Texte 2000003486

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 23-02-2002).

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
30-8-2000
Numéro
2000003486
Page
29412
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1998014323199801407919780905041978011206197507180119990140821989014293197703101019660718051965060404198501420019860141021947092050195312310119960140371891082150198400547019760820041977022403198200173019820019401982001729199901417219960140931989014205199401416019960140101998014337193510155019940142911974101007196803150119919143501998014078
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Chapitre 1er.- Adaptation de la réglementation relative à l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume.

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 9
  § 2, 1°, a                                   1 000            25,00 EUR
                                                 100             2,50 EUR
  Art. 82
  2                                               50             1,25 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance.

Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 1
  A                                              600            15,00 EUR
                                               1 050            26,00 EUR
                                               1 200            30,00 EUR
  B                                              900            22,50 EUR
                                                 180             4,50 EUR
                                                 360             9,00 EUR
                                                 720            18,00 EUR
                                                 450            11,50 EUR
                                                 600            15,00 EUR
                                                 900            22,50 EUR
                                               1 050            26,00 EUR
                                               1 200            30,00 EUR
                                                 180             4,50 EUR
                                                 360             9,00 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 juin 1965 relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin.

Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1965 relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 4bis
  alinéa 2                                       400            10    EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal de 18 juillet 1966. - Règlement relatif à la visite des bâtiments et radeaux du Rhin.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal de 18 juillet 1966 - Règlement relatif à la visite des bâtiments et radeaux du Rhin indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième-colonne du même tableau.

  Art. 23
  I, A, 1, a)                                    350             8,70 EUR
                                                 500            12,50 EUR
                                                 700            17,50 EUR
                                                 900            22,50 EUR
                                               1 100            27,50 EUR
  c)                                             500            12,50 EUR
                                                 650            16,00 EUR
                                                 800            20,00 EUR
                                               1 000            25,00 EUR
                                               1 200            30,00 EUR
  d)                                             800            20,00 EUR
  e)                                             800            20,00 EUR
                                               1 000            25,00 EUR
  B                                              300             7,50 EUR
  C                                              350             8,70 EUR
  D                                              200             5,00 EUR
  E                                               50             1,25 EUR
  IV                                             200             5,00 EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal de 10 mars 1977 relatif à l'exécution de certaines dispositions de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal de 10 mars 1977 relatif à l'exécution de certaines dispositions de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de l'annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
  § 6                                          1 000            25,00 EUR
                                                 500            12,50 EUR
  Art. 3
  § 6                                            500            12,50 EUR
                                                 250             6,25 EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime.

Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
                                               2 600            64    EUR

Art. 7.L'annexe de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.

Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 novembre 1989 relatif à l'exécution et l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1989 relatif à l'exécution et l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
  § 1, a (i)                                  10 000           250    EUR
  (ii)                                        10 000           250    EUR
  (iii)                                       35 000           870    EUR
  Art. 3
  § 1, alinéa 1                            5 500 000       136 500    EUR
  alinea 2                                36 000 000       895 000    EUR
  a                                      150 000 000     3 750 000    EUR
  b                                      300 000 000     7 500 000    EUR
  c                                      600 000 000    15 000 000    EUR
  Art. 4
  § 2                                     15 000 000       375 000    EUR
  Art. 5
                                           5 500 000       136 500    EUR

Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service, de jaugeage.

Art. 9.L'annexe de l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi, du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.

Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement, des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre. 1990 relative à l'enregistrement des navires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 50
  alinéa 1                                    20 000           500    EUR
                                              10 000           250    EUR
  alinéa 2                                     2 000            50    EUR

Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume.

Art. 11.L'annexe de l'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal (du 4 juin 1999) : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de la navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge. <Errata, M.B. 24-10-2001, p. 36877>

Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1999 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de la navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge in ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 6
  alinéa 4                                     2 000            50    EUR
  Art. 19
  alinéa 2                                     2 000            50    EUR

Chapitre 2.- Adaptation de la réglementation relative à l'Administration du Transport terrestre.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 août 1891 déterminant les conditions auxquelles peuvent être accordées les autorisations de bâtir et de planter le long des chemins de fer.

Art. 13.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 août 1891 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 1
  9°                                              60             1,50 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.

Art. 14.Dans les dispositions de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 21
  § 1, alinéa 1                                2 000            50    EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport.

Art. 15.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 1975 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 15
  § 1, 1°)                                     3 000            75,00 EUR
  2°)                                            500            12,50 EUR
  § 2, 2°)                                     3 000            75,00 EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 12 janvier 1978 créant la licence de courtier de transport.

Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 12 janvier 1978 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 15
  § 1, 1°)                                     3 000            75,00 EUR
  2°)                                            500            12,50 EUR
  § 2, 2°)                                     3 000            75,00 EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

Art. 17.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
  § 4                                    100 000 000     2 500 000    EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes.

Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1986 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 4
  § 1                                        200 000         4 960    EUR
  Art. 10
  § 3                                            250             6,50 EUR

Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

Art. 19.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 1996 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 18
  alinéa 2                                     1 500            37,50 EUR

Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes.

Art. 20.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 46, alinéa 1
                                               4 000           100    EUR
                                                 500            12,50 EUR
                                                 500            12,50 EUR
                                               2 000            50,00 EUR
                                                 500            12,50 EUR
                                                 500            12,50 EUR
                                                 500            12,50 EUR

Art. 21.A l'article 46, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont remplacés par les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,50 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité ".

Chapitre 3.- Adaptation de la réglementation relative à l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.

Art. 22.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et remorques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 25
  § 1, alinéa 1                                2 500            62,0  EUR
  § 2, alinéa 1, tiret 1                       1 500            37,5  EUR
  tiret 2                                      1 000            25,0  EUR
  tiret 3                                        500            12,5  EUR
  tiret 4                                      2 500            62,0  EUR
  § 3, alinéa 2                               25 000           620,0  EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de sécurité.

Art. 23.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, que les accessoires de sécurité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 23undecies
  1°, a)                                         980            24,5  EUR
  b)                                           1 750            43,5  EUR
  c)                                           1 100            27,5  EUR
  d)                                           1 750            43,5  EUR
  e)                                             980            24,5  EUR
  f)                                           1 450            36,0  EUR
  2°, a)                                         350             9,0  EUR
  b)                                             230             6,0  EUR
  c)                                             350             9,0  EUR
  3°, a)                                         120             3,0  EUR
  b)                                             350             9,0  EUR
  4°                                             200             5,0  EUR
  5°                                             460            11,5  EUR
  6°                                             120             3,0  EUR
  7°                                             230             6,0  EUR
  8°                                             180             4,5  EUR
  9°, a)                                       2 420            60,0  EUR
  b)                                           3 220            80,0  EUR
  c)                                             230             6,0  EUR
  10°                                            800            20,0  EUR
  11°                                            350             9,0  EUR
  12°                                            350             9,0  EUR
  13°                                            120             3,0  EUR
  14°, a)                                        350             9,0  EUR
  b)                                             450            11,0  EUR
  c)                                             120             3,0  EUR
  15°, a), 1                                     920            23,0  EUR
  2                                              920            23,0  EUR
  3                                              460            11,5  EUR
  4                                              460            11,5  EUR
  b)                                             460            11,5  EUR
  16°, a)                                        200             5,0  EUR
                                               1 000            25,0  EUR
                                                 200             5,0  EUR
  b)                                             200             5,0  EUR
                                                 200             5,0  EUR
  17°, a)                                        520            13,0  EUR
  b)                                             350             9,0  EUR
  c)                                             180             4,5  EUR
  18°, a)                                        520            13,0  EUR
  b)                                             350             9,0  EUR
  c)                                             180             4,5  EUR
  19°, a)                                      1 380            34,5  EUR
  b)                                             350             9,0  EUR
  c)                                             350             9,0  EUR
  20°, a)                                        980            24,5  EUR
  b)                                             980            24,5  EUR
  c)                                             200             5,0  EUR
  21°                                          4 000           100,0  EUR
  22°                                            750            19,0  EUR
  23°                                            100             2,5  EUR
  24°                                            150             4,0  EUR
  Art. 77
  5.8                                          5 000           125    EUR
                                               1 000            25    EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques.

Art. 24.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 7
  I                                            5 000           125,0  EUR
                                              10 000           250,0  EUR
                                              15 000           375,0  EUR
                                              20 000           500,0  EUR
  II                                           1 000            25,0  EUR
                                               1 500            37,5  EUR
                                               2 000            50,0  EUR
                                               3 000            75,0  EUR
  III                                         10 000           250,0  EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions au règlement général sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution.

