Texte 2000003682

16 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités et en ce qui concerne le paiement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-11-2000
Numéro
2000003682
Page
37104
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-16/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199927-12-199909-11-2000
Texte modifié
1999003642
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de la section XX du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, les mots "article 104, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "article 104,".

Art. 2.Dans l'article 55 du même arrêté, les mots "article 104, alinéa 1er," sont chaque fois remplacés par les mots "article 104,".

Art. 3.A l'article 57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 104, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "article 104,";

dans le § 1er, alinéa 2, les mots "3 années civiles successives" sont remplacés par les mots "6 années civiles successives";

dans le texte néerlandais du § 8, alinéa 2, les mots "tot de maximumduur van" sont remplacés par les mots "tot een maximum duur van".

Art. 4.A l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 104, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "article 104,";

dans le § 1er, alinéa 2, les mots "3 années civiles successives" sont remplacés par les mots "6 années civiles successives";

le § 7 est abrogé;

dans le § 8, les mots "et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 59 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 104, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "article 104,";

dans le § 1er, l'alinéa 2, les mots "3 années civiles successives" sont remplacés par les mots "6 années civiles successives";

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, une demande d'agrément peut également être valablement introduite dans un délai de 3 mois à partir de la date du début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée. Dans ce cas, l'agrément est consenti pour une période maximale de 3 années civiles. En ce qui concerne la première année civile, l'agrément ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide. ".

Art. 6.Dans l'article 59bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "3 années civiles successives" sont remplacés par les mots "6 années civiles successives".

Art. 7.Dans l'article 59ter, § 3, du même arrêté, les mots "3 années civiles successives" sont remplacés par les mots "6 années civiles successives".

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 novembre 1999 modifiant l'AR/CIR 92 et l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne le numéro de code des comptes postaux pour le paiement des versements anticipés, du précompte professionnel et de la taxe de circulation des véhicules automobiles, les mots "140, § 1er en § 3" sont remplacés par les mots "140, § 1er en § 2".

Art. 9.Les articles 1er à 4, 1° et 2°, et 5 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 4, 3° et 4°, produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1999.

L'article 8 produit ses effets à partir du 27 décembre 1999.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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