Texte 2000003490

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants dans la réglementation des marchés publics.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
30-8-2000
Numéro
2000003490
Page
29391
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19960212721996021274199602144819960214501996092652
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Article 1er.L'article 100, § 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics est remplacé par l'alinéa suivant : " Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. ".

Art. 2.Dans les dispositions du même arrêté, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 17bis
  §1, al. 2                                100 000 F        2 500 EUR
  Article 43bis
  §1, al. 2                                100 000 F        2 500 EUR
  Article 69bis
  §1, al. 2                                100 000 F        2 500 EUR
  Article 120
  al. 1                                   2 500 000 F       67 000 EUR
  al. 2                                  20 000 000 F      550 000 EUR
                                            500 000 F       13 500 EUR
  Article 122
  al. 1                                     200 000 F        5 500 EUR

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Art. 3.L'article 88, § 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications est remplacé par l'alinéa suivant : " Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. ".

Art. 4.Dans les dispositions du même arrêté, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 17bis
  §1, al. 2                                100 000 F        2 500 EUR
  Article 39bis
  §1, al. 2                                100 000 F        2 500 EUR
  Article 60bis
  §1, al. 2                                100 000 F        2 500 EUR
  Article 108
  al. 1                                   5 000 000 F      135 000 EUR
                                          7 500 000 F      200 000 EUR
  al. 3                                  10 000 000 F      270 000 EUR
  al. 4                                  30 000 000 F      820 000 EUR
                                          1 000 000 F       27 000 EUR
  Article 110
  1°                                        200 000 F        5 500 EUR

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 3
  §1                                       800 000 F       22 000 EUR
  §2                                       800 000 F       22 000 EUR
  §3                                       200 000 F        5 500 EUR

Art. 6.Dans l'article 5, § 1, de l'annexe du même arrêté, fixant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, les mots " au millier de francs supérieur " sont remplacés par les mots " à la dizaine d'euros supérieure. ".

Art. 7.Dans la même annexe, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 13
  §5                                     1 000 000 F       27 000 EUR
  Article 15
  §2                                        50 000 F        1 350 EUR
  §4                                         2 000 F           55 EUR
  Article 20
  §4, al. 1                                  1 000 F           27 EUR
                                             10 000 F          270 EUR
                                                500 F           13 EUR
                                              5 000 F          135 EUR
  Article 42
  §2                                        50 000 F        1 350 EUR
  Article 48
  §2                                         2 000 F           55 EUR
  §3                                       400 000 F       11 000 EUR
  Article 66
  §1                                         2 000 F           55 EUR
  §2                                       400 000 F       11 000 EUR
  Article 75
  §1                                         2 000 F           55 EUR
  §2                                       400 000 F       11 000 EUR

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  §1, I                                650 000 000 F   17 800 000 EUR
                                        400 000 000 F   11 000 000 EUR
                                        120 000 000 F    3 300 000 EUR
  §1, II                               130 000 000 F    3 500 000 EUR
                                        100 000 000 F    2 700 000 EUR
                                         80 000 000 F    2 200 000 EUR
  §1, III                               65 000 000 F    1 780 000 EUR
                                         40 000 000 F    1 100 000 EUR
                                         10 000 000 F      270 000 EUR
  §2                                   130 000 000 F    3 500 000 EUR
  Article 8
                                        100 000 000 F    2 700 000 EUR
  Article 9
  §1, al. 2, 1°                        100 000 000 F    2 700 000 EUR
  2°                                     50 000 000 F    1 350 000 EUR
  3°                                     25 000 000 F      680 000 EUR
  §3                                   130 000 000 F    3 500 000 EUR

Chapitre 5.- Dispositions diverses.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 10.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

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