Art. 25.(Abrogé) <AR 2001-12-14/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 26.(Abrogé) <AR 2001-12-14/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 27.(Abrogé) <AR 2001-12-14/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Art. 28.(Abrogé) <AR 2001-12-14/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

Art. 29.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2, alinéa 1
                                           3 000 000        75 000    EUR
                                           2 000 000        50 000    EUR
  Art. 3
  § 2                                      5 500 000       135 000    EUR
                                          11 000 000       275 000    EUR
                                          20 000 000       500 000    EUR
                                          36 000 000       900 000    EUR
                                          73 000 000     1 810 000    EUR
                                         130 000 000     3 225 000    EUR
                                         215 000 000     5 330 000    EUR
  § 3, alinéa 1                           27 500 000       682 000    EUR
                                          88 000 000     2 200 000    EUR
                                         160 000 000     4 000 000    EUR
                                         280 000 000     7 000 000    EUR
                                         580 000 000    14 500 000    EUR
                                       1 040 000 000    26 000 000    EUR
                                         720 000 000    43 000 000    EUR
                                      10 500 000 000   260 000 000    EUR
  Art. 10
  § 2, 1°, alinéa 1                        1 800 000        45 000    EUR
                                           3 400 000        85 000    EUR
                                           6 000 000       150 000    EUR
                                          12 400 000       308 000    EUR
                                          22 000 000       550 000    EUR
                                          36 000 000       895 000    EUR
                                          72 000 000     1 800 000    EUR
  § 3                                     16 000 000       400 000    EUR
                                          30 000 000       750 000    EUR
                                          54 000 000     1 350 000    EUR
                                         110 000 000     2 750 000    EUR
                                         200 000 000     5 000 000    EUR
                                         430 000 000    10 700 000    EUR
                                         750 000 000    18 600 000    EUR
  Art. 11
  § 2, 1°                                  3 575 000        89 000    EUR
                                           2 200 000        55 000    EUR
                                           1 512 000        37 500    EUR
                                           1 100 000        27 500    EUR
                                           7 150 000       178 000    EUR
                                           4 400 000       110 000    EUR
                                           3 025 000        75 000    EUR
                                           2 200 000        55 000    EUR
                                          13 000 000       325 000    EUR
                                           8 000 000       200 000    EUR
                                           5 500 000       137 000    EUR
                                           4 000 000       100 000    EUR
                                          23 400 000       580 000    EUR
                                          14 400 000       360 000    EUR
                                           9 900 000       246 000    EUR
                                           7 200 000       179 000    EUR
                                          47 450 000     1 177 000    EUR
                                          29 200 000       725 000    EUR
                                          20 075 000       500 000    EUR
                                          14 600 000       365 000    EUR
                                          84 500 000     2 100 000    EUR
                                          52 000 000     1 300 000    EUR
                                          35 750 000       887 000    EUR
                                          26 000 000       645 000    EUR
                                         139 750 000     3 465 000    EUR
                                          86 000 000     2 150 000    EUR
                                          59 125 000     1 470 000    EUR
                                          43 000 000     1 070 000    EUR

Art. 30.Dans l'article 3, § 6, du même arrêté, les mots " et arrondis au millier de francs le plus près " sont supprimés.

Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

Art. 31.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination, des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 19
                                         100 000 000     2 500 000,00 EUR
                                          50 000 000     1 250 000,00 EUR
  Art. 23, alinéa 2
                                                  10             0,25 EUR
  Annexe 4
  I. A. 8.                                     2 500            62,00 EUR
                                                 150             4,00 EUR
  I. B. 6.                                   240 000         6 000,00 EUR
                                             400 000        10 000,00 EUR
  II. C. 1.                                  400 000        10 000,00 EUR
  II. D. 2.                                    1 500            37,50 EUR

Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques.

Art. 32.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 28, alinéa 1
                                               3 000            75,0  EUR
  Art. 29, alinéa 1
                                               1 500            37,5  EUR
                                               1 500            37,5  EUR
                                                 500            12,5  EUR
                                                 500            12,5  EUR
                                                 500            12,5  EUR

Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Art. 33.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 61, alinéa 1
                                                 350             9,00 EUR
                                                 300             7,50 EUR
                                                 350             9,00 EUR
                                                 300             7,50 EUR
                                                 650            16,00 EUR
                                                 450            11,00 EUR
                                                 450            11,00 EUR
                                                 650            16,00 EUR
                                                 450            11,00 EUR
                                                 500            12,50 EUR
  Art. 62, § 1, alinéa 1
                                                 150             3,75 EUR
  Art. 63, § 1, alinéa 1
                                                 600            15,00 EUR
                                                 400            10,00 EUR
                                               1 450            36,00 EUR
                                               1 250            31,00 EUR
                                               1 800            45,00 EUR
                                               1 500            37,50 EUR
                                                 750            19,00 EUR
                                               2 000            50,00 EUR
                                                 100             2,50 EUR
                                                 300             7,50 EUR
                                               1 000            25,00 EUR
                                                 300             7,50 EUR

Art. 34.Dans l'article 61, alinéa 4, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont remplacés par " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité ".

Art. 35.Dans l'article 62, § 1, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont supprimés.

Art. 36.Dans l'article 63, § 1, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont supprimés.

Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.

Art. 37.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 7
  alinéa 1                                       500            12,5  EUR
                                                 300             7,5  EUR
                                                 200             5,0  EUR
  Art. 32
                                                 400            10,0  EUR

Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives.

Art. 38.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 7
  1°                                           2 000            50,0  EUR
  2°                                             500            12,5  EUR

Chapitre 4.- Adaptation de la réglementation relative à l'Administration des Services Généraux. - Service des Calamités.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles, (calamités publiques), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 1998.

Art. 39.Dans les tableaux I, II et III annexés à l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles (calamités publiques), modifié dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 1998, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne des tableaux repris en annexe, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne des tableaux I, II et III correspondants de l'annexe 4 au présent arrêté.

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant le barème de l'intervention financière de l'Etat dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques).

Art. 40.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant le barème de l'intervention financière de l'Etat dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques) indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
  § 2, I, 1                                    5 000           125    EUR
                                              70 000         1 700    EUR
                                             100 000         2 500    EUR
                                             200 000         5 000    EUR
                                             300 000         7 500    EUR
                                             400 000        10 000    EUR
                                             500 000        12 500    EUR
                                           2 000 000        50 000    EUR
                                           5 000 000       125 000    EUR
  § 2, I, 2                                1 000 000        25 000    EUR
                                           2 000 000        50 000    EUR
                                           3 000 000        75 000    EUR
  § 2, III                                     5 000           125    EUR
                                              50 000         1 250    EUR
                                             250 000         6 250    EUR
                                             500 000        12 500    EUR
                                           2 000 000        50 000    EUR
                                           3 500 000        87 500    EUR
                                           5 000 000       125 000    EUR
  § 2, IV                                      5 000           125    EUR
                                             250 000         6 250    EUR
                                             500 000        12 500    EUR
                                           1 000 000        25 000    EUR
  § 2, V                                         300             8    EUR
                                                 225             6    EUR
                                                 150             4    EUR
                                                  75             2    EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 octobre 1982 accordant une allocation de mission spéciale aux agents des administrations de l'Etat, de la province, des communes et d'autres services publics qui sont affectés temporairement aux services du gouverneur en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1990.

Art. 41.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1982 accordant une allocation de mission spéciale aux agents des administrations de l'Etat de la province, des communes et d'autres services publics qui sont affectés temporairement aux services du gouverneur en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causes à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1990 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
                                              10 000           250    EUR
                                               7 500           185    EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 1991.

Art. 42.Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, modifié par arrêté royal du 12 mars 1991 indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 5
  § 1                                          4 000           100    EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés, de l'exécution de ladite loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 1991.

Art. 43.Dans la disposition de l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 1991, indiqué ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 9bis
                                               1 500            40    EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1990.

Art. 44.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1990 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
  alinéa 2                                   500 000        12 500    EUR
  alinéa 3                                40 000 000     1 000 000    EUR
  alinéa 4                                25 000 000       625 000    EUR

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002; le Chapitre IV est applicable aux faits dommageables survenant à partir du 1er janvier 2002.

Art. 46.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Tarif I. Visite de navires sous pavillon belge, autres que des navires à passagers ou des bateaux de pêche.

Pour la visite de navires sous pavillon belge, autres que les navires à passagers et les bateaux de pêche, ainsi que pour toutes autres activités inhérentes à la délivrance d'un certificat de navigabilité et les autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge, le certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, le certificat de franc-bord, le certificat d'aptitude pour navires transportant des matières dangereuses en vrac et le certificat d'aptitude pour navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, la rétribution suivante est due.

Tarif I. a) Première visite et autres activités relatives à la première délivrance des certificats destinés à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.

   Jauge brute - Tonneaux       Navires classes      Navires non classes
       
                  a     500    806 EUR              [8 242 EUR] <Errata,
                                                    M.B. 24-10-2001,
                                                    p. 36878>
  plus de     500 a   6 000    750 EUR + 0,124 EUR   6 945 EUR + 2,60 EUR
                                         par                     par
                                         tonneau                 tonneau
  plus de   6 000 a  30 000    895 EUR + 0,010 EUR  17 505 EUR + 0,85 EUR
                                         par                     par
                                         tonneau                 tonneau
  plus de  30 000 a 100 000  1 640 EUR + 0,075 EUR  21 965 EUR + 0,69 EUR
                                         par                     par
                                         tonneau                 tonneau
  plus de 100 000            9 075 EUR              91 375 EUR

Tarif I. b) Visite périodique, inspection annuelle et autres activités inhérentes au renouvellement ou à la prorogation des certificats.

   Jauge brute - Tonneaux     Navires classes      Navires non classes
       
                  a     500    402,85 EUR         806 EUR
  plus de     500 a   6 000    375    EUR         750 EUR + 0,124 EUR par
                               + 0,062 EUR par              tonneau
                                 tonneau
  plus de   6 000 a  30 000    450    EUR         895 EUR + 0,010 EUR par
                               + 0,050 EUR par              tonneau
                                 tonneau
  plus de  30 000 a 100 000    820    EUR       1 640 EUR + 0,075 EUR par
                               + 0,037 EUR par              tonneau
                                 tonneau
  plus de 100 000            4 540    EUR       9 075 EUR

Tarif I. c) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation d'un certificat de navigabilité et des autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de franc-bord, par l'intermédiaire d un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger donnent lieu, suivant les cas, à la perception d'une rétribution égale à 50 pc du tarif I. a) ou I. b).

Tarif I. d) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, d'un certificat provisoire de navigabilité à un navire se trouvant dans l'impossibilité de renouveler son certificat dans le délai prescrit donnent lieu à la perception d'une rétribution égale à 25 pc du tarif I.

Tarif I. e) Pour des navires, autres que des navires à passa ers ou des bateaux de pêche, naviguant exclusivement entre les Bouches de l'Escaut et un port de la côte belge, les rétributions du tarif I. a) et b) sont diminuées de 25 pc.

