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 67.Les articles 89 et 90 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses sont abrogés.

Chapitre 7bis.- Financement alternatif des soins de santé. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 258; En vigueur : 10-01-2004>

Art. 67bis.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 46, 055; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 67ter.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 46, 055; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 67quater.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 46, 055; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 67quinquies.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 46, 055; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 8.- Pensions.

Art. 68.A l'article 68, alinéa 5, a), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994, tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et tel qu'il a été modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

un nouveau 2) est inséré, rédigé comme suit :

" 2) le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-etre général; ";

le 2) devient le 3).

TITRE XI.- Intégration sociale.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 69.A l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le sejour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges, quiconque abuse, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal. ";

au § 2, les mots " L'infraction visée au § 1er sera punie " sont remplacés par les mots " Les infractions visées aux §§ 1er et 1erbis seront punies " et le mot " elle " est remplacé par les mots " l'activité concernée ";

au § 3, les mots " L'infraction visée au § 2 sera punie " sont remplacés par les mots " Les infractions visées au § 2 seront punies ".

Chapitre 2.- Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale.

Art. 70.A l'article 57ter, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans la première phrase les mots " les pouvoirs publics et les associations " sont remplacés par les mots " les pouvoirs publics, les personnes morales et les associations ";

dans la première phrase, les mots " l'aide sociale " sont remplacés par les mots " l'accueil ";

dans la première phrase, les mots " , sous contrôle public et sur la base d'un cahier des charges faisant l'objet de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres " sont ajoutés in fine;

dans la deuxième phrase, les mots " pouvoirs publics et associations " sont remplacés par les mots " pouvoirs publics, personnes morales et associations ".

Art. 71.Dans la même loi, un nouvel article 57ter1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 57ter1. § 1er. A un etranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais :

tant que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire;

si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée.

Dans des circonstances particulières le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent :

à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel;

à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3. ".

Art. 72.Dans l'article 57quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999, les mots " ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée " sont insérés entre les mots " inscrite au registre de la population " et " et qui en raison de sa nationalité ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

Art. 73.Dans l'article 5, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, insére par la loi du 25 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1999, les mots " alinéas trois et quatre " sont remplacés par les mots " alinéas 2, 3 et 4 ".

Chapitre 4.- Droit de réquisition.

Art. 74.Le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou son délégué, peut réquisitionner tout immeuble abandonné, afin de le mettre à disposition pour l'accueil de candidats-réfugiés. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que moyennant un juste dédommagement.

Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquels le droit de réquisition peut être exercé et le mode de calcul du dédommagement. Il fixe également la procédure, la durée d'occupation et les modalités d'avertissement du propriétaire.

TITRE XII.- Finances.

Art. 75.La Banque nationale de Belgique est chargée de la prise en charge de certains coûts liés à l'opération de passage à l'Euro fiduciaire, à savoir :

- les frais de transport liés à la préalimentation, à concurrence d'un montant maximal de 250 millions de francs belges;

- les couts de transport, de tri et de comptage liés à la démonetisation des pièces en franc belge, pour un montant global de 600 millions de francs belges.

La prise en charge de ces coûts représente une mission d'intérêt public visée par l'article 21 de l'arrêté royal du 10 janvier 1999 approuvant la modification des statuts de la Banque nationale de Belgique.

Art. 76.(Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 003; En vigueur : 30-12-2001>

TITRE XII.- Coopération internationale.

Modification de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopérationinternationale belge.

Art. 77.L'article 2, 6°, de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est remplacé par la disposition suivante :

" 6° " coopération bilaterale indirecte " : la coopération, financée ou cofinancée par l'Etat belge, dans laquelle un tiers, qui n'est pas un Etat étranger, ni une organisation internationale, répond de l'exécution des programmes ou des projets, sur la base d'un systeme réglementaire de subventions ou d'une convention; ".

Art. 78.A l'article 7 de la même loi, le mot " principalement " est inséré entre les mots " coopération bilatérale directe " et " sur ".

Art. 79.L'article 10 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour les fédérations d'organisations non gouvernementales, les critères sont fixés par le Roi. ".

Art. 80.Dans l'article 11 de la même loi, la phrase liminaire est remplacée comme suit :

" La coopération internationale belge concentre la coopération bilatérale indirecte sur les sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public, notamment les communautés, les régions, les provinces et les communes, ou de droit privé autres que les organisations visées à l'article 10, selectionnés selon une procédure et des modalités fixées par le Roi, comme " partenaires de la coopération bilatérale indirecte ", qui répondent au moins aux critères suivants : ".

TITRE XIV.- Agriculture.

Art. 81.L'article 10 de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine est complété par la disposition suivante :

" 6° les montants qui sont réclamés par l'Etat belge, en application des dispositions prises en exécution de la présente loi. ".

TITRE XV.- Entrée en vigueur.

Art. 82.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :

- les articles 29 et 35 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2000;

- les articles 31 et 34 qui produisent leurs effets le 10 septembre 2000;

- les articles 41, 42, 43, 45 et 46 qui produisent leurs effets le 1er avril 2000;

- le Titre X, Chapitre II qui entre en vigueur le 1er janvier 2001;

- l'article 67 qui entre en vigueur le 1er janvier 2001;

- l'article 68 qui produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.