Texte 2000003577

19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-9-2000
Numéro
2000003577
Page
32886
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-19/32
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 24 juin 2000, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er octobre 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Annexe III. Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er octobre 2000 (arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88).

Règles d'application.

Art. N1.CHAPITRE I. - Notions préliminaires.

- Section 1. - Base de perception.

1. Déductions.

A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.

C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeants d'entreprise (n° 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après :

  Montant brut des remunerations              Reduction
            mensuelles
       
            jusqu'a  34.500 F        12.000 F
     de  34.501 F a 166.000 F        12.000 F + 17,50 p.c. de la
                                     tranche au dela de  34.500 F
     de 166.001 F a 240.000 F        35.013 F + 13    p.c. de la
                                     tranche au dela de 166.000 F
        superieur a 240.000 F        44.633 F

2. Avantages de toute nature.

A. La valeur des avantages de toute nature est soumise au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention : la valeur des avantages est :

- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;

- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas;

les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par une tierce personne : la valeur des avantages est soumise au précompte professionnel conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22.

B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

3. Pourboires.

En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1 :

a)lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;

b)dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

4. Cumul de certaines pensions ou rentes (n° 28 à 32 et 35).

A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux n° 28 à 32.

B. En cas de cumul de pensions ou rentes, visées au point A, payées :

- soit par l'Office national des Pensions (ci-après dénommé " l'Office ") et par l'Administration des Pensions (ci-après dénommée " l'Administration "),

- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 68, § 1er, l, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,

le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.

En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les n° 28 à 32 à la différence entre :

- d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1er, a et c, de la loi du 30 mars 1994 précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant, tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi;

- d'autre part, les retenues sociales obligatoires, visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 p.c..

Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.

En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.

- Section 2. - Réductions pour charges de famille.

5. Situation de famille.

Pour l'application du précompte professionnel, on entend :

par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;

par isolés :

a)les personnes non mariées;

b)les personnes mariées :

- pour l'année du mariage;

- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;

- qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 303.000 F par an;

- qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 303.000 F par an.

Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.

Le débiteur du précompte professionnel :

- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;

- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'Administration des Contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.

6. Charges de famille.

A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels :

- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;

- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.

B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge, visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.

C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6 et 7, et en ce qui concerne la dérogation visée aux n° 9, B, 11, B, 28, B, 30, B, 39, B et 41, B, les limites respectives de 6.350 F, 12.750 F et 3.850 F nets par mois doivent être déterminées comme suit :

- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;

- diminuer ensuite la différence de 20 p.c..

7. Handicapés.

A. Enfant handicapé.

Par " enfant handicapé ", il faut entendre :

- l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :

a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c..

L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Autre personne handicapée.

Par " autre personne handicapée ", il faut entendre :

- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :

a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c..

- Section 3. - Arrondissement.

8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.

Art. N2.CHAPITRE II. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

- Section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème :

a)réduction pour enfants à charge.

  Nombre d'enfants a charge (1)                  Reduction
       
                    1                1.025 F
                    2                2.725 F
                    3                7.375 F
                    4               13.585 F
                    5               20.085 F
                    6               26.585 F
                    7               33.085 F
                    8               40.025 F
            plus de 8               40.025 F majores de 7.220 F par
                                    enfant a charge au dela du huitieme

(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

b)réductions pour autres charges de famille.

             Motif de la reduction                 Reduction (1)
       
  1. Le beneficiaire des revenus est un isole         1.000 F
     (sauf lorsque ses revenus se composent de
     pensions ou de prepensions
  2. Le beneficiaire des revenus est un veuf          1.025 F
     (une veuve) non remarie(e) ou un pere
     (une mere) celibataire, avec un ou
     plusieurs enfants a charge
  3. Le beneficiaire des revenus est lui-meme         1.025 F
     handicape
  4. Le beneficiaire des revenus a a charge           1.025 F
     des personnes visées a l'article 136, 2°
     a 4°, du Code des impôts sur les revenus
     1992, par personne
  5. Les personnes dont question au 4 a charge        1.025 F
     du beneficiaire des revenus sont
     handicapees, par personne handicapee
  6. Le conjoint du beneficiaire des revenus a        3.175 F
     des revenus professionnels propres,
     autres que des pensions, rentes ou
     revenus y assimiles, qui ne depassent pas
     6.350 F nets par mois (2)
  7. Le conjoint du beneficiaire des revenus a        6.375 F
     des revenus professionnels propres qui
     sont exclusivement constitues de
     pensions, rentes ou revenus y assimiles
     et qui ne depassent pas 12.750 F nets par
     mois

(1) Toutes les réductions peuvent être cumulées.

(2) Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

c)réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. :

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème :

a)réduction pour enfants à charge.

  Nombre d'enfants a charge (1)                  Reduction
       
                    1                1.025 F
                    2                2.725 F
                    3                7.375 F
                    4               13.585 F
                    5               20.085 F
                    6               26.585 F
                    7               33.085 F
                    8               40.025 F
            plus de 8               40.025 F majores de 7.220 F par
                                    enfant a charge au dela du huitieme

(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

b)réductions pour autres charges de famille.

             Motif de la reduction                 Reduction (1)
       
  1. Le beneficiaire des revenus est lui-meme         1.025 F
     handicape
  2. Le conjoint du beneficiaire des revenus          1.025 F
     est handicape
  3. Le beneficiaire des revenus a a charge           1.025 F
     des personnes visées a l'article 136, 2°
     a 4°, du Code des impôts sur les revenus
     1992, par personne
  4. Les personnes dont question au 3 a charge        1.025 F
     du beneficiaire des revenus sont
     handicapees, par personne handicapee

(1) Toutes les réductions peuvent être cumulées.

c)réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. :

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

- Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 119.462 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 107.618 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

- Section 3. - Règles particulières.

13. Paiements par quinzaine.

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n° 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

14. Paiements par semaine.

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n° 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

15. Paiements par journée de travail.

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n° 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

16. Allocations exceptionnelles.

A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.

Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.

a)Taux.

  Montant annuel des remunerations     Pourcentage de precompte
          brutes normales                professionnel du sur
                                     Pecules de         Autres
                                      vacances        indemnites
                                                    et allocations
       
                 1                       2                3
       
             jusqu'a   201.000 F           0                0
    de   201.001 F a   252.000 F       19,57            23,69
    de   252.001 F a   316.000 F       21,63            25,75
    de   316.001 F a   378.000 F       26,78            30,90
    de   378.001 F a   441.000 F       31,93            36,05
    de   441.001 F a   505.000 F       35,02            39,14
    de   505.001 F a   631.000 F       37,08            41,20
    de   631.001 F a   694.000 F       40,17            44,29
    de   694.001 F a   949.000 F       43,26            47,38
    de   949.001 F a 1.267.000 F       48,41            52,53
    de 1.267.001 F a 1.904.000 F               54,59
    de 1.904.001 F a 2.913.000 F               57,68
         superieur a 2.913.000 F               59,74

b)Exonération pour enfants à charge.

  Nombre d'enfants a charge (1)     Montant limite
       
                1                         2
       
                1                      255.000 F
                2                      332.000 F
                3                      483.000 F
                4                      649.000 F
                5                      813.000 F
                6                      977.000 F
                7                    1.141.000 F
                8                    1.304.000 F
                9                    1.468.000 F
               10                    1.632.000 F
               11                    1.796.000 F
               12                    1.960.000 F

(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

c)Réduction pour enfants à charge.

  Nombre d'enfants     Pourcentage     Montant annuel des remunerations
    a charge (1)     de la reduction    brutes normales au-dela duquel
                                       aucune reduction n'est accordee
       
         1                  2                         3
       
         1                 7,5                    637.000 F
         2                20                      637.000 F
         3                35                      700.000 F
         4                55                      828.000 F
         5                75                      891.000 F

(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel :

a)est fixé uniformément à 16,48 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;

b)n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

17. Arriérés.

A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c'est-à-dire, les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c'est-à-dire, le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent.

Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des arriérés, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.

Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.

a)Taux.

   Remuneration de reference       Pourcentage de precompte professionnel
                                            du sur les arrieres
       
               1                                     2
       
           jusqu'a   219.000 F                      0
  de   219.001 F a   306.000 F                      6,18
  de   306.001 F a   396.000 F                     12,36
  de   396.001 F a   550.000 F                     18,54
  de   550.001 F a   640.000 F                     19,57
  de   640.001 F a 1.204.000 F                     31,93
  de 1.204.001 F a 1.783.000 F                     39,14
  de 1.783.001 F a 2.582.000 F                     43,26
      superieure a 2.582.000 F                     51,50

b)Exonération pour enfants à charge.

  Nombre d'enfants a charge (1)     Montant limite
       
                1                      255.000 F
                2                      332.000 F
                3                      483.000 F
                4                      649.000 F
                5                      813.000 F
                6                      977.000 F
                7                    1.141.000 F
                8                    1.304.000 F
                9                    1.468.000 F
               10                    1.632.000 F
               11                    1.796.000 F
               12                    1.960.000 F

(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

18. Indemnités de dédit.

Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit :

a)lorsque leur montant brut ne dépasse pas 28.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II);

b)lorsque leur montant brut dépasse 28.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

Par dérogation au pont b, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des indemnités de dédit, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.

19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations, de bénéfices ou de profits.

A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

lorsque les indemnités sont payées ou attribuées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention :

a)cumulativement avec les rémunérations normales d'une même période : suivant les règles prévues aux n° 9 à 15 en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit;

b)non cumulativement avec les rémunérations normales d'une même période :

- suivant les règles prévues au n° 16, A, eu égard à la rémunération de référence, c'est-à-dire, la rémunération annuelle normale qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;

- à défaut de la rémunération de référence, le précompte professionnel s'élève à 27,25 p.c. (sans réduction);

lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

B. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de bénéfices ou profits, même si elles se rapportent à une activité professionnelle antérieure, et qui sont payées au bénéficiaire par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

C. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque l'indemnité est obtenue par un travailleur qui établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débition d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux n° 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.

D. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur :

- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle;

- les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion de leur départ anticipé à mi-temps.

20. Allocations de chômage.

A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c..

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne percoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité :

- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;

- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;

- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;

- soit d'isolé;

- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;

- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.