Tarif I. f) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à, un examen, la rétribution prévue au tarif I. b) est augmentée de 50 pc en cas 'd'examen ultérieur.

Tarif II. Visite de navires à passagers sous pavillon belge.

La visite des navires à passagers sous pavillon belge, ainsi que les activités connexes inhérentes à la délivrance d'un certificat de navigabilité, et les autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de franc-bord et la visite de l'installation de radio, donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.

Tarif II. a) Première visite et activités connexes inhérentes à la première délivrance des certifiées à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.

   Jauge brute - Tonneaux       Navires classes       Navires non classes
       
                  a     500   1 615 EUR                9 050 EUR
  plus de     500 a   6 000   1 500 EUR + 0,25 EUR     7 700 EUR + 2,75 EUR
                                          par                      par
                                          tonneau                  tonneau
  plus de   6 000 a  30 000   1 785 EUR + 0,20 EUR    18 395 EUR + 0,95 EUR
                                          par                      par
                                          tonneau                  tonneau
  plus de  30 000 a 100 000   3 275 EUR + 0,15 EUR    23 600 EUR + 0,77 EUR
                                          par                      par
                                          tonneau                  tonneau
  plus de 100 000            18 150 EUR              100 450 EUR

Tarif II. b) Visite périodique et activités connexes en vue de renouvellement des certificats.

   Jauge brute - Tonneaux       Navires classes      Navires non classes
       
                  a     500    564 EUR               1 128 EUR
  plus de     500 a   6 000    525 EUR + 0,087 EUR   1 045 EUR + 0,175 EUR
                                         par                     par
                                         tonneau                 tonneau
  plus de   6 000 a  30 000    625 EUR + 0,070 EUR   1 250 EUR + 0,139 EUR
                                         par                     par
                                         tonneau                 tonneau
  plus de  30 000 a 100 000  1 145 EUR + 0,052 EUR   2 291 EUR + 0,104 EUR
                                         par                     par
                                         tonneau                 tonneau
  plus de 100 000            6 351 EUR              12 702 EUR

Tarif II. c) La visite et les autres activités inhérentes à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat de navigabilité et des autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de franc-bord par l'entremise d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, donnent lieu à la perception d'une rétribution égale à 50 pc du tarif II. a) ou II. b).

Tarif II. d) La visite et les autres activités inhérentes à la délivrance, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, d'un certificat provisoire de navigabilité à un navire se trouvant dans l'impossibilité de renouveler son certificat dans le délai prescrit donnent lieu à la perception d'une rétribution égale a 25 pc du tarif II. b).

Tarif II. e) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif II. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.

Tarif III. Navires à passagers dans les eaux maritimes belges et dans une zone de navigation restreinte le long de la côte.

Tarif III. a) La première visite de navires, visés à l'article 3, § 1, 3°, de la loi du 5 juin 1972 et de navires à passagers naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité destiné à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge, donnent lieu à la rétribution suivante.

  Jauge brute - Tonneaux     Navires classes        Navires non classes
       
                a    50   150 EUR                1 000 EUR
  plus de    50 a   300   120 EUR + 0,59 EUR      [600 EUR + 7,95 EUR
                                    par tonneau              par tonneau]
                                                 <Errata, M.B. 24-10-2001,
                                                 p. 36878>
  plus de   300 a   500   150 EUR + 0,50 EUR     1 500 EUR + 5,00 EUR
                                    par tonneau              par tonneau
  plus de   500 a 1 000   211 EUR + 0,37 EUR     2 110 EUR + 3,75 EUR
                                    par tonneau              par tonneau
  plus de 1 000           285 EUR + 0,30 EUR     2 855 EUR + 3,00 EUR
                                    par tonneau              par tonneau

Tarif III. b) La visite périodique de navires, visés à l'article 3, § 1, 3°, de la loi du 5 juin 1972, et de navires à passagers naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge et les autres activités inhérentes pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité, donnent lieu à la rétribution suivante.

  Jauge brute - Tonneaux     Navires classes      Navires non classes
       
                a    50    75 EUR                150 EUR
  plus de    50 a   300    60 EUR + 0,30 EUR     120 EUR + 0,59 EUR
                                    par tonneau            par tonneau
  plus de   300 a   500    75 EUR + 0,25 EUR     150 EUR + 0,50 EUR
                                    par tonneau            par tonneau
  plus de   500 a 1 000   105 EUR + 0,20 EUR     211 EUR + 0,37 EUR
                                    par tonneau            par tonneau
  plus de 1 000           143 EUR + 0,15 EUR     285 EUR + 0,30 EUR
                                    par tonneau            par tonneau

Tarif III. c) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif III. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.

Tarif IV. Visite des bâtiments affectés aux amusements de plage possédant un équipage et se livrant à des opérations lucratives et visite de bâtiments de plaisance.

La rétribution suivante est accordée.

Tarif IV. a) La première, visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité à des bâtiments affectés aux amusements de plage possédant un équipage et se livrant à des opérations lucratives (loi du 5 juin 1972, article 3, § 2) donnent lieu à une rétribution de 87 EUR.

Tarif IV. b) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation d'un certificat de navigabilité pour des bâtiments affectés aux amusements de plage possédant un équipage et se livrant à des opérations lucratives (loi du 5 juin 1972, article 3, § 2) donnent lieu à une rétribution de 43,40 EUR.

Tarif IV. c) La première visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité pour un bâtiment de plaisance neuf ou un bâtiment de plaisance passant sous pavillon belge (loi 5 juin 1972, article 3, § 1, 4°).

      Dimensions       Navires classes     Navires non classes
       
  jusqu'à 20 m sur la       87 EUR      [325,50 EUR] <Errata,
  ligne de flottaison                   M.B. 24-10-2001, p. 36878>
  plus de 20 m sur la      130 EUR       434,00 EUR
  ligne de flottaison

Tarif IV. d) Visite périodique et activités connexes inhérentes au renouvellement d'un certificat de navigabilité pour un bâtiment de plaisance (loi du 5 juin 1972, article 3, § 1, 4°).

      Dimensions       Navires classes  Navires non classes
       
  jusqu'à 20 m sur la     43,40 EUR         162,65 EUR
  ligne de flottaison
  plus de 20 m sur la     65,20 EUR         216,95 EUR
  ligne de flottaison

Tarif IV. e) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat de navigabilité à un bâtiment de plaisance par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge a l'étranger donnent lieu, suivant le cas, à la perception d'une rétribution égale à 50 pc du tarif IV. c) ou IV. d).

Tarif IV. f) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire affecté aux amusements de plage ou un bâtiment de plaisance n'est pas soumis à nouveau à un examen, le tarif prévu pour la première visite est appliqué en cas d'examen ultérieur.

Tarif V. Visite des bateaux de pêche sous pavillon belge.

La visite des bateaux de pêche sous pavillon belge et les activités connexes inhérentes à la délivrance d'un certificat de navigabilité, à l'exception des installations radio-électriques et les appareils électroniques de navigation donnent lieu aux rétributions suivantes.

Tarif V. a) La première visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité pour bateaux de pêche, pour un bateau neuf ou pour un bateau passant sous pavillon belge.

  Jauge brute - Tonneaux     Navires classes       Navires non classes
       
                a  50     250 EUR                  750 EUR
    plus de  50 a 100     150 EUR + 2,00 EUR       125 EUR + 12,50 EUR
                                    par tonneau              par tonneau
    plus de 100 a 150     200 EUR + 1,50 EUR       375 EUR + 10,00 EUR
                                    par tonneau              par tonneau
    plus de 150 a 300     236 EUR + 1,25 EUR       750 EUR +  7,50 EUR
                                    par tonneau              par tonneau
    plus de 300 a 500     310 EUR + 1,00 EUR     1 500 EUR +  5,00 EUR
                                    par tonneau              par tonneau
    plus de 500           434 EUR + 0,75 EUR     2 110 EUR +  3,75 EUR

Tarif V. b) La visité périodique et l'inspection annuelle inhérentes au renouvellement ou à la prorogation du certificat de navigabilité pour bateaux de pêche donnent lieu aux rétributions suivantes.

  Jauge brute - Tonneaux      Navires classes         Navires non classes
       
                a  50      62,00 EUR                [125 EUR
    plus de  50 a 100      37,50 EUR + 0,50 EUR       75 EUR + 1,00 EUR
                                       par tonneau             par tonneau
    plus de 100 a 150      50    EUR + 0,38 EUR      100 EUR + 0,75 EUR
                                       par tonneau             par tonneau
    plus de 150 a 300      60    EUR + 0,30 EUR      120 EUR + 0,62 EUR
                                       par tonneau             par tonneau
    plus de 300 a 500      77,50 EUR + 0,25 EUR      155 EUR + 0,50 EUR
                                       par tonneau             par tonneau
    plus de 500           108,50 EUR + 0,20 EUR      220 EUR + 0,37 EUR
                                       par tonneau             par tonneau]
                                                    <Errata,
                                                    M.B. 24-10-2001,
                                                    p. 36878>

Tarif V. c) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance, le renouvellement ou la prorogation d'un certificat de navigabilité pour bateaux de pêche par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger donnent, lieu à la perception d'une rétribution égale à 50 pc des tarifs V. a) ou V. b).

Tarif V. d) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger d'un certificat de navigabilité provisoire pour bateaux de pêche donnent lieu à la perception d'une rétribution égale à 25 pc du tarif V. b).

Tarif V. e) Au cas où pour la visite périodique ou pour l'inspection annuelle telles que prévues à V. b) plus d'une visite de contrôle est nécessaire, un droit fixe de 32,50 EUR sera exigé pour chaque visite supplémentaire.

Tarif V. f) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n est pas soumis, à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif V. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.

Tarif VI. Navires sous pavillon belge.

Visite des installations radio-électriques et des instruments électroniques de navigation.

Tarif VI. a) Les visites concernant les navires sous pavillon belge donnent lieu à la perception des rétributions suivantes :

(i) première visite des installations radio-électriques et des instruments électroniques de navigation et, si nécessaire, la délivrance du certificat de, sécurité radio-télégraphique pour navire de charge, du certificat de sécurité radiotéléphonique, pour navire de charge ou du certificat de sécurité pour navire à passagers à bord d'un navire neuf ou d'un navire passant sous pavillon belge;

(ii) visite périodique des installations susmentionnées, et, si nécessaire, le renouvellement des certificats mentionnés.

  Jauge brute - Tonneaux             Première visite
                               Station             Station
                          radiotélégraphique  radiotéléphonique
       
                a   300         75 EUR              56 EUR
  plus de   300 a   500         95 EUR              71 EUR
  plus de   500 a 1 000        125 EUR              93 EUR
  plus de 1 000 a 1 600        160 EUR             120 EUR
  plus de 1 600                210 EUR             157 EUR
       
  Jauge brute - Tonneaux                Première visite
                          Installation VHF  Instruments électroniques
                                                  de navigation
       
                a   300        20 EUR               37,50 EUR
  plus de   300 a   500        24 EUR               47,50 EUR
  plus de   500 a 1 000        31 EUR               62,50 EUR
  plus de 1 000 a 1 600        40 EUR               80,00 EUR
  plus de 1 600                53 EUR              105,00 EUR

  Jauge brute - Tonneaux            Visite périodique
                               Station             Station
                          radiotélégraphique  radiotelephonique
       
                a   300         30 EUR            22,50 EUR
  plus de   300 a   500         38 EUR            28,50 EUR
  plus de   500 a 1 000         50 EUR            37,50 EUR
  plus de 1 000 a 1 600         64 EUR            48,00 EUR
  plus de 1 600                 84 EUR            62,50 EUR
       
  Jauge brute - Tonneaux               Visite périodique
                          Installation VHF  Instruments électroniques
                                                  de navigation
       
                a   300       7,50 EUR               15 EUR
  plus de   300 a   500      10,00 EUR               20 EUR
  plus de   500 a 1 000      12,50 EUR               25 EUR
  plus de 1 000 a 1 600      16,00 EUR               32 EUR
  plus de 1 600              21,00 EUR               42 EUR

Au cas où un navire est équipé de plusieurs installations radioélectriques il sera perçu, en plus du tarif le plus élevé pour une des installations radio-électriques, 50 pc des tarifs relatifs aux autres installations radio-électriques.

Tarif VI. b) En cas de remplacement de l'émetteur-récepteur des installations radio-électriques ou de modification importante de ces installations, il est dû pour la visite de l'installation, la rétribution fixée pour une première visite.

Tarif VI. c) La délivrance ou le renouvellement des certificats précités, après sous mission d'un rapport d'examen rédigé par une société de classification reconnue désignée par un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, donne lieu à la perception d'une rétribution égale à 25 pc du tarif VI. a).

Tarif VI. d) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, les rétributions prévues au tarif VI. a) (ii) sont augmentées de 50 pc, en cas d'examen ultérieur.

Tarif VII. Navires sous pavillon belge : franc-bord.

La visite des navires sous pavillon belge relative au franc-bord, donne lieu à la rétribution suivante.

Tarif VII. a) Visite et activités connexes inhérentes à la délivrance d'un premier certificat de franc-bord ou au contreseing d'un premier certificat de franc-bord délivré par une société de classification reconnue, à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.

   Jauge brute - Tonneaux      Contreseing d'un       Délivrance d'un
                                 certificat de           franc-bord
                              franc-bord délivré
                              par une société de
                                classification
                                   reconnue
       
                  a     500    175 EUR                525 EUR
  plus de     500 a   6 000    150 EUR + 0,050 EUR    450 EUR + 0,15 EUR
                                         par                    par
                                         tonneau                tonneau
  plus de   6 000 a  30 000   [357 EUR + 0,015 EUR  1 071 EUR + 0,05 EUR
                                         par                    par
                                         tonneau]               tonneau
                             <Errata,
                             M.B. 24-10-2001,
                             p. 36878>
  plus de  30 000 a 100 000    432 EUR + 0,012 EUR  1 295 EUR + 0,04 EUR
                                         par                    par
                                         tonneau                tonneau
  plus de 100 000            1 670 EUR              5 013 EUR

Tarif VII. b) Visite et activités connexes inhérentes au renouvellement du certificat de franc-bord ou au contreseing d'un certificat de franc-bord renouvelé par une société de classification reconnue : 50 pc des rétributions prévues au tarif VII. a).

Tarif VII. c) Inspection annuelle inhérente à la prorogation du certificat de franc-bord : 25 pc des rétributions, prévues au tarif VII. a).

Tarif VII. d) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de franc-bord, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif VII. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.

Tarif VIII. Visite des engins de levage.

La visite des engins de levage à bord des navires sous pavillon belge donne lieu à la perception de la rétribution suivante.

Tarif VIII. a) Première visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un registre des engins de levage à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.

  Jauge brute - Tonneaux    Rétribution fixe    Supplément  Supplément
                            pour une première    par bome    par bome
                           visite des bomes de  de charge    de charge
                                 charge          jusqu'à    de plus de
                                                10 tonnes   10 tonnes a
                                                             60 tonnes
       
                 a    500   75 EUR                14 EUR      22 EUR
  plus de    500 a  6 000   62 EUR + 0,025 EUR    14 EUR      22 EUR
                                     par
                                     tonneau
  plus de  6 000 a 30 000  136 EUR + 0,012 EUR    14 EUR      22 EUR
                                     par
                                     tonneau
  plus de 30 000           510 EUR                14 EUR      22 EUR
  Jauge brute - Tonneaux   Supplément  Supplément
                            par bome    par grue
                           de charge
                           de plus de
                           60 tonnes
       
                 a    500  32,50 EUR     22 EUR
  plus de    500 a  6 000  32,50 EUR     22 EUR
       
       
  plus de  6 000 a 30 000  32,50 EUR     22 EUR
       
       
  plus de 30 000           32,50 EUR     22 EUR

Tarif VIII. b) Visite quadriennale.

  Jauge brute - Tonneaux    Rétribution fixe pour   Supplément  Supplément
                           une visite quadriennale   par bome    par bome
                             des bomes de charge    de charge    de charge
                                                     jusqu'à    de plus de
                                                    10 tonnes   10 tonnes a
                                                                 60 tonnes
       
                 a    500   30,00 EUR                 11 EUR     17,50 EUR
  plus de    500 a  6 000   27,50 EUR + 0,005 EUR     11 EUR     17,50 EUR
                                        par
                                        tonneau
  plus de  6 000 a 30 000   42,50 EUR + 0,003 EUR     11 EUR     17,50 EUR
                                        par
                                        tonneau
  plus de 30 000           117    EUR                 11 EUR     17,50 EUR
  Jauge brute - Tonneaux   Supplément  Supplément
                            par bome    par grue
                           de charge
                           de plus de
                           60 tonnes
       
                 a    500    26 EUR    17,50 EUR
  plus de    500 a  6 000    26 EUR    17,50 EUR
       
       
  plus de  6 000 a 30 000    26 EUR    17,50 EUR
       
       
  plus de 30 000             26 EUR    17,50 EUR

Tarif VIII. c) Inspection annuelle.

  Jauge brute - Tonneaux   Rétribution fixe pour  Supplément  Supplément
                            une visite annuelle    par bome    par bome
                            des bomes de charge   de charge    de charge
                                                   jusqu'à    de plus de
                                                  10 tonnes   10 tonnes a
                                                               60 tonnes
       
                 a    500  15,00 EUR               5,50 EUR    8,70 EUR
  plus de    500 a  6 000  13,65 EUR + 0,003 EUR   5,50 EUR    8,70 EUR
                                       par
                                       tonneau
  plus de  6 000 a 30 000  21,00 EUR + 0,002 EUR   5,50 EUR    8,70 EUR
                                       par
                                       tonneau
  plus de 30 000           58,50 EUR               5,50 EUR    8,70 EUR
  Jauge brute - Tonneaux   Supplément  Supplément
                            par bome    par grue
                           de charge
                           de plus de
                           60 tonnes
       
       
                 a    500    13 EUR     8,70 EUR
  plus de    500 a  6 000    13 EUR     8,70 EUR
       
       
  plus de  6 000 a 30 000    13 EUR     8,70 EUR
       
       
  plus de 30 000             13 EUR     8,70 EUR

Tarif VIII. d) Lorsque la visite quadriennale et l'inspection annuelle se font en plusieurs visites, chaque visite donnera lieu au paiement de la rétribution fixe.

Tarif VIII. e) Une visite complémentaire en dehors de la visite quadriennale normale et de l'inspection annuelle normale donne lieu au paiement d'une rétribution égale à 50 pc de la rétribution fixée au tarif VIII. c).

Tarif VIII. f) Pour une visite en dehors de la visite quadriennale normale et de l'inspection annuelle normale, relative à la délivrance d'un certificat de visite et d'essai tel que prévu à l'annexe XI, article 10, § 1, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973, il est dû une rétribution égale à :

43,40 EUR pour le certificat de visite et d'essai des treuils, bômes de charge et accessoires avant la mise en service;

43,40 EUR pour le certificat de visite et d'essai de grues ou des engins de levage et accessoires avant la mise en service;

20,60 EUR pour le certificat de visite et d'essai de chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons et poulies;

20,60 EUR pour le certificat de visite et d'essai des câbles en acier et des cordages, avant la mise en service;

20,60 EUR pour le certificat de traitement thermique des chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons et poulies, pour lesquels pareil traitement est requis;

20,60 EUR pour le certificat de visite annuelle approfondie des chaînes, pour lesquels une dispense de traitement thermique a été octroyée;

20,60 EUR pour le certificat de calcul, d'essai et de visite des bômes de charge, utilisés en coli volent.

Tarif VIII. g) La légalisation d'un certificat d'essai reconnu comme valable donne lieu à la perception d'une rétribution de 10 EUR.

Tarif IX. Navires sous pavillon étranger.

La visite à bord des navires sous pavillon étranger et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou le maintien d'un des certificats de sécurité spécifiés, ci-après ou pour la délivrance d'un rapport d'inspection, donne lieu à la perception de la rétribution suivante.

Tarif IX. a) Visite de l'équipement de sécurité à bord des navires sous pavillon étranger qui ne sont ni des navires à passagers ni des bateaux de pêche et les activités connexes relatives à la délivrance ou le maintien d'un " certificat de sécurité de matériel d'armement pour navire de charge ".

  Jauge brute - Tonneaux    Première   Renouvellement
                           délivrance   ou maintien
       
                 a    500    325 EUR      162 EUR
  plus de    500 a  1 000    452 EUR      226 EUR
  plus de  1 000 a  2 500    580 EUR      290 EUR
  plus de  2 500 a  5 000    710 EUR      355 EUR
  plus de  5 000 a 10 000    838 EUR      419 EUR
  plus de 10 000 a 50 000    970 EUR      485 EUR
  plus de 50 000           1 272 EUR      636 EUR

Tarif IX. b) Visite de la coque et des machines à bord de navires étrangers qui ne sont ni des navires à passagers ni des bateaux de pêche, pour autant qu'aucune visite ou autres activités n'aient été effectuées par une société de classification reconnue, ainsi que les activités connexes relatives à la délivrance ou le maintien d'un " certificat de sécurité de construction pour navire de charge ".

   Jauge brute - Tonneaux     Première délivrance    Renouvellement ou
                                                          maintien
       
                  a     500   7 565 EUR               400 EUR
  plus de     500 a   6 000   6 325 EUR + 2,50 EUR    350 EUR + 0,10 EUR
                                          par                   par
                                          tonneau               tonneau
  plus de   6 000 a  30 000  16 735 EUR + 0,75 EUR    575 EUR + 0,06 EUR
                                          par                   par
                                          tonneau               tonneau
  plus de  30 000 a 100 000  20 455 EUR + 0,62 EUR    945 EUR + 0,05 EUR
                                          par                   par
                                          tonneau               tonneau
  plus de 100 000            82 425 EUR             5 900 EUR

Tarif IX. c) Visite à bord de navires à passagers sous pavillon étranger et les activités connexes relatives à la délivrance d'un " certificat de sécurité pour navire à passagers ", à l'exception de la visite de l'installation radio.

   Jauge brute - Tonneaux     Première délivrance     Renouvellement ou
                                                          maintien
       
                  a     500   1 860 EUR               688 EUR
  plus de     500 a   6 000   1 740 EUR + 0,25 EUR    645 EUR + 0,087 EUR
                                          par                   par
                                          tonneau               tonneau
  plus de   6 000 a  30 000   2 035 EUR + 0,20 EUR    750 EUR + 0,070 EUR
                                          par                   par
                                          tonneau               tonneau
  plus de  30 000 a 100 000   3 520 EUR + 0,15 EUR  1 270 EUR + 0,052 EUR
                                          par                   par
                                          tonneau               tonneau
  plus de 100 000            18 395 EUR             6 475 EUR

Si la visite de la coque et des machines n'ont pas été effectuées par une société de classification reconnue, la rétribution mentionnée ci-dessus est augmentée avec celle due pour la visite de la coque et des machines, fixée au tarif IX. b).

Tarif IX. d) Visite à bord de navires sous pavillon étranger des appareils radio-électriques et des instruments électroniques de navigation et les activités connexes relatives à la délivrance respectivement d'un " certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ", d'un " certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge " ou d'un rapport d'inspection, ou visite à bord d'un navire à passagers sous pavillon étranger de l'installation radio.

  Jauge brute - Tonneaux             Première visite
                               Station             Station
                          radiotélégraphique  radiotelephonique
       
      Tous tonnages            387 EUR             290 EUR
       
  Jauge brute - Tonneaux              Première visite
                          Installation  Instruments électroniques
                              VHF             de navigation
       
      Tous tonnages          97 EUR              194 EUR

  Jauge brute - Tonneaux            Visite périodique
                               Station             Station
                          radiotélégraphique  radiotelephonique
       
      Tous tonnages            206 EUR             155 EUR
       
  Jauge brute - Tonneaux             Visite périodique
                          Installation  Instruments électroniques
                              VHF             de navigation
       
      Tous tonnages          52 EUR              103 EUR

Si un navire est équipé de plusieurs installations radio-électriques, il sera perçu, en plus du tarif le plus élevé pour une des installations radio-électriques 50 pc des tarifs relatifs aux autres installations radio-électriques.

Tarif IX. e) La visite à bord des navires sous pavillon étranger relative à la délivrance d'un rapport d'inspection, donne lieu à la perception de la même rétribution, que celle perçue pour la visite nécessaire pour la délivrance ou maintien du certificat correspondant.

Tarif IX. f) La surveillance de la construction d'un navire destiné à naviguer sous pavillon étranger, assortie de la délivrance des certificats internationaux de sécurité donnent lieu à la perception de la même rétribution, que celle perçue pour un navire sous pavillon belge.

Tarif IX. g) Les visites des engins de levage des navires sous pavillon étranger qui n'ont pas les certificats, reconnus comme équivalents à ceux exigés pour les navires sous pavillon belge, sont gratuites lorsque le service de l'inspection maritime les effectue de son propre gré.

Lorsque ces visites sont effectuées à la demande du consul, de l'équipage ou du personnel employé pour le chargement ou le déchargement ou à la demande ou au nom de l'armement ou du capitaine, elles donnent lieu à une perception égale à celle due pour l'inspection annuelle d'un navire sous pavillon belge de la même catégorie.

Tarif X. La visite des objets d'armement séparés et les activités connexes inhérentes à la délivrance d'un certificat d'inspection donnent lieu à la perception de la rétribution suivante.

  Tarif X. a) Surveillance de la construction
  d'embarcations et de radeaux de sauvetage.
  1. Embarcation de sauvetage :
     jusqu'à 13 personnes                                35    EUR
     pour plus de 13 personnes                           56    EUR
  2. Embarcation de sauvetage a moteur :
     jusqu'à 13 personnes                                65    EUR
     pour plus de 13 jusqu'à 60 personnes                87    EUR
     pour plus de 60 jusqu'à 100 personnes              122    EUR
     pour plus de 100 jusqu'à 150 personnes             175    EUR
  3. Embarcation a propulsion mecanique qui n'est
     pas un canot de sauvetage a moteur :
     jusqu'à 60 personnes                                87    EUR
     de plus de 60 personnes                            122    EUR
  4. Radeau pneumatique :
     jusqu'à 15 personnes                                43    EUR
     de plus de 15 personnes                             65    EUR
  5. Radeau de sauvetage rigide :
     jusqu'à 15 personnes                                32,50 EUR
     de plus de 15 personnes                             43    EUR
  6. Engin flottant                                      22    EUR
  7. Embarcation secours                                 43    EUR.
  Tarif X. b) Visite et essai de :
  1. brassières de sauvetage par 50 pièces ou partie     13    EUR
     de 50 pièces
  2. bouées de sauvetage par 50 pièces ou partie de      13    EUR
     50 pièces
  3. feux de navigation :
     rétribution fixe                                    11    EUR
     supplément par fanal                                [2,25 EUR].
                                                        <Errata,
                                                        M.B. 24-10-2001,
                                                        p. 36878>
  Tarif X. c) Surveillance et essai des bossoirs
  (par jeu) ou autres moyens de mise a l'eau :
  (par engin)                                            87    EUR.
  Tarif X. d) Surveillance et essai d'un treuil          22    EUR.
  Tarif X. e) Première inspection d'un nouveau           13    EUR
  radeau pneumatique importe ou inspection annuelle
  d'un radeau pneumatique.
  Tarif X. f)
  1. Surveillance et essai, avec délivrance d'un
     certificat correspondant, d'engins de levage
     fixes autres que ceux conseilles au tarif VIII
     avec un SWL de plus de 15 kN (1,53 tonne) :
     par engin de levage                                 87    EUR
  2. Lorsque, sur demande de l'armateur, il est
     délivré un registre des engins de levage pour
     les engins de levage mentionnes sous 1., et si
     celui-ci est proroge, le tarif VIII est
     toutefois d'application.

Tarif XI. Le contrôle par type, des objets d'armements, séparés repris ci-dessous et des matériaux, inhérent à la délivrance d'un certificat d'agréation du type donne lieu à la perception des rétributions suivantes.

  Embarcation de sauvetage                              217    EUR
  Moteur d'embarcation de sauvetage                     217    EUR
  Mécanisme propulseur pour embarcation a propulsion    109    EUR
  mecanique
  Embarcation de secours                                130    EUR
  Radeau pneumatique                                    217    EUR
  Radeau de sauvetage rigide                            109    EUR
  Engin flottant                                         87    EUR
  Bouée de sauvetage                                     65    EUR
  Brassière de sauvetage                                 65    EUR
  Feu de brassière de sauvetage                          22    EUR
  Signal pyrotechnique de bouée de sauvetage             22    EUR
  Appareil lance-amarre                                  43    EUR
  Signal de détresse                                     22    EUR
  Extincteur, portatif                                   65    EUR
  Extincteur non portatif                               109    EUR
  Appareil respiratoire                                 109    EUR
  Vêtement de protection (chaque type)                  109    EUR
  Pilot hoist                                           217    EUR
  Compas gyroscopique                                   109    EUR
  Sondeur a écho                                         65    EUR
  Radiogoniometre                                       109    EUR
  Radar                                                 217    EUR
  Feu de navigation                                      22    EUR
  Porte coupe-feu                                        43    EUR
  Matériaux pour cloison A ou B                          43    EUR
  Matériel non combustible                               43    EUR
  Matériel à faible pouvoir propagateur de flamme        43    EUR
  Réflecteur radar                                      109    EUR
  Veste de travail                                       65    EUR
  Système automatique de désarrimage                     87    EUR
  Lampe de sureté                                        54    EUR
  Bande réfléchissante adhésive                          22    EUR
  Cloche et gong                                         65    EUR
  [Sifflet                                               65    EUR]
  <Errata, M.B. 24-10-2001, p. 36878>
  Sifflet aides électroniques pour déterminer la         80    EUR
  position.

Tarif XII. Prestations spéciales.

Tarif XII. a) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance de " l'autorisation de départ ", prévue à l'article 3, § 1, 2°, de la loi du 5 juin 1972 donnent lieu à la perception de la rétribution suivante.

  Jauge brute - Tonneaux  Bâtiment remorque  Bâtiment auto-propulse
       
                a   300         54 EUR              108 EUR
  plus de   300 a   500        108 EUR              217 EUR
  plus de   500 a 1 000        136 EUR              271 EUR
  plus de 1 000 a 1 500        163 EUR              325 EUR
  plus de 1 500 a 2 000        190 EUR              380 EUR
  plus de 2 000 a 2 500        212 EUR              423 EUR
  plus de 2 500 a 3 000        233 EUR              467 EUR
  plus de 3 000 a 3 500        255 EUR              510 EUR
  plus de 3 500 a 4 000        276 EUR              553 EUR
  plus de 4 000 a 4 500        293 EUR              586 EUR
  plus de 4 500 a 5 000        310 EUR              618 EUR
  plus de 5 000                325 EUR              650 EUR

Lorsque " l'autorisation de départ " est délivrée à l'étranger sur intervention d'un fonctionnaire consulaire belge, le tarif ci-dessus est réduit de 50 pc.

Aucune rétribution n'est due s'il s'agit d'une " autorisation de départ " pour permettre un voyage d'essai d'un navire neuf destiné à être mis sous pavillon belge ou un voyage vers un port avec l'intention de préparer le navire à l'obtention d'un certificat de navigabilité.

Lorsque le navire n'est pas muni d'une lettre de jauge, le tonnage brut sera évalue par le chef de district concerné du service de l'inspection maritime.

Aucune rétribution n'est due lorsqu'il s'agit d'une " autorisation de départ " pour un bateau de pêche à l'occasion du baptême ou de la participation du bateau à une bénédiction de la mer.

Tarif XII. b) Visites et inspections pour lesquelles il n'est pas prévu de rétributions dans les autres tarifs du présent arrêté.

  - par vacation de quatre heures d'absence et           90    EUR
    moins, d'un inspecteur maritime
  - par vacation de plus de quatre heure, mais pas      180    EUR
    plus de huit heures d'absence d'un inspecteur
    maritime
  - pour chaque heure et fraction d'heure au-dessus      34    EUR
    de huit heures
  - par vingt-quatre heures d'absence d'un              312    EUR
    inspecteur maritime, il ne peut cependant être
    porte en compte plus de
  - pour les prestations effectuées les dimanches
    et jours fériés, légaux, les montants sont
    portes respectivement a 134 EUR, 268 EUR, 45 EUR
    et 450 EUR.

Tarif XII. c) Les visites ou inspections d'un navire, d'engins ou d'un armement quelconque qui, en raison de l'horaire des activités et à la demande du propriétaire ou de l'intéressé, s'effectuent entre 18 h et 8 h, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, donnent lieu, en plus des rétributions dues suivant l'un des autres tarifs du présent arrêté, à la perception des tarifs supplémentaires suivants par inspecteur maritime :

- entre 18 heures et 3 heures (du lundi au vendredi) et le samedi : 134 EUR pour une absence de 8 heures ou moins;

- lorsque l'absence dépasse 8 heures, le temps supplémentaire est compté à 34 EUR par heure;

- pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés, ces montants sont portés respectivement à 200 EUR et 45 EUR.

Le présent tarif ne s'applique pas aux voyages d'essai, aux prestations à l'étranger et aux prestations visées au tarif XII. b).

Tarif XII. d) Les visites ou inspections d'un navire, d'engins ou d'un armement quelconque qui, à la demande du propriétaire ou de l'intéressé s'effectuent à l'étranger, donnent lieu, en plus de la rétribution due suivant un des autres tarifs du présent arrêté, à la perception d'un droit fixé supplémentaire de 194 EUR par jour ou fraction de journée d'absence d'un inspecteur maritime (par inspecteur maritime et par déplacement, ses frais de séjour et de déplacement non compris.

Pour les prestations les dimanches et jours fériés légaux, le premier montant est porté à 290 EUR.

Ce droit, fixe supplémentaire n'est pas dû, pour des prestations de moins de 12 heures.

Tarif XII. e) Visite du chargement et de l'arrimage.

Lorsqu'il résulte des constatations faites par le service de l'inspection maritime que le franc-bord, à n'importe quel moment pendant le séjour du navire dans un port ou dans les eaux maritimes belges, est moindre que celui déterminé suivant le règlement international sur les lignes de charge.

Lorsqu'il résulte des constatations du service de l'inspection maritime que le chargement n'est pas arrimé convenablement, de sorte que le navire se trouve en danger.

Lorsque, par suite de présomptions de surcharge ou d'arrimage défectueux, l'intervention du service de l'inspection maritime est sollicitée par le consul ou par l'équipage, que les que soient les constatations faites à cette occasion, les rétributions suivantes sont dues.

  Navires de 1 000 tonneaux et moins de jauge brute     175    EUR
  Navires de plus de 1 000 tonneaux de jauge brute      350    EUR

Tarif XII. f) Contrôle à bord d'un navire sous pavillon belge ou étranger faisant apparaître d'importants manquements ou défauts au navire, à l'outillage, à l'armement ou à la cargaison. Ces constatations, les recommandations pour y remédier, le suivi jusqu'au moment où le niveau de sécurité est devenu acceptable, donnent lieu à une rétribution par heure ou par fraction d'heure.

  - De huit a dix-huit heures                            22,50 EUR
  - De dix-huit a huit heures                            45,00 EUR
  Pour les prestations effectuées les dimanches et
  jours fériés légaux ce montant est porte a 90 EUR

  Tarif XII. g) Contrôle des aliments a bord d'un        44    EUR
  navire marchand ou d'un bateau de pêche sous
  pavillon belge.

Tarif XII. h) La visite et les activités connexes tés à la délivrance ou au maintien d'un certificat d'aptitude en vertu de l'arrêté ministériel du 24 juin 1975 concernant les prescriptions complémentaires pour navires transportant des matières dangereuses en vrac, donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.

  Jauge brute - Tonneaux      Navires classes     Navires non classes
       
                 a    500    385 EUR               77 EUR
  plus de    500 a  4 000    300 EUR + 0,175 EUR   60 EUR + 0,035 EUR
                                       par                  par
                                       tonneau              tonneau
  plus de  4 000 a 30 000    800 EUR + 0,050 EUR  159 EUR + 0,010 EUR
                                       par                  par
                                       tonneau              tonneau
  plus de 30 000           1 200 EUR + 0,040 EUR  233 EUR + 0,008 EUR
                                       par                  par
                                       tonneau              tonneau

Tarif XII. i) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou au maintien d'un certificat d'aptitude en vertu de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1981 concernant les prescriptions complémentaires pour la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.

  Jauge brute - Tonneaux      Navires classes     Navires non classes
       
                 a    500    480 EUR               96 EUR
  plus de    500 a  4 000    375 EUR + 0,220 EUR   75 EUR + 0,043 EUR
                                       par                  par
                                       tonneau              tonneau
  plus de  4 000 a 30 000  1 000 EUR + 0,062 EUR  200 EUR + 0,012 EUR
                                       par                  par
                                       tonneau              tonneau
  plus de 30 000           1 365 EUR + 0,050 EUR  275 EUR + 0,010 EUR
                                       par                  par
                                       tonneau              tonneau

Tarif, XII. j) L'examen et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou au maintien du certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures en vertu de la loi du 17 janvier 1984.

  Jauge brute - Tonneaux  Navires classes  Navires non classes
       
      Tous tonnages           65 EUR            32,50 EUR

Tarif XIII. Transport de matières dangereuses.

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.

  Tarif XIII. a) Réception par type pour l'emballage     87,00 EUR
  de produits dangereux.
  Tarif XIII. b) Agrément d'un nouveau projet           500,00 EUR
  (prototype) de conteneurs-citernes ou de
  camions-citernes pour le transport de matières
  dangereuses.
  Tarif XIII. c) Agrément d'un conteneur-citerne ou      25,00 EUR
  d'un camion-citerne dont le prototype est déjà
  agréé.
  Tarif XIII. d) Délivrance d'une autorisation           87,00 EUR
  spéciale relative au transport de matières
  dangereuses, en application du Code maritime
  international pour les matières dangereuses.

Tarif XIV. Divers.

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.

  Tarif XIV. a) Délivrance d'exemplaires en sus des       8,70 EUR
  deux exemplaires prescrits par le règlement, par
  copie supplémentaire de chaque certificat.
  La même rétribution est portée en compte pour le
  remplacement intermittent de certificats, sauf
  pour ceux perdus a l'occasion d'accidents en mer.
  Tarif XIV. b) Délivrance d'un duplicata du             44,00 EUR
  registre des engins de levage.
  Tarif XIV. c) Prolongation de la durée de validité     17,50 EUR
  d'un certificat.
  Tarif XIV. d) Délivrance d'un agrément en tant
  que :
  1° station de service pour le contrôle des radeaux    217,00 EUR
     pneumatiques
  2° installation d'essai habilitée a essayer des       217,00 EUR
     engins de levage
  3° compensateur de compas                              87,00 EUR.
  Tarif XIV. e) Délivrance d'un certificat               43,50 EUR
  d'exemption I.
  Tarif XIV. f) Délivrance de certificats modifies      100,00 EUR
  par suite de changement de nom et/ou de changement
  de propriétaire.
  Tarif XIV. g) Délivrance d'une autorisation pour       32,50 EUR
  officier-chef de quart ou officier-mécanicien-chef
  de quart.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Art. N2.Annexe 2.

