Texte 2000003766
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition, du Procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, les mots " Secteur T.V.A. " sont remplacés par les mots " Secteur de la T.V.A. " et les mots " , de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts " sont supprimés.
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 3, 1°, les mots " qui est titulaire du grade le plus élevé " sont remplacés par les mots " dont le rang est le plus élevé ";
2°à l'alinéa 3, 2°, le mot " grade " est remplacé par le mot " rang " et les mots " qui a le meilleur signalement " sont remplacés par les mots " titulaire de l'échelle de traitement la plus élevée ";
3°l'alinéa 3, 3°, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a la mention d'évaluation la plus positive; ";
4°l'alinéa 3, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" à mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande depuis l'attribution de son échelle de traitement; ";
5°l'alinéa 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé, conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8°, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat. ";
6°l'alinéa 3, 6° est supprimé.
Art. 3.L'article 10 est complété avec un alinéa 2 :
" Nonobstant l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion ou un changement de grade est maintenu à disposition du Procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°. ".
Art. 4.L'intitulé du Chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE V. - Evaluation de l'agent mis à disposition. ".
Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au régime d'évaluation applicable au Ministère des Finances. ".
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application de l'article 12. ".
Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les mots " attribution du signalement " sont remplacés par les mots " attribution d'une nouvelle mention d'évaluation pendant la mise à disposition ".
Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant la mise à disposition, le Service du Personnel de l'administration concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du Procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné. Il établit sur cette base une proposition de cotation.
§ 2. au cas où l'agent refuse de viser la proposition de cotation établie ou souhaite faire des observations à ce sujet, il est convoqué, selon son niveau, pour un entretien devant une conférence d'évaluation ou deux supérieurs hiérarchiques. ".
Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une procédure disciplinaire doit ou non être intentée. ".
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivant :
" Si l'emploi, dont l'agent mis à disposition est titulaire, a été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre emploi du même grade et de la même échelle de traitement définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure.
Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi définitivement vacant d'une échelle de traitement inférieure dans le même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où il y obtient soit un emploi de son grade et de son échelle de traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents du Ministère des Finances.
Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou mutation obtenu par application de l'article 10. ".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS