Texte 2000003720

12 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2000 et mise à jour au 20-01-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-12-2000
Numéro
2000003720
Page
42359
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-12/34
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2000
Texte modifié
1998003642
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux certificats de trésorerie libellés en euros ayant une durée d'un an au plus.

Cette durée maximale peut être prolongée afin que l'échéance tombe un jour d'ouverture du système de paiement "TARGET" (Trans-european Automate Realtime Gross-settlement Express Transfert system).

(Cette durée maximale peut également être prolongée pour des raisons techniques.) <AM 2006-12-29/31, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2006>

§ 2. Les certificats de trésorerie sont régis par :

les dispositions du présent arrêté et

les règles et autres dispositions contenues dans les manuels de procédure ou les conventions relatifs au mode d'émission concerné.

Les manuels de procédure peuvent contenir :

les modalités techniques et financières spécifiques de certains modes d'émission;

certaines règles particulières complétant les règles générales concernant l'émission des certificats de trésorerie;

toute information utile pour les soumissionnaires, souscripteurs ou investisseurs.

Art. 2.<AM 2006-12-29/31, art. 2, 003; En vigueur : 31-12-2006> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

primary dealers : les teneurs de marché visés à (l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 concernant les obligations linéaires, les titres scindés et les certificats de trésorerie) liés à l'Etat par le cahier des charges des primary dealers; <AM 2008-07-18/39, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2008>

recognized dealers : les teneurs de marché visés à (l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 concernant les obligations linéaires, les titres scindés et les certificats de trésorerie) liés à l'Etat par le cahier des charges des recognized dealers. dealers en valeurs du Trésor belge; <AM 2008-07-18/39, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2008>

Art. 3.Les certificats de trésorerie ont la forme de titres dématérialisés, conformément aux articles 3 à 12 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.

Les certificats de trésorerie peuvent également prendre la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.

Les inscriptions nominatives de certificats de trésorerie peuvent être converties en titres dématérialisés et inversement, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 précité.

Art. 4.Le montant des certificats de trésorerie à inscrire en compte-titres ou dans un grand-livre de la dette de l'Etat est le montant, en capital et intérêts, avant retenue éventuelle du précompte mobilier, à payer par l'Etat à l'échéance.

Art. 5.Les certificats de trésorerie sont émis par :

adjudications sur appel d'offres;

souscriptions non compétitives;

création pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du (système de liquidation de titres) de la Banque nationale de Belgique. <AM 2006-12-29/31, art. 10, 003; En vigueur : 31-12-2006>

(4° les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, aux primary dealers et recognized dealers ou autres institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique dans un système de négociation électronique de titres.) <AM 2006-12-29/31, art. 3, 003; En vigueur : 31-12-2006>

Chapitre 2.- L'émission des certificats de trésorerie par adjudication sur appel d'offres.

Section 1ère.- La participation aux adjudications.

Art. 6.La participation aux adjudications se fait exclusivement en nom propre.

Seuls les primary dealers et les recognized dealers ont le droit de participer aux adjudications.

Un primary dealer ou un recognized dealer peut, s'il y a lieu, être exclu temporairement des adjudications conformément au cahier des charges auquel il est soumis.

Section 2.- Calendrier des émissions - Les annonces des appels d'offres.

Art. 7.Avant le premier janvier de chaque année, un calendrier indicatif des émissions pour l'année suivante est publié sur le site Internet [1 de l'Agence fédérale de la Dette]1.

Le contenu du calendrier indicatif des émissions est fixé par le manuel de procédure.

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(1AM 2016-12-23/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.§ 1er. L'appel d'offres est communiqué de la manière et dans un délai compatibles avec les usages du marché.

Le contenu de l'appel d'offres est fixé par le manuel de procédure.

§ 2. Le jour de l'échéance et le code des certificats de trésorerie à émettre peuvent être identiques avec ceux de certificats de trésorerie émis antérieurement.

§ 3. En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, il peut être renoncé à un appel d'offres.

Une renonciation conformément à l'alinéa précèdent est annoncée de la manière et dans un délai compatibles avec les usages du marché.

Section 3.- Emissions spéciales.

Art. 9.§ 1er. Les lignes de certificats de trésorerie prévues au calendrier dont question à l'article 7 du présent arrêté peuvent être réouvertes ou ouvertes par anticipation aux dates :

1)de remboursement d'emprunts à l'échéance finale;

2)de remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts, conformément aux dispositions des arrêtés royaux ou ministériels d'émission;

3)de réalisation d'opérations de gestion financière du Trésor.

§ 2. Un calendrier indicatif de ces émissions est publié sur le site Internet [1 de l'Agence fédérale de la Dette]1

Le contenu du calendrier indicatif et des appels d'offres afférents à des émissions spéciales est fixé par le manuel de procédure.

