Texte 2000003751
Chapitre 1er.- Dispositions relatives à l'admission à la négociation sur le marché " Trading Facility ".
Article 1er.A l'article 91 de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles sont ajoutés les mots " d) le Marché Trading Facility " après les mots " c) le Nouveau Marché ".
Art. 2.Un article 97ter rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles :
" Art. 97ter. Le marché " Trading Facility " est un marché réglementé qui ne constitue pas une cote officielle, sur lequel sont admis à la négociation à la demande d'un membre de la Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles conformément au chapitre X du présent règlement des instruments financiers qui sont déjà admis à la négociation sur un marché, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. ".
Art. 3.Un chapitre X comprenant les articles 171 à 178, libellés comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le Règlement de la bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles :
" CHAPITRE X. - L'admission à la négociation sur le marché " Trading Facility ".
Section 1. - Champ d'application du présent chapitre.
Art. 171. Le présent chapitre s'applique aux instruments financiers dont l'admission à la négociation sur le marché " Trading Facility " tel que défini à l'article 97ter du présent règlement est demandée.
Il ne s'applique toutefois pas aux instruments financiers inscrits aux premier, second et nouveau marchés ou qui sont négociés aux Ventes publiques, ni à ceux qui sont visés à l'article 22, alinéa 1er de la loi du 6 avril 1995, ni, enfin, à ceux pour lesquels des dispositions légales ou réglementaires réservent exclusivement l'inscription ou l'admission à la négociation à un marché particulier.
Section 2. - Des conditions d'admission à la négociation sur le marché " Trading Facility ".
Art. 172. Tout instrument financier visés à l'article 171 du présent règlement peut être admis à la négociation sur le marché " Trading Facility ", pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1. Selon le cas disposer d'une dispense totale ou partielle de la publication d'un prospectus conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs;
2. L'autorité de marché a l'assurance du concours d'au moins un spécialiste tel que défini à l'article 1, 21° de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 portant approbation du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles assurant la liquidité des instruments financiers admis à la négociation sur le marché " Trading Facility ";
3. La capitalisation boursière prévisible des instruments financiers admis à la négociation sur le marché " Trading Facility ", doit s'élever au moins à 100 millions d'euro;
4. Au cas où la demande d'admission à la négociation sur le marché " Trading Facility " concerne un instrument financier qui fait référence à un indice ou à un panier d'indice, celui-ci doit préalablement être reconnu par l'autorité de marché sur base de critères objectifs. Ces critères et les décisions qui découlent de leur application sont publiés par l'autorité de marché par tout moyen qu'elle estime adéquat;
5. L'autorité de marché a l'assurance de la présence en Belgique d'un ou de plusieurs organismes se chargeant du service financier auprès duquel ou desquels les détenteurs d'instruments financiers peuvent exercer leurs droits financiers;
6. Les transactions portant sur les instruments financiers dont l'admission à la négociation sur le marché " Trading Facility " est demandée, doivent pouvoir être liquidées par un des organismes de liquidation désignés par la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles;
7. L'admission à la négociation sur le marché " Trading Facility " porte sur tous les instruments financiers de même catégorie ou de même émission, admis à la négociation ou inscrits sur un autre marché et sur lesquels porte la dispense visée au point 1 du présent article.
Section 3. - Des dérogations et conditions supplémentaires d'admission au marché Trading Facility.
Art. 173. L'autorité de marché peut, pour des instruments financiers déterminés, déroger aux conditions visées aux points 2 à 7 de l'article 172 pour autant que ses décisions soient d'application générale.
Les dérogations accordées par l'autorité de marché sont motivées et sont rendues publiques par tout moyen qu'elle estime adéquat.
Art. 174. Dans le seul intérêt du bon fonctionnement du marché ou en vue de la protection de l'épargne, l'autorité de marché peut subordonner l'admission à la négociation d'un instrument financier déterminé à toute condition supplémentaire qui lui est particulière. Elle en informe par écrit le membre, et, le cas échéant, la société dont les instruments financiers font l'objet de la demande ou la société de gestion du fonds commun de placement dont les parts font l'objet de la demande.
Section 4. - De la procédure d'admission sur le marché " Trading Facility ".
Sous-section 1. - Introduction de la demande d'admission et décision de l'autorité de marché.
Art. 175. Sous réserve de ce qui suit, les articles 107 et 109 à 112 du présent règlement sont d'application à toute demande d'admission à la négociation d'instruments financiers sur le marché " Trading Facility ".
Les membres joignent à leur demande les documents visés à l'article 176 du présent règlement.
Sous-section 2. - Documents à joindre à la demande d'admission à la négociation sur le marché " Trading Facility ".
Art. 176. Doivent être joints à la demande d'admission à la négociation sur le marché " Trading Facility ", les documents suivants :
1. l'attestation de dispense totale ou partielle de publication de prospectus émanant de la Commission bancaire et financière;
2. l'engagement d'au moins un spécialiste d'assurer la liquidité de l'instrument financier admis à la négociation, conformément au Règlement du marché;
3. la preuve que la capitalisation boursière de 100 millions euro est atteinte;
4. le cas échéant, la demande de reconnaissance de l'indice ou du panier d'indices par l'autorité de marché;
5. l'attestation du ou des organismes financiers auprès duquel ou desquels les détenteurs d'instruments financiers peuvent exercer leurs droits financiers,
6. la confirmation que les transactions portant sur les instruments financiers dont l'admission à la négociation sur le marché " Trading Facility " est demandée, sont liquidés par un des organismes de liquidation désignés par BXS.
Section 5. - Obligations des membres qui demandent l'admission d'un instrument financier sur le marché " Trading Facility ".
Art. 177. Le membre qui demande l'admission à la négociation d'un instrument financier sur le marché Trading Facility s'engage à:
1. conformément aux règles du marché veiller à la diffusion de l'information occasionnelle ou périodique qui doit être publiée par les émetteurs d'instruments financiers;
2. payer la contribution fixée par le conseil d'administration, qui doit être réglée à la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles endéans les 2 mois de la décision d'admission.
Section 6. - Règles d'organisation et de fonctionnement du marché " Trading Facility ".
Art. 178. Les règles d'organisation et de fonctionnement du marché " Trading Facility " sont fixées aux articles 154 et 155 du règlement du marché précité de la Bourse de Bruxelles.
Section 7. - Suspension et radiation des instruments financiers sur le marché " Trading Facility ".
Art. 179. Les articles 121 à 127 du présent règlement sont d'application sur le marché " Trading Facility ". ".
Chapitre 2.- Dispositions diverses.
Art. 4.Les articles 171, 172 et 173 de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles, deviennent respectivement les articles 180, 181 et 182.
Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances
D. REYNDERS.