21. Prépensions.

A. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n° 28 à 32, diminué :

- de 4.203 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 57.000 F;

- d'une fraction de 4.203 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 57.000 F et 113.000 F :

                   (113.000 - montant mensuel total des indemnites)
  1.401 + 2.802 x --------------------------------------------------;
                                        56.000

- de 1.401 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 113.000 F ou plus.

B. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n° 28 à 32.

C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.

22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire.

Les indemnités et allocations, non visées aux n° 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction) :

  Montant des indemnites     Pourcentage de precompte professionnel
      et allocations         du sur le montant total des indemnites
                                         et allocations
       
            1                                  2
       
        jusqu'a 20.000 F                     27,81
  de 20.001 F a 25.000 F                     32,96
    superieur a 25.000 F                     38,11

23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27,25 p.c..

24. Rémunérations pour travail à la pièce.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n° 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 p.c. des rémunérations.

25. Artistes et musiciens.

Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des Contributions directes.

Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne :

les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;

les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des Contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.

26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances.

Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction) :

  Montant du pecule de        Pourcentage de precompte professionnel
        vacances           du sur le montant total du pecule de vacances
       
      jusqu'a 38.000 F                         17,51
  superieur a 38.000 F                         23,69

27. Etudiants.

Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

27bis. Jeunes travailleurs.

Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées durant des mois d'octobre, novembre et/ou décembre aux jeunes travailleurs qui satisfont aux conditions visées à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de l'arrêté royal 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage engagés dans le cadre d'un contrat de travail entamé au cours des mois d'octobre, novembre ou décembre précités et à la condition que le montant brut mensuel de ces rémunérations n'excède pas 71.000 F.

Art. N3.CHAPITRE III. - Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés.

- Section 1. - Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F.

28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué :

a)de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

b)des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

- Section 2. - Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F.

30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 122.780 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c)le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué :

de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 110.935 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c)les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

- Section 3. - Règles particulières.

32. Paiements effectués autrement que par mois.

Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.

33. Arriérés.

Les arriérés de pensions ou rentes (c'est-à-dire, les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les regles prévues au n° 17, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances eventuelles sur pensions ou rentes, percues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.

34. Pécules de vacances.

Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre :

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n° 28 à 31, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pecule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;

- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.

35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire.

A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :

  Montant annuel de la pension     Pourcentage de precompte professionnel
         ou de la rente            du sur le montant total de la pension
                                               ou de la rente
       
           jusqu'a    60.000 F                      0
  de    60.001 F a   100.000 F                     11,33
  de   100.001 F a   300.000 F                     16,48
  de   300.001 F a   500.000 F                     21,63
  de   500.001 F a 1.000.000 F                     27,81
  de 1.000.001 F a 1.500.000 F                     32,96
       superieur a 1.500.000 F                     38,11

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu :

a)sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme, telle qu'elle est fixée au Titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;

b)lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel eu égard aux regles prévues aux n° 28 à 31.

36. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité.

Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénefices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention : suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu egard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;

quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou de 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun precompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la remunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux n° 28 à 31.

37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension.

A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le regime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arreté.

La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. (sans réduction).

B. Un précompte professionnel de 10,30 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, a a d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

C. Un précompte professionnel de 17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension legale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financieres et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :

les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;

les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.

E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualite et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme, telle qu'elle est fixée au Titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

38. Epargne-pension.

A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :

  Montant annuel de la pension     Pourcentage de precompte professionnel
         ou de la rente            du sur le montant total de la pension
                                               ou de la rente
       
          jusqu'a  60.000 F                        11,33
    de 60.001 F a 100.000 F                        16,48
      superieur a 100.000 F                        21,63

B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement a l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :

l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;

l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.

E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'epargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme, telle qu'elle est fixée au Titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Art. N4.CHAPITRE IV. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.

- Section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

- Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 119.462 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les rémunerations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le precompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 107.618 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a a c.

- Section 3. - Règles particulières.

43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du precompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux n° 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

44. Rémunérations non périodiques.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre :

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n° 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

Art. N5.CHAPITRE V. - Rémunérations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

- Section 1. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

Par dérogation aux n° 9 à 18 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-residents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.

Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le precompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.255 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

Sous-section 3. - Règles particulières.

47. Paiements par quinzaine.

Pour les rémunérations payees par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

48. Paiements par semaine.

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prevue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

49. Paiements par journée de travail.

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

50. Allocations exceptionnelles.

En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.

  Montant annuel des remunerations     Pourcentage de precompte
          brutes normales                  professionnel du
       
                 1                                2
       
    de         1 F a   344.000 F                27,30
    de   344.001 F a   444.000 F                32,96
    de   444.001 F a   618.000 F                43,26
    de   618.001 F a 1.359.000 F                49,44
    de 1.359.001 F a 2.015.000 F                54,59
    de 2.015.001 F a 2.912.000 F                57,68
         superieur a 2.912.000 F                59,74

51. Arriérés et indemnités de dédit.

En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c'est-à-dire, les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémuneration de référence, c'est-à-dire :

- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouee au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés;

- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

  Montant annuel des remunerations     Pourcentage de precompte
          brutes normales                  professionnel du
       
                 1                                2
       
    de         1 F a   306.000 F                27,30
    de   306.001 F a   396.000 F                32,96
    de   396.001 F a   549.000 F                43,26
    de   549.001 F a 1.203.000 F                49,44
    de 1.203.001 F a 1.781.000 F                54,59
    de 1.781.001 F a 2.580.000 F                57,68
         superieur a 2.580.000 F                59,74

52. Rémunérations pour travail à la pièce.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n° 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.

