Texte 2000003577
Article 1er.L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 24 juin 2000, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er octobre 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe III. Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er octobre 2000 (arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88).
Règles d'application.
Art. N1.CHAPITRE I. - Notions préliminaires.
- Section 1. - Base de perception.
1. Déductions.
A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.
B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.
C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeants d'entreprise (n° 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après :
Montant brut des remunerations Reduction
mensuelles
jusqu'a 34.500 F 12.000 F
de 34.501 F a 166.000 F 12.000 F + 17,50 p.c. de la
tranche au dela de 34.500 F
de 166.001 F a 240.000 F 35.013 F + 13 p.c. de la
tranche au dela de 166.000 F
superieur a 240.000 F 44.633 F
2. Avantages de toute nature.
A. La valeur des avantages de toute nature est soumise au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :
1°les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention : la valeur des avantages est :
- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;
- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas;
2°les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par une tierce personne : la valeur des avantages est soumise au précompte professionnel conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22.
B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.
3. Pourboires.
En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1 :
a)lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;
b)dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
4. Cumul de certaines pensions ou rentes (n° 28 à 32 et 35).
A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux n° 28 à 32.
B. En cas de cumul de pensions ou rentes, visées au point A, payées :
- soit par l'Office national des Pensions (ci-après dénommé " l'Office ") et par l'Administration des Pensions (ci-après dénommée " l'Administration "),
- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 68, § 1er, l, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,
le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.
En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.
Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les n° 28 à 32 à la différence entre :
- d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1er, a et c, de la loi du 30 mars 1994 précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant, tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi;
- d'autre part, les retenues sociales obligatoires, visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 p.c..
Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.
En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.
- Section 2. - Réductions pour charges de famille.
5. Situation de famille.
Pour l'application du précompte professionnel, on entend :
1°par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;
2°par isolés :
a)les personnes non mariées;
b)les personnes mariées :
- pour l'année du mariage;
- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;
- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;
- qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 303.000 F par an;
- qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 303.000 F par an.
Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.
Le débiteur du précompte professionnel :
- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;
- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'Administration des Contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.
6. Charges de famille.
A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels :
- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;
- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.
B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge, visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.
C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6 et 7, et en ce qui concerne la dérogation visée aux n° 9, B, 11, B, 28, B, 30, B, 39, B et 41, B, les limites respectives de 6.350 F, 12.750 F et 3.850 F nets par mois doivent être déterminées comme suit :
- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;
- diminuer ensuite la différence de 20 p.c..
7. Handicapés.
A. Enfant handicapé.
Par " enfant handicapé ", il faut entendre :
- l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :
a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c..
L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
B. Autre personne handicapée.
Par " autre personne handicapée ", il faut entendre :
- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans :
a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c..
- Section 3. - Arrondissement.
8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.
Art. N2.CHAPITRE II. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
- Section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème :
a)réduction pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a charge (1) Reduction
1 1.025 F
2 2.725 F
3 7.375 F
4 13.585 F
5 20.085 F
6 26.585 F
7 33.085 F
8 40.025 F
plus de 8 40.025 F majores de 7.220 F par
enfant a charge au dela du huitieme
(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
b)réductions pour autres charges de famille.
Motif de la reduction Reduction (1)
1. Le beneficiaire des revenus est un isole 1.000 F
(sauf lorsque ses revenus se composent de
pensions ou de prepensions
2. Le beneficiaire des revenus est un veuf 1.025 F
(une veuve) non remarie(e) ou un pere
(une mere) celibataire, avec un ou
plusieurs enfants a charge
3. Le beneficiaire des revenus est lui-meme 1.025 F
handicape
4. Le beneficiaire des revenus a a charge 1.025 F
des personnes visées a l'article 136, 2°
a 4°, du Code des impôts sur les revenus
1992, par personne
5. Les personnes dont question au 4 a charge 1.025 F
du beneficiaire des revenus sont
handicapees, par personne handicapee
6. Le conjoint du beneficiaire des revenus a 3.175 F
des revenus professionnels propres,
autres que des pensions, rentes ou
revenus y assimiles, qui ne depassent pas
6.350 F nets par mois (2)
7. Le conjoint du beneficiaire des revenus a 6.375 F
des revenus professionnels propres qui
sont exclusivement constitues de
pensions, rentes ou revenus y assimiles
et qui ne depassent pas 12.750 F nets par
mois
(1) Toutes les réductions peuvent être cumulées.
(2) Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
c)réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. :
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème :
a)réduction pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a charge (1) Reduction
1 1.025 F
2 2.725 F
3 7.375 F
4 13.585 F
5 20.085 F
6 26.585 F
7 33.085 F
8 40.025 F
plus de 8 40.025 F majores de 7.220 F par
enfant a charge au dela du huitieme
(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
b)réductions pour autres charges de famille.
Motif de la reduction Reduction (1)
1. Le beneficiaire des revenus est lui-meme 1.025 F
handicape
2. Le conjoint du beneficiaire des revenus 1.025 F
est handicape
3. Le beneficiaire des revenus a a charge 1.025 F
des personnes visées a l'article 136, 2°
a 4°, du Code des impôts sur les revenus
1992, par personne
4. Les personnes dont question au 3 a charge 1.025 F
du beneficiaire des revenus sont
handicapees, par personne handicapee
(1) Toutes les réductions peuvent être cumulées.
c)réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré.
