Texte 2000003753
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 6 646,42 millions de francs belges à l'Association internationale de Développement, conformément à la Résolution n° 194 intitulée " Augmentation des ressources : Douzième Reconstitution ", adoptée le 8 avril 1999 par le Conseil des Gouverneurs de ladite Association.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.