Texte 2000003721

12 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2000 et mise à jour au 21-02-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-12-2000
Numéro
2000003721
Page
42353
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-12/33
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2000
Texte modifié
1997003589
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 primary dealers : un corps de teneurs de marché prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie]1;

[1 ptional reverse inquiry facility : une adjudicaton à la demande de un ou plusieurs primary dealers d'émettre des obligations linéaires spécifiques pour un montant limité]1;

arrêté cadre : l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires.

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(1AM 2020-01-20/18, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 2.§ 1er. Le montant des intérêts à payer à la date d'échéance de la période d'intérêt d'une obligation linéaire à taux fixe est calculé comme suit :

C = Y x i/100 x d/12 , où

- C est égal au montant des intérêts;

- Y est égal au montant nominal des titres;

- i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres pour la période d'intérêt en question;

- d est la durée ordinaire des coupons en mois entiers, telle que conventionnellement fixée.

§ 2. La date de départ d'une période d'intérêt, ci-après dénommée " D ", est comptée pour le calcul du nombre exact de jours à prendre en considération pour l'application des formules.

La date d'échéance des intérêts, ci-après dénommée " E ", n'est pas comptée pour ce calcul.

§ 3. Pour un premier ou un dernier coupon dont la durée est inférieure à d (ci-après dénommé " coupon ou période d'intérêt atypique "), le taux d'intérêt i est multiplié par la fraction n/f, où

- n est égal à la différence entre le D et le E de la période d'intérêt atypique;

- f est égal à la différence entre :

pour ce qui concerne un premier coupon court :

- d'une part, le D notionnel obtenu en déduisant d du E du coupon atypique;

- et d'autre part, le E du coupon atypique;

pour ce qui concerne un dernier coupon court :

- d'une part, le D du coupon atypique;

- et d'autre part, le E notionnel obtenu en ajoutant d au D susvisé.

§ 4. Pour un premier ou un dernier coupon dont la durée est supérieure à d, le taux d'intérêt i est multiplié par

(l + c/f), où

pour un premier coupon long :

a)c est égal à la différence entre :

- d'une part, le D de la période d'intérêt atypique;

- et d'autre part, le E notionnel obtenu en déduisant d du E du coupon atypique;

b)f est, pour la période d'intérêt atypique égal à la différence entre :

- d'une part, le D notionnel obtenu en déduisant du E du coupon atypique deux fois d;

- et d'autre part, le E notionnel obtenu en déduisant d du E du coupon atypique;

pour un dernier coupon long :

a)c est égal à la différence entre :

- d'une part, le D notionnel obtenu en ajoutant d à D du coupon atypique;

- et d'autre part, le E du coupon atypique;

b)f est égal à la différence entre :

- d'une part, le D notionnel obtenu en ajoutant à D du coupon atypique une fois d;

- et d'autre part, le E notionnel obtenu en ajoutant à D du coupon atypique deux fois d.

§ 5. Si la date d'échéance est un jour de fermeture du système de paiement " TARGET " (Trans-european Automate Realtime Gross-settlement Express Transfert system), le montant d'intérêt est payé le premier jour Target suivant et il n'est dû de ce fait aucun intérêt de retard.

Art. 3.Le montant des intérêts à payer à la date d'échéance de la période d'intérêt d'une obligation linéaire à taux d'intérêt variable est calculé comme suit :

C = Y x i/100 x n/360 , où

- C est égal au montant des intérêts;

- Y est égal au montant nominal des titres;

- i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres pour la période d'intérêt en question;

- n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de départ de la période d'intérêt (comprise) et la date d'échéance des intérêts (non comprise).

Art. 4.Les obligations linéaires peuvent prendre la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.

Les inscriptions nominatives d'obligations linéaires peuvent être converties en titres dématérialisés et inversement, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 précité.

Art. 5.

<Abrogé par AM 2014-09-04/13, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2014>

Chapitre 2.- L'émission d'obligations linéaires par adjudication sur appel d'offres.

Section 1ère.- La participation aux adjudications.

Art. 6.La participation aux adjudications se fait exclusivement en nom propre.

Seuls les primary dealers [1 ...]1 ont le droit de participer aux adjudications.

Un primary dealer [1 ...]1 peut, s'il y a lieu, être exclu temporairement des adjudications conformément aux dispositions du cahier des charges auquel il est soumis.

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(1AM 2020-01-20/18, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.- Calendrier des émissions.

Les annonces des appels d'offres

Art. 7.Avant le premier janvier de chaque année, un calendrier indicatif des émissions pour l'année suivante est publié sur le site Internet [1 de l'Agence fédérale de la Dette]1.

Le contenu du calendrier indicatif des émissions est fixé par le manuel de procédure.

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(1AM 2016-12-23/30, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.L'appel d'offres est communiqué de la manière et dans un délai compatibles avec les usages du marché.

Le contenu de l'appel d'offres est fixé par le manuel de procédure.

Une renonciation à l'appel d'offres conformément aux alinéas 1er ou 2 de l'article 6 de l'arrêté cadre est annoncée de la manière et dans un délai compatibles avec les usages du marché.

(La période d'inscription pour les tranches des particuliers peut être écourtée dans l'intérêt du trésor.) <AM 2004-03-26/32, art. 2, 003; En vigueur : 15-03-2004>

Section 3.- Le contenu des offres.

Art. 9.Les offres doivent être établies conformément aux règles fixées dans le manuel de procédure. Les offres qui ne sont pas conformes à cette exigence peuvent être rejetées.

Le montant de l'offre est le montant nominal des obligations linéaires.

Le prix offert est exprimé en pourcentage de la valeur nominale des obligations linéaires.

Section 4.- L'introduction des offres.

Art. 10.Les offres doivent être introduites[1 à l'Agence fédérale de la Dette]1, selon les instructions données dans le manuel de procédure. <AM 2004-03-26/32, art. 1, 003; En vigueur : 15-03-2004>

L'usage de moyens de télécommunication s'effectue sous la responsabilité exclusive du soumissionnaire.

Une offre introduite lie le soumissionnaire de manière irrévocable.

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(1AM 2016-12-23/30, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Section 5.- L'adjudication.

Art. 11.Les offres sont adjugées aux prix offerts par les soumissionnaires à l'adjudication.

Toutes les offres introduites à des prix supérieurs au prix le moins élevé pris en considération sont adjugées pour leur montant intégral.

Les offres introduites au prix offert le moins élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement. Dans ce cas les montants ainsi réduits sont arrondis selon les règles fixées par le manuel de procédure.

Il est dressé un procès-verbal de l'adjudication.

Section 6.- L'annonce des résultats de l'adjudication.

Art. 12.§ 1er. Les résultats de l'adjudication sont communiqués dans les meilleurs délais après l'adjudication.

Le contenu des résultats communiqués est fixé par le manuel de procédure.

§ 2. (Si les résultats de l'adjudication ne sont pas communiqués dans les temps prévus par le manuel de procédure et que l'[1 Agence fédérale de la Dette]1 décide de recourir à une procédure d'adjudication alternative, la Banque nationale de Belgique peut à nouveau souscrire en application de l'article 13 dans les délais indiqués par l'Administration de la trésorerie.

Les dispositions applicables aux primary dealers et aux recognized dealers sont déterminées par le manuel de procédure.) <AM 2002-03-22/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

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(1AM 2016-12-23/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 3.- Souscriptions non compétitives.

Art. 13.Au plus tard à 12 heures le jour de l'adjudication, la Banque nationale de Belgique peut souscrire, pour le compte de banques centrales étrangères et d'institutions y assimilées et pour compte d'institutions financières internationales dont la Belgique est membre, au prix moyen pondéré de l'adjudication.

Cette souscription non compétitive peut être adaptée en fonction des besoins du Trésor.

["1 Cette souscription non comp\233titive n'est pas possible pour l'optional reverse inquiry facility."°

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(1AM 2020-01-20/18, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 14.§ 1er. Les primary dealers peuvent souscrire à des obligations linéaires au prix moyen pondéré de l'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges des primary dealers.

En cas de renonciation à un appel d'offre, conformément à l'article 6 de l'arrêté cadre, les primary dealers peuvent être autorisés à introduire des souscriptions non compétitives au prix et selon les règles déterminées au cas par cas.

(Alinéa 3 abrogé) <AM 2002-03-22/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives peut être suspendu ou réduit conformément aux dispositions du cahier des charges.

§ 2. [1[3 La Caisse des Dépôts et Consignations peut]3 souscrire à des obligations linéaires au prix moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Agence fédérale de la Dette.]1

(§ 3. Les particuliers peuvent souscrire aux tranches pour les particuliers par l'intermédiaire des établissements placeurs visés à l'article 7, § 2, de l'arrêté cadre pour un montant minimum de [4 0,01 euro]4 au taux moyen pondéré de l'adjudication, selon les directives contenues dans le manuel de procédure.

Par dérogation à l'article 16 du même arrêté, les particuliers ne paient pas d'intérêts courus.

Pour de telles souscriptions, le premier coupon suivant est calculé conformément à l'article 2, § 3, du présent arrêté.

