Texte 2000003598
Article 1er.A l'article 44, § 3, b, deuxième tiret, in fine, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots " vins mousseux, vins de liqueur " sont ajoutés dans la version française.
Art. 2.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par les dispositions suivantes :
" - les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des biens immeubles par nature visées par l'exception prévue par l'article 44, § 3, 1°, b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
" - la vente d'immeubles visée par l'exception prévue dans l'article 44, § 3, 1°, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
" - la location qualifiée de leasing immobilier visée par l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; ".
Art. 3.A l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1992 et 5 avril 1995, les mots " Belgische Radio en Televisie, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " sont remplacés par les mots " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ".
Art. 4.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 1er janvier 1993.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.