Texte 2000003486
Chapitre 1er.- Adaptation de la réglementation relative à l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume.
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 9
§ 2, 1°, a 1 000 25,00 EUR
100 2,50 EUR
Art. 82
2 50 1,25 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance.
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 1
A 600 15,00 EUR
1 050 26,00 EUR
1 200 30,00 EUR
B 900 22,50 EUR
180 4,50 EUR
360 9,00 EUR
720 18,00 EUR
450 11,50 EUR
600 15,00 EUR
900 22,50 EUR
1 050 26,00 EUR
1 200 30,00 EUR
180 4,50 EUR
360 9,00 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 juin 1965 relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin.
Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1965 relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 4bis
alinéa 2 400 10 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal de 18 juillet 1966. - Règlement relatif à la visite des bâtiments et radeaux du Rhin.
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal de 18 juillet 1966 - Règlement relatif à la visite des bâtiments et radeaux du Rhin indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième-colonne du même tableau.
Art. 23
I, A, 1, a) 350 8,70 EUR
500 12,50 EUR
700 17,50 EUR
900 22,50 EUR
1 100 27,50 EUR
c) 500 12,50 EUR
650 16,00 EUR
800 20,00 EUR
1 000 25,00 EUR
1 200 30,00 EUR
d) 800 20,00 EUR
e) 800 20,00 EUR
1 000 25,00 EUR
B 300 7,50 EUR
C 350 8,70 EUR
D 200 5,00 EUR
E 50 1,25 EUR
IV 200 5,00 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal de 10 mars 1977 relatif à l'exécution de certaines dispositions de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal de 10 mars 1977 relatif à l'exécution de certaines dispositions de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de l'annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
§ 6 1 000 25,00 EUR
500 12,50 EUR
Art. 3
§ 6 500 12,50 EUR
250 6,25 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime.
Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
2 600 64 EUR
Art. 7.L'annexe de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 novembre 1989 relatif à l'exécution et l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime.
Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1989 relatif à l'exécution et l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
§ 1, a (i) 10 000 250 EUR
(ii) 10 000 250 EUR
(iii) 35 000 870 EUR
Art. 3
§ 1, alinéa 1 5 500 000 136 500 EUR
alinea 2 36 000 000 895 000 EUR
a 150 000 000 3 750 000 EUR
b 300 000 000 7 500 000 EUR
c 600 000 000 15 000 000 EUR
Art. 4
§ 2 15 000 000 375 000 EUR
Art. 5
5 500 000 136 500 EUR
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service, de jaugeage.
Art. 9.L'annexe de l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi, du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.
Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement, des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre. 1990 relative à l'enregistrement des navires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 50
alinéa 1 20 000 500 EUR
10 000 250 EUR
alinéa 2 2 000 50 EUR
Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume.
Art. 11.L'annexe de l'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.
Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal (du 4 juin 1999) : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de la navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge. <Errata, M.B. 24-10-2001, p. 36877>
Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1999 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de la navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge in ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 6
alinéa 4 2 000 50 EUR
Art. 19
alinéa 2 2 000 50 EUR
Chapitre 2.- Adaptation de la réglementation relative à l'Administration du Transport terrestre.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 août 1891 déterminant les conditions auxquelles peuvent être accordées les autorisations de bâtir et de planter le long des chemins de fer.
Art. 13.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 août 1891 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 1
9° 60 1,50 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.
Art. 14.Dans les dispositions de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 21
§ 1, alinéa 1 2 000 50 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport.
Art. 15.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 1975 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 15
§ 1, 1°) 3 000 75,00 EUR
2°) 500 12,50 EUR
§ 2, 2°) 3 000 75,00 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 12 janvier 1978 créant la licence de courtier de transport.
Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 12 janvier 1978 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 15
§ 1, 1°) 3 000 75,00 EUR
2°) 500 12,50 EUR
§ 2, 2°) 3 000 75,00 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Art. 17.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
§ 4 100 000 000 2 500 000 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes.
Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1986 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 4
§ 1 200 000 4 960 EUR
Art. 10
§ 3 250 6,50 EUR
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Art. 19.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 1996 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 18
alinéa 2 1 500 37,50 EUR
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes.
Art. 20.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 précité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 46, alinéa 1
4 000 100 EUR
500 12,50 EUR
500 12,50 EUR
2 000 50,00 EUR
500 12,50 EUR
500 12,50 EUR
500 12,50 EUR
Art. 21.A l'article 46, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont remplacés par les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,50 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité ".
Chapitre 3.- Adaptation de la réglementation relative à l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.
Art. 22.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et remorques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 25
§ 1, alinéa 1 2 500 62,0 EUR
§ 2, alinéa 1, tiret 1 1 500 37,5 EUR
tiret 2 1 000 25,0 EUR
tiret 3 500 12,5 EUR
tiret 4 2 500 62,0 EUR
§ 3, alinéa 2 25 000 620,0 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de sécurité.
Art. 23.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, que les accessoires de sécurité indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 23undecies
1°, a) 980 24,5 EUR
b) 1 750 43,5 EUR
c) 1 100 27,5 EUR
d) 1 750 43,5 EUR
e) 980 24,5 EUR
f) 1 450 36,0 EUR
2°, a) 350 9,0 EUR
b) 230 6,0 EUR
c) 350 9,0 EUR
3°, a) 120 3,0 EUR
b) 350 9,0 EUR
4° 200 5,0 EUR
5° 460 11,5 EUR
6° 120 3,0 EUR
7° 230 6,0 EUR
8° 180 4,5 EUR
9°, a) 2 420 60,0 EUR
b) 3 220 80,0 EUR
c) 230 6,0 EUR
10° 800 20,0 EUR
11° 350 9,0 EUR
12° 350 9,0 EUR
13° 120 3,0 EUR
14°, a) 350 9,0 EUR
b) 450 11,0 EUR
c) 120 3,0 EUR
15°, a), 1 920 23,0 EUR
2 920 23,0 EUR
3 460 11,5 EUR
4 460 11,5 EUR
b) 460 11,5 EUR
16°, a) 200 5,0 EUR
1 000 25,0 EUR
200 5,0 EUR
b) 200 5,0 EUR
200 5,0 EUR
17°, a) 520 13,0 EUR
b) 350 9,0 EUR
c) 180 4,5 EUR
18°, a) 520 13,0 EUR
b) 350 9,0 EUR
c) 180 4,5 EUR
19°, a) 1 380 34,5 EUR
b) 350 9,0 EUR
c) 350 9,0 EUR
20°, a) 980 24,5 EUR
b) 980 24,5 EUR
c) 200 5,0 EUR
21° 4 000 100,0 EUR
22° 750 19,0 EUR
23° 100 2,5 EUR
24° 150 4,0 EUR
Art. 77
5.8 5 000 125 EUR
1 000 25 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques.
Art. 24.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 7
I 5 000 125,0 EUR
10 000 250,0 EUR
15 000 375,0 EUR
20 000 500,0 EUR
II 1 000 25,0 EUR
1 500 37,5 EUR
2 000 50,0 EUR
3 000 75,0 EUR
III 10 000 250,0 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions au règlement général sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution.
Art. 25.(Abrogé) <AR 2001-12-14/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 26.(Abrogé) <AR 2001-12-14/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 27.(Abrogé) <AR 2001-12-14/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
Art. 28.(Abrogé) <AR 2001-12-14/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
Art. 29.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2, alinéa 1
3 000 000 75 000 EUR
2 000 000 50 000 EUR
Art. 3
§ 2 5 500 000 135 000 EUR
11 000 000 275 000 EUR
20 000 000 500 000 EUR
36 000 000 900 000 EUR
73 000 000 1 810 000 EUR
130 000 000 3 225 000 EUR
215 000 000 5 330 000 EUR
§ 3, alinéa 1 27 500 000 682 000 EUR
88 000 000 2 200 000 EUR
160 000 000 4 000 000 EUR
280 000 000 7 000 000 EUR
580 000 000 14 500 000 EUR
1 040 000 000 26 000 000 EUR
720 000 000 43 000 000 EUR
10 500 000 000 260 000 000 EUR
Art. 10
§ 2, 1°, alinéa 1 1 800 000 45 000 EUR
3 400 000 85 000 EUR
6 000 000 150 000 EUR
12 400 000 308 000 EUR
22 000 000 550 000 EUR
36 000 000 895 000 EUR
72 000 000 1 800 000 EUR
§ 3 16 000 000 400 000 EUR
30 000 000 750 000 EUR
54 000 000 1 350 000 EUR
110 000 000 2 750 000 EUR
200 000 000 5 000 000 EUR
430 000 000 10 700 000 EUR
750 000 000 18 600 000 EUR
Art. 11
§ 2, 1° 3 575 000 89 000 EUR
2 200 000 55 000 EUR
1 512 000 37 500 EUR
1 100 000 27 500 EUR
7 150 000 178 000 EUR
4 400 000 110 000 EUR
3 025 000 75 000 EUR
2 200 000 55 000 EUR
13 000 000 325 000 EUR
8 000 000 200 000 EUR
5 500 000 137 000 EUR
4 000 000 100 000 EUR
23 400 000 580 000 EUR
14 400 000 360 000 EUR
9 900 000 246 000 EUR
7 200 000 179 000 EUR
47 450 000 1 177 000 EUR
29 200 000 725 000 EUR
20 075 000 500 000 EUR
14 600 000 365 000 EUR
84 500 000 2 100 000 EUR
52 000 000 1 300 000 EUR
35 750 000 887 000 EUR
26 000 000 645 000 EUR
139 750 000 3 465 000 EUR
86 000 000 2 150 000 EUR
59 125 000 1 470 000 EUR
43 000 000 1 070 000 EUR
Art. 30.Dans l'article 3, § 6, du même arrêté, les mots " et arrondis au millier de francs le plus près " sont supprimés.
