Texte 2000003487

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution relevant du Ministère de l'Intérieur. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-08-2001.)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-8-2000
Numéro
2000003487
Page
29698
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/71
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
199400027319940002871990000280183604300119890004181988062453198806245219880624501980121550
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Chapitre 1er.- Modification de dispositions légales.

Section 1ère.- Adaptation de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage.

Article 1er.Dans les dispositions de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 19
  # 1, al. 1                                  1 000             25 EUR
                                        100 000 000         25 000 EUR

Section 2.- Adaptation de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 2.Dans les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  [...] <AR 2001-07-13/55, art. 6, 002;  En vigueur :  01-01-2002>
  Art. 74/4bis
   1, al. 1                                150 000          3 750 EUR

Section 3.- Adaptation de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Art. 3.Dans les dispositions de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
  # 1, al. 1                             40 000 000      1 000 000    EUR
  al. 2                                  40 000 000      1 000 000    EUR
  # 2, 1°                                   350 000          8 700    EUR
  3°                                        200 000          5 000    EUR
  4°                                        100 000          2 500    EUR
  # 3, 1°                                   350 000          8 700    EUR
  3°                                        400 000         10 000    EUR
  4°                                        200 000          5 000    EUR
  Art. 6
  al. 1                                       5 000            125    EUR
  Art. 16
  # 1, al. 1, 1°                          5 000 000        125 000    EUR
  2°                                             50              1,25 EUR
  Art. 16bis
  al. 2                                       5 000            125    EUR
                                             20 000            500    EUR
                                             80 000          2 000    EUR
  Art. 22
  al. 2                                       5 000            125    EUR

Section 4.- Adaptation de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen.

Art. 4.Dans les dispositions de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
   1, al. 1                             40 000 000      1 000 000 EUR
  al. 4                                  40 000 000      1 000 000 EUR
   2, 1°                                   350 000          8 700 EUR
  3°                                        400 000         10 000 EUR
  [...] <AR 2001-07-13/55, art. 7, 002;  En vigueur :  01-01-2002>
  Art. 6
  al. 1                                       5 000            125 EUR
  Art. 11
  al. 2                                       5 000            125 EUR
                                             20 000            500 EUR
                                             80 000          2 000 EUR

Section 5.- Adaptation de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.

Art. 5.Dans les dispositions de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième du même tableau.

  Art. 2
  # 1, al. 1                             40 000 000      1 000 000 EUR
  al. 2, 1°                              32 000 000        795 000 EUR
  2°                                      7 000 000        175 000 EUR
  3°                                      1 000 000         25 000 EUR
  al. 3                                  40 000 000      1 000 000 EUR
  # 2, 1°                                   350 000          8 700 EUR
  3°                                        200 000          5 000 EUR
  4°                                        100 000          2 500 EUR
  # 3, 1°                                   350 000          8 700 EUR
  3°                                        200 000          5 000 EUR
  4°                                        100 000          2 500 EUR
  # 3bis, 1°                                 70 000          1 750 EUR
  3°                                         50 000          1 250 EUR
  Art. 6
  al. 1                                       5 000            125 EUR
  Art. 11
  al. 2                                       5 000            125 EUR
                                             20 000            500 EUR
                                             80 000          2 000 EUR

Section 6.- Adaptation de la nouvelle loi communale, codifiée le 24 juin 1988 et ratifiée par la loi du 26 mai 1989.

Art. 6.Dans les dispositions de la nouvelle loi communale, codifiée le 24 juin 1988 et ratifiée par la loi du 26 mai 1989, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 231
  # 2                                       100 000          2 500 EUR
  # 3                                       100 000          2 500 EUR
  Art 235
  # 2, al. 1, 1°                          2 000 000         50 000 EUR
  2°                                      6 000 000        150 000 EUR
  Art. 243
  al. 1                                     100 000          2 500 EUR

Section 7.- Adaptation de la loi provinciale du 30 avril 1836.

Art. 7.Dans les dispositions de la loi provinciale du 30 avril 1836 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 75
  al. 2                                   2 500 000         62 000 EUR
  Art. 112
  al.3, a)                                2 000 000         50 000 EUR
  b)                                        100 000          2 500 EUR
                                          1 500 000         37 500 EUR

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

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