Il peut être renoncé à l'appel d'offres pour chacune des émissions prévues par le calendrier indicatif, de la manière et dans un délai compatibles avec les usages du marché.

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(1AM 2016-12-23/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10.Les articles 15 à 17 ne sont pas applicables aux émissions spéciales visées à l'article 9, § 1er.

Section 4.- Le contenu des offres.

Art. 11.Les offres doivent être établies conformément aux règles fixées dans le manuel de procédure. Les offres qui ne sont pas conformes à cette exigence peuvent être rejetées.

Le montant de l'offre est le montant du capital à emprunter par l'Etat et à rembourser le jour de l'échéance, majoré des intérêts.

Le taux d'intérêt proposé doit être le taux d'intérêt nominal (i) d'après lequel les intérêts dus à l'échéance sont calculés selon la formule suivante :

montant emprunté x i/100 x n/360

où n représente le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de l'émission (comprise) et la date de l'échéance (non comprise) des certificats de trésorerie à attribuer.

Section 5.- L'introduction des offres.

Art. 12.Les offres doivent être introduites [1 à l'Agence fédérale de la Dette]1, selon les instructions données dans le manuel de procédure.

L'usage de moyens de télécommunication s'effectue sous la responsabilité exclusive du soumissionnaire.

Une offre introduite lie le soumissionnaire de manière irrévocable.

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(1AM 2016-12-23/31, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Section 6.- L'adjudication.

Art. 13.Les offres sont adjugées aux taux d'intérêt proposés par les soumissionnaires à l'adjudication.

Toutes les offres introduites à des taux d'intérêt inférieurs au taux le plus élevé pris en considération sont adjugées pour leur montant intégral.

Les offres introduites au taux d'intérêt le plus élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement. Dans ce cas, les montants ainsi réduits sont arrondis selon les règles fixées par le manuel de procédure.

Il est dressé un procès-verbal de l'adjudication.

Section 7.- L'annonce des résultats de l'adjudication.

Art. 14.§ 1er. Les résultats de l'adjudication sont communiqués dans les meilleurs délais après l'adjudication.

Le contenu des résultats communiqués est fixé par le manuel de procédure.

§ 2. (Si les résultats de l'adjudication ne sont pas communiqués dans les temps prévus par le manuel de procédure et que l'[1 Agence fédérale de la Dette]1 décide de recourir à une procédure d'adjudication alternative, la Banque Nationale de Belgique peut à nouveau souscrire en application de l'article 15 dans les délais indiqués par l'[1 Agence fédérale de la Dette]1.

Les dispositions applicables aux primary dealers et aux recognized dealers sont déterminées par le manuel de procédure.) <AM 2002-03-22/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

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(1AM 2016-12-23/31, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 3.Emission de certificats de trésorerie par souscriptions non compétitives. <inséré par AM 2006-12-29/31, art. 4; En vigueur : 31-12-2006>

Art. 15.(La Banque Nationale de Belgique peut souscrire au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication pour le compte de banques centrales étrangères, d'institutions y assimilées et d'institutions financières internationales dont la Belgique est membre.) <AM 2006-12-29/31, art. 5, 003; En vigueur : 31-12-2006>

Cette souscription non compétitive peut être adaptée en fonction des besoins du Trésor.

Art. 16.§ 1er. Les primary dealers peuvent souscrire à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges des primary dealers.

En cas de renonciation à un appel d'offres, conformément à l'article 8, § 4, du présent arrêté, les primary dealers peuvent être autorisés à introduire des souscriptions non compétitives au taux d'intérêt et selon les règles déterminées au cas par cas.

(...) <AM 2002-03-22/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives peut être suspendu ou réduit conformément aux dispositions du cahier des charges.

§ 2. [1 Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent souscrire à des certificats de trésorerie aux taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Agence fédérale de la Dette.]1

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(1AM 2016-12-23/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 17.L'article 11 est applicable aux souscriptions visées aux articles 15 et 16 du présent arrêté.

Chapitre 4.- La liquidation des montants émis par adjudication ou par souscriptions non compétitives.

Art. 18.Le montant à payer (C) par l'acquéreur de certificats de trésorerie à la date de valeur de l'émission, qui correspond au montant emprunté par l'Etat pour chaque offre prise en considération, est calculé selon la formule ci-après :

C= Y/(1 + (i/100 x n/360))

- Y représente le montant adjugé de l'offre;

- i correspond au taux d'intérêt proposé de l'offre adjugée;

- n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de l'émission (comprise) et la date d'échéance des certificats de trésorerie adjugés (non comprise).

