Texte 2000003663
Article 1er.Il est alloué, aux membres du secrétariat de la Commission d'évaluation des actifs de l'Etat, une allocation annuelle fixée aux montants suivants :
1°pour le secrétaire : 235.600 francs;
2°pour les membres du niveau 1 : 78.500 francs;
3°pour les membres du niveau 3 : 37.500 francs.
Cette allocation est payée mensuellement, à terme échu et à raison d'un douzième du montant visé à l'alinéa 1er.
Art. 2.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est applicable aux montants visés à l'article 1er. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01, conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant liaison de certaines dépenses dans le secteur public à un nouvel indice-pivot.
Art. 3.L'allocation, visée à l'article 1er, est réduite dans la même mesure que les prestations de travail, sauf en cas d'absences pour :
- congé de vacances;
- congé de maladie ou d'infirmité;
- pour congé de récupération;
- dispenses de service.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1997 au (31 décembre 1998). <AM 2002-04-29/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1998>
Bruxelles, le 16 octobre 2000.
D. REYNDERS