Texte 2000003629

21 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant, en matière de déduction pour investissement, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-10-2000
Numéro
2000003629
Page
34938
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-21/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de la section XVI du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, les mots " (Code des impôts sur les revenus 1992, article 77) " sont remplacés par les mots " (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 69, § 2, alinéa 3, et 77) ".

Art. 2.Dans l'article 47bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1996, les mots " visés à l'article 69, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, ".

Art. 3.Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1996, les mots " de l'article 69, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " de l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, ".

Art. 4.Dans l'article 49, § 1er, du même arrêté, les mots " visées à l'article 69, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, ".

Art. 5.Dans le chapitre Ier, section XVI du même arrêté, il est inséré un article 49bis rédigé comme suit :

" Art. 49bis. § 1er. Pour l'application de l'article 69, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu d'entendre par processus de production l'ensemble des opérations visant exclusivement à installer, remplacer, améliorer ou maintenir un système de production.

§ 2. Les immobilisations corporelles visées à l'article 69, § 2, alinéa 1er, du même Code, qui sont exclusivement destinées à assurer le processus de production de récipients réutilisables contenant des boissons et produits industriels, tels que visés au livre III " Ecotaxes " de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et les immobilisations corporelles visées à l'article 69, § 2, alinéa 2, du même Code, qui sont exclusivement destinées à assurer la reprise dans les points de vente, le stockage temporaire, l'acheminement vers la ligne d'embouteillage ou vers une centrale de distribution en vue d'un triage et d'un nettoyage, et le triage et le nettoyage en vue du transfert des récipients réutilisables vers les installations d'embouteillage respectives, sont les suivantes :

les immobilisations corporelles exclusivement destinées et utilisées aux fins suivantes :

- le soutirage et le conditionnement des boissons en récipients réutilisables;

- la reprise, le rinçage et la préparation au soutirage de récipients réutilisables déjà utilisés;

- les traitements spécifiques des boissons et produits industriels visés avant et/ou après leur remplissage dans un récipient réutilisable;

les investissements en récipients réutilisables, tant primaires que secondaires et tertiaires, et les moules et machines spécifiques à leur production, ainsi que les constructions, les installations et le matériel de manutention supplémentaire exclusivement destinés et utilisés au stockage des récipients réutilisables. ".

Art. 6.Dans l'intitulé de l'annexe II du même arrêté, les mots " visées à l'article 69, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999.

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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