Le montant C est arrondi :

1)au cent inférieur si la fraction s'élève à moins de 0,5 cent;

2)au cent supérieur si la fraction s'élève à 0,5 cent ou plus.

Art. 19.Les certificats de trésorerie qui ont été adjugés ou qui ont été souscrits de façon non compétitives sont délivrés à la date de valeur contre paiement du montant dû par l'adjudicataire ou le souscripteur, via le (système de liquidation de titres) de la Banque nationale de Belgique. <AM 2006-12-29/31, art. 10, 003; En vigueur : 31-12-2006>

(La date valeur des certificats de trésorerie souscrits hors compétition est la date de la souscription hors compétition.) <AM 2008-07-18/39, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2008>

Art. 20.§ 1er. Les titres dont le prix n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission peuvent, à partir de cette date être annulés sans mise en demeure par simple décision de l'[1 Agence fédérale de la Dette]1, sans préjudice pour l'[1 Agence fédérale de la Dette]1 d'obtenir réparation du dommage subi. <AM 2006-12-29/31, art. 8, 003; En vigueur : 31-12-2006>

§ 2. Un délai de paiement peut être accordé aux acquéreurs pour lesquels le non-paiement du montant dû au jour de valeur de l'émission est excusable. Dans ce cas, un intérêt établi en fonction des usages du marché est dû au Trésor pour les jours de retard.

§ 3. En cas d'annulation des titres visés au § 1er du présent article, les dommages-intérêts dus au Trésor correspondent à 7 jours d'intérêt calculés aux taux d'intérêt de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne en vigueur à la date de valeur, augmenté de 1,5 p.c. Cet intérêt est calculé sur le montant qui était à payer du chef de l'offre adjugée ou de la souscription non compétitive qui sont résolues.

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(1AM 2016-12-23/31, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 5.- Règles générales relatives aux autres modes d'émission des certificats de trésorerie.

Art. 21.Les modalités d'émission des certificats de trésorerie pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du (système de liquidation de titres) de la Banque nationale de Belgique sont réglées par une convention spécifique. <AM 2006-12-29/31, art. , 003; En vigueur : 31-12-2006>

Art. 21bis.<Inséré par AM 2002-03-22/33, art. 3; En vigueur : 01-01-2002> Des certificats de trésorerie peuvent être créés en vue de mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, aux primary dealers et recognized dealers ou aux autres institutions désignées par l'[1 Agence fédérale de la Dette]1 qui sont teneurs de marché dans le système électronique " inter-dealer broker " désigné par l'[1 Agence fédérale de la Dette]1 pour le marché des valeurs du Trésor du Royaume de Belgique.

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(1AM 2016-12-23/31, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 6.- Le remboursement des certificats de trésorerie.

Art. 22.Les certificats de trésorerie sont remboursables à leur échéance finale.

L'[1 Agence fédérale de la Dette]1 a toutefois la faculté d'acquérir sur le marché secondaire les certificats de trésorerie émis. Les titres ainsi acquis peuvent, au choix de l'[1 Agence fédérale de la Dette]1, être amortis, conservés jusqu'à l'échéance ou revendus sur le marché secondaire.

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(1AM 2016-12-23/31, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 7.- Délégations - Tribunaux compétents.

Art. 23.§ 1er. [1 Les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette désignés à cette fin sont autorisés à décider :]1

1. du contenu et des modifications nécessitées par l'évolution des marchés concernant le manuel de procédure relatif à l'émission des certificats de trésorerie;

2. de la fixation et de la modification éventuelle du calendrier des émissions prévu aux articles 7 et 9 du présent arrêté;

3. de l'appel d'offres ou de la renonciation à un appel d'offres concernant une émission de certificats de trésorerie;

4. de l'acceptation des offres compétitives ainsi que de l'adjudication de certificats de trésorerie;

5. de l'adaptation de la souscription non compétitive de la Banque nationale de Belgique;

6. de la suspension ou de la réduction du droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives;

7. de l'octroi de délais de paiement en vertu de l'article 20, § 2, du présent arrêté;

8. de l'annulation des offres en vertu de l'article 20, § 1er, du présent arrêté.

(8bis. De la création des certificats de trésorerie et de la fixation des conditions financières des mises à disposition temporaire aux teneurs de marché pour l'application de l'article 21bis du présent arrêté.) <AM 2002-03-22/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

9. et de procéder à la rédaction et à la signature du procès-verbal de l'adjudication.

§ 2. Ils sont également autorisés à signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté.

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(1AM 2016-12-23/31, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 24.Tous les litiges relatifs à l'émission des certificats de trésorerie sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires - Entrée en vigueur.

Art. 25.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, relatif à l'émission de certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mars 1999 est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2000.

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