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
Art. 31.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination, des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 19
100 000 000 2 500 000,00 EUR
50 000 000 1 250 000,00 EUR
Art. 23, alinéa 2
10 0,25 EUR
Annexe 4
I. A. 8. 2 500 62,00 EUR
150 4,00 EUR
I. B. 6. 240 000 6 000,00 EUR
400 000 10 000,00 EUR
II. C. 1. 400 000 10 000,00 EUR
II. D. 2. 1 500 37,50 EUR
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques.
Art. 32.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 28, alinéa 1
3 000 75,0 EUR
Art. 29, alinéa 1
1 500 37,5 EUR
1 500 37,5 EUR
500 12,5 EUR
500 12,5 EUR
500 12,5 EUR
Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Art. 33.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 61, alinéa 1
350 9,00 EUR
300 7,50 EUR
350 9,00 EUR
300 7,50 EUR
650 16,00 EUR
450 11,00 EUR
450 11,00 EUR
650 16,00 EUR
450 11,00 EUR
500 12,50 EUR
Art. 62, § 1, alinéa 1
150 3,75 EUR
Art. 63, § 1, alinéa 1
600 15,00 EUR
400 10,00 EUR
1 450 36,00 EUR
1 250 31,00 EUR
1 800 45,00 EUR
1 500 37,50 EUR
750 19,00 EUR
2 000 50,00 EUR
100 2,50 EUR
300 7,50 EUR
1 000 25,00 EUR
300 7,50 EUR
Art. 34.Dans l'article 61, alinéa 4, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont remplacés par " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité ".
Art. 35.Dans l'article 62, § 1, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont supprimés.
Art. 36.Dans l'article 63, § 1, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Il augmente, le cas échéant le résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un multiple de 50 " sont supprimés.
Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.
Art. 37.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 7
alinéa 1 500 12,5 EUR
300 7,5 EUR
200 5,0 EUR
Art. 32
400 10,0 EUR
Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives.
Art. 38.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 7
1° 2 000 50,0 EUR
2° 500 12,5 EUR
Chapitre 4.- Adaptation de la réglementation relative à l'Administration des Services Généraux. - Service des Calamités.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles, (calamités publiques), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 1998.
Art. 39.Dans les tableaux I, II et III annexés à l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles (calamités publiques), modifié dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 1998, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne des tableaux repris en annexe, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne des tableaux I, II et III correspondants de l'annexe 4 au présent arrêté.
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant le barème de l'intervention financière de l'Etat dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques).
Art. 40.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant le barème de l'intervention financière de l'Etat dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques) indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
§ 2, I, 1 5 000 125 EUR
70 000 1 700 EUR
100 000 2 500 EUR
200 000 5 000 EUR
300 000 7 500 EUR
400 000 10 000 EUR
500 000 12 500 EUR
2 000 000 50 000 EUR
5 000 000 125 000 EUR
§ 2, I, 2 1 000 000 25 000 EUR
2 000 000 50 000 EUR
3 000 000 75 000 EUR
§ 2, III 5 000 125 EUR
50 000 1 250 EUR
250 000 6 250 EUR
500 000 12 500 EUR
2 000 000 50 000 EUR
3 500 000 87 500 EUR
5 000 000 125 000 EUR
§ 2, IV 5 000 125 EUR
250 000 6 250 EUR
500 000 12 500 EUR
1 000 000 25 000 EUR
§ 2, V 300 8 EUR
225 6 EUR
150 4 EUR
75 2 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 octobre 1982 accordant une allocation de mission spéciale aux agents des administrations de l'Etat, de la province, des communes et d'autres services publics qui sont affectés temporairement aux services du gouverneur en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1990.
Art. 41.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1982 accordant une allocation de mission spéciale aux agents des administrations de l'Etat de la province, des communes et d'autres services publics qui sont affectés temporairement aux services du gouverneur en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causes à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1990 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
10 000 250 EUR
7 500 185 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 1991.
Art. 42.Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, modifié par arrêté royal du 12 mars 1991 indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 5
§ 1 4 000 100 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés, de l'exécution de ladite loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 1991.
Art. 43.Dans la disposition de l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 1991, indiqué ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 9bis
1 500 40 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1990.
Art. 44.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1990 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
alinéa 2 500 000 12 500 EUR
alinéa 3 40 000 000 1 000 000 EUR
alinéa 4 25 000 000 625 000 EUR
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002; le Chapitre IV est applicable aux faits dommageables survenant à partir du 1er janvier 2002.
Art. 46.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de l'Agriculture,
J. GABRIELS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Tarif I. Visite de navires sous pavillon belge, autres que des navires à passagers ou des bateaux de pêche.
Pour la visite de navires sous pavillon belge, autres que les navires à passagers et les bateaux de pêche, ainsi que pour toutes autres activités inhérentes à la délivrance d'un certificat de navigabilité et les autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge, le certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, le certificat de franc-bord, le certificat d'aptitude pour navires transportant des matières dangereuses en vrac et le certificat d'aptitude pour navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, la rétribution suivante est due.
Tarif I. a) Première visite et autres activités relatives à la première délivrance des certificats destinés à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
a 500 806 EUR [8 242 EUR] <Errata,
M.B. 24-10-2001,
p. 36878>
plus de 500 a 6 000 750 EUR + 0,124 EUR 6 945 EUR + 2,60 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 6 000 a 30 000 895 EUR + 0,010 EUR 17 505 EUR + 0,85 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 30 000 a 100 000 1 640 EUR + 0,075 EUR 21 965 EUR + 0,69 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 100 000 9 075 EUR 91 375 EUR
Tarif I. b) Visite périodique, inspection annuelle et autres activités inhérentes au renouvellement ou à la prorogation des certificats.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
a 500 402,85 EUR 806 EUR
plus de 500 a 6 000 375 EUR 750 EUR + 0,124 EUR par
+ 0,062 EUR par tonneau
tonneau
plus de 6 000 a 30 000 450 EUR 895 EUR + 0,010 EUR par
+ 0,050 EUR par tonneau
tonneau
plus de 30 000 a 100 000 820 EUR 1 640 EUR + 0,075 EUR par
+ 0,037 EUR par tonneau
tonneau
plus de 100 000 4 540 EUR 9 075 EUR
Tarif I. c) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation d'un certificat de navigabilité et des autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de franc-bord, par l'intermédiaire d un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger donnent lieu, suivant les cas, à la perception d'une rétribution égale à 50 pc du tarif I. a) ou I. b).
Tarif I. d) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, d'un certificat provisoire de navigabilité à un navire se trouvant dans l'impossibilité de renouveler son certificat dans le délai prescrit donnent lieu à la perception d'une rétribution égale à 25 pc du tarif I.
Tarif I. e) Pour des navires, autres que des navires à passa ers ou des bateaux de pêche, naviguant exclusivement entre les Bouches de l'Escaut et un port de la côte belge, les rétributions du tarif I. a) et b) sont diminuées de 25 pc.
Tarif I. f) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à, un examen, la rétribution prévue au tarif I. b) est augmentée de 50 pc en cas 'd'examen ultérieur.
Tarif II. Visite de navires à passagers sous pavillon belge.
La visite des navires à passagers sous pavillon belge, ainsi que les activités connexes inhérentes à la délivrance d'un certificat de navigabilité, et les autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de franc-bord et la visite de l'installation de radio, donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.
Tarif II. a) Première visite et activités connexes inhérentes à la première délivrance des certifiées à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
a 500 1 615 EUR 9 050 EUR
plus de 500 a 6 000 1 500 EUR + 0,25 EUR 7 700 EUR + 2,75 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 6 000 a 30 000 1 785 EUR + 0,20 EUR 18 395 EUR + 0,95 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 30 000 a 100 000 3 275 EUR + 0,15 EUR 23 600 EUR + 0,77 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 100 000 18 150 EUR 100 450 EUR
Tarif II. b) Visite périodique et activités connexes en vue de renouvellement des certificats.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
a 500 564 EUR 1 128 EUR
plus de 500 a 6 000 525 EUR + 0,087 EUR 1 045 EUR + 0,175 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 6 000 a 30 000 625 EUR + 0,070 EUR 1 250 EUR + 0,139 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 30 000 a 100 000 1 145 EUR + 0,052 EUR 2 291 EUR + 0,104 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 100 000 6 351 EUR 12 702 EUR
Tarif II. c) La visite et les autres activités inhérentes à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat de navigabilité et des autres certificats de sécurité y afférents, à l'exception du certificat de franc-bord par l'entremise d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, donnent lieu à la perception d'une rétribution égale à 50 pc du tarif II. a) ou II. b).
Tarif II. d) La visite et les autres activités inhérentes à la délivrance, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, d'un certificat provisoire de navigabilité à un navire se trouvant dans l'impossibilité de renouveler son certificat dans le délai prescrit donnent lieu à la perception d'une rétribution égale a 25 pc du tarif II. b).
Tarif II. e) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif II. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.
Tarif III. Navires à passagers dans les eaux maritimes belges et dans une zone de navigation restreinte le long de la côte.
Tarif III. a) La première visite de navires, visés à l'article 3, § 1, 3°, de la loi du 5 juin 1972 et de navires à passagers naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité destiné à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge, donnent lieu à la rétribution suivante.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
a 50 150 EUR 1 000 EUR
plus de 50 a 300 120 EUR + 0,59 EUR [600 EUR + 7,95 EUR
par tonneau par tonneau]
<Errata, M.B. 24-10-2001,
p. 36878>
plus de 300 a 500 150 EUR + 0,50 EUR 1 500 EUR + 5,00 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 500 a 1 000 211 EUR + 0,37 EUR 2 110 EUR + 3,75 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 1 000 285 EUR + 0,30 EUR 2 855 EUR + 3,00 EUR
par tonneau par tonneau
Tarif III. b) La visite périodique de navires, visés à l'article 3, § 1, 3°, de la loi du 5 juin 1972, et de navires à passagers naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge et les autres activités inhérentes pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité, donnent lieu à la rétribution suivante.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
a 50 75 EUR 150 EUR
plus de 50 a 300 60 EUR + 0,30 EUR 120 EUR + 0,59 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 300 a 500 75 EUR + 0,25 EUR 150 EUR + 0,50 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 500 a 1 000 105 EUR + 0,20 EUR 211 EUR + 0,37 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 1 000 143 EUR + 0,15 EUR 285 EUR + 0,30 EUR
par tonneau par tonneau
Tarif III. c) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif III. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.
Tarif IV. Visite des bâtiments affectés aux amusements de plage possédant un équipage et se livrant à des opérations lucratives et visite de bâtiments de plaisance.
La rétribution suivante est accordée.
Tarif IV. a) La première, visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité à des bâtiments affectés aux amusements de plage possédant un équipage et se livrant à des opérations lucratives (loi du 5 juin 1972, article 3, § 2) donnent lieu à une rétribution de 87 EUR.
Tarif IV. b) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance, au renouvellement ou à la prorogation d'un certificat de navigabilité pour des bâtiments affectés aux amusements de plage possédant un équipage et se livrant à des opérations lucratives (loi du 5 juin 1972, article 3, § 2) donnent lieu à une rétribution de 43,40 EUR.
Tarif IV. c) La première visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité pour un bâtiment de plaisance neuf ou un bâtiment de plaisance passant sous pavillon belge (loi 5 juin 1972, article 3, § 1, 4°).
Dimensions Navires classes Navires non classes
jusqu'à 20 m sur la 87 EUR [325,50 EUR] <Errata,
ligne de flottaison M.B. 24-10-2001, p. 36878>
plus de 20 m sur la 130 EUR 434,00 EUR
ligne de flottaison
Tarif IV. d) Visite périodique et activités connexes inhérentes au renouvellement d'un certificat de navigabilité pour un bâtiment de plaisance (loi du 5 juin 1972, article 3, § 1, 4°).
Dimensions Navires classes Navires non classes
jusqu'à 20 m sur la 43,40 EUR 162,65 EUR
ligne de flottaison
plus de 20 m sur la 65,20 EUR 216,95 EUR
ligne de flottaison
Tarif IV. e) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat de navigabilité à un bâtiment de plaisance par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge a l'étranger donnent lieu, suivant le cas, à la perception d'une rétribution égale à 50 pc du tarif IV. c) ou IV. d).
Tarif IV. f) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire affecté aux amusements de plage ou un bâtiment de plaisance n'est pas soumis à nouveau à un examen, le tarif prévu pour la première visite est appliqué en cas d'examen ultérieur.
Tarif V. Visite des bateaux de pêche sous pavillon belge.
La visite des bateaux de pêche sous pavillon belge et les activités connexes inhérentes à la délivrance d'un certificat de navigabilité, à l'exception des installations radio-électriques et les appareils électroniques de navigation donnent lieu aux rétributions suivantes.
Tarif V. a) La première visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité pour bateaux de pêche, pour un bateau neuf ou pour un bateau passant sous pavillon belge.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
a 50 250 EUR 750 EUR
plus de 50 a 100 150 EUR + 2,00 EUR 125 EUR + 12,50 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 100 a 150 200 EUR + 1,50 EUR 375 EUR + 10,00 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 150 a 300 236 EUR + 1,25 EUR 750 EUR + 7,50 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 300 a 500 310 EUR + 1,00 EUR 1 500 EUR + 5,00 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 500 434 EUR + 0,75 EUR 2 110 EUR + 3,75 EUR
Tarif V. b) La visité périodique et l'inspection annuelle inhérentes au renouvellement ou à la prorogation du certificat de navigabilité pour bateaux de pêche donnent lieu aux rétributions suivantes.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
a 50 62,00 EUR [125 EUR
plus de 50 a 100 37,50 EUR + 0,50 EUR 75 EUR + 1,00 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 100 a 150 50 EUR + 0,38 EUR 100 EUR + 0,75 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 150 a 300 60 EUR + 0,30 EUR 120 EUR + 0,62 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 300 a 500 77,50 EUR + 0,25 EUR 155 EUR + 0,50 EUR
par tonneau par tonneau
plus de 500 108,50 EUR + 0,20 EUR 220 EUR + 0,37 EUR
par tonneau par tonneau]
<Errata,
M.B. 24-10-2001,
p. 36878>
Tarif V. c) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance, le renouvellement ou la prorogation d'un certificat de navigabilité pour bateaux de pêche par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger donnent, lieu à la perception d'une rétribution égale à 50 pc des tarifs V. a) ou V. b).
Tarif V. d) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance par l'intermédiaire d'un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger d'un certificat de navigabilité provisoire pour bateaux de pêche donnent lieu à la perception d'une rétribution égale à 25 pc du tarif V. b).
Tarif V. e) Au cas où pour la visite périodique ou pour l'inspection annuelle telles que prévues à V. b) plus d'une visite de contrôle est nécessaire, un droit fixe de 32,50 EUR sera exigé pour chaque visite supplémentaire.
Tarif V. f) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n est pas soumis, à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif V. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.
Tarif VI. Navires sous pavillon belge.
Visite des installations radio-électriques et des instruments électroniques de navigation.
Tarif VI. a) Les visites concernant les navires sous pavillon belge donnent lieu à la perception des rétributions suivantes :
(i) première visite des installations radio-électriques et des instruments électroniques de navigation et, si nécessaire, la délivrance du certificat de, sécurité radio-télégraphique pour navire de charge, du certificat de sécurité radiotéléphonique, pour navire de charge ou du certificat de sécurité pour navire à passagers à bord d'un navire neuf ou d'un navire passant sous pavillon belge;
(ii) visite périodique des installations susmentionnées, et, si nécessaire, le renouvellement des certificats mentionnés.
