Texte 2000003722
Article 1er.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires est remplacé par l'alinéa suivant :
" § 2. Les obligations linéaires sont libellées en euros. ".
Art. 2.L'article 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Le présent arrêté fixe le cadre dans lequel Notre Ministre des Finances émet les obligations linéaires.
Les obligations linéaires sont régies par :
1°les dispositions du présent arrêté et
2°a) les règles générales concernant les obligations linéaires;
b)les règles spécifiques à l'émission de chaque ligne;
c)les règles et autres dispositions contenues dans les manuels de procédure ou les conventions relatifs au mode d'émission concerné, telles que déterminées par Notre Ministre des Finances. ".
Art. 3.Dans l'article 4, 6°, du même arrêté :
1°dans le texte français, le mot " liquidation " est remplacé par les mots " compensation de titres ";
2°dans le texte néerlandais, le mot " clearingstelsel " est remplacé par le mot " effectenclearingstelsel ".
Art. 4.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Les règles générales concernant les obligations linéaires contiennent les modalités de tous les procédés d'émission ainsi que les dispositions financières qui sont nécessaires à la bonne fin des opérations d'émission.
Les règles spécifiques à l'émission de chaque ligne contiennent notamment :
1°le mode d'émission de chaque tranche;
2°le taux d'intérêt ou son mode de calcul;
3°le cas échéant, le prix d'émission;
4°la date de l'émission de la première tranche;
5°la date de paiement et de la livraison de la première tranche des obligations linéaires émises, aussi appelée date de valeur de l'émission;
6°l'échéance de la ligne;
7°l'autorisation de scinder les obligations linéaires;
8°le cas échéant, les dispositions spécifiques afférentes à l'émission d'une ligne particulière.
Les manuels de procédure peuvent contenir :
1°les modalités techniques et financières spécifiques de certains modes d'émission;
2°certaines règles particulières complétant les règles générales concernant l'émission des obligations linéaires;
3°toute information utile pour les soumissionnaires, souscripteurs ou investisseurs. ".
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Il peut autoriser le Fonds des Rentes, la Caisse des dépôts et Consignations et le Fonds monétaire à participer aux opérations d'échange contre des titres de la dette de l'Etat. ".
Art. 6.L'article 13, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. Notre Ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux de l'Administration de la trésorerie et aux membres du personnel de l'Agence de la dette qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui, le pouvoir :
1°de décider du contenu et des modifications des manuels de procédure visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, c) du présent arrêté, sous réserve que la fixation des règles particulières qu'ils édictent soit prévue par les règles générales concernant les obligations linéaires;
2°de réaliser les opérations d'émission et de prendre toute mesure nécessaire à la bonne fin de celles-ci en fonction des besoins et des intérêts du Trésor, le cas échéant conformément aux règles établies par le cahier des charges des teneurs de marché visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie;
3°de signer toute convention ou document requis par les procédures prévues dans les arrêtés ou les manuels de procédure;
4°de fixer, le cas échéant, la date à partir de laquelle les obligations linéaires peuvent être scindées et de suspendre le droit des teneurs de marché de demander la scission des obligations linéaires. ".
Art. 7.A l'article 18, du même arrêté, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1998 est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2000.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.