Tarif I. a) Premier jaugeage, nouveau jaugeage selon les prescriptions de la convention de 1969 sur le jaugeage, rejaugeage après allongement. Elargissement et/ou transformation de la coque de navires battant pavillon belge ou étranger.

    Jauge brute - Tonneaux                   Tarif
  ---------------------------              ---------
   Tarif de base (0 tonneau)                375 EUR
       
         de      0 a  4 000      375 EUR + 0,35  EUR par tonneau
         de  4 000 a 30 000    1 070 EUR + 0,175 EUR par tonneau
         de 30 000 a 60 000    4 785 EUR + 0,05  EUR par tonneau
    plus de 60 000             7 760 EUR

Tarif I. b) Rejaugeage partiel de navires battant pavillon belge ou étranger, pour autant que le tarif I. a) ne leur est pas applicable.

    Jauge brute - Tonneaux                   Tarif
  ---------------------------              ---------
   Tarif de base (0 tonneau)                375 EUR
       
         de      0 a  4 000      375 EUR + 0,175 EUR par tonneau
         de  4 000 a 30 000      720 EUR + 0,085 EUR par tonneau
         de 30 000 a 60 000    2 580 EUR + 0,025 EUR par tonneau
    plus de 60 000             4 065 EUR

Tarif I. c) Jaugeage de contrôle d'un navire acheté à l'étranger, à placer, sous pavillon belge, jaugé selon les prescriptions de la convention de 1969 sur le jaugeage, et n'ayant pas subi de transformations.

    Jauge brute - Tonneaux                   Tarif
  ---------------------------              ---------
   Tarif de base (0 tonneau)                375 EUR
       
         de      0 a  4 000      375 EUR + 0,085 EUR par tonneau
         de  4 000 a 30 000      545 EUR + 0,045 EUR par tonneau
         de 30 000 a 60 000    1 475 EUR + 0,012 EUR par tonneau
    plus de 60 000             2 219 EUR

Tarif II. a) Jaugeage complet ou partiel d'un navire battant pavillon belge ou étranger en vue d'un certificat spécial tel que visé à l'article 12, § 1 (Panama ou Suez) de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage (avec délivrance ou non d'un certificat de jaugeage et/ou de copies).

    Jauge brute - Tonneaux                   Tarif
  ---------------------------              ---------
   Tarif de base (0 tonneau)                375 EUR
       
         de      0 a  4 000      375 EUR + 0,446 EUR par tonneau
         de  4 000 a 30 000    1 265 EUR + 0,223 EUR par tonneau
         de 30 000 a 60 000    6 100 EUR + 0,062 EUR par tonneau
    plus de 60 000             9 820 EUR

Tarif II. b) Jaugeage complet ou partiel d'un navire battant pavillon belge ou étranger en vue d'un premier et d'un deuxième certificat spécial tel que visé à l'article 12, § 1 (Panama ou Suez) de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage (avec délivrance ou non d'un certificat de jaugeage et/ou de copies) application de 2 x 75 % du tarif II. a).

Tarif III. Délivrance de tout certificat de jaugeage (avec ou sans copie), établi sur la base d'un jaugeage effectué par l'autorité compétente à l'étranger, application du tarif I. c).

Tarif IV. Remesurage complet du partiel d'un jaugeage complet ou partiel précédent, contesté par le demandeur application des tarifs I. a), I. b), II. a) ou II. b) si le rejaugeage a été demandé à tort.

Tarif V. Autres prestations pour lesquelles aucune rétribution n'est prévue dans les autres tarifs du présent arrêté :

- par vacation inférieure ou égale à quatre heures de travail d'un fonctionnaire, du Service de jaugeage 100 EUR;

- par vacation supérieure à quatre heures, sans toutefois dépasser huit heures de travail, d'un fonctionnaire du Service de jaugeage 200 EUR;

- pour toute heure indivisible au-delà de huit heures de travail par tranche de vingt-quatre heures 37,50 EUR;

- par tranche de vingt-quatre heures, il ne peut toutefois être demandé un montant supérieur à 350 EUR;

- pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, les montants sont portés respectivement à 150 EUR, 300 EUR, 60 EUR et 520 EUR.

Tarif VI. Les prestations qui, par suite de l'organisation des activités et a la demande de l'intéressé, sont effectuées entre 18 heures et 8 heures, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal reconnu, donnent lieu, outre la rétribution visée à l'un des tarifs I à IV du présent arrêté, à la perception des droits supplémentaires ci-après, par fonctionnaire du Service de jaugeage :

- entre 18 heures et 8 heures (du lundi au vendredi) et le samedi pour tout travail dont la durée est égale ou inférieure à 8 heures : 150 EUR;

- si le travail dure plus de huit heures, l'heure supplémentaire est comptée à 37,50 EUR;

- le dimanche et les jours fériés légaux, ces montants sont portés respectivement à 225 EUR et 60 EUR.

Tarif VII. Les prestations qui sont effectuées à la demande de l'intéressé, à l'étranger, donnent lieu, outre la rétribution due selon le tarif applicable, à la perception d'un droit supplémentaire fixe de 225 EUR par 24 heures ou partie de 24 heures d'absence (par fonctionnaire et par déplacement, frais de déplacement et de séjour non compris). Pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, ce montant est porté à 335 EUR.

Ce droit supplémentaire fixe n'est pas dû pour des prestations dont la durée est inférieure à 12 heures.

Tarif VIII. a) L'apport d'une modification à un certificat de jaugeage donne lieu au paiement d'une rétribution de 75 EUR.

Tarif VIII. b) La délivrance ultérieure d'un duplicata ou d'une copie supplémentaire donne lieu chaque fois au paiement d'une rétribution de 50 EUR.

Tarif IX. Inspection à bord d'un navire battant pavillon belge ou étranger en vertu de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires. S'il ressort de l'inspection que le navire n'est pas pourvu d'un certificat de jaugeage valable ou que les caractéristiques principales du navire ne correspondent pas aux indications portées sur le certificat de jaugeage se trouvant à bord, de telle manière qu'elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, les rétributions suivantes sont dues par heure ou partie d'heure :

entre huit heures et dix-huit heures : 25 EUR;

entre dix-huit heures et huit heures : 50 EUR;

pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, ce montant est porté à 100 EUR.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Art. N3.Annexe 3.

Tarifs 20, 21, 22, 23 et 24. - Jaugeage ou rejaugeage d'un bateau de navigation intérieure.

    Code      Bateau de navigation intérieure   Prestation      Tarif
  tarifaire
       
    T 20      Bateau de navigation intérieure    Jaugeage ou   211    EUR
              non destine au transport de        rejaugeage
              marchandises
    T 21      Bateau de navigation intérieure    Jaugeage ou   335    EUR
              destine au transport de            rejaugeage
              marchandises, d'une longueur
              inférieure à 30 mètres
    T 22      Bateau de navigation intérieure    Jaugeage ou   400    EUR
              destine au transport de            rejaugeage
              marchandises, d'une longueur
              égale ou supérieure à 30 mètres
              et inférieure à 49 mètres
    T 23      Bateau de navigation intérieure    Jaugeage ou   460    EUR
              destine au transport de            rejaugeage
              marchandises, d'une longueur
              égale ou supérieure à 49 mètres
              et inférieure à 69 mètres
    T 24      Bateau de navigation intérieure    Jaugeage ou   525    EUR
              destine au transport de            rejaugeage
              marchandises, d'une longueur
              égale ou supérieure à 69 mètres

Tarif 25. - Délivrance d'un certificat de jaugeage (après jaugeage ou rejaugeage conformément aux tarifs 20, 21, 22, 23 ou 24 du présent arrêté).

    Code                        Prestation                       Tarif
  tarifaire
       
    T 25      Délivrance d'un certificat de jaugeage            37,50 EUR

Tarif 26. - Visite à bord d'un bateau de navigation intérieure.

    Code                        Prestation                       Tarif
  tarifaire
       
    T 26      Visite a bord                                    100    EUR

Tarif 27. - Apport d'une modification dans un certificat de jaugeage (après visite ou non à bord conformément au tarif 26 du présent arrête).

    Code                        Prestation                       Tarif
  tarifaire
       
    T 27      Apport d'une modification dans un certificat      32,50 EUR
              de jaugeage

Tarif 28. - Délivrance d'une copie d'un certificat de jaugeage.

    Code                        Prestation                       Tarif
  tarifaire
       
    T 28      Délivrance d'une copie d'un certificat de         37,50 EUR
              jaugeage

Tarif 29. - Délivrance d'un extrait d'un certificat de jaugeage.

    Code                        Prestation                       Tarif
  tarifaire
       
    T 29      Délivrance d'un extrait d'un certificat de        32,50 EUR
              jaugeage

Tarif 30. - Apport de marques de jauge ou de plaques de jauge sur un bateau de navigation intérieure.

    Code                        Prestation                       Tarif
  tarifaire
       
    T 30      Apport d'une marque de jauge ou d'une plaque      30    EUR
              de jauge

Tarif 31. - Apport d'échelles de jauge sur un bateau de navigation intérieure.

    Code                        Prestation                       Tarif
  tarifaire
       
    T 31      Apport d'une échelle de jauge                     30    EUR

Tarif 32. - Déplacement inutile dû au patron ou au propriétaire du bateau de navigation intérieure.

    Code                        Prestation                       Tarif
  tarifaire
       
    T 32      Salaire horaire par fonctionnaire du Service      50    EUR
              de Jaugeage de la navigation intérieure de
              l'Administration des Affaires maritimes et de
              la Navigation, pour déplacement inutile du au
              patron ou au propriétaire du bateau de
              navigation intérieure

Tarif 33. - Prestations en dehors des heures de service normales, à la demande du patron ou du propriétaire du bateau de navigation intérieure.

    Code                        Prestation                       Tarif
  tarifaire
       
    T 33      Salaire horaire supplémentaire par                25    EUR
              fonctionnaire du Service de Jaugeage de la
              navigation intérieure de l'Administration des
              Affaires maritimes et de la Navigation, pour
              des prestations effectuées, à la demande du
              patron ou du propriétaire du bateau de
              navigation intérieure, entre 18 et 8 heures,
              un samedi, un dimanche ou un jour férié légal
              reconnu

Vu pour être annexé a Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Art. N4.Annexe 4. - Tableaux portant fixation forfaitaire, en valeur et en nombre, des unités mobilières indemnisables.

Tableau I. - Meubles meublants, ustensiles de ménage et accessoires.

  Code                  BEF                          EUR
       
  A01                 3 000                         75
  A02                 3 000                         75
  A03                 1 000                         25
  A04                 1 500                         35
  A05                   500                         15
  A06                 1 500                         35
  A07                 1 600                         40
  A08                 9 000 max                    225 max
  B01                25 000 max                    620 max
  B02                10 000 max                    250 max
  B03                 7 000 max                    175 max
  B04                 6 000 max                    150 max
  B05                 2 500                         60
  B06                 6 000                        150
  B07                 2 000                         50
  B08                25 000 max                    620 max
  B09                10 000 max                    250 max
  B10                 4 000                        100
  B11                 3 000                         75
  B12                10 000 max                    250 max
  B13                 5 000 max                    125 max
  B14                 4 000                        100
  B15                 5 000                        125
  B16                 5 000                        125
  B17                 5 000                        125
  B18                 4 000                        100
  B19                 7 000 max                    175 max
  B20                 5 000 max                    125 max
  B21                 8 000 max                    200 max
  B22                17 000 max                    420 max
  B23                10 000 max                    250 max
  B24                 5 000                        125
  C01                10 000 max                    250 max
  C02                 3 000 max                     75 max
  C03                18 000 max                    450 max
  C04                 2 000                         50
  C05                25 000 max                    620 max
  C06                 6 000                        150
  C07                10 000 max                    250 max
  C08                 4 000                        100
  C09                 2 000                         50
  C10                18 000 max                    450 max
  D01                 6 000                        150
  D02                 3 000                         75
  D03                30 000 max                    750 max
  D04                10 000 max                    250 max
  D05                 5 000 max                    125 max
  E01                20 O00 max                    500 max
  E02                 3 000 max                     75 max
  E03a               10 000 max                    250 max
  E03b               15 000 max                    375 max
  E04a                4 500                        110
  E04b                7 000                        175
  E05a                1 100                         30
  E05b                1 800                         45
  E06a                2 000                         50
  E06b                3 000                         75
  E07a                1 500                         35
  E07b                2 000                         50
  E08a                1 000                         25
  E08b                1 500                         35
  E09                   500                         10
  E10                 3 000                         75
  E11                 1 000                         25
  E12                 1 500                         35
  E13                 3 000                         75
  [F01               10 000 max                    250 max]
  <Erratum, M.B. 08-03-2001, p. 7363>
  F02                 6 000 max                    150 max
  F03                 4 000 max                    100 max
  F04                 1 500                         35
  F05                 2 000                         50
  F06                 1 500                         35
  G01a                4 000                        100
  G01b               18 000 max                    450 max
  G02a                3 500                         85
  G02b               12 000 max                    300 max
  G03                 2 500 max                     60 max
  G04                 1 500                         35
  G05                 3 000                         75
  G06                 5 500 max                    135 max
  G07                 9 000 max                    225 max
  H01                15 000 max                    375 max
  H02                 8 000 max                    200 max
  H03                 5 000 max                    125 max
  H04                 1 100                         30
  H05a                6 000 max                    150 max
  H05b               14 000 max                    350 max
  H06a                6 000 max                    150 max
  H06b               12 000 max                    300 max
  H07                15 000 max                    375 max
  H08                14 000 max                    350 max
  H09                18 000 max                    450 max
  H10                 1 500                         35
  H11                 2 000                         50
  H12                 2 000                         50
  H13                 1 500                         35
  I01                   500                         15
  I02                 1 500                         35
  I03                   950                         25
  I04                 2 500                         60
  I05a                2 200                         55
  I05b                3 000                         75
  I06                 1 700                         40
  I07a                1 000                         25
  I07b                4 000                        100
  I08                 1 000                         25
  I09                 1 300                         30
  I10                 2 000                         50
  I11                   800                         20
  I12                 1 000                         25
  I13                 1 500                         35
  I14                 1 000                         25
  J01                   700                         20
  J02                   300                         10
  J03                   500                         15
  J04                 3 000                         75
  J05                   850                         20
  J06                   500                         15
  J07                 6 000 max                    150 max
  J08                 5 000                        125
  J09                 2 500                         60
  J10                 2 000                         50
  J11                 2 500                         60
  K01a                8 500 max                    210 max
  K01b                2 000                         50
  K02                 2 000                         50
  K03                 2 500                         60
  K04                 5 000                        125
  K05                 3 000                         75
  K06                 2 500                         60
  K07                 2 000                         50
  K08                 5 000 max                    125 max
  K09                 7 000 max                    175 max
  K10                 2 500 max                     60 max
  K11                 1 000                         25
  K12                 1 000                         25
  K13                 3 000                         75
  K14                 1 500                         35
  K15                 5 000 max                    125 max

Tableau II. - Vêtements, chaussures. et articles personnels.

  Code                  BEF                          EUR
       
  L01                 2 000                         50
  L02                10 000 max                    250 max
  L03                 1 000                         25
  L04                   700                         20
  L05                   400                         10
  L06                   600                         15
  L07                 1 000                         25
  L08                 4 500                        110
  L09                 2 000                         50
  L10                 5 000                        125
  L11                 5 000                        125
  L12                 8 000                        200
  L13                 8 000                        200
  L14                 2 500                         60
  L15                 2 000                         50
  L16                 3 000                         75
  M01                 3 000 max                     75 max
  M02                 7 000 max                    175 max
  M03                 1 000                         25
  M04                   500                         15
  M05                   400                         10
  M06                   600                         15
  M07                 1 000                         25
  M08                 4 000                        100
  M09                 1 500                         35
  M10                 4 000                        100
  M11                 4 000                        100
  M12                 6 000                        150
  M13                 6 000                        150
  M14                 2 000                         50
  M15                 1 000                         25
  M16                 3 000                         75
  N01                 2 500 max                     60 max
  N02                 6 000 max                    150 max
  N03                   600                         15
  N04                   500                         15
  N05                   800                         20
  N06                 4 000                        100
  N07                 1 500                         35
  N08                 4 000                        100
  N09                 4 000                        100
  N10                 5 000                        125
  N11                 3 000                         75
  N12                 2 000                         50
  N13                 1 000                         25
  O01                 1 000                         25
  O02                10 000 max                    250 max
  O03                 1 000                         25
  O04                   800                         20
  O05                   400                         10
  O06                   600                         15
  O07                 1 000                         25
  O08                 1 500                         35
  O09                 5 000                        125
  O10                 6 000                        150
  O11                 7 000                        175
  O12                 8 000                        200
  O13                 6 000                        150
  O14                 8 000                        200
  O15                 8 000                        200
  O16                 3 000                         75
  O17                 4 000                        100
  O18                 3 000                         75
  P01                 3 000 max                     75 max
  P02                 7 000 max                    175 max
  P03                 1 000                         25
  P04                   500                         15
  P05                   400                         10
  P06                   600                         15
  P07                 1 000                         25
  P08                 1 200                         30
  P09                 4 000                        100
  P10                 4 000                        100
  P11                 5 000                        125
  P12                 5 000                        125
  P13                 4 000                        100
  P14                 6 000                        150
  P15                 5 000                        125
  P16                 2 000                         50
  P17                 2 000                         50
  P18                 3 000                         75
  Q01                 2 500 max                     60 max
  Q02                 6 000 max                    150 max
  Q03                   600                         15
  Q04                   500                         15
  Q05                   800                         20
  Q06                 4 000                        100
  Q07                 1 500                         35
  Q08                 4 000                        100
  Q09                 4 000                        100
  Q10                 3 000                         75
  Q11                 5 000                        125
  Q12                 3 000                         75
  Q13                 2 000                         50
  Q14                 1 200                         30
  R01                 2 000 max                     50 max
  R02                 1 200                         30
  R03                 8 000 max                    200 max
  R04                 3 000 max                     75 max
  R05                10 000 max                    250 max
  R06                 4 000                        100
  R07                 3 000                         75
  R08                 4 000                        100
  R09                 1 500                         35
  R10                 3 000                         75
  R11                 3 500                         85
  R12                 4 000                        100
  R13                 5 000                        125
  R14                 2 000                         50
  R15                 1 200                         30

Tableau III. - Véhicules à moteur à usage familial.

  Code   Montant max. en cas de dommage   Montant max. en cas de dommage
               total (TVA incl.)               partiel (TVA incl.)
              BEF              EUR             BEF              EUR
       
  S.01      325 000           8 125          170 000           4 250
  S.02      400 000          10 000          200 000           5 000
  S.03      500 000          12 500          250 000           6 250
  S.04      125 000           3 125           70 000           1 750
  S.05      200 000           5 000          100 000           2 500
  S.06       30 000             750           15 000             375

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.