["1 ...."° ) <AM 2004-03-26/32, art. 3, 003; En vigueur : 15-03-2004>

["2 \167 4. Les souscriptions non comp\233titives, mentionn\233es aux paragraphes 1 jusqu'\224 3 inclus, ne sont pas possibles pour l'optional reverse inquiry facility."°

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(1AM 2016-12-23/30, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2AM 2020-01-20/18, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2020)

(3AM 2020-01-20/18, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020)

(4AM 2024-02-13/01, art. 1, 008; En vigueur : 14-02-2024)

Art. 15.L'article 10 est applicable aux souscriptions visées aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

Chapitre 4.- La liquidation des montants émis par adjudication, souscriptions non compétitives, tout procédé de prise ferme et offres de vente à prix fixe.

Art. 16.Le montant à payer par l'acquéreur d'obligations linéaires à taux fixe, à la date de valeur de l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus calculés selon la formule ci-après :

I = Y x i/100 x n/b , où

- I est égal au montant des intérêts courus;

- Y est égal au montant nominal des titres à attribuer;

- i est égal au montant des intérêts dus par l'émetteur au terme de la période d'intérêts en cours au jour de valeur, exprimé en pourcentage de la valeur nominale;

- n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise);

- b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris).

Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur.

Art. 17.Le montant à payer par l'acquéreur d'obligations linéaires à taux d'intérêt variable, à la date de valeur de l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus calculés selon la formule ci-après :

I = Y x i/100 x n/360, où

- I est égal au montant des intérêts courus;

- Y est égal au montant nominal des titres à attribuer;

- i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres à attribuer pour la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission;

- n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise).

Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur.

Art. 18.§ 1er. Les intérêts dus en vertu de l'article 11, § 2, de l'arrêté cadre sont fixés en fonction des usages du marché.

§ 2. En cas d'annulation des titres visés à l'article 11, § 3, de l'arrêté cadre, les dommages-intérêts sont calculés comme suit :

une indemnité correspondant à 7 jours d'intérêt calculés au taux d'intérêt de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne en vigueur à la date de valeur augmenté de 1,5 p.c. Cet intérêt est calculé sur le montant qui était à payer du chef de l'offre adjugée ou de la souscription non compétitive qui sont résolues;

le cas échéant, une somme égale à la différence positive entre le montant qui était à payer du chef de l'offre adjugée ou de la souscription résolue et la valeur des obligations émises, sur la base du cours de référence publié par [1 l'Agence fédérale de la Dette]1 à la date de valeur.

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(1AM 2016-12-23/30, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 5.- <AM 2002-03-22/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> Echanges contre des titres de la dette de l'Etat.

Art. 19.[1 Les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette désignés à cette fin, sont autorisés à procéder à des échanges aux conditions qu'ils déterminent et qui sont fixées dans le manuel de procédure.]1

Le calendrier indicatif des échanges est publié sur le site Internet [1 'Agence fédérale de la Dette]1. <AM 2004-03-26/32, art. 1, 003; En vigueur : 15-03-2004>

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(1AM 2016-12-23/30, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 20.[1 Seulement les primary dealers et la Caisse des Dépôts et Consignations ont le droit de participer aux échanges.]1

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(1AM 2020-01-20/18, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 21.(L'échange) se déroule sur une base strictement volontaire. <AM 2002-03-22/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 22.Les intérêts sur obligations linéaires émises suite à (l'échange) sont payés au Trésor selon les règles établies par les articles 16 et 17 du présent arrêté étant entendu que par " date valeur de l'émission " on entend " date valeur de l'échange ". <AM 2002-03-22/34, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Ce paiement s'effectue à l'intervention de la Banque nationale de Belgique via son système de compensation de titres à la date valeur de l'échange.

Art. 23.<AM 2002-03-22/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002> Si le montant nominal des titres nécessaire pour garantir le paiement de l'échange n'est pas inscrit sur le compte du souscripteur dans le système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique au plus tard à l'heure du cycle final de liquidation, conformément au règlement du clearing, ou si les intérêts sur les obligations linéaires émises ne sont pas payés à la date valeur de l'échange, l'échange est résolu de plein droit.

Le manuel de procédure prévoit les modalités selon lesquelles, en concertation avec la contrepartie défaillante, et en fonction des usages du marché, il peut être renoncé à la résolution de plein droit.

En cas de résolution de l'échange, il est fait application des dispositions de l'article 18, § 2, du présent arrêté pour le calcul des dommages-intérêts dus [1 au Trésor]1.

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(1AM 2016-12-23/30, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 6.- Règles générales relatives aux autres modes d'émission des obligations linéaires.

Art. 24.(Les modalités d'émission des obligations linéaires par tout procédé de prise ferme conforme aux usages du marché ou par offres de vente à prix fixe visées à l'article 4, 4° et 5°, de l'arrêté cadre sont précisées :

- dans le manuel de procédure relatif à l'opération et/ou

- dans les conventions relatives à l'opération et, le cas échéant, dans tout autre document relatif à celle-ci.) <AM 2002-03-22/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(Par émission conformément au premier alinéa, les particuliers peuvent souscrire au prix retenu, pour un montant minimal de [2 0,01 euro]2, aux tranches pour les particuliers par l'intermédiaire des établissements placeurs visés à l'article 7, § 2, de l'arrêté cadre ainsi que via le service des grands livres.

