Texte 2000003599
Article 1er.La rubrique XXIIIbis du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par la loi du 4 mai 1999, est remplacée par la disposition suivante :
" XXIIIbis. Biens livrés par des organismes à caractère social
§ 1er. Le taux réduit à 6 p.c. est applicable aux biens, à l'exclusion des biens visés à l'article 1er, § 8, du Code, des biens énumérés à l'article 35 de ce Code, des biens passibles de la taxe au sortir de l'article 44, § 3, 1°, du même Code, des biens acquis pour être utilisés comme biens d'investissement, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que des organismes visés au § 2 fournissent dans les conditions prévues au § 3, réserve faite des clauses exprimées aux §§ 4 et 5.
§ 2. L'application du taux réduit à 6 p.c. est ici réservée aux organismes :
1°de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen;
2°qui n'ont, en aucune fa}on, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature;
3°qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;
4°dont l'objet, au sens
- de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 16 novembre 1994, portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion et des projets d'îlots d'apprentissage, ou du Chapitre 3, Section 3.5, de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 17 décembre 1997, fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
- de l'arrêté royal, du 30 mars 1995, portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi, du 21 décembre 1994, portant des dispositions sociales aux entreprises d'insertion;
- du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale, du 27 avril 1995, relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle;
- du décret du Conseil régional wallon et du Gouvernement wallon, du 16 juillet 1998, relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;
- de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 10 novembre 1998, portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion;
- de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 avril 1999, relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion;
- de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 8 juin 1999, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand, du 8 décembre 1998, portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux;
ou
- de l'arrêté du Gouvernement wallon, du 18 novembre 1999, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon, du 6 avril 1995, relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail,
consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à placer;
5°et qui sont reconnus à cette fin par l'autorité que ces décrets, arrêtés ou ordonnance établissent compétente.
§ 3. L'application du taux réduit à 6 p.c. est également subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
1°l'organisme visé au § 2 doit limiter son activité à la seule vente de biens visés au § 1er, qu'il recueille, à titre gratuit, auprès de particuliers ou d'entreprises, par collecte à domicile ou autrement;
2°cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée;
3°le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 4. Le taux réduit cesse, de plein droit, d'être applicable dès l'instant où l'organisme qui en revendique l'application, ne satisfait plus à l'ensemble des conditions requises en la matière.
§ 5. Le Ministre des Finances s'enquiert auprès des autorités compétentes au sens du § 2, 5°, des octrois, retraits et suspensions d'agrément auxquels ces autorités procèdent.
Il informe ces mêmes autorités des situations, qu'il constate, où le taux réduit cesse ou a cessé d'être applicable pour cause de manquement à une ou plusieurs conditions prévues au § 3. ".
Art. 2.La rubrique XXXV du tableau A de l'annexe au même arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, insérée par la loi du 4 mai 1999, est remplacée par la disposition suivante :
" XXXV. Services fournis par des organismes à caractère social
§ 1er. Le taux réduit à 6 p.c. est applicable aux prestations de services, à l'exclusion des travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, des opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du présent tableau A, ainsi que des travaux d'entretien ou de réparation des biens énumérés à l'article 35 du Code, en ce compris la fourniture des pièces détachées, équipements et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux, que des organismes visés au § 2 effectuent dans les conditions prévues au § 3, réserve faite des clauses exprimées aux §§ 4 et 5.
§ 2. L'application du taux réduit à 6 p.c. est ici réservée aux organismes :
1°de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen;
2°qui n'ont, en aucune fa}on, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature;
3°qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;
4°dont l'objet, au sens
- de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 16 novembre 1994, portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion et des projets d'îlots d'apprentissage, ou du Chapitre 3, Section 3.5, de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 17 décembre 1997, fixant le règlement flamand relatif à la prevention et à la gestion des déchets;
- de l'arrêté royal, du 30 mars 1995, portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi, du 21 décembre 1994, portant des dispositions sociales aux entreprises d'insertion;
- du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale, du 27 avril 1995, relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle;
- du décret du Conseil régional wallon et du Gouvernement wallon, du 16 juillet 1998, relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;
- de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 10 novembre 1998, portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion;
- de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 avril 1999, relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion;
- de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 8 juin 1999, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand, du 8 décembre 1998, portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux;
ou
- de l'arrêté du Gouvernement wallon, du 18 novembre 1999, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon, du 6 avril 1995, relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail,
consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à placer;
5°et qui sont reconnus à cette fin par l'autorité que ces décrets, arrêtés ou ordonnance établissent compétente.
§ 3. L'application du taux réduit à 6 p.c. est également subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
1°l'organisme visé au § 2 doit limiter son activité aux seules prestations de services visées au § 1er;
2°cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée;
3°le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 4. Le taux réduit cesse, de plein droit, d'être applicable dès l'instant où l'organisme qui en revendique l'application, ne satisfait plus à l'ensemble des conditions requises en la matière.
§ 5. Le Ministre des Finances s'enquiert auprès des autorités compétentes au sens du § 2, 5°, des octrois, retraits et suspensions d'agrément auxquels ces autorités procèdent.
Il informe ces mêmes autorités des situations, qu'il constate, où le taux réduit cesse ou a cessé d'être applicable pour cause de manquement à une ou plusieurs conditions prévues au § 3. ".
Art. 3.Sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
2°l'arrêté ministériel, du 25 août 1999, modifiant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalites d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.