- Section 2. - Prépensions.

Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

53. Prépensions.

A. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n° 54 et 55, diminué :

- de 4.203 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 57.000 F;

- d'une fraction de 4.203 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 57.000 F et 113.000 F :

                   (113.000 - montant mensuel total des indemnites)
  1.401 + 2.802 x --------------------------------------------------;
                                        56.000

- de 1.401 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 113.000 F ou plus.

B. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n° 54 et 55.

54. Prépensions mensuelles.

A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.412 F majorés de 59,95 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.

55. Prépensions payées autrement que par mois.

Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la periode à laquelle se rapporte la prépension.

- Section 3. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.

Par dérogation aux n° 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les remunérations des dirigeants d'entreprise, payées ou attribuées a des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le bareme III.

Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.255 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

Sous-section 3. - Règles particulières.

58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'elève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période a laquelle se rapporte la remunération.

59. Rémunérations non périodiques.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre :

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n° 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

Art. N6.CHAPITRE VI. - Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

60. Base de perception et taux.

Les jetons de présence, payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 22.

Art. N7.CHAPITRE VII. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

61. Base de perception et taux.

Le precompte professionnel est dû au taux de 18,54 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payes ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, a l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

62. Exonération.

En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 112.000 F.

En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.

Art. N8.CHAPITRE VIII. - Rentes alimentaires et capitaux, visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non-habitants du Royaume.

63. Rentes.

Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes, visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes.

64. Capitaux.

A. Lorsque les rentes, visées au n° 63, sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est du au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.

Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.

B. Lorsque les rentes, visées au n° 63, sont remplacées par un capital paye à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. de ce capital.

Art. N9.CHAPITRE IX. - Revenus, mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition.

65. Base de perception et taux.

En ce qui concerne les revenus, mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après :

a)a 30,90 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a;

b)conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;

c)à 4,02 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c;

d)à 38,16 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés a l'article 87, 5°, e.

Art. N10.CHAPITRE X. - Revenus des artistes du spectacle et des sportifs non résidents.

66. Base de perception et taux.

Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.

Art. N11.CHAPITRE XI. - Bénefices et profits des associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

67. Base de perception et taux.

Les revenus de chaque associé ou membre, visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté, sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes.

A. Les revenus qui sont considerés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction) :

  Montant total des benefices        Precompte professionnel du
  ou profits de chaque associe
           ou membre
       
  de         1 F a   258.000 F                   27,25 p.c.
  de   258.001 F a   342.000 F        70.305 F + 32,70 p.c. de la
                                   tranche au dela de   258.000 F
  de   342.001 F a   488.000 F        97.773 F + 43,60 p.c. de la
                                   tranche au dela de   342.000 F
  de   488.001 F a 1.123.000 F       161.429 F + 49,05 p.c. de la
                                   tranche au dela de   488.000 F
  de 1.123.001 F a 1.684.000 F       472.897 F + 54,5  p.c. de la
                                   tranche au dela de 1.123.000 F
  de 1.684.001 F a 2.470.000 F       778.642 F + 57,23 p.c. de la
                                   tranche au dela de 1.684.000 F
       superieur a 2.470.000 F     1.228.470 F + 59,95 p.c. de la
                                   tranche au dela de 2.470.000 F

B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code precite : le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c..

Art. N12.CHAPITRE XII. - Plus-values, visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle.

68. Les plus-values, visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont soumises au précompte professionnel, selon les distinctions suivantes.

A. Les plus-values réalisées par des non-résidents, visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 67, A (sans réduction).

Par dérogation à l'alinéa précedent, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activite professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation sont soumises au précompte professionnel au taux de 18 p.c. (sans réduction).

B. Plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c..

Art. N13.CHAPITRE XIII. - Retenues complémentaires.

69. Généralités.

A. Les débiteurs du précompte professionnel doivent, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux n° 1 à 65.

Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.

La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.

B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ont la faculté, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des n° 1 à 65.

70. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux n° 39 à 44, les retenues complementaires, visées au n° 69, doivent, pour pouvoir être considerées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 :

a)être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'annee;

b)être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;

c)en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 69, B :

- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux n° 39 à 44;

- soit, représenter la différence entre le montant calcule à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux n° 39 à 44.

Art. N13.Barème I (BEF).

Ce barème est applicable :

- lorsque le bénéficiaire des revenus est un isolé;

- lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels propres.

Précompte professionnel dû sur :

- les rémunerations des travailleurs : colonne (2),

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3),

- les pensions et rentes : colonne (4),

payées ou attribuees par mois à partir du 1er octobre 2000;

- les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.

Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir 9, A, 28, A et 39, A des règles d'application).

   (1)        (2)        (3)        (4)
       
   15000                    90
   15500                   220
   16000                   349
   16500                   479
   17000                   608
   17500        118        738
   18000        240        867
   18500        363        996
   19000        485       1126
   19500        608       1255
   20000        731       1385
   20500        853       1514
   21000        976       1644
   21500       1099       1773
   22000       1221       1902
   22500       1344       2032
   23000       1466       2180
   23500       1589       2336
   24000       1712       2491
   24500       1834       2646
   25000       1957       2802
   25500       2082       2957
   26000       2229       3112
   26500       2377       3268
   27000       2524       3423
   27500       2671       3578
   28000       2818       3734
   28500       2972       3889
   29000       3127       4044
   29500       3283       4200
   30000       3438       4355
   30500       3593       4562
   31000       3749       4769
   31500       3904       4976
   32000       4059       5183
   32500       4215       5390
   33000       4375       5598
   33500       4582       5805
   34000       4789       6012
   34500       4996       6219        137
   35000       5203       6426        355
   35500       5410       6633        573
   36000       5618       6840        791
   36500       5825       7047       1009
   37000       6032       7254       1227
   37500       6239       7461       1445
   38000       6446       7669       1663
   38500       6653       7876       1881
   39000       6860       8083       2099
   39500       7067       8290       2317
   40000       7274       8497       2535
   40500       7481       8704       2753
   41000       7689       8911       2990
   41500       7896       9118       3235
   42000       8103       9325       3480
   42500       8310       9532       3725
   43000       8517       9750       3971
   43500       8724       9983       4216
   44000       8931      10216       4461
   44500       9138      10449       4706
   45000       9345      10682       4952
   45500       9552      10914       5197
   46000       9772      11147       5442
   46500      10005      11380       5687
   47000      10240      11613       5933
   47500      10478      11846       6178
   48000      10716      12079       6423
   48500      10954      12312       6668
   49000      11192      12545       6914
   49500      11430      12778       7159
   50000      11668      13011       7404
   50500      11906      13244       7649
   51000      12144      13477       7895
   51500      12381      13710       8140
   52000      12619      13943       8385
   52500      12857      14176       8630
   53000      13095      14409       8876
   53500      13333      14642       9121
   54000      13571      14875       9366
   54500      13809      15108       9611
   55000      14047      15341       9857
   55500      14285      15574      10102
   56000      14523      15807      10347
   56500      14760      16040      10619
   57000      14998      16273      10905
   57500      15236      16506      11191
   58000      15474      16739      11477
   58500      15712      16972      11763
   59000      15950      17205      12049
   59500      16188      17438      12335
   60000      16426      17671      12621
   60500      16664      17904      12906
   61000      16901      18137      13192
   61500      17139      18370      13478
   62000      17377      18603      13764
   62500      17615      18836      14050
   63000      17853      19069      14336
   63500      18091      19302      14622
   64000      18329      19535      14907
   64500      18567      19768      15193
   65000      18805      20001      15479
   65500      19042      20234      15765
   66000      19280      20467      16051
   66500      19518      20700      16337
   67000      19756      20933      16623
   67500      19994      21166      16909
   68000      20232      21399      17194
   68500      20470      21632      17480
   69000      20708      21865      17766
   69500      20946      22098      18052
   70000      21184      22331      18338
   70500      21421      22564      18624
   71000      21659      22797      18910
   71500      21897      23030      19195
   72000      22135      23263      19481
   72500      22373      23496      19767
   73000      22611      23729      20053
   73500      22849      23962      20339
   74000      23087      24195      20625
   74500      23325      24428      20911
   75000      23562      24661      21197
   75500      23800      24894      21482
   76000      24038      25127      21768
   76500      24276      25360      22054
   77000      24514      25593      22340
   77500      24752      25826      22626
   78000      24990      26059      22912
   78500      25228      26292      23198
   79000      25466      26525      23483
   79500      25703      26758      23769
   80000      25941      26991      24055
   80500      26179      27224      24341
   81000      26417      27457      24627
   81500      26655      27690      24913
   82000      26893      27923      25199
   82500      27131      28156      25484
   83000      27369      28389      25770
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  176500      76622      76742      79514
  177000      76900      77014      79801
  177500      77177      77285      80087
  178000      77455      77557      80373
  178500      77732      77829      80659
  179000      78010      78101      80945
  179500      78287      78373      81231
  180000      78565      78645      81517
  180500      78842      78916      81804
  181000      79120      79188      82090
  181500      79398      79460      82376
  182000      79675      79732      82662
  182500      79953      80004      82948
  183000      80230      80276      83234
  183500      80508      80547      83520
  184000      80785      80819      83807
  184500      81063      81091      84093
  185000      81341      81363      84379
  185500      81618      81635      84665
  186000      81896      81907      84951
  186500      82174      82179      85237
  187000      82460      82460      85524
  187500      82746      82746      85810
  188000      83032      83032      86096
  188500      83318      83318      86382
  189000      83605      83605      86668
  189500      83891      83891      86954
  190000      84177      84177      87240
  190500      84463      84463      87527
  191000      84749      84749      87813
  191500      85035      85035      88099
  192000      85321      85321      88385
  192500      85608      85608      88671
  193000      85894      85894      88957
  193500      86180      86180      89243
  194000      86466      86466      89530
  194500      86752      86752      89816
  195000      87038      87038      90102
  195500      87324      87324      90388
  196000      87611      87611      90674
  196500      87897      87897      90960
  197000      88183      88183      91247
  197500      88469      88469      91533
  198000      88755      88755      91819
  198500      89041      89041      92105
  199000      89328      89328      92391
  199500      89614      89614      92677
  200000      89900      89900      92963
  200500      90186      90186      93250
  201000      90472      90472      93536
  201500      90758      90758      93822
  202000      91044      91044      94108
  202500      91331      91331      94394
  203000      91617      91617      94680
  203500      91903      91903      94966
  204000      92189      92189      95253
  204500      92475      92475      95539
  205000      92761      92761      95825
  205500      93047      93047      96111
  206000      93334      93334      96402
  206500      93620      93620      96702
  207000      93906      93906      97001
  207500      94192      94192      97301
  208000      94478      94478      97601
  208500      94764      94764      97901
  209000      95051      95051      98200
  209500      95337      95337      98500
  210000      95623      95623      98800
  210500      95909      95909      99100
  211000      96195      96195      99399
  211500      96481      96481      99699
  212000      96767      96767      99999
  212500      97054      97054     100299
  213000      97340      97340     100598
  213500      97626      97626     100898
  214000      97912      97912     101198
  214500      98198      98198     101498
  215000      98484      98484     101797
  215500      98780      98780     102097
  216000      99079      99079     102397
  216500      99379      99379     102697
  217000      99679      99679     102996
  217500      99979      99979     103296
  218000     100278     100278     103596
  218500     100578     100578     103896
  219000     100878     100878     104195
  219500     101178     101178     104495
  220000     101477     101477     104795
  220500     101777     101777     105095
  221000     102077     102077     105394
  221500     102377     102377     105694
  222000     102676     102676     105994
  222500     102976     102976     106294
  223000     103276     103276     106593
  223500     103576     103576     106893
  224000     103875     103875     107193
  224500     104175     104175     107493
  225000     104475     104475     107792
  225500     104775     104775     108092
  226000     105074     105074     108392
  226500     105374     105374     108692
  227000     105674     105674     108991
  227500     105974     105974     109291
  228000     106273     106273     109591
  228500     106573     106573     109891
  229000     106873     106873     110190
  229500     107173     107173     110490
  230000     107472     107472     110790
  230500     107772     107772     111090
  231000     108072     108072     111389
  231500     108372     108372     111689
  232000     108671     108671     111989
  232500     108971     108971     112289
  233000     109271     109271     112588
  233500     109571     109571     112888
  234000     109870     109870     113188
  234500     110170     110170     113488
  235000     110470     110470     113787
  235500     110770     110770     114087
  236000     111069     111069     114387
  236500     111369     111369     114687
  237000     111669     111669     114986
  237500     111969     111969     115286
  238000     112268     112268     115586
  238500     112568     112568     115886
  239000     112868     112868     116185
  239500     113168     113168     116485
  240000     113467     113467     116785
  240500     113767     113767     117085
  241000     114067     114067     117384
  241500     114367     114367     117684
  242000     114666     114666     117984
  242500     114966     114966     118284
  243000     115266     115266     118583
  243500     115566     115566     118883
  244000     115865     115865     119183
  244500     116165     116165     119483
  245000     116465     116465     119782
  245500     116765     116765     120082
  246000     117064     117064     120382
  246500     117364     117364     120682
  247000     117664     117664     120981
  247500     117964     117964     121281
  248000     118263     118263     121581
  248500     118563     118563     121881
  249000     118863     118863     122180
  249500     119163     119163     122480
  250000     119462     119462     122780

Art. N13.Barème II (BEF).

Ce barème est applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres.

Précompte professionnel dû sur :

- les rémunérations des travailleurs : colonne (2),

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3),

- les pensions et rentes : colonne (4),

payées ou attribuées par mois à partir du 1er octobre 2000;

- les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des regles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.

Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir 10, 29 et 40 des règles d'application).

   (1)        (2)        (3)        (4)
       
   29500                    52
   30000                   181
   30500                   311
   31000                   440
   31500                   569
   32000                   699
   32500         64        834
   33000        194        982
   33500        323       1130
   34000        452       1277
   34500        582       1425
   35000        711       1572
   35500        849       1720
   36000        996       1867
   36500       1144       2015
   37000       1291       2162
   37500       1439       2310
   38000       1586       2458
   38500       1734       2605
   39000       1882       2753
   39500       2029       2900
   40000       2177       3048
   40500       2324       3195
   41000       2472       3343
   41500       2619       3491
   42000       2767       3638
   42500       2915       3786
   43000       3062       3944
   43500       3210       4127
   44000       3357       4311
   44500       3505       4495
   45000       3652       4679
   45500       3800       4863
   46000       3961       5046
   46500       4145       5230
   47000       4331       5414
   47500       4518       5598
   48000       4706       5782
   48500       4894       5965         70
   49000       5081       6149        264
   49500       5269       6333        457
   50000       5457       6517        651
   50500       5645       6701        844
   51000       5832       6884       1038
   51500       6020       7068       1231
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  239000     101062     101062     104341
  239500     101348     101348     104640
  240000     101634     101634     104940
  240500     101922     101922     105240
  241000     102222     102222     105540
  241500     102522     102522     105839
  242000     102822     102822     106139
  242500     103121     103121     106439
  243000     103421     103421     106739
  243500     103721     103721     107038
  244000     104021     104021     107338
  244500     104320     104320     107638
  245000     104620     104620     107938
  245500     104920     104920     108237
  246000     105220     105220     108537
  246500     105519     105519     108837
  247000     105819     105819     109137
  247500     106119     106119     109436
  248000     106419     106419     109736
  248500     106718     106718     110036
  249000     107018     107018     110336
  249500     107318     107318     110635
  250000     107618     107618     110935

Art. 13.NC. Barème III (BEF).

(Ce barème est applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Précompte professionnel dû sur :

- les rémunérations des travailleurs : colonne (2),

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3),

- les prépensions : colonne (4),

payées ou attribuées par mois à partir du 1er octobre 2000;

- les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.) (Erratum, M.B. 21-10-2000, p. 35415.)

   (1)        (2)        (3)        (4)
       
     500        109        129
    1000        218        258
    1500        327        388
    2000        436        517
    2500        545        647
    3000        654        776
    3500        763        906
    4000        872       1035
    4500        981       1164
    5000       1090       1294
    5500       1199       1423
    6000       1308       1553
    6500       1417       1682
    7000       1526       1812
    7500       1635       1941
    8000       1744       2071
    8500       1853       2200
    9000       1962       2329
    9500       2071       2459
   10000       2180       2588
   10500       2289       2718
   11000       2398       2847
   11500       2507       2977
   12000       2616       3106
   12500       2725       3235
   13000       2834       3365
   13500       2943       3494
   14000       3052       3624
   14500       3174       3753
   15000       3297       3883
   15500       3419       4012
   16000       3542       4142
   16500       3665       4271
   17000       3787       4400
   17500       3910       4530
   18000       4033       4659
   18500       4155       4789
   19000       4278       4918
   19500       4400       5048
   20000       4523       5177
   20500       4646       5306
   21000       4768       5436
   21500       4891       5565
   22000       5014       5695
   22500       5136       5824
   23000       5259       5973
   23500       5381       6128
   24000       5504       6283
   24500       5627       6439
   25000       5749       6594
   25500       5875       6749
   26000       6022       6905
   26500       6169       7060
   27000       6316       7215
   27500       6463       7371
   28000       6610       7526
   28500       6764       7681
   29000       6920       7837
   29500       7075       7992
   30000       7230       8147
   30500       7386       8354
   31000       7541       8561
   31500       7696       8769
   32000       7852       8976
   32500       8007       9183
   33000       8167       9390
   33500       8374       9597         15
   34000       8581       9804        233
   34500       8789      10011        451
   35000       8996      10218        669
   35500       9203      10425        887
   36000       9410      10632       1105
   36500       9617      10840       1323
   37000       9824      11047       1541
   37500      10031      11254       1759
   38000      10238      11461       1977
   38500      10445      11668       2195
   39000      10652      11875       2413
   39500      10860      12082       2631
   40000      11067      12289       2849
   40500      11274      12496       3067
   41000      11481      12703       3303
   41500      11688      12911       3548
   42000      11895      13118       3793
   42500      12102      13325       4038
   43000      12309      13542       4284
   43500      12516      13775       4529
   44000      12723      14008       4774
   44500      12931      14241       5019
   45000      13138      14474       5265
   45500      13345      14707       5510
   46000      13564      14940       5755
   46500      13797      15173       6000
   47000      14033      15406       6246
   47500      14271      15639       6491
   48000      14509      15872       6736
   48500      14746      16105       6981
   49000      14984      16338       7227
   49500      15222      16571       7472
   50000      15460      16804       7717
   50500      15698      17037       7962
   51000      15936      17270       8208
   51500      16174      17503       8453
   52000      16412      17736       8698
   52500      16650      17969       8943
   53000      16888      18202       9189
   53500      17125      18435       9434
   54000      17363      18668       9679
   54500      17601      18901       9924
   55000      17839      19134      10170
   55500      18077      19367      10415
   56000      18315      19600      10660
   56500      18553      19833      10946
   57000      18791      20066      11253
   57500      19029      20299      11559
   58000      19266      20532      11866
   58500      19504      20764      12173
   59000      19742      20997      12479
   59500      19980      21230      12786
   60000      20218      21463      13092
   60500      20456      21696      13399
   61000      20694      21929      13705
   61500      20932      22162      14012
   62000      21170      22395      14318
   62500      21407      22628      14625
   63000      21645      22861      14931
   63500      21883      23094      15238
   64000      22121      23327      15545
   64500      22359      23560      15851
   65000      22597      23793      16158
   65500      22835      24026      16464
   66000      23073      24259      16771
   66500      23311      24492      17077
   67000      23548      24725      17384
   67500      23786      24958      17690
   68000      24024      25191      17997
   68500      24262      25424      18303
   69000      24500      25657      18610
   69500      24738      25890      18917
   70000      24976      26123      19223
   70500      25214      26356      19530
   71000      25452      26589      19836
   71500      25690      26822      20143
   72000      25927      27055      20449
   72500      26165      27288      20756
   73000      26403      27521      21062
   73500      26641      27754      21369
   74000      26879      27987      21675
   74500      27117      28220      21982
   75000      27355      28453      22288
   75500      27593      28686      22595
   76000      27831      28919      22902
   76500      28068      29152      23208
   77000      28306      29385      23515
   77500      28544      29618      23821
   78000      28782      29851      24128
   78500      29020      30084      24434
   79000      29258      30317      24741
   79500      29496      30550      25047
   80000      29734      30783      25354
   80500      29972      31016      25660
   81000      30209      31249      25967
   81500      30447      31482      26274
   82000      30685      31715      26580
   82500      30923      31948      26887
   83000      31161      32181      27193
   83500      31399      32414      27500
   84000      31637      32647      27806
   84500      31875      32880      28113
   85000      32113      33113      28419
   85500      32351      33346      28726
   86000      32588      33579      29032
   86500      32826      33812      29339
   87000      33064      34045      29646
   87500      33302      34278      29952
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   88500      33778      34744      30565
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  183000      84023      84068      85867
  183500      84300      84340      86153
  184000      84578      84612      86439
  184500      84855      84883      86725
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  185500      85410      85427      87298
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  186500      85966      85971      87870
  187000      86252      86252      88156
  187500      86538      86538      88442
  188000      86825      86825      88728
  188500      87111      87111      89015
  189000      87397      87397      89301
  189500      87683      87683      89587
  190000      87969      87969      89873
  190500      88255      88255      90159
  191000      88541      88541      90445
  191500      88828      88828      90731
  192000      89114      89114      91018
  192500      89400      89400      91304
  193000      89686      89686      91590
  193500      89972      89972      91876
  194000      90258      90258      92162
  194500      90544      90544      92448
  195000      90831      90831      92735
  195500      91117      91117      93021
  196000      91403      91403      93307
  196500      91689      91689      93593
  197000      91975      91975      93879
  197500      92261      92261      94165
  198000      92548      92548      94451
  198500      92834      92834      94738
  199000      93120      93120      95024
  199500      93406      93406      95310
  200000      93692      93692      95596
  200500      93978      93978      95882
  201000      94264      94264      96168
  201500      94551      94551      96454
  202000      94837      94837      96741
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  203500      95695      95695      97599
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  204500      96267      96267      98171
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  206000      97126      97126      99034
  206500      97412      97412      99334
  207000      97698      97698      99634
  207500      97984      97984      99934
  208000      98271      98271     100233
  208500      98557      98557     100533
  209000      98843      98843     100833
  209500      99129      99129     101133
  210000      99415      99415     101432
  210500      99701      99701     101732
  211000      99987      99987     102032
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  212500     100846     100846     102931
  213000     101132     101132     103231
  213500     101418     101418     103531
  214000     101704     101704     103830
  214500     101990     101990     104130
  215000     102277     102277     104430
  215500     102572     102572     104730
  216000     102872     102872     105029
  216500     103171     103171     105329
  217000     103471     103471     105629
  217500     103771     103771     105929
  218000     104071     104071     106228
  218500     104370     104370     106528
  219000     104670     104670     106828
  219500     104970     104970     107128
  220000     105270     105270     107427
  220500     105569     105569     107727
  221000     105869     105869     108027
  221500     106169     106169     108327
  222000     106469     106469     108626
  222500     106768     106768     108926
  223000     107068     107068     109226
  223500     107368     107368     109526
  224000     107668     107668     109825
  224500     107967     107967     110125
  225000     108267     108267     110425
  225500     108567     108567     110725
  226000     108867     108867     111024
  226500     109166     109166     111324
  227000     109466     109466     111624
  227500     109766     109766     111924
  228000     110066     110066     112223
  228500     110365     110365     112523
  229000     110665     110665     112823
  229500     110965     110965     113123
  230000     111265     111265     113422
  230500     111564     111564     113722
  231000     111864     111864     114022
  231500     112164     112164     114322
  232000     112464     112464     114621
  232500     112763     112763     114921
  233000     113063     113063     115221
  233500     113363     113363     115521
  234000     113663     113663     115820
  234500     113962     113962     116120
  235000     114262     114262     116420
  235500     114562     114562     116720
  236000     114862     114862     117019
  236500     115161     115161     117319
  237000     115461     115461     117619
  237500     115761     115761     117919
  238000     116061     116061     118218
  238500     116360     116360     118518
  239000     116660     116660     118818
  239500     116960     116960     119118
  240000     117260     117260     119417
  240500     117559     117559     119717
  241000     117859     117859     120017
  241500     118159     118159     120317
  242000     118459     118459     120616
  242500     118758     118758     120916
  243000     119058     119058     121216
  243500     119358     119358     121516
  244000     119658     119658     121815
  244500     119957     119957     122115
  245000     120257     120257     122415
  245500     120557     120557     122715
  246000     120857     120857     123014
  246500     121156     121156     123314
  247000     121456     121456     123614
  247500     121756     121756     123914
  248000     122056     122056     124213
  248500     122355     122355     124513
  249000     122655     122655     124813
  249500     122955     122955     125113
  250000     123255     123255     125412

Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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