La date de paiement applicable à ces particuliers est fixée dans l'arrêté d'émission. Si cette date ne correspond pas à celle d'application pour la tranche principale, les conséquences sur le paiement du premier coupon suivant sont réglées conformément au premier alinéa. La période d'inscription peut être écourtée dans l'intérêt du trésor.

Les souscriptions reçues le jour de la clôture peuvent éventuellement être soumises à la répartition; dans ce cas, les sommes versées en trop par les souscripteurs leur sont restituées sans bonification d'intérêt.

["1 ..."° ) <AM 2004-03-26/32, art. 4, 003; En vigueur : 15-03-2004>

Les modalités d'émission d'obligations linéaires pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique sont réglées par une convention spécifique.

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(1AM 2016-12-23/30, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2AM 2024-02-13/01, art. 2, 008; En vigueur : 14-02-2024)

Chapitre 7.- Délégations.

Art. 25.§ 1er. [2 Les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette désignés à cette fin sont autorisés à décider :]2

a)en matière d'émission des obligations linéaires par voie d'adjudication sur appel d'offres ou par souscriptions non compétitives :

1. du contenu et des modifications nécessitées par l'évolution des marchés concernant le manuel de procédure relatif à l'émission des obligations linéaires;

2. de la fixation et de la modification éventuelle du calendrier des émissions prévu à l'article 7 du présent arrêté;

3. (de l'appel d'offres ou de la renonciation à un appel d'offres concernant une émission d'obligations linéaires ainsi que de la période d'inscription pour une tranche pour les particuliers;) <AM 2004-03-26/32, art. 5, 003; En vigueur : 15-03-2004>

4. de l'acceptation des offres compétitives ainsi que de l'adjudication d'obligations linéaires;

5. de l'adaptation de la souscription non compétitive de la Banque nationale de Belgique;

6. de la suspension ou de la réduction du droit de participation des primary dealers (et des établissements placeurs) aux souscriptions non compétitives; <AM 2004-03-26/32, art. 5, 003; En vigueur : 15-03-2004>

7. de l'octroi de délais de paiement en exécution de l'article 11, § 2, de l'arrêté cadre;

8. de l'annulation des offres en cas d'application de l'article 18, § 2, du présent arrêté;

9. et de procéder à la rédaction et à la signature du procès-verbal de l'adjudication;

b)en ce qui concerne les autres modes d'émission d'obligations linéaires visés à l'article 24, (premier et second alinéas) du présent arrêté : <AM 2004-03-26/32, art. 6, 003; En vigueur : 15-03-2004>

1. de la fixation des conditions techniques et financières relatives à ces émissions;

2. du contenu et des modifications nécessitées par l'évolution des marchés concernant le manuel de procédure spécifique à l'opération d'émission;

c)(en matière d'échanges :) <AM 2002-03-22/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>

1. (du contenu et des modifications du manuel de procédure, nécessitées par l'évolution des marchés;) <AM 2002-03-22/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>

2. (de la fixation du calendrier indicatif des échanges et de son adaptation éventuelle ainsi que les titres concernés par les échanges;) <AM 2002-03-22/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>

3. de la renonciation à l'opération annoncée;

4. de l'acceptation, le jour de l'opération, des souscriptions et de la réduction proportionnelle du montant de ces souscriptions;

5. de l'annulation des offres en vertu de l'article 23 du présent arrêté;

d)(en matière de scission [1 et de reconstitution ]1 des obligations linéaires :

de la fixation éventuelle de la date à partir de laquelle les obligations linéaires peuvent être scindées et de la suspension du droit des teneurs de marché de demander la scission [1 ou la reconstitution ]1 des obligations linéaires en vue de préserver la liquidité du marché secondaire de ces titres;

pour l'application des articles 4, 7°, et 17, alinéa 1er, de l'arrêté cadre

a)de la création des obligations linéaires;

b)de la demande [1 de scission, de reconstitution ou de conversion en BE-strips]1 à la Banque nationale de Belgique;

c)de la fixation des conditions financières des mises à disposition temporaire aux teneurs de marché.) <AM 2002-03-22/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Ils sont également autorisés à signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté.

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(1AM 2011-06-21/02, art. 1, 004; En vigueur : 28-06-2011)

(2AM 2016-12-23/30, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires.

Art. 26.L'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier, 28 mai et 17 décembre 1998, 19 mars et 28 mai 1999, est abrogé.

Chapitre 9.- Entrée en vigueur.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2000.

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