Texte 2000003559
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 58bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières :
" Art. 58bis. La Monnaie est autorisée à offrir des pièces de monnaies et des médailles, jusqu'à concurrence du montant fixé dans le budget général des dépenses de l'Etat, Chapitre V - " Entreprises d'Etat ". ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN