Texte 2000003702
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 5, § 1er, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est complété comme suit :
" 10° Les véhicules affectés exclusivement au transport de marchandises par route qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence. ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.