Jauge brute - Tonneaux Première visite
Station Station
radiotélégraphique radiotéléphonique
a 300 75 EUR 56 EUR
plus de 300 a 500 95 EUR 71 EUR
plus de 500 a 1 000 125 EUR 93 EUR
plus de 1 000 a 1 600 160 EUR 120 EUR
plus de 1 600 210 EUR 157 EUR
Jauge brute - Tonneaux Première visite
Installation VHF Instruments électroniques
de navigation
a 300 20 EUR 37,50 EUR
plus de 300 a 500 24 EUR 47,50 EUR
plus de 500 a 1 000 31 EUR 62,50 EUR
plus de 1 000 a 1 600 40 EUR 80,00 EUR
plus de 1 600 53 EUR 105,00 EUR
Jauge brute - Tonneaux Visite périodique
Station Station
radiotélégraphique radiotelephonique
a 300 30 EUR 22,50 EUR
plus de 300 a 500 38 EUR 28,50 EUR
plus de 500 a 1 000 50 EUR 37,50 EUR
plus de 1 000 a 1 600 64 EUR 48,00 EUR
plus de 1 600 84 EUR 62,50 EUR
Jauge brute - Tonneaux Visite périodique
Installation VHF Instruments électroniques
de navigation
a 300 7,50 EUR 15 EUR
plus de 300 a 500 10,00 EUR 20 EUR
plus de 500 a 1 000 12,50 EUR 25 EUR
plus de 1 000 a 1 600 16,00 EUR 32 EUR
plus de 1 600 21,00 EUR 42 EUR
Au cas où un navire est équipé de plusieurs installations radioélectriques il sera perçu, en plus du tarif le plus élevé pour une des installations radio-électriques, 50 pc des tarifs relatifs aux autres installations radio-électriques.
Tarif VI. b) En cas de remplacement de l'émetteur-récepteur des installations radio-électriques ou de modification importante de ces installations, il est dû pour la visite de l'installation, la rétribution fixée pour une première visite.
Tarif VI. c) La délivrance ou le renouvellement des certificats précités, après sous mission d'un rapport d'examen rédigé par une société de classification reconnue désignée par un fonctionnaire consulaire belge à l'étranger, donne lieu à la perception d'une rétribution égale à 25 pc du tarif VI. a).
Tarif VI. d) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de navigabilité, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, les rétributions prévues au tarif VI. a) (ii) sont augmentées de 50 pc, en cas d'examen ultérieur.
Tarif VII. Navires sous pavillon belge : franc-bord.
La visite des navires sous pavillon belge relative au franc-bord, donne lieu à la rétribution suivante.
Tarif VII. a) Visite et activités connexes inhérentes à la délivrance d'un premier certificat de franc-bord ou au contreseing d'un premier certificat de franc-bord délivré par une société de classification reconnue, à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.
Jauge brute - Tonneaux Contreseing d'un Délivrance d'un
certificat de franc-bord
franc-bord délivré
par une société de
classification
reconnue
a 500 175 EUR 525 EUR
plus de 500 a 6 000 150 EUR + 0,050 EUR 450 EUR + 0,15 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 6 000 a 30 000 [357 EUR + 0,015 EUR 1 071 EUR + 0,05 EUR
par par
tonneau] tonneau
<Errata,
M.B. 24-10-2001,
p. 36878>
plus de 30 000 a 100 000 432 EUR + 0,012 EUR 1 295 EUR + 0,04 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 100 000 1 670 EUR 5 013 EUR
Tarif VII. b) Visite et activités connexes inhérentes au renouvellement du certificat de franc-bord ou au contreseing d'un certificat de franc-bord renouvelé par une société de classification reconnue : 50 pc des rétributions prévues au tarif VII. a).
Tarif VII. c) Inspection annuelle inhérente à la prorogation du certificat de franc-bord : 25 pc des rétributions, prévues au tarif VII. a).
Tarif VII. d) Si, endéans les 9 mois suivant l'expiration de la durée de validité de son certificat de franc-bord, un navire n'est pas soumis à nouveau à un examen, la rétribution prévue au tarif VII. b) est augmentée de 50 pc en cas d'examen ultérieur.
Tarif VIII. Visite des engins de levage.
La visite des engins de levage à bord des navires sous pavillon belge donne lieu à la perception de la rétribution suivante.
Tarif VIII. a) Première visite et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un registre des engins de levage à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge.
Jauge brute - Tonneaux Rétribution fixe Supplément Supplément
pour une première par bome par bome
visite des bomes de de charge de charge
charge jusqu'à de plus de
10 tonnes 10 tonnes a
60 tonnes
a 500 75 EUR 14 EUR 22 EUR
plus de 500 a 6 000 62 EUR + 0,025 EUR 14 EUR 22 EUR
par
tonneau
plus de 6 000 a 30 000 136 EUR + 0,012 EUR 14 EUR 22 EUR
par
tonneau
plus de 30 000 510 EUR 14 EUR 22 EUR
Jauge brute - Tonneaux Supplément Supplément
par bome par grue
de charge
de plus de
60 tonnes
a 500 32,50 EUR 22 EUR
plus de 500 a 6 000 32,50 EUR 22 EUR
plus de 6 000 a 30 000 32,50 EUR 22 EUR
plus de 30 000 32,50 EUR 22 EUR
Tarif VIII. b) Visite quadriennale.
Jauge brute - Tonneaux Rétribution fixe pour Supplément Supplément
une visite quadriennale par bome par bome
des bomes de charge de charge de charge
jusqu'à de plus de
10 tonnes 10 tonnes a
60 tonnes
a 500 30,00 EUR 11 EUR 17,50 EUR
plus de 500 a 6 000 27,50 EUR + 0,005 EUR 11 EUR 17,50 EUR
par
tonneau
plus de 6 000 a 30 000 42,50 EUR + 0,003 EUR 11 EUR 17,50 EUR
par
tonneau
plus de 30 000 117 EUR 11 EUR 17,50 EUR
Jauge brute - Tonneaux Supplément Supplément
par bome par grue
de charge
de plus de
60 tonnes
a 500 26 EUR 17,50 EUR
plus de 500 a 6 000 26 EUR 17,50 EUR
plus de 6 000 a 30 000 26 EUR 17,50 EUR
plus de 30 000 26 EUR 17,50 EUR
Tarif VIII. c) Inspection annuelle.
Jauge brute - Tonneaux Rétribution fixe pour Supplément Supplément
une visite annuelle par bome par bome
des bomes de charge de charge de charge
jusqu'à de plus de
10 tonnes 10 tonnes a
60 tonnes
a 500 15,00 EUR 5,50 EUR 8,70 EUR
plus de 500 a 6 000 13,65 EUR + 0,003 EUR 5,50 EUR 8,70 EUR
par
tonneau
plus de 6 000 a 30 000 21,00 EUR + 0,002 EUR 5,50 EUR 8,70 EUR
par
tonneau
plus de 30 000 58,50 EUR 5,50 EUR 8,70 EUR
Jauge brute - Tonneaux Supplément Supplément
par bome par grue
de charge
de plus de
60 tonnes
a 500 13 EUR 8,70 EUR
plus de 500 a 6 000 13 EUR 8,70 EUR
plus de 6 000 a 30 000 13 EUR 8,70 EUR
plus de 30 000 13 EUR 8,70 EUR
Tarif VIII. d) Lorsque la visite quadriennale et l'inspection annuelle se font en plusieurs visites, chaque visite donnera lieu au paiement de la rétribution fixe.
Tarif VIII. e) Une visite complémentaire en dehors de la visite quadriennale normale et de l'inspection annuelle normale donne lieu au paiement d'une rétribution égale à 50 pc de la rétribution fixée au tarif VIII. c).
Tarif VIII. f) Pour une visite en dehors de la visite quadriennale normale et de l'inspection annuelle normale, relative à la délivrance d'un certificat de visite et d'essai tel que prévu à l'annexe XI, article 10, § 1, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973, il est dû une rétribution égale à :
1°43,40 EUR pour le certificat de visite et d'essai des treuils, bômes de charge et accessoires avant la mise en service;
2°43,40 EUR pour le certificat de visite et d'essai de grues ou des engins de levage et accessoires avant la mise en service;
3°20,60 EUR pour le certificat de visite et d'essai de chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons et poulies;
4°20,60 EUR pour le certificat de visite et d'essai des câbles en acier et des cordages, avant la mise en service;
5°20,60 EUR pour le certificat de traitement thermique des chaînes, anneaux, crochets, manilles, émerillons et poulies, pour lesquels pareil traitement est requis;
6°20,60 EUR pour le certificat de visite annuelle approfondie des chaînes, pour lesquels une dispense de traitement thermique a été octroyée;
7°20,60 EUR pour le certificat de calcul, d'essai et de visite des bômes de charge, utilisés en coli volent.
Tarif VIII. g) La légalisation d'un certificat d'essai reconnu comme valable donne lieu à la perception d'une rétribution de 10 EUR.
Tarif IX. Navires sous pavillon étranger.
La visite à bord des navires sous pavillon étranger et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou le maintien d'un des certificats de sécurité spécifiés, ci-après ou pour la délivrance d'un rapport d'inspection, donne lieu à la perception de la rétribution suivante.