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. :
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
- Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 119.462 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 107.618 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
- Section 3. - Règles particulières.
13. Paiements par quinzaine.
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n° 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.
14. Paiements par semaine.
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n° 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
15. Paiements par journée de travail.
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n° 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
16. Allocations exceptionnelles.
A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.
Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.
a)Taux.
Montant annuel des remunerations Pourcentage de precompte
brutes normales professionnel du sur
Pecules de Autres
vacances indemnites
et allocations
1 2 3
jusqu'a 201.000 F 0 0
de 201.001 F a 252.000 F 19,57 23,69
de 252.001 F a 316.000 F 21,63 25,75
de 316.001 F a 378.000 F 26,78 30,90
de 378.001 F a 441.000 F 31,93 36,05
de 441.001 F a 505.000 F 35,02 39,14
de 505.001 F a 631.000 F 37,08 41,20
de 631.001 F a 694.000 F 40,17 44,29
de 694.001 F a 949.000 F 43,26 47,38
de 949.001 F a 1.267.000 F 48,41 52,53
de 1.267.001 F a 1.904.000 F 54,59
de 1.904.001 F a 2.913.000 F 57,68
superieur a 2.913.000 F 59,74
b)Exonération pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite
1 2
1 255.000 F
2 332.000 F
3 483.000 F
4 649.000 F
5 813.000 F
6 977.000 F
7 1.141.000 F
8 1.304.000 F
9 1.468.000 F
10 1.632.000 F
11 1.796.000 F
12 1.960.000 F
(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
c)Réduction pour enfants à charge.
Nombre d'enfants Pourcentage Montant annuel des remunerations
a charge (1) de la reduction brutes normales au-dela duquel
aucune reduction n'est accordee
1 2 3
1 7,5 637.000 F
2 20 637.000 F
3 35 700.000 F
4 55 828.000 F
5 75 891.000 F
(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel :
a)est fixé uniformément à 16,48 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;
b)n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
17. Arriérés.
A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c'est-à-dire, les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c'est-à-dire, le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent.
Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des arriérés, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.
Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.
a)Taux.
Remuneration de reference Pourcentage de precompte professionnel
du sur les arrieres
1 2
jusqu'a 219.000 F 0
de 219.001 F a 306.000 F 6,18
de 306.001 F a 396.000 F 12,36
de 396.001 F a 550.000 F 18,54
de 550.001 F a 640.000 F 19,57
de 640.001 F a 1.204.000 F 31,93
de 1.204.001 F a 1.783.000 F 39,14
de 1.783.001 F a 2.582.000 F 43,26
superieure a 2.582.000 F 51,50
b)Exonération pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite
1 255.000 F
2 332.000 F
3 483.000 F
4 649.000 F
5 813.000 F
6 977.000 F
7 1.141.000 F
8 1.304.000 F
9 1.468.000 F
10 1.632.000 F
11 1.796.000 F
12 1.960.000 F
(1) L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
18. Indemnités de dédit.
Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit :
a)lorsque leur montant brut ne dépasse pas 28.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II);
b)lorsque leur montant brut dépasse 28.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
Par dérogation au pont b, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des indemnités de dédit, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.
19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations, de bénéfices ou de profits.
A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :
1°lorsque les indemnités sont payées ou attribuées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention :
a)cumulativement avec les rémunérations normales d'une même période : suivant les règles prévues aux n° 9 à 15 en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit;
b)non cumulativement avec les rémunérations normales d'une même période :
- suivant les règles prévues au n° 16, A, eu égard à la rémunération de référence, c'est-à-dire, la rémunération annuelle normale qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;
- à défaut de la rémunération de référence, le précompte professionnel s'élève à 27,25 p.c. (sans réduction);
2°lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.
B. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de bénéfices ou profits, même si elles se rapportent à une activité professionnelle antérieure, et qui sont payées au bénéficiaire par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.
C. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque l'indemnité est obtenue par un travailleur qui établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débition d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux n° 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.
D. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur :
- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;
- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle;
- les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion de leur départ anticipé à mi-temps.
20. Allocations de chômage.
A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c..
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne percoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité :
- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;
- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;
- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;
- soit d'isolé;
- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;
- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.
21. Prépensions.
A. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n° 28 à 32, diminué :
- de 4.203 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 57.000 F;
- d'une fraction de 4.203 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 57.000 F et 113.000 F :
(113.000 - montant mensuel total des indemnites)
1.401 + 2.802 x --------------------------------------------------;
56.000
- de 1.401 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 113.000 F ou plus.
B. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n° 28 à 32.
C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.
22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire.
Les indemnités et allocations, non visées aux n° 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction) :
Montant des indemnites Pourcentage de precompte professionnel
et allocations du sur le montant total des indemnites
et allocations
1 2
jusqu'a 20.000 F 27,81
de 20.001 F a 25.000 F 32,96
superieur a 25.000 F 38,11
23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27,25 p.c..
24. Rémunérations pour travail à la pièce.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n° 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 p.c. des rémunérations.
25. Artistes et musiciens.
Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des Contributions directes.
Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne :
1°les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;
2°les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des Contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.
26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances.
Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction) :
Montant du pecule de Pourcentage de precompte professionnel
vacances du sur le montant total du pecule de vacances
jusqu'a 38.000 F 17,51
superieur a 38.000 F 23,69
27. Etudiants.
Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
27bis. Jeunes travailleurs.
Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées durant des mois d'octobre, novembre et/ou décembre aux jeunes travailleurs qui satisfont aux conditions visées à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de l'arrêté royal 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage engagés dans le cadre d'un contrat de travail entamé au cours des mois d'octobre, novembre ou décembre précités et à la condition que le montant brut mensuel de ces rémunérations n'excède pas 71.000 F.
Art. N3.CHAPITRE III. - Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés.
- Section 1. - Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F.
28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué :
a)de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;
b)des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.
- Section 2. - Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F.
30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 122.780 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;
c)le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué :
1°de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;
2°des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 110.935 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;
c)les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.
- Section 3. - Règles particulières.
32. Paiements effectués autrement que par mois.
Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.
33. Arriérés.
Les arriérés de pensions ou rentes (c'est-à-dire, les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les regles prévues au n° 17, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances eventuelles sur pensions ou rentes, percues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.
34. Pécules de vacances.
Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre :
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n° 28 à 31, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pecule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;
- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.
35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire.
A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :
Montant annuel de la pension Pourcentage de precompte professionnel
ou de la rente du sur le montant total de la pension
ou de la rente
jusqu'a 60.000 F 0
de 60.001 F a 100.000 F 11,33
de 100.001 F a 300.000 F 16,48
de 300.001 F a 500.000 F 21,63
de 500.001 F a 1.000.000 F 27,81
de 1.000.001 F a 1.500.000 F 32,96
superieur a 1.500.000 F 38,11
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu :
a)sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme, telle qu'elle est fixée au Titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;
b)lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel eu égard aux regles prévues aux n° 28 à 31.
36. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité.
Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénefices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :
1°quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention : suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu egard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;
2°quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire : au taux de 11,33 p.c. ou de 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun precompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la remunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux n° 28 à 31.
37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension.
A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le regime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arreté.
La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. (sans réduction).
B. Un précompte professionnel de 10,30 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, a a d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.
C. Un précompte professionnel de 17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension legale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financieres et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.
D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :
1°les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;
2°les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.
E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualite et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme, telle qu'elle est fixée au Titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
38. Epargne-pension.
A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après :
Montant annuel de la pension Pourcentage de precompte professionnel
ou de la rente du sur le montant total de la pension
ou de la rente
jusqu'a 60.000 F 11,33
de 60.001 F a 100.000 F 16,48
superieur a 100.000 F 21,63
B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement a l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.
D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur :
1°l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;
2°l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.
E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'epargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme, telle qu'elle est fixée au Titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Art. N4.CHAPITRE IV. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.
- Section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
- Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé ou le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 119.462 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.850 F nets par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les rémunerations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le precompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 107.618 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a a c.
- Section 3. - Règles particulières.
43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.
Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du precompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux n° 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.
44. Rémunérations non périodiques.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre :
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n° 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
Art. N5.CHAPITRE V. - Rémunérations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.
- Section 1. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
Par dérogation aux n° 9 à 18 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-residents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.
Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le precompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.255 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.
Sous-section 3. - Règles particulières.
47. Paiements par quinzaine.
Pour les rémunérations payees par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.
48. Paiements par semaine.
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prevue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
49. Paiements par journée de travail.
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
50. Allocations exceptionnelles.
En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.
Montant annuel des remunerations Pourcentage de precompte
brutes normales professionnel du
1 2
de 1 F a 344.000 F 27,30
de 344.001 F a 444.000 F 32,96
de 444.001 F a 618.000 F 43,26
de 618.001 F a 1.359.000 F 49,44
de 1.359.001 F a 2.015.000 F 54,59
de 2.015.001 F a 2.912.000 F 57,68
superieur a 2.912.000 F 59,74
51. Arriérés et indemnités de dédit.
En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c'est-à-dire, les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémuneration de référence, c'est-à-dire :
- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouee au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés;
- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
Montant annuel des remunerations Pourcentage de precompte
brutes normales professionnel du
1 2
de 1 F a 306.000 F 27,30
de 306.001 F a 396.000 F 32,96
de 396.001 F a 549.000 F 43,26
de 549.001 F a 1.203.000 F 49,44
de 1.203.001 F a 1.781.000 F 54,59
de 1.781.001 F a 2.580.000 F 57,68
superieur a 2.580.000 F 59,74
52. Rémunérations pour travail à la pièce.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n° 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.
- Section 2. - Prépensions.
Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
53. Prépensions.
A. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n° 54 et 55, diminué :
- de 4.203 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 57.000 F;
- d'une fraction de 4.203 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 57.000 F et 113.000 F :
(113.000 - montant mensuel total des indemnites)
1.401 + 2.802 x --------------------------------------------------;
56.000
- de 1.401 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 113.000 F ou plus.
B. Les indemnités, payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n° 54 et 55.
54. Prépensions mensuelles.
A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.412 F majorés de 59,95 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.
55. Prépensions payées autrement que par mois.
Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la periode à laquelle se rapporte la prépension.
- Section 3. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.
Par dérogation aux n° 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les remunérations des dirigeants d'entreprise, payées ou attribuées a des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le bareme III.
Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.255 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.
Sous-section 3. - Règles particulières.
58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.
Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'elève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période a laquelle se rapporte la remunération.
59. Rémunérations non périodiques.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre :
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n° 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
Art. N6.CHAPITRE VI. - Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
60. Base de perception et taux.
Les jetons de présence, payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 22.
Art. N7.CHAPITRE VII. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
61. Base de perception et taux.
Le precompte professionnel est dû au taux de 18,54 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payes ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, a l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
62. Exonération.
En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 112.000 F.
En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.
Art. N8.CHAPITRE VIII. - Rentes alimentaires et capitaux, visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non-habitants du Royaume.
63. Rentes.
Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes, visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes.
64. Capitaux.
A. Lorsque les rentes, visées au n° 63, sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est du au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.
Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.
B. Lorsque les rentes, visées au n° 63, sont remplacées par un capital paye à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. de ce capital.
Art. N9.CHAPITRE IX. - Revenus, mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition.
65. Base de perception et taux.
En ce qui concerne les revenus, mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après :
a)a 30,90 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a;
b)conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;
c)à 4,02 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c;
d)à 38,16 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés a l'article 87, 5°, e.
Art. N10.CHAPITRE X. - Revenus des artistes du spectacle et des sportifs non résidents.
66. Base de perception et taux.
Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.
Art. N11.CHAPITRE XI. - Bénefices et profits des associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
67. Base de perception et taux.
Les revenus de chaque associé ou membre, visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté, sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes.
A. Les revenus qui sont considerés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction) :
Montant total des benefices Precompte professionnel du
ou profits de chaque associe
ou membre
de 1 F a 258.000 F 27,25 p.c.
de 258.001 F a 342.000 F 70.305 F + 32,70 p.c. de la
tranche au dela de 258.000 F
de 342.001 F a 488.000 F 97.773 F + 43,60 p.c. de la
tranche au dela de 342.000 F
de 488.001 F a 1.123.000 F 161.429 F + 49,05 p.c. de la
tranche au dela de 488.000 F
de 1.123.001 F a 1.684.000 F 472.897 F + 54,5 p.c. de la
tranche au dela de 1.123.000 F
de 1.684.001 F a 2.470.000 F 778.642 F + 57,23 p.c. de la
tranche au dela de 1.684.000 F
superieur a 2.470.000 F 1.228.470 F + 59,95 p.c. de la
tranche au dela de 2.470.000 F
B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code precite : le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c..
Art. N12.CHAPITRE XII. - Plus-values, visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle.
68. Les plus-values, visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont soumises au précompte professionnel, selon les distinctions suivantes.
A. Les plus-values réalisées par des non-résidents, visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 67, A (sans réduction).
Par dérogation à l'alinéa précedent, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activite professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation sont soumises au précompte professionnel au taux de 18 p.c. (sans réduction).
B. Plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c..
Art. N13.CHAPITRE XIII. - Retenues complémentaires.
69. Généralités.
A. Les débiteurs du précompte professionnel doivent, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux n° 1 à 65.
Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.
La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.
B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ont la faculté, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des n° 1 à 65.
70. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux n° 39 à 44, les retenues complementaires, visées au n° 69, doivent, pour pouvoir être considerées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 :
a)être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'annee;
b)être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;
c)en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 69, B :
- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux n° 39 à 44;
- soit, représenter la différence entre le montant calcule à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux n° 39 à 44.
Art. N13.Barème I (BEF).
Ce barème est applicable :
- lorsque le bénéficiaire des revenus est un isolé;
- lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels propres.
Précompte professionnel dû sur :
- les rémunerations des travailleurs : colonne (2),
- les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3),
- les pensions et rentes : colonne (4),
payées ou attribuees par mois à partir du 1er octobre 2000;
- les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.
Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.
Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir 9, A, 28, A et 39, A des règles d'application).
