Texte 2000003780

4 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier sur les revenus de prêts d'actions ou parts, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-12-2000
Numéro
2000003780
Page
42942
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-04/31
Entrée en vigueur / Effet
28-11-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 106 de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, le mot "dividendes" est remplacé par les mots "dividendes non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992";

dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts d'une société étrangère, à un bénéficiaire identifié comme étant une société résidente. ";

le § 5 est complété par les alinéas suivants :

" Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt, d'une durée inférieure à un an, de tout ou partie des actions ou parts formant une participation minimale visée au deuxième alinéa, à un bénéficiaire identifié comme étant une société mère visée au premier alinéa.

Un prêt d'actions ou parts visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code et dont la durée est inférieure à un an n'est pas considéré comme une cession pour l'application du présent paragraphe. ";

le § 6 est complété par les alinéas suivants :

" Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt, d'une durée inférieure à un an, de tout ou partie des actions ou parts formant une participation minimale visée au deuxième alinéa, à un bénéficiaire identifié comme étant une société résidente.

Un prêt d'actions ou parts visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code et dont la durée est inférieure à un an n'est pas considéré comme une cession pour l'application du présent paragraphe. ";

il est ajouté un § 10 libellé comme suit :

" § 10. Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts, par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du même Code, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société étrangère. ";

il est ajouté un § 11 libellé comme suit :

" § 11. Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts, par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du même Code, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société résidente. ".

Art. 2.L'article 107, § 2, de l'AR/CIR 92 est complété par un 12° libellé comme suit :

" 12° les intérêts de prêts d'actions ou parts, alloués ou attribués par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société étrangère. ".

Art. 3.L'article 116 de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante :

" Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17 et 90, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, autres que les dividendes d'origine belge non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3° du même Code, qui sont alloués ou attribués à des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

La renonciation prévue à l'alinéa 1er est également exclue en ce qui concerne les indemnités visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code, allouées ou attribuées à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts d'une société belge, en dehors des cas prévus à l'article 106, § 11. ".

Art. 4.A l'article 117 de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes :

le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque les actions ou parts formant une participation minimale font l'objet d'un prêt visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours de la période d'un an visée à l'alinéa 1er, littera b, l'attestation à fournir au débiteur des revenus doit également certifier que le prêt a été consenti pour une durée inférieure à un an, non renouvelable. ";

le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque les actions ou parts formant une participation minimale font l'objet d'un prêt visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours de la période d'un an visée à l'alinéa 1er, littera b, l'attestation à fournir au débiteur des revenus doit également certifier que le prêt a été consenti pour une durée inférieure à un an, non renouvelable. ";

il est ajouté un § 16 libellé comme suit :

" § 16. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 1er, alinéa 2, et § 11, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus, le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé ou l'intermédiaire établi en Belgique, soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :

a)est une société résidente;

b)est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées. ";

il est ajouté un § 17 libellé comme suit :

" La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 10, est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :

a)est une société étrangère;

b)est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées. ";

il est ajouté un § 18 libellé comme suit :

" La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 12°, est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :

a)est une société étrangère;

b)est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées. ".

Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux revenus alloués ou attribués à partir du 28 novembre 2000.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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