Texte 2000003755
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 1.768.144.541 BEF au Fonds africain de Développement, conformément à la Résolution F/BG/99/09 relative à la huitième reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement, adoptée par le Conseil des Gouverneurs du Fonds africain de Développement le 30 juin 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires Etrangères,
L. MICHEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS,
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.