Tarif IX. a) Visite de l'équipement de sécurité à bord des navires sous pavillon étranger qui ne sont ni des navires à passagers ni des bateaux de pêche et les activités connexes relatives à la délivrance ou le maintien d'un " certificat de sécurité de matériel d'armement pour navire de charge ".
Jauge brute - Tonneaux Première Renouvellement
délivrance ou maintien
a 500 325 EUR 162 EUR
plus de 500 a 1 000 452 EUR 226 EUR
plus de 1 000 a 2 500 580 EUR 290 EUR
plus de 2 500 a 5 000 710 EUR 355 EUR
plus de 5 000 a 10 000 838 EUR 419 EUR
plus de 10 000 a 50 000 970 EUR 485 EUR
plus de 50 000 1 272 EUR 636 EUR
Tarif IX. b) Visite de la coque et des machines à bord de navires étrangers qui ne sont ni des navires à passagers ni des bateaux de pêche, pour autant qu'aucune visite ou autres activités n'aient été effectuées par une société de classification reconnue, ainsi que les activités connexes relatives à la délivrance ou le maintien d'un " certificat de sécurité de construction pour navire de charge ".
Jauge brute - Tonneaux Première délivrance Renouvellement ou
maintien
a 500 7 565 EUR 400 EUR
plus de 500 a 6 000 6 325 EUR + 2,50 EUR 350 EUR + 0,10 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 6 000 a 30 000 16 735 EUR + 0,75 EUR 575 EUR + 0,06 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 30 000 a 100 000 20 455 EUR + 0,62 EUR 945 EUR + 0,05 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 100 000 82 425 EUR 5 900 EUR
Tarif IX. c) Visite à bord de navires à passagers sous pavillon étranger et les activités connexes relatives à la délivrance d'un " certificat de sécurité pour navire à passagers ", à l'exception de la visite de l'installation radio.
Jauge brute - Tonneaux Première délivrance Renouvellement ou
maintien
a 500 1 860 EUR 688 EUR
plus de 500 a 6 000 1 740 EUR + 0,25 EUR 645 EUR + 0,087 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 6 000 a 30 000 2 035 EUR + 0,20 EUR 750 EUR + 0,070 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 30 000 a 100 000 3 520 EUR + 0,15 EUR 1 270 EUR + 0,052 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 100 000 18 395 EUR 6 475 EUR
Si la visite de la coque et des machines n'ont pas été effectuées par une société de classification reconnue, la rétribution mentionnée ci-dessus est augmentée avec celle due pour la visite de la coque et des machines, fixée au tarif IX. b).
Tarif IX. d) Visite à bord de navires sous pavillon étranger des appareils radio-électriques et des instruments électroniques de navigation et les activités connexes relatives à la délivrance respectivement d'un " certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ", d'un " certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge " ou d'un rapport d'inspection, ou visite à bord d'un navire à passagers sous pavillon étranger de l'installation radio.
Jauge brute - Tonneaux Première visite
Station Station
radiotélégraphique radiotelephonique
Tous tonnages 387 EUR 290 EUR
Jauge brute - Tonneaux Première visite
Installation Instruments électroniques
VHF de navigation
Tous tonnages 97 EUR 194 EUR
Jauge brute - Tonneaux Visite périodique
Station Station
radiotélégraphique radiotelephonique
Tous tonnages 206 EUR 155 EUR
Jauge brute - Tonneaux Visite périodique
Installation Instruments électroniques
VHF de navigation
Tous tonnages 52 EUR 103 EUR
Si un navire est équipé de plusieurs installations radio-électriques, il sera perçu, en plus du tarif le plus élevé pour une des installations radio-électriques 50 pc des tarifs relatifs aux autres installations radio-électriques.
Tarif IX. e) La visite à bord des navires sous pavillon étranger relative à la délivrance d'un rapport d'inspection, donne lieu à la perception de la même rétribution, que celle perçue pour la visite nécessaire pour la délivrance ou maintien du certificat correspondant.
Tarif IX. f) La surveillance de la construction d'un navire destiné à naviguer sous pavillon étranger, assortie de la délivrance des certificats internationaux de sécurité donnent lieu à la perception de la même rétribution, que celle perçue pour un navire sous pavillon belge.
Tarif IX. g) Les visites des engins de levage des navires sous pavillon étranger qui n'ont pas les certificats, reconnus comme équivalents à ceux exigés pour les navires sous pavillon belge, sont gratuites lorsque le service de l'inspection maritime les effectue de son propre gré.
Lorsque ces visites sont effectuées à la demande du consul, de l'équipage ou du personnel employé pour le chargement ou le déchargement ou à la demande ou au nom de l'armement ou du capitaine, elles donnent lieu à une perception égale à celle due pour l'inspection annuelle d'un navire sous pavillon belge de la même catégorie.
Tarif X. La visite des objets d'armement séparés et les activités connexes inhérentes à la délivrance d'un certificat d'inspection donnent lieu à la perception de la rétribution suivante.
Tarif X. a) Surveillance de la construction
d'embarcations et de radeaux de sauvetage.
1. Embarcation de sauvetage :
jusqu'à 13 personnes 35 EUR
pour plus de 13 personnes 56 EUR
2. Embarcation de sauvetage a moteur :
jusqu'à 13 personnes 65 EUR
pour plus de 13 jusqu'à 60 personnes 87 EUR
pour plus de 60 jusqu'à 100 personnes 122 EUR
pour plus de 100 jusqu'à 150 personnes 175 EUR
3. Embarcation a propulsion mecanique qui n'est
pas un canot de sauvetage a moteur :
jusqu'à 60 personnes 87 EUR
de plus de 60 personnes 122 EUR
4. Radeau pneumatique :
jusqu'à 15 personnes 43 EUR
de plus de 15 personnes 65 EUR
5. Radeau de sauvetage rigide :
jusqu'à 15 personnes 32,50 EUR
de plus de 15 personnes 43 EUR
6. Engin flottant 22 EUR
7. Embarcation secours 43 EUR.
Tarif X. b) Visite et essai de :
1. brassières de sauvetage par 50 pièces ou partie 13 EUR
de 50 pièces
2. bouées de sauvetage par 50 pièces ou partie de 13 EUR
50 pièces
3. feux de navigation :
rétribution fixe 11 EUR
supplément par fanal [2,25 EUR].
<Errata,
M.B. 24-10-2001,
p. 36878>
Tarif X. c) Surveillance et essai des bossoirs
(par jeu) ou autres moyens de mise a l'eau :
(par engin) 87 EUR.
Tarif X. d) Surveillance et essai d'un treuil 22 EUR.
Tarif X. e) Première inspection d'un nouveau 13 EUR
radeau pneumatique importe ou inspection annuelle
d'un radeau pneumatique.
Tarif X. f)
1. Surveillance et essai, avec délivrance d'un
certificat correspondant, d'engins de levage
fixes autres que ceux conseilles au tarif VIII
avec un SWL de plus de 15 kN (1,53 tonne) :
par engin de levage 87 EUR
2. Lorsque, sur demande de l'armateur, il est
délivré un registre des engins de levage pour
les engins de levage mentionnes sous 1., et si
celui-ci est proroge, le tarif VIII est
toutefois d'application.
Tarif XI. Le contrôle par type, des objets d'armements, séparés repris ci-dessous et des matériaux, inhérent à la délivrance d'un certificat d'agréation du type donne lieu à la perception des rétributions suivantes.
Embarcation de sauvetage 217 EUR
Moteur d'embarcation de sauvetage 217 EUR
Mécanisme propulseur pour embarcation a propulsion 109 EUR
mecanique
Embarcation de secours 130 EUR
Radeau pneumatique 217 EUR
Radeau de sauvetage rigide 109 EUR
Engin flottant 87 EUR
Bouée de sauvetage 65 EUR
Brassière de sauvetage 65 EUR
Feu de brassière de sauvetage 22 EUR
Signal pyrotechnique de bouée de sauvetage 22 EUR
Appareil lance-amarre 43 EUR
Signal de détresse 22 EUR
Extincteur, portatif 65 EUR
Extincteur non portatif 109 EUR
Appareil respiratoire 109 EUR
Vêtement de protection (chaque type) 109 EUR
Pilot hoist 217 EUR
Compas gyroscopique 109 EUR
Sondeur a écho 65 EUR
Radiogoniometre 109 EUR
Radar 217 EUR
Feu de navigation 22 EUR
Porte coupe-feu 43 EUR
Matériaux pour cloison A ou B 43 EUR
Matériel non combustible 43 EUR
Matériel à faible pouvoir propagateur de flamme 43 EUR
Réflecteur radar 109 EUR
Veste de travail 65 EUR
Système automatique de désarrimage 87 EUR
Lampe de sureté 54 EUR
Bande réfléchissante adhésive 22 EUR
Cloche et gong 65 EUR
[Sifflet 65 EUR]
<Errata, M.B. 24-10-2001, p. 36878>
Sifflet aides électroniques pour déterminer la 80 EUR
position.
Tarif XII. Prestations spéciales.
Tarif XII. a) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance de " l'autorisation de départ ", prévue à l'article 3, § 1, 2°, de la loi du 5 juin 1972 donnent lieu à la perception de la rétribution suivante.
Jauge brute - Tonneaux Bâtiment remorque Bâtiment auto-propulse
a 300 54 EUR 108 EUR
plus de 300 a 500 108 EUR 217 EUR
plus de 500 a 1 000 136 EUR 271 EUR
plus de 1 000 a 1 500 163 EUR 325 EUR
plus de 1 500 a 2 000 190 EUR 380 EUR
plus de 2 000 a 2 500 212 EUR 423 EUR
plus de 2 500 a 3 000 233 EUR 467 EUR
plus de 3 000 a 3 500 255 EUR 510 EUR
plus de 3 500 a 4 000 276 EUR 553 EUR
plus de 4 000 a 4 500 293 EUR 586 EUR
plus de 4 500 a 5 000 310 EUR 618 EUR
plus de 5 000 325 EUR 650 EUR
Lorsque " l'autorisation de départ " est délivrée à l'étranger sur intervention d'un fonctionnaire consulaire belge, le tarif ci-dessus est réduit de 50 pc.
Aucune rétribution n'est due s'il s'agit d'une " autorisation de départ " pour permettre un voyage d'essai d'un navire neuf destiné à être mis sous pavillon belge ou un voyage vers un port avec l'intention de préparer le navire à l'obtention d'un certificat de navigabilité.
Lorsque le navire n'est pas muni d'une lettre de jauge, le tonnage brut sera évalue par le chef de district concerné du service de l'inspection maritime.
Aucune rétribution n'est due lorsqu'il s'agit d'une " autorisation de départ " pour un bateau de pêche à l'occasion du baptême ou de la participation du bateau à une bénédiction de la mer.
Tarif XII. b) Visites et inspections pour lesquelles il n'est pas prévu de rétributions dans les autres tarifs du présent arrêté.
- par vacation de quatre heures d'absence et 90 EUR
moins, d'un inspecteur maritime
- par vacation de plus de quatre heure, mais pas 180 EUR
plus de huit heures d'absence d'un inspecteur
maritime
- pour chaque heure et fraction d'heure au-dessus 34 EUR
de huit heures
- par vingt-quatre heures d'absence d'un 312 EUR
inspecteur maritime, il ne peut cependant être
porte en compte plus de
- pour les prestations effectuées les dimanches
et jours fériés, légaux, les montants sont
portes respectivement a 134 EUR, 268 EUR, 45 EUR
et 450 EUR.
Tarif XII. c) Les visites ou inspections d'un navire, d'engins ou d'un armement quelconque qui, en raison de l'horaire des activités et à la demande du propriétaire ou de l'intéressé, s'effectuent entre 18 h et 8 h, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, donnent lieu, en plus des rétributions dues suivant l'un des autres tarifs du présent arrêté, à la perception des tarifs supplémentaires suivants par inspecteur maritime :
- entre 18 heures et 3 heures (du lundi au vendredi) et le samedi : 134 EUR pour une absence de 8 heures ou moins;
- lorsque l'absence dépasse 8 heures, le temps supplémentaire est compté à 34 EUR par heure;
- pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés, ces montants sont portés respectivement à 200 EUR et 45 EUR.
Le présent tarif ne s'applique pas aux voyages d'essai, aux prestations à l'étranger et aux prestations visées au tarif XII. b).
Tarif XII. d) Les visites ou inspections d'un navire, d'engins ou d'un armement quelconque qui, à la demande du propriétaire ou de l'intéressé s'effectuent à l'étranger, donnent lieu, en plus de la rétribution due suivant un des autres tarifs du présent arrêté, à la perception d'un droit fixé supplémentaire de 194 EUR par jour ou fraction de journée d'absence d'un inspecteur maritime (par inspecteur maritime et par déplacement, ses frais de séjour et de déplacement non compris.
Pour les prestations les dimanches et jours fériés légaux, le premier montant est porté à 290 EUR.
Ce droit, fixe supplémentaire n'est pas dû, pour des prestations de moins de 12 heures.
Tarif XII. e) Visite du chargement et de l'arrimage.
Lorsqu'il résulte des constatations faites par le service de l'inspection maritime que le franc-bord, à n'importe quel moment pendant le séjour du navire dans un port ou dans les eaux maritimes belges, est moindre que celui déterminé suivant le règlement international sur les lignes de charge.
Lorsqu'il résulte des constatations du service de l'inspection maritime que le chargement n'est pas arrimé convenablement, de sorte que le navire se trouve en danger.
Lorsque, par suite de présomptions de surcharge ou d'arrimage défectueux, l'intervention du service de l'inspection maritime est sollicitée par le consul ou par l'équipage, que les que soient les constatations faites à cette occasion, les rétributions suivantes sont dues.
Navires de 1 000 tonneaux et moins de jauge brute 175 EUR
Navires de plus de 1 000 tonneaux de jauge brute 350 EUR
Tarif XII. f) Contrôle à bord d'un navire sous pavillon belge ou étranger faisant apparaître d'importants manquements ou défauts au navire, à l'outillage, à l'armement ou à la cargaison. Ces constatations, les recommandations pour y remédier, le suivi jusqu'au moment où le niveau de sécurité est devenu acceptable, donnent lieu à une rétribution par heure ou par fraction d'heure.
- De huit a dix-huit heures 22,50 EUR
- De dix-huit a huit heures 45,00 EUR
Pour les prestations effectuées les dimanches et
jours fériés légaux ce montant est porte a 90 EUR
Tarif XII. g) Contrôle des aliments a bord d'un 44 EUR
navire marchand ou d'un bateau de pêche sous
pavillon belge.
Tarif XII. h) La visite et les activités connexes tés à la délivrance ou au maintien d'un certificat d'aptitude en vertu de l'arrêté ministériel du 24 juin 1975 concernant les prescriptions complémentaires pour navires transportant des matières dangereuses en vrac, donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
a 500 385 EUR 77 EUR
plus de 500 a 4 000 300 EUR + 0,175 EUR 60 EUR + 0,035 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 4 000 a 30 000 800 EUR + 0,050 EUR 159 EUR + 0,010 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 30 000 1 200 EUR + 0,040 EUR 233 EUR + 0,008 EUR
par par
tonneau tonneau
Tarif XII. i) La visite et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou au maintien d'un certificat d'aptitude en vertu de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1981 concernant les prescriptions complémentaires pour la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
a 500 480 EUR 96 EUR
plus de 500 a 4 000 375 EUR + 0,220 EUR 75 EUR + 0,043 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 4 000 a 30 000 1 000 EUR + 0,062 EUR 200 EUR + 0,012 EUR
par par
tonneau tonneau
plus de 30 000 1 365 EUR + 0,050 EUR 275 EUR + 0,010 EUR
par par
tonneau tonneau
Tarif, XII. j) L'examen et les activités connexes inhérentes à la délivrance ou au maintien du certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures en vertu de la loi du 17 janvier 1984.
Jauge brute - Tonneaux Navires classes Navires non classes
Tous tonnages 65 EUR 32,50 EUR
Tarif XIII. Transport de matières dangereuses.
Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.
Tarif XIII. a) Réception par type pour l'emballage 87,00 EUR
de produits dangereux.
Tarif XIII. b) Agrément d'un nouveau projet 500,00 EUR
(prototype) de conteneurs-citernes ou de
camions-citernes pour le transport de matières
dangereuses.
Tarif XIII. c) Agrément d'un conteneur-citerne ou 25,00 EUR
d'un camion-citerne dont le prototype est déjà
agréé.
Tarif XIII. d) Délivrance d'une autorisation 87,00 EUR
spéciale relative au transport de matières
dangereuses, en application du Code maritime
international pour les matières dangereuses.
Tarif XIV. Divers.
Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des rétributions suivantes.
Tarif XIV. a) Délivrance d'exemplaires en sus des 8,70 EUR
deux exemplaires prescrits par le règlement, par
copie supplémentaire de chaque certificat.
La même rétribution est portée en compte pour le
remplacement intermittent de certificats, sauf
pour ceux perdus a l'occasion d'accidents en mer.
Tarif XIV. b) Délivrance d'un duplicata du 44,00 EUR
registre des engins de levage.
Tarif XIV. c) Prolongation de la durée de validité 17,50 EUR
d'un certificat.
Tarif XIV. d) Délivrance d'un agrément en tant
que :
1° station de service pour le contrôle des radeaux 217,00 EUR
pneumatiques
2° installation d'essai habilitée a essayer des 217,00 EUR
engins de levage
3° compensateur de compas 87,00 EUR.