(1) (2) (3) (4)
15000 90
15500 220
16000 349
16500 479
17000 608
17500 118 738
18000 240 867
18500 363 996
19000 485 1126
19500 608 1255
20000 731 1385
20500 853 1514
21000 976 1644
21500 1099 1773
22000 1221 1902
22500 1344 2032
23000 1466 2180
23500 1589 2336
24000 1712 2491
24500 1834 2646
25000 1957 2802
25500 2082 2957
26000 2229 3112
26500 2377 3268
27000 2524 3423
27500 2671 3578
28000 2818 3734
28500 2972 3889
29000 3127 4044
29500 3283 4200
30000 3438 4355
30500 3593 4562
31000 3749 4769
31500 3904 4976
32000 4059 5183
32500 4215 5390
33000 4375 5598
33500 4582 5805
34000 4789 6012
34500 4996 6219 137
35000 5203 6426 355
35500 5410 6633 573
36000 5618 6840 791
36500 5825 7047 1009
37000 6032 7254 1227
37500 6239 7461 1445
38000 6446 7669 1663
38500 6653 7876 1881
39000 6860 8083 2099
39500 7067 8290 2317
40000 7274 8497 2535
40500 7481 8704 2753
41000 7689 8911 2990
41500 7896 9118 3235
42000 8103 9325 3480
42500 8310 9532 3725
43000 8517 9750 3971
43500 8724 9983 4216
44000 8931 10216 4461
44500 9138 10449 4706
45000 9345 10682 4952
45500 9552 10914 5197
46000 9772 11147 5442
46500 10005 11380 5687
47000 10240 11613 5933
47500 10478 11846 6178
48000 10716 12079 6423
48500 10954 12312 6668
49000 11192 12545 6914
49500 11430 12778 7159
50000 11668 13011 7404
50500 11906 13244 7649
51000 12144 13477 7895
51500 12381 13710 8140
52000 12619 13943 8385
52500 12857 14176 8630
53000 13095 14409 8876
53500 13333 14642 9121
54000 13571 14875 9366
54500 13809 15108 9611
55000 14047 15341 9857
55500 14285 15574 10102
56000 14523 15807 10347
56500 14760 16040 10619
57000 14998 16273 10905
57500 15236 16506 11191
58000 15474 16739 11477
58500 15712 16972 11763
59000 15950 17205 12049
59500 16188 17438 12335
60000 16426 17671 12621
60500 16664 17904 12906
61000 16901 18137 13192
61500 17139 18370 13478
62000 17377 18603 13764
62500 17615 18836 14050
63000 17853 19069 14336
63500 18091 19302 14622
64000 18329 19535 14907
64500 18567 19768 15193
65000 18805 20001 15479
65500 19042 20234 15765
66000 19280 20467 16051
66500 19518 20700 16337
67000 19756 20933 16623
67500 19994 21166 16909
68000 20232 21399 17194
68500 20470 21632 17480
69000 20708 21865 17766
69500 20946 22098 18052
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220000 101477 101477 104795
220500 101777 101777 105095
221000 102077 102077 105394
221500 102377 102377 105694
222000 102676 102676 105994
222500 102976 102976 106294
223000 103276 103276 106593
223500 103576 103576 106893
224000 103875 103875 107193
224500 104175 104175 107493
225000 104475 104475 107792
225500 104775 104775 108092
226000 105074 105074 108392
226500 105374 105374 108692
227000 105674 105674 108991
227500 105974 105974 109291
228000 106273 106273 109591
228500 106573 106573 109891
229000 106873 106873 110190
229500 107173 107173 110490
230000 107472 107472 110790
230500 107772 107772 111090
231000 108072 108072 111389
231500 108372 108372 111689
232000 108671 108671 111989
232500 108971 108971 112289
233000 109271 109271 112588
233500 109571 109571 112888
234000 109870 109870 113188
234500 110170 110170 113488
235000 110470 110470 113787
235500 110770 110770 114087
236000 111069 111069 114387
236500 111369 111369 114687
237000 111669 111669 114986
237500 111969 111969 115286
238000 112268 112268 115586
238500 112568 112568 115886
239000 112868 112868 116185
239500 113168 113168 116485
240000 113467 113467 116785
240500 113767 113767 117085
241000 114067 114067 117384
241500 114367 114367 117684
242000 114666 114666 117984
242500 114966 114966 118284
243000 115266 115266 118583
243500 115566 115566 118883
244000 115865 115865 119183
244500 116165 116165 119483
245000 116465 116465 119782
245500 116765 116765 120082
246000 117064 117064 120382
246500 117364 117364 120682
247000 117664 117664 120981
247500 117964 117964 121281
248000 118263 118263 121581
248500 118563 118563 121881
249000 118863 118863 122180
249500 119163 119163 122480
250000 119462 119462 122780
Art. N13.Barème II (BEF).
Ce barème est applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres.
Précompte professionnel dû sur :
- les rémunérations des travailleurs : colonne (2),
- les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3),
- les pensions et rentes : colonne (4),
payées ou attribuées par mois à partir du 1er octobre 2000;
- les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des regles d'application.
Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.
Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir 10, 29 et 40 des règles d'application).
(1) (2) (3) (4)
29500 52
30000 181
30500 311
31000 440
31500 569
32000 699
32500 64 834
33000 194 982
33500 323 1130
34000 452 1277
34500 582 1425
35000 711 1572
35500 849 1720
36000 996 1867
36500 1144 2015
37000 1291 2162
37500 1439 2310
38000 1586 2458
38500 1734 2605
39000 1882 2753
39500 2029 2900
40000 2177 3048
40500 2324 3195
41000 2472 3343
41500 2619 3491
42000 2767 3638
42500 2915 3786
43000 3062 3944
43500 3210 4127
44000 3357 4311
44500 3505 4495
45000 3652 4679
45500 3800 4863
46000 3961 5046
46500 4145 5230
47000 4331 5414
47500 4518 5598
48000 4706 5782
48500 4894 5965 70
49000 5081 6149 264
49500 5269 6333 457
50000 5457 6517 651
50500 5645 6701 844
51000 5832 6884 1038
51500 6020 7068 1231
52000 6208 7252 1425
52500 6395 7436 1618
53000 6583 7620 1811
53500 6771 7803 2005
54000 6958 7987 2198
54500 7146 8171 2392
55000 7334 8355 2585
55500 7521 8539 2779
56000 7709 8722 2972
56500 7897 8906 3193
57000 8084 9090 3427
57500 8272 9274 3661
58000 8460 9458 3895
58500 8647 9641 4145
59000 8835 9825 4398
59500 9023 10009 4651
60000 9210 10193 4904
60500 9398 10377 5157
61000 9586 10560 5411
61500 9773 10757 5664
62000 9961 10959 5917
62500 10149 11161 6170
63000 10336 11363 6423
63500 10524 11564 6676
64000 10721 11766 6930
64500 10927 11968 7183
65000 11133 12170 7436
65500 11340 12372 7689
66000 11546 12574 7942
66500 11752 12776 8195
67000 11958 12978 8448
67500 12164 13180 8702
68000 12370 13382 8955
68500 12577 13584 9208
69000 12783 13786 9461
69500 12989 13988 9714
70000 13195 14189 9968
70500 13401 14391 10221
71000 13607 14593 10474
71500 13814 14795 10727
72000 14020 14997 10986
72500 14226 15199 11247
73000 14432 15401 11508
73500 14638 15603 11770
74000 14844 15805 12031
74500 15051 16007 12292
75000 15257 16209 12554
75500 15463 16412 12815
76000 15669 16621 13076
76500 15875 16831 13338
77000 16081 17041 13599
77500 16288 17250 13860
78000 16498 17460 14122
78500 16712 17670 14383
79000 16926 17879 14644
79500 17140 18089 14906
80000 17354 18299 15167
80500 17569 18508 15428
81000 17783 18718 15690
81500 17997 18928 15951
82000 18211 19137 16212
82500 18425 19347 16474
83000 18639 19557 16735
83500 18853 19767 16996
84000 19067 19976 17258
84500 19281 20186 17536
85000 19495 20396 17821
85500 19710 20605 18107
86000 19924 20815 18393
86500 20138 21025 18679
87000 20352 21234 18965
87500 20566 21444 19251
88000 20780 21654 19537
88500 20994 21863 19822
89000 21208 22092 20108
89500 21422 22325 20394
90000 21636 22558 20680
90500 21851 22791 20966
91000 22083 23024 21252
91500 22320 23257 21538
92000 22558 23490 21824
92500 22796 23723 22109
93000 23034 23956 22395
93500 23272 24189 22681
94000 23510 24422 22967
94500 23748 24655 23253
95000 23986 24888 23539
95500 24224 25121 23825
96000 24461 25354 24110
96500 24699 25587 24396
97000 24937 25820 24682
97500 25175 26053 24968
98000 25413 26286 25254
98500 25651 26519 25540
99000 25889 26752 25826
99500 26127 26985 26111
100000 26365 27218 26397
100500 26602 27451 26683
101000 26840 27684 26969
101500 27078 27917 27255
102000 27316 28150 27541
102500 27554 28383 27827
103000 27792 28616 28113
103500 28030 28849 28398
104000 28268 29082 28684
104500 28506 29315 28970
105000 28744 29548 29256
105500 28981 29781 29542
106000 29219 30014 29828
106500 29457 30247 30114
107000 29695 30479 30399
107500 29933 30712 30685
108000 30171 30945 30971
108500 30409 31178 31257
109000 30647 31411 31543
109500 30885 31644 31829
110000 31122 31877 32115
110500 31360 32110 32401
111000 31598 32343 32686
111500 31836 32576 32972
112000 32074 32809 33258
112500 32312 33042 33524
113000 32550 33275 33769
113500 32788 33508 34014
114000 33026 33741 34259
114500 33263 33974 34505
115000 33501 34207 34750
115500 33739 34440 34995
116000 33977 34673 35240
116500 34215 34906 35486
117000 34453 35139 35731
117500 34691 35372 35976
118000 34929 35605 36221
118500 35167 35838 36467
119000 35405 36071 36721
119500 35642 36304 36993
120000 35880 36537 37266
120500 36118 36770 37538
121000 36356 37003 37811
121500 36594 37236 38083
122000 36832 37469 38356
122500 37070 37702 38628
123000 37308 37935 38901
123500 37546 38168 39173
124000 37783 38401 39446
124500 38021 38634 39718
125000 38259 38867 39991
125500 38497 39121 40263
126000 38735 39380 40536
126500 38980 39639 40808
127000 39244 39898 41081
127500 39509 40157 41353
128000 39773 40416 41626
128500 40037 40675 41898
129000 40302 40934 42171
129500 40566 41192 42443
130000 40830 41451 42716
130500 41095 41710 42988
131000 41359 41969 43261
131500 41623 42228 43533
132000 41888 42487 43806
132500 42152 42746 44078
133000 42416 43005 44351
133500 42681 43263 44623
134000 42945 43522 44896
134500 43209 43781 45168
135000 43474 44040 45441
135500 43738 44299 45713
136000 44002 44558 45986
136500 44267 44817 46258
137000 44531 45076 46531
137500 44795 45334 46803
138000 45060 45593 47076
138500 45324 45852 47348
139000 45588 46111 47621
139500 45853 46370 47893
140000 46117 46629 48166
140500 46381 46888 48438
141000 46646 47147 48711
141500 46910 47405 48983
142000 47174 47664 49256
142500 47439 47923 49528
143000 47703 48182 49801
143500 47967 48441 50073
144000 48232 48700 50346
144500 48496 48959 50618
145000 48760 49218 50891
145500 49025 49476 51163
146000 49289 49735 51436
146500 49553 49994 51708
147000 49817 50253 51981
147500 50082 50512 52253
148000 50346 50771 52526
148500 50610 51030 52798
149000 50875 51289 53071
149500 51139 51547 53343
150000 51403 51806 53616
150500 51668 52065 53888
151000 51932 52324 54161
151500 52196 52583 54433
152000 52461 52842 54706
152500 52725 53101 54978
153000 52989 53360 55251
153500 53254 53618 55523
154000 53518 53877 55796
154500 53782 54136 56068
155000 54047 54395 56341
155500 54311 54654 56613
156000 54575 54913 56886
156500 54840 55172 57158
157000 55104 55431 57431
157500 55368 55689 57703
158000 55633 55948 57976
158500 55897 56207 58248
159000 56161 56466 58521
159500 56426 56725 58793
160000 56690 56984 59066
160500 56954 57243 59338
161000 57219 57502 59611
161500 57483 57760 59883
162000 57747 58019 60156
162500 58012 58278 60428
163000 58276 58537 60701
163500 58540 58796 60973
164000 58805 59055 61246
164500 59069 59314 61518
165000 59333 59573 61791
165500 59598 59831 62063
166000 59862 60090 62347
166500 60126 60349 62633
167000 60390 60608 62920
167500 60655 60867 63206
168000 60919 61126 63492
168500 61183 61385 63778
169000 61448 61644 64064
169500 61712 61902 64350
170000 61976 62161 64637
170500 62241 62420 64923
171000 62505 62679 65209
171500 62769 62938 65495
172000 63034 63197 65781
172500 63298 63456 66067
173000 63562 63715 66353
173500 63827 63973 66640
174000 64091 64232 66926
174500 64355 64496 67212
175000 64631 64768 67498
175500 64909 65040 67784
176000 65186 65312 68070
176500 65464 65584 68356
177000 65742 65856 68643
177500 66019 66127 68929
178000 66297 66399 69215
178500 66574 66671 69501
179000 66852 66943 69787
179500 67129 67215 70073
180000 67407 67487 70360
180500 67685 67759 70646
181000 67962 68030 70932
181500 68240 68302 71218
182000 68517 68574 71504
182500 68795 68846 71790
183000 69072 69118 72076
183500 69350 69390 72363
184000 69628 69661 72649
184500 69905 69933 72935
185000 70183 70205 73221
185500 70460 70477 73507
186000 70738 70749 73793
186500 71016 71021 74079
187000 71302 71302 74366
187500 71588 71588 74652
188000 71874 71874 74938
188500 72160 72160 75224
189000 72447 72447 75510
189500 72733 72733 75796
190000 73019 73019 76083
190500 73305 73305 76369
191000 73591 73591 76655
191500 73877 73877 76941
192000 74164 74164 77227
192500 74450 74450 77513
193000 74736 74736 77799
193500 75022 75022 78086
194000 75308 75308 78372
194500 75594 75594 78658
195000 75880 75880 78944
195500 76167 76167 79230
196000 76453 76453 79516
196500 76739 76739 79802
197000 77025 77025 80089
197500 77311 77311 80375
198000 77597 77597 80661
198500 77883 77883 80947
199000 78170 78170 81233
199500 78456 78456 81519
200000 78742 78742 81806
200500 79028 79028 82092
201000 79314 79314 82378
201500 79600 79600 82664
202000 79887 79887 82950
202500 80173 80173 83236
203000 80459 80459 83522
203500 80745 80745 83809
204000 81031 81031 84095
204500 81317 81317 84381
205000 81603 81603 84667
205500 81890 81890 84953
206000 82176 82176 85239
206500 82462 82462 85525
207000 82748 82748 85812
207500 83034 83034 86098
208000 83320 83320 86384
208500 83606 83606 86670
209000 83893 83893 86956
209500 84179 84179 87242
210000 84465 84465 87529
210500 84751 84751 87815
211000 85037 85037 88101
211500 85323 85323 88387
212000 85610 85610 88673
212500 85896 85896 88959
213000 86182 86182 89245
213500 86468 86468 89532
214000 86754 86754 89818
214500 87040 87040 90104
215000 87326 87326 90390
215500 87613 87613 90676
216000 87899 87899 90962
216500 88185 88185 91248
217000 88471 88471 91535
217500 88757 88757 91821
218000 89043 89043 92107
218500 89329 89329 92393
219000 89616 89616 92679
219500 89902 89902 92965
220000 90188 90188 93252
220500 90474 90474 93538
221000 90760 90760 93824
221500 91046 91046 94110
222000 91333 91333 94396
222500 91619 91619 94682
223000 91905 91905 94968
223500 92191 92191 95255
224000 92477 92477 95541
224500 92763 92763 95827
225000 93049 93049 96113
225500 93336 93336 96399
226000 93622 93622 96685
226500 93908 93908 96971
227000 94194 94194 97258
227500 94480 94480 97544
228000 94766 94766 97830
228500 95052 95052 98116
229000 95339 95339 98402
229500 95625 95625 98688
230000 95911 95911 98975
230500 96197 96197 99261
231000 96483 96483 99547
231500 96769 96769 99844
232000 97056 97056 100144
232500 97342 97342 100444
233000 97628 97628 100744
233500 97914 97914 101043
234000 98200 98200 101343
234500 98486 98486 101643
235000 98772 98772 101943
235500 99059 99059 102242
236000 99345 99345 102542
236500 99631 99631 102842
237000 99917 99917 103142
237500 100203 100203 103441
238000 100489 100489 103741
238500 100775 100775 104041
239000 101062 101062 104341
239500 101348 101348 104640
240000 101634 101634 104940
240500 101922 101922 105240
241000 102222 102222 105540
241500 102522 102522 105839
242000 102822 102822 106139
242500 103121 103121 106439
243000 103421 103421 106739
243500 103721 103721 107038
244000 104021 104021 107338
244500 104320 104320 107638
245000 104620 104620 107938
245500 104920 104920 108237
246000 105220 105220 108537
246500 105519 105519 108837
247000 105819 105819 109137
247500 106119 106119 109436
248000 106419 106419 109736
248500 106718 106718 110036
249000 107018 107018 110336
249500 107318 107318 110635
250000 107618 107618 110935
Art. 13.NC. Barème III (BEF).
(Ce barème est applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.
Précompte professionnel dû sur :
- les rémunérations des travailleurs : colonne (2),
- les rémunérations des dirigeants d'entreprise : colonne (3),
- les prépensions : colonne (4),
payées ou attribuées par mois à partir du 1er octobre 2000;
- les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.
Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.) (Erratum, M.B. 21-10-2000, p. 35415.)
(1) (2) (3) (4)
500 109 129
1000 218 258
1500 327 388
2000 436 517
2500 545 647
3000 654 776
3500 763 906
4000 872 1035
4500 981 1164
5000 1090 1294
5500 1199 1423
6000 1308 1553
6500 1417 1682
7000 1526 1812
7500 1635 1941
8000 1744 2071
8500 1853 2200
9000 1962 2329
9500 2071 2459
10000 2180 2588
10500 2289 2718
11000 2398 2847
11500 2507 2977
12000 2616 3106
12500 2725 3235
13000 2834 3365
13500 2943 3494
14000 3052 3624
14500 3174 3753
15000 3297 3883
15500 3419 4012
16000 3542 4142
16500 3665 4271
17000 3787 4400
17500 3910 4530
18000 4033 4659
18500 4155 4789
19000 4278 4918
19500 4400 5048
20000 4523 5177
20500 4646 5306
21000 4768 5436
21500 4891 5565
22000 5014 5695
22500 5136 5824
23000 5259 5973
23500 5381 6128
24000 5504 6283
24500 5627 6439
25000 5749 6594
25500 5875 6749
26000 6022 6905
26500 6169 7060
27000 6316 7215
27500 6463 7371
28000 6610 7526
28500 6764 7681
29000 6920 7837
29500 7075 7992
30000 7230 8147
30500 7386 8354
31000 7541 8561
31500 7696 8769
32000 7852 8976
32500 8007 9183
33000 8167 9390
33500 8374 9597 15
34000 8581 9804 233
34500 8789 10011 451
35000 8996 10218 669
35500 9203 10425 887
36000 9410 10632 1105
36500 9617 10840 1323
37000 9824 11047 1541
37500 10031 11254 1759
38000 10238 11461 1977
38500 10445 11668 2195
39000 10652 11875 2413
39500 10860 12082 2631
40000 11067 12289 2849
40500 11274 12496 3067
41000 11481 12703 3303
41500 11688 12911 3548
42000 11895 13118 3793
42500 12102 13325 4038
43000 12309 13542 4284
43500 12516 13775 4529
44000 12723 14008 4774
44500 12931 14241 5019
45000 13138 14474 5265
45500 13345 14707 5510
46000 13564 14940 5755
46500 13797 15173 6000
47000 14033 15406 6246
47500 14271 15639 6491
48000 14509 15872 6736
48500 14746 16105 6981
49000 14984 16338 7227
49500 15222 16571 7472
50000 15460 16804 7717
50500 15698 17037 7962
51000 15936 17270 8208
51500 16174 17503 8453
52000 16412 17736 8698
52500 16650 17969 8943
53000 16888 18202 9189
53500 17125 18435 9434
54000 17363 18668 9679
54500 17601 18901 9924
55000 17839 19134 10170
55500 18077 19367 10415
56000 18315 19600 10660
56500 18553 19833 10946
57000 18791 20066 11253
57500 19029 20299 11559
58000 19266 20532 11866
58500 19504 20764 12173
59000 19742 20997 12479
59500 19980 21230 12786
60000 20218 21463 13092
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61000 20694 21929 13705
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241500 118159 118159 120317
242000 118459 118459 120616
242500 118758 118758 120916
243000 119058 119058 121216
243500 119358 119358 121516
244000 119658 119658 121815
244500 119957 119957 122115
245000 120257 120257 122415
245500 120557 120557 122715
246000 120857 120857 123014
246500 121156 121156 123314
247000 121456 121456 123614
247500 121756 121756 123914
248000 122056 122056 124213
248500 122355 122355 124513
249000 122655 122655 124813
249500 122955 122955 125113
250000 123255 123255 125412
Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!