Texte 2000003719
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.L'article 7 de la loi du 10 juillet 2000 ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7. Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, compte tenu également des soldes définitifs de décompte de l'année budgétaire 1999, les moyens financiers des Communautés en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques sont estimés, pour l'année budgétaire 2000, à 317 736 100 000 francs belges pour la Communauté flamande et à 218 155 500 000 francs belges pour la Communauté française. ".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.