Texte 2000003488
(CHAPITRE PREMIER).- Modification de dispositions réglementaires. <Erratum, voir M.B. 08.03.2001, p. 7375>
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant le montant et les modalités de paiement de la somme à consigner par les transporteurs en application de l'article 74/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant le montant et les modalités de paiement de la somme à consigner par les transporteurs en application à l'article 74/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers(,) indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. <Erratum, voir M.B. 08.03.2001, p. 7375>
Art. 1
al. 1 100 000 2 500 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais visés à l'article 74/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais visés à l'article 74/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers(,) indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. <Erratum, voir M.B. 08.03.2001, p. 7375>
Art. 2
al. 1 1 200 30 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 avril 1995 fixant les modalités de consignation et de paiement de l'amende administrative visée l'article 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 avril 1995 fixant les modalités de consignation et de paiement de l'amende administrative visée à l'article 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers(,) indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. <Erratum, voir M.B. 08.03.2001, p. 7375>
Art. 7
al. 1 150 000 3 750 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 70
# 1, al. 1 7 000 175 EUR
# 2, al. 1 5 000 125 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale.
Art. 5.Dans l'article 17, § 5, de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ".
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminants les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs.
Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs, le montant exprimé en franc et figurant à la première colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la deuxième colonne du même tableau.
5 000 125 EUR
Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composants, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs, les montants exprimés en franc et figurant à la première colonne des tableaux suivants sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne des mêmes tableaux.
Art. 1
5 000 125 EUR
Art. 2
al. 1 5 000 125 EUR
al. 2 5 000 125 EUR
al. 3 5 000 125 EUR
Art. 8.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs, les montants exprimés en franc et figurant à la première colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du même tableau.
5 000 125 EUR
Art. 9.Dans la note attachée à l'annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5 000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs, au point (8), les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ".
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE