Texte 2000003779
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 73.4, une section XXVIIter, comprenant les articles 73.5 à 73.12, rédigée comme suit :
" Section XXVIIter. Conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé (Code des impôts sur les revenus 1992, article 203, § 2, alinéa 6, 2°)
Art. 73.5. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" système centralisé de prêts d'actions ou parts ", un système de prêts d'actions ou parts ayant pour objectif de faciliter, en dernier recours, le règlement des ordres de transfert de titres et intégré dans un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes.
2°" gestionnaire du système " : la société qui gère le système centralisé de prêts d'actions ou parts soumise à l'impôt des sociétés, à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à un impôt étranger analogue.
Art. 73.6. Peuvent être agréés pour l'application de l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts qui satisfont aux conditions suivantes :
1°garantir par eux-mêmes l'interpositionnement entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que les prêteurs et emprunteurs ne puissent intervenir dans le choix de leur contrepartie;
2°garantir l'anonymat entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que l'identité des emprunteurs ne puisse être dévoilée aux prêteurs et inversement;
3°garantir que les emprunts sont réalisés en vue de permettre à l'emprunteur de respecter une obligation de livraison d'actions ou de parts;
4°prévoir des frais dissuasifs à charge de l'emprunteur.
Le respect de l'ensemble de ces conditions doit permettre d'éviter le recours systématique au paiement d'indemnités pour coupon manquant.
Art. 73.7. Le gestionnaire du système qui ne dispose en Belgique ni de son siège social, ni d'un principal établissement ou d'un siège de direction ou d'administration ni d'un établissement belge au sens de l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 doit, préalablement à une demande d'agrément, désigner un représentant responsable résidant en Belgique qui s'engage personnellement à répondre à toutes les obligations qui sont mises à sa charge en vertu du présent arrêté.
Art. 73.8. § 1er. Pour obtenir leur agrément, les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances. Il est accusé réception de la demande d'agrément au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable en mentionnant la date de réception de la demande.
Les demandes d'agrément doivent, pour être considérées comme complètes, contenir les informations suivantes :
- Les dénomination, numéro d'identification et adresse du gestionnaire ainsi que dans les cas visés à l'article 73.7, ceux de son représentant responsable;
- Une description générale du système centralisé de prêts d'actions ou parts pour lequel l'agrément est demandé en précisant le rôle des différents intervenants et,
- Pour chacune des conditions fixées par l'article 73.6, les caractéristiques fonctionnelles du système qui assurent le respect de celles-ci.
Pour autant que la demande soit complète, le Ministre des Finances notifie sa décision au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque l'étude de la demande requiert que des informations complémentaires à celles visées à l'alinéa 3 soient fournies, le délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un terme identique par une décision notifiée au demandeur dans le même délai.
Lorsque le Ministre des Finances n'a pas statué dans les délais visés aux alinéas 4 et 5, la demande d'agrément est considérée comme acceptée.
L'agrément est accordé à compter de la date de la notification de la décision du Ministre des Finances au gestionnaire du système ou dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable.
§ 2. Le premier agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts est octroyé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le Ministre des Finances a agréé le système centralisé de prêts d'actions ou parts. L'agrément peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes successives de deux ans prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'agrément précédent est arrivé à échéance.
Toute demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée au Ministre des Finances au moins trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en cours.
L'agrément est renouvelé au plus tard, un mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours, pour autant que les conditions mises à l'agrément soient toujours respectées, trois mois avant la date d'expiration de cette même période d'agrément.
En cas de refus de renouvellement de l'agrément ou de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne peut être introduite auprès du Ministre des Finances que trois mois à compter de la date de la notification du refus de renouvellement ou de la date du retrait de l'agrément.
§ 3. Si une des informations devant figurer dans la demande d'agrément en vertu du paragraphe premier est modifiée au cours de la période d'agrément, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable doit, au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la modification, notifier ce fait au Ministre des Finances.
Art. 73.9. Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7 du présent arrêté, son représentant responsable, communique à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus avant le 15 septembre de chaque année civile, les informations suivantes :
Le montant total des indemnités pour coupon manquant payées, dans le cadre du système centralisé de prêts d'actions ou parts, au cours de la période s'écoulant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours ou, lorsque l'agrément a été obtenu au cours de ladite période, depuis la date d'agrément jusqu'au 31 août de l'année en cours;
L'identité des débiteurs des indemnités pour coupon manquant soumis à un impôt sur les revenus visé à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 et le montant des indemnités pour coupon manquant payé par chacun de ces débiteurs au cours de la même période que celle visée à l'alinéa précédent;
Le montant total des indemnités pour coupon manquant payées, au cours de la période susmentionnée, par les débiteurs autres que ceux à l'alinéa précédent par pays d'origine des débiteurs.
Art. 73.10. Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable doit, préalablement à toute modification des critères de fixation du tarif des frais à charge de l'emprunteur visés à l'article 73.6, 4° et ci-après dénommés le " tarif ", notifier ce fait au Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable.
A défaut de notification de la décision du Ministre des Finances dans ce délai, le nouveau tarif peut s'appliquer à partir du 10e jour qui suit la fin du délai.
Si le Ministre des Finances notifie une décision de conformité du nouveau tarif par rapport à l'article 73.6, 4°, il pourra entrer immédiatement en vigueur.
Si le Ministre des Finances notifie une décision de non-conformité du nouveau tarif par rapport à l'article 73.6, 4°, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, dispose d'un délai de quinze jours pour soumettre une seconde proposition de tarif au Ministre des Finances qui dispose à son tour d'un délai de quinze jours pour notifier sa décision. A défaut de notification de la décision du Ministre des Finances dans ce nouveau délai, la seconde proposition de tarif pourra s'appliquer à partir du dixième jour qui suit la fin du délai.
Si le Ministre des Finances notifie une décision de non-conformité de la seconde proposition de tarif des frais par rapport à l'article 73.6, 4°, l'ancien tarif doit être appliqué.
Si l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate que le tarif a été modifié nonobstant la notification d'une décision de non-conformité du nouveau tarif par rapport à l'article 73.6, 4°, l'agrément est retiré avec effet à la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif sans que la notification de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus visée à l'article 73.12 soit nécessaire.
Art. 73.11. Le système centralisé de prêts d'actions ou parts doit permettre de déterminer le montant des indemnités pour coupon manquant payées par débiteur et par action ou part empruntée sur la période visée à l'article 73.9 pendant cinq ans après l'année au cours de laquelle les informations visées à l'article 73.9 doivent être communiquées à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.
Pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent et permettre la vérification du respect des obligations prévues aux autres dispositions du présent arrêté, le gestionnaire ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable s'engage à mettre à la disposition de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus à sa première demande, tous les documents, dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du ou des systèmes informatiques utilisés, les supports informatiques et toutes les données qu'ils contiennent utiles à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté. Les données informatiques doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible.
Art. 73.12. § 1er. Lorsque l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate une infraction aux dispositions du présent arrêté, elle le notifie au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable.
Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification pour y répondre et rendre le système à nouveau conforme aux conditions de l'article 73.6.
§ 2. Si dans sa réponse à la notification prévue au § 1er, alinéa 2, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, conteste les éléments notifiés par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, cette dernière dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la lettre exprimant le désaccord pour répondre à celle-ci. L'absence de réponse de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus équivaut au maintien de sa notification.
Un recours est ouvert au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable contre la décision de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de maintenir, en tout ou partie, sa notification prévue au § 1er, alinéa 1er,de mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts par rapport aux conditions de l'article 73.6.
Le recours doit être adressé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au Ministre des Finances dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé au § 2, alinéa 1.
Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable.
Si le Ministre n'a pas statué dans le délai ci-dessus, le recours est considéré comme rejeté.
§ 3. Toute mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts par rapport aux conditions de l'article 73.6 doit être notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.
§ 4. Le système perdra automatiquement son agrément à défaut d'une mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
à l'issue du délai de réponse prévu au paragraphe 1er, second alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable, n'a pas répondu à la notification dans le délai précité ou y a répondu sans formuler de contestation;
à l'issue du délai pour introduire un recours prévu au § 2, troisième alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, a contesté la notification dans le délai prévu au § 1er, second alinéa, mais n'a pas introduit de recours dans le délai prévu au § 2, troisième alinéa;
au terme de trente jours à compter de la décision de rejet du recours ou de l'expiration du délai de notification de la décision sur le recours prévu au § 2, dernier alinéa.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 28 novembre 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.