Tarif XIV. e) Délivrance d'un certificat 43,50 EUR
d'exemption I.
Tarif XIV. f) Délivrance de certificats modifies 100,00 EUR
par suite de changement de nom et/ou de changement
de propriétaire.
Tarif XIV. g) Délivrance d'une autorisation pour 32,50 EUR
officier-chef de quart ou officier-mécanicien-chef
de quart.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de l'Agriculture,
J. GABRIELS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Art. N2.Annexe 2.
Tarif I. a) Premier jaugeage, nouveau jaugeage selon les prescriptions de la convention de 1969 sur le jaugeage, rejaugeage après allongement. Elargissement et/ou transformation de la coque de navires battant pavillon belge ou étranger.
Jauge brute - Tonneaux Tarif
--------------------------- ---------
Tarif de base (0 tonneau) 375 EUR
de 0 a 4 000 375 EUR + 0,35 EUR par tonneau
de 4 000 a 30 000 1 070 EUR + 0,175 EUR par tonneau
de 30 000 a 60 000 4 785 EUR + 0,05 EUR par tonneau
plus de 60 000 7 760 EUR
Tarif I. b) Rejaugeage partiel de navires battant pavillon belge ou étranger, pour autant que le tarif I. a) ne leur est pas applicable.
Jauge brute - Tonneaux Tarif
--------------------------- ---------
Tarif de base (0 tonneau) 375 EUR
de 0 a 4 000 375 EUR + 0,175 EUR par tonneau
de 4 000 a 30 000 720 EUR + 0,085 EUR par tonneau
de 30 000 a 60 000 2 580 EUR + 0,025 EUR par tonneau
plus de 60 000 4 065 EUR
Tarif I. c) Jaugeage de contrôle d'un navire acheté à l'étranger, à placer, sous pavillon belge, jaugé selon les prescriptions de la convention de 1969 sur le jaugeage, et n'ayant pas subi de transformations.
Jauge brute - Tonneaux Tarif
--------------------------- ---------
Tarif de base (0 tonneau) 375 EUR
de 0 a 4 000 375 EUR + 0,085 EUR par tonneau
de 4 000 a 30 000 545 EUR + 0,045 EUR par tonneau
de 30 000 a 60 000 1 475 EUR + 0,012 EUR par tonneau
plus de 60 000 2 219 EUR
Tarif II. a) Jaugeage complet ou partiel d'un navire battant pavillon belge ou étranger en vue d'un certificat spécial tel que visé à l'article 12, § 1 (Panama ou Suez) de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage (avec délivrance ou non d'un certificat de jaugeage et/ou de copies).
Jauge brute - Tonneaux Tarif
--------------------------- ---------
Tarif de base (0 tonneau) 375 EUR
de 0 a 4 000 375 EUR + 0,446 EUR par tonneau
de 4 000 a 30 000 1 265 EUR + 0,223 EUR par tonneau
de 30 000 a 60 000 6 100 EUR + 0,062 EUR par tonneau
plus de 60 000 9 820 EUR
Tarif II. b) Jaugeage complet ou partiel d'un navire battant pavillon belge ou étranger en vue d'un premier et d'un deuxième certificat spécial tel que visé à l'article 12, § 1 (Panama ou Suez) de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage (avec délivrance ou non d'un certificat de jaugeage et/ou de copies) application de 2 x 75 % du tarif II. a).
Tarif III. Délivrance de tout certificat de jaugeage (avec ou sans copie), établi sur la base d'un jaugeage effectué par l'autorité compétente à l'étranger, application du tarif I. c).
Tarif IV. Remesurage complet du partiel d'un jaugeage complet ou partiel précédent, contesté par le demandeur application des tarifs I. a), I. b), II. a) ou II. b) si le rejaugeage a été demandé à tort.
Tarif V. Autres prestations pour lesquelles aucune rétribution n'est prévue dans les autres tarifs du présent arrêté :
- par vacation inférieure ou égale à quatre heures de travail d'un fonctionnaire, du Service de jaugeage 100 EUR;
- par vacation supérieure à quatre heures, sans toutefois dépasser huit heures de travail, d'un fonctionnaire du Service de jaugeage 200 EUR;
- pour toute heure indivisible au-delà de huit heures de travail par tranche de vingt-quatre heures 37,50 EUR;
- par tranche de vingt-quatre heures, il ne peut toutefois être demandé un montant supérieur à 350 EUR;
- pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, les montants sont portés respectivement à 150 EUR, 300 EUR, 60 EUR et 520 EUR.
Tarif VI. Les prestations qui, par suite de l'organisation des activités et a la demande de l'intéressé, sont effectuées entre 18 heures et 8 heures, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal reconnu, donnent lieu, outre la rétribution visée à l'un des tarifs I à IV du présent arrêté, à la perception des droits supplémentaires ci-après, par fonctionnaire du Service de jaugeage :
- entre 18 heures et 8 heures (du lundi au vendredi) et le samedi pour tout travail dont la durée est égale ou inférieure à 8 heures : 150 EUR;
- si le travail dure plus de huit heures, l'heure supplémentaire est comptée à 37,50 EUR;
- le dimanche et les jours fériés légaux, ces montants sont portés respectivement à 225 EUR et 60 EUR.
Tarif VII. Les prestations qui sont effectuées à la demande de l'intéressé, à l'étranger, donnent lieu, outre la rétribution due selon le tarif applicable, à la perception d'un droit supplémentaire fixe de 225 EUR par 24 heures ou partie de 24 heures d'absence (par fonctionnaire et par déplacement, frais de déplacement et de séjour non compris). Pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, ce montant est porté à 335 EUR.
Ce droit supplémentaire fixe n'est pas dû pour des prestations dont la durée est inférieure à 12 heures.
Tarif VIII. a) L'apport d'une modification à un certificat de jaugeage donne lieu au paiement d'une rétribution de 75 EUR.
Tarif VIII. b) La délivrance ultérieure d'un duplicata ou d'une copie supplémentaire donne lieu chaque fois au paiement d'une rétribution de 50 EUR.
Tarif IX. Inspection à bord d'un navire battant pavillon belge ou étranger en vertu de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires. S'il ressort de l'inspection que le navire n'est pas pourvu d'un certificat de jaugeage valable ou que les caractéristiques principales du navire ne correspondent pas aux indications portées sur le certificat de jaugeage se trouvant à bord, de telle manière qu'elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, les rétributions suivantes sont dues par heure ou partie d'heure :
entre huit heures et dix-huit heures : 25 EUR;
entre dix-huit heures et huit heures : 50 EUR;
pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, ce montant est porté à 100 EUR.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de l'Agriculture,
J. GABRIELS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Art. N3.Annexe 3.
Tarifs 20, 21, 22, 23 et 24. - Jaugeage ou rejaugeage d'un bateau de navigation intérieure.
Code Bateau de navigation intérieure Prestation Tarif
tarifaire
T 20 Bateau de navigation intérieure Jaugeage ou 211 EUR
non destine au transport de rejaugeage
marchandises
T 21 Bateau de navigation intérieure Jaugeage ou 335 EUR
destine au transport de rejaugeage
marchandises, d'une longueur
inférieure à 30 mètres
T 22 Bateau de navigation intérieure Jaugeage ou 400 EUR
destine au transport de rejaugeage
marchandises, d'une longueur
égale ou supérieure à 30 mètres
et inférieure à 49 mètres
T 23 Bateau de navigation intérieure Jaugeage ou 460 EUR
destine au transport de rejaugeage
marchandises, d'une longueur
égale ou supérieure à 49 mètres
et inférieure à 69 mètres
T 24 Bateau de navigation intérieure Jaugeage ou 525 EUR
destine au transport de rejaugeage
marchandises, d'une longueur
égale ou supérieure à 69 mètres
Tarif 25. - Délivrance d'un certificat de jaugeage (après jaugeage ou rejaugeage conformément aux tarifs 20, 21, 22, 23 ou 24 du présent arrêté).
Code Prestation Tarif
tarifaire
T 25 Délivrance d'un certificat de jaugeage 37,50 EUR
Tarif 26. - Visite à bord d'un bateau de navigation intérieure.
Code Prestation Tarif
tarifaire
T 26 Visite a bord 100 EUR
Tarif 27. - Apport d'une modification dans un certificat de jaugeage (après visite ou non à bord conformément au tarif 26 du présent arrête).
Code Prestation Tarif
tarifaire
T 27 Apport d'une modification dans un certificat 32,50 EUR
de jaugeage
Tarif 28. - Délivrance d'une copie d'un certificat de jaugeage.
Code Prestation Tarif
tarifaire
T 28 Délivrance d'une copie d'un certificat de 37,50 EUR
jaugeage
Tarif 29. - Délivrance d'un extrait d'un certificat de jaugeage.
Code Prestation Tarif
tarifaire
T 29 Délivrance d'un extrait d'un certificat de 32,50 EUR
jaugeage
Tarif 30. - Apport de marques de jauge ou de plaques de jauge sur un bateau de navigation intérieure.
Code Prestation Tarif
tarifaire
T 30 Apport d'une marque de jauge ou d'une plaque 30 EUR
de jauge
Tarif 31. - Apport d'échelles de jauge sur un bateau de navigation intérieure.
Code Prestation Tarif
tarifaire
T 31 Apport d'une échelle de jauge 30 EUR
Tarif 32. - Déplacement inutile dû au patron ou au propriétaire du bateau de navigation intérieure.
Code Prestation Tarif
tarifaire
T 32 Salaire horaire par fonctionnaire du Service 50 EUR
de Jaugeage de la navigation intérieure de
l'Administration des Affaires maritimes et de
la Navigation, pour déplacement inutile du au
patron ou au propriétaire du bateau de
navigation intérieure
Tarif 33. - Prestations en dehors des heures de service normales, à la demande du patron ou du propriétaire du bateau de navigation intérieure.
Code Prestation Tarif
tarifaire
T 33 Salaire horaire supplémentaire par 25 EUR
fonctionnaire du Service de Jaugeage de la
navigation intérieure de l'Administration des
Affaires maritimes et de la Navigation, pour
des prestations effectuées, à la demande du
patron ou du propriétaire du bateau de
navigation intérieure, entre 18 et 8 heures,
un samedi, un dimanche ou un jour férié légal
reconnu
Vu pour être annexé a Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de l'Agriculture,
J. GABRIELS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Art. N4.Annexe 4. - Tableaux portant fixation forfaitaire, en valeur et en nombre, des unités mobilières indemnisables.
Tableau I. - Meubles meublants, ustensiles de ménage et accessoires.
Code BEF EUR
A01 3 000 75
A02 3 000 75
A03 1 000 25
A04 1 500 35
A05 500 15
A06 1 500 35
A07 1 600 40
A08 9 000 max 225 max
B01 25 000 max 620 max
B02 10 000 max 250 max
B03 7 000 max 175 max
B04 6 000 max 150 max
B05 2 500 60
B06 6 000 150
B07 2 000 50
B08 25 000 max 620 max
B09 10 000 max 250 max
B10 4 000 100
B11 3 000 75
B12 10 000 max 250 max
B13 5 000 max 125 max
B14 4 000 100
B15 5 000 125
B16 5 000 125
B17 5 000 125
B18 4 000 100
B19 7 000 max 175 max
B20 5 000 max 125 max
B21 8 000 max 200 max
B22 17 000 max 420 max
B23 10 000 max 250 max
B24 5 000 125
C01 10 000 max 250 max
C02 3 000 max 75 max
C03 18 000 max 450 max
C04 2 000 50
C05 25 000 max 620 max
C06 6 000 150
C07 10 000 max 250 max
C08 4 000 100
C09 2 000 50
C10 18 000 max 450 max
D01 6 000 150
D02 3 000 75
D03 30 000 max 750 max
D04 10 000 max 250 max
D05 5 000 max 125 max
E01 20 O00 max 500 max
E02 3 000 max 75 max
E03a 10 000 max 250 max
E03b 15 000 max 375 max
E04a 4 500 110
E04b 7 000 175
E05a 1 100 30
E05b 1 800 45
E06a 2 000 50
E06b 3 000 75
E07a 1 500 35
E07b 2 000 50
E08a 1 000 25
E08b 1 500 35
E09 500 10
E10 3 000 75
E11 1 000 25
E12 1 500 35
E13 3 000 75
[F01 10 000 max 250 max]
<Erratum, M.B. 08-03-2001, p. 7363>
F02 6 000 max 150 max
F03 4 000 max 100 max
F04 1 500 35
F05 2 000 50
F06 1 500 35
G01a 4 000 100
G01b 18 000 max 450 max
G02a 3 500 85
G02b 12 000 max 300 max
G03 2 500 max 60 max
G04 1 500 35
G05 3 000 75
G06 5 500 max 135 max
G07 9 000 max 225 max
H01 15 000 max 375 max
H02 8 000 max 200 max
H03 5 000 max 125 max
H04 1 100 30
H05a 6 000 max 150 max
H05b 14 000 max 350 max
H06a 6 000 max 150 max
H06b 12 000 max 300 max
H07 15 000 max 375 max
H08 14 000 max 350 max
H09 18 000 max 450 max
H10 1 500 35
H11 2 000 50
H12 2 000 50
H13 1 500 35
I01 500 15
I02 1 500 35
I03 950 25
I04 2 500 60
I05a 2 200 55
I05b 3 000 75
I06 1 700 40
I07a 1 000 25
I07b 4 000 100
I08 1 000 25
I09 1 300 30
I10 2 000 50
I11 800 20
I12 1 000 25
I13 1 500 35
I14 1 000 25
J01 700 20
J02 300 10
J03 500 15
J04 3 000 75
J05 850 20
J06 500 15
J07 6 000 max 150 max
J08 5 000 125
J09 2 500 60
J10 2 000 50
J11 2 500 60
K01a 8 500 max 210 max
K01b 2 000 50
K02 2 000 50
K03 2 500 60
K04 5 000 125
K05 3 000 75
K06 2 500 60
K07 2 000 50
K08 5 000 max 125 max
K09 7 000 max 175 max
K10 2 500 max 60 max
K11 1 000 25
K12 1 000 25
K13 3 000 75
K14 1 500 35
K15 5 000 max 125 max
Tableau II. - Vêtements, chaussures. et articles personnels.
Code BEF EUR
L01 2 000 50
L02 10 000 max 250 max
L03 1 000 25
L04 700 20
L05 400 10
L06 600 15
L07 1 000 25
L08 4 500 110
L09 2 000 50
L10 5 000 125
L11 5 000 125
L12 8 000 200
L13 8 000 200
L14 2 500 60
L15 2 000 50
L16 3 000 75
M01 3 000 max 75 max
M02 7 000 max 175 max
M03 1 000 25
M04 500 15
M05 400 10
M06 600 15
M07 1 000 25
M08 4 000 100
M09 1 500 35
M10 4 000 100
M11 4 000 100
M12 6 000 150
M13 6 000 150
M14 2 000 50
M15 1 000 25
M16 3 000 75
N01 2 500 max 60 max
N02 6 000 max 150 max
N03 600 15
N04 500 15
N05 800 20
N06 4 000 100
N07 1 500 35
N08 4 000 100
N09 4 000 100
N10 5 000 125
N11 3 000 75
N12 2 000 50
N13 1 000 25
O01 1 000 25
O02 10 000 max 250 max
O03 1 000 25
O04 800 20
O05 400 10
O06 600 15
O07 1 000 25
O08 1 500 35
O09 5 000 125
O10 6 000 150
O11 7 000 175
O12 8 000 200
O13 6 000 150
O14 8 000 200
O15 8 000 200
O16 3 000 75
O17 4 000 100
O18 3 000 75
P01 3 000 max 75 max
P02 7 000 max 175 max
P03 1 000 25
P04 500 15
P05 400 10
P06 600 15
P07 1 000 25
P08 1 200 30
P09 4 000 100
P10 4 000 100
P11 5 000 125
P12 5 000 125
P13 4 000 100
P14 6 000 150
P15 5 000 125
P16 2 000 50
P17 2 000 50
P18 3 000 75
Q01 2 500 max 60 max
Q02 6 000 max 150 max
Q03 600 15
Q04 500 15
Q05 800 20
Q06 4 000 100
Q07 1 500 35
Q08 4 000 100
Q09 4 000 100
Q10 3 000 75
Q11 5 000 125
Q12 3 000 75
Q13 2 000 50
Q14 1 200 30
R01 2 000 max 50 max
R02 1 200 30
R03 8 000 max 200 max
R04 3 000 max 75 max
R05 10 000 max 250 max
R06 4 000 100
R07 3 000 75
R08 4 000 100
R09 1 500 35
R10 3 000 75
R11 3 500 85
R12 4 000 100
R13 5 000 125
R14 2 000 50
R15 1 200 30
Tableau III. - Véhicules à moteur à usage familial.
Code Montant max. en cas de dommage Montant max. en cas de dommage
total (TVA incl.) partiel (TVA incl.)
BEF EUR BEF EUR
S.01 325 000 8 125 170 000 4 250
S.02 400 000 10 000 200 000 5 000
S.03 500 000 12 500 250 000 6 250
S.04 125 000 3 125 70 000 1 750
S.05 200 000 5 000 100 000 2 500
S.06 30 000 750 15 000 375
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de l'Agriculture,
J. GABRIELS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS