Texte 2000003481

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-08-2001).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-8-2000
Numéro
2000003481
Page
29655
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/68
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19990222601997022671197901300719771201051974122405197410300219960220131995025227197112280919691117021969120107196504160319690110131985013114199307205019990226832000022248196907030219920250861976033005199702267319740925031980030605199002216119950250961987022172196911281319711221091988022422198802242619671221031971122105
belgiquelex

TITRE Ier.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.

Chapitre 1er.- Assujettissement.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 1er.Dans la disposition de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacés par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 19
  # 2, 4°, c                                      3              0,0744 EUR

Chapitre 2.- Pensions.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la première colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne :

  1. l'article 24bis, alinéa 2 :
  151,25                            3,7494 EUR (pour l'année 1955)
  161,12                            3,9941 EUR (pour l'année 1956)
  172,20                            4,2687 EUR (pour l'année 1957)
  180,70                            4,4794 EUR (pour l'année 1958)
  189,51                            4,6978 EUR (pour l'année 1959)
  196,92                            4,8815 EUR (pour l'année 1960)
  206,04                            5,1076 EUR (pour l'année 1961)
  216,45                            5,3657 EUR (pour l'année 1962)
  229,06                            5,6782 EUR (pour l'année 1963)
  247,20                            6,1279 EUR (pour l'année 1964)
  266,51                            6,6066 EUR (pour l'année 1965)
  287,63                            7,1302 EUR (pour l'année 1966)
  306,48                            7,5974 EUR (pour l'année 1967)
  2. a l'article 25 :
  - al. 2, 1° :
  158,94                            3,9400 EUR (pour l'année 1955)
  169,30                            4,1968 EUR (pour l'année 1956)
  180,95                            4,4856 EUR (pour l'année 1957)
  189,88                            4,7070 EUR (pour l'année 1958)
  199,14                            4,9366 EUR (pour l'année 1959)
  206,93                            5,1297 EUR (pour l'année 1960)
  216,50                            5,3669 EUR (pour l'année 1961)
  227,45                            5,6383 EUR (pour l'année 1962)
  240,70                            5,9668 EUR (pour l'année 1963)
  259,75                            6,4390 EUR (pour l'année 1964)
  280,05                            6,9423 EUR (pour l'année 1965)
  302,24                            7,4923 EUR (pour l'année 1966)
  322,05                            7,9834 EUR (pour l'année 1967)
  - al. 2, 2°, a) :
  397,37                            9,8505 EUR (pour l'année 1968)
  428,78                           10,6292 EUR (pour l'année 1969)
  463,36                           11,4864 EUR (pour l'année 1970)
  502,83                           12,4648 EUR (pour l'année 1971)
  551,43                           13,6696 EUR (pour l'année 1972)
  - al. 2, 2°, b) :
  317,56                            7,8721 EUR (pour l'année 1968)
  342,66                            8,4943 EUR (pour l'année 1969)
  370,30                            9,1795 EUR (pour l'année 1970)
  401,84                            9,9614 EUR (pour l'année 1971)
  440,68                           10,9242 EUR (pour l'année 1972)

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er décembre 1969 fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1968 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve.

Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1969 fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1968 à prendre en considération pour le calcul de la retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve indiquées ci-dessous, les montants exprimés en BEF figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                418,08           10,3639 EUR
                                291,15            7,2174 EUR

Chapitre 3.- Maladie-invalidité.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 290
  B, # 1, al. 2                                 400             10    EUR
  ART. 295ter
  al. 2                                       6 000            150    EUR
  ART. 318
  9°, phrase 1                               12 000            300    EUR
  9°, phrase 2                               12 000            300    EUR
  9°, phrase 2                               50 000          1 250    EUR
  9°, phrase 3                               50 000          1 250    EUR
  12°                                         6 000            150    EUR
  ART. 326
  # 4                                           500             12,50 EUR
  # 4                                         1 000             25    EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  al. 2                                      15 000            375 EUR
  ART. 3
  al. 3                                      15 000            375 EUR
  ART. 4
  al. 2                                      15 000            375 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés indiqué ci-dessous, les montants en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 5 ART. 5
  B, al. 2, 1er tiret                    100                  2,48 EUR
  B, al. 2, 2e tiret                     101                  2,49 EUR
  B, al. 2, 2e tiret                     300                  7,44 EUR
  B, al. 2, 2e tiret                     150                  3,72 EUR
  B, al. 2, 3e tiret                     301                  7,45 EUR
  B, al. 2, 3e tiret                     600                 14,88 EUR
  B, al. 2, 3e tiret                     420                 10,41 EUR
  B, al. 2, 4e tiret                     601                 14,89 EUR
  B, al. 2, 4e tiret                   1 000                 24,80 EUR
  B, al. 2, 4e tiret                     780                 19,33 EUR
  B, al. 2, 5e tiret                   1 001                 24,81 EUR
  B, al. 2, 5e tiret                   3 000                 74,38 EUR
  B, al. 2, 5e tiret                   1 200                 29,75 EUR
  B, al. 2, 5e tiret                   3 001                 74,39 EUR
  B, al. 2, 6e tiret                   7 000                173,53 EUR
  B, al. 2, 6e tiret                   3 300                 81,80 EUR
  B, al. 2, 7e tiret                   7 001                173,54 EUR
  B, al. 2, 7e tiret                   7 560                187,41 EUR

Chapitre 4.- Accidents dit travail.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  # 3                                    50 000 000          1 240 000 EUR
  ART. 6
  al. 2                                  10 000 000            250 000 EUR
  al. 3                                  10 000 000            250 000 EUR
  al. 3                                   5 000 000            125 000 EUR
  ART. 14
  Alinea 1                               15 000 000            370 000 EUR
  al. 2                                   5 000 000            125 000 EUR
  ART. 15
  Alinea l                               15 000 000            370 000 EUR
                                         55 000 000          1 365 000 EUR
  al. 2                                  10 000 000            250 000 EUR
                                         20 000 000            495 000 EUR
                                         60 000 000          1 490 000 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des Accidents du Travail.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des Accidents du Travail, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  # 1, 1°                                       620            15,3694 EUR
                                                860            21,3188 EUR
                                              1 146            28,4086 EUR
                                              1 527            37,8533 EUR
  # 1, 2°                                    33 639           833,8890 EUR
                                             22 426           555,9260 EUR
                                             16 819           416,9321 EUR
                                             11 213           277,9630 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le délai de déclaration d'accident.

Art. 9.L'annexe I jointe à l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le délai de déclaration d'accident est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 10.L'annexe III jointe au même arrêté royal du 28 décembre 1971 est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de lit loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 5
  # 1, 1°                                       620            15,3694 EUR
                                                903            22,3848 EUR
                                              1 203            29,8216 EUR
                                              1 527            37,8533 EUR
                                                764            18,9391 EUR
  # 1, 2°                                    33 639           833,8890 EUR
                                             22 426           555,9260 EUR
                                             16 819           416,9321 EUR
                                             11 213           277,9630 EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations.

Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 5
                                             12 000            300 EUR

Chapitre 5.- Vacances annuelles.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à l'équilibre financier du régime des Vacances annuelles.

Art. 13.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à 1'équilibre financier du régime des vacances annuelles, les mots " par franc " sont supprimés.

TITRE II.- Intégration sociale.

Chapitre 1er.- Allocations aux handicapés.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 17 novembre 1965 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Art. 14.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 39
  # 2                                        12 500            310 EUR
  ART. 48
                                              1 200             30 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés.

Art. 15.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 16
                                            200 000           5 000,00 EUR
                                            200 001           5 000,01 EUR
                                            500 000          12 500,00 EUR
  ART. 17
                                             30 000             750    EUR
                                              5 000             125    EUR
  ART. 18
                                              1 200              30    EUR
  ART. 29
  alinea 1                                   60 000           1 500    EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et d'allocation d'intégration.

Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et d'allocation d'intégration indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 6
                                             12 500            310 EUR
                                             10 000            250 EUR
                                              6 250            155 EUR
  ART. 6bis
  # 1, al. 2                                 12 500            310 EUR
                                             10 000            250 EUR
                                              6 250            155 EUR
  ART. 8
  # 1, al. 3                                 60 000          1 500 EUR
  # 3, al. 3                                120 000          3 000 EUR
                                             10 000            250 EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

Art. 17.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne élu même tableau.

  ART. 4
  # 1, al. 2                                 12 500            310 EUR
                                             10 000            250 EUR
                                              6 250            155 EUR
  ART. 9
                                             60 000          1 500 EUR
                                             10 000            250 EUR
  ART. 10
                                              2 400             60 EUR
  ART. 20
  alinea 1                                   60 000          1 500 EUR

Chapitre 2.- Aide sociale.

Section 1ère.- Adaptation de la réglementation en matière de minimum de moyens d'existence. - Arrêté royal du 30 octobre 1974.

Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 12bis
                                             12 500             310    EUR
                                             10 000             250    EUR
                                              6 250             155    EUR
  ART. 18
  alinea 1                                   30 000             750    EUR
  al. 2                                       5 000             125    EUR
  ART. 21
                                            200 000           5 000,00 EUR
                                            200 001           5 000,01 EUR
                                            500 000          12 500,00 EUR

Section 2.-. Adaptation de la réglementation en matière de l'octroi des avances sur pensions alimentaires et le recouvrement de ces pensions par les centres publics d'aide sociale. - Arrêté royal du 14 août 1989.

Art. 19.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 août 1989 pris en exécution de l'article 68bis, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  # 1                                         5 000            125 EUR
  # 3                                           400             10 EUR

TITRE III.- Santé publique.

Chapitre 1er.- L'Inspection des denrées alimentaires.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de ainsi que de modification des mêmes listes.

Art. 20.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de contaminant ainsi que de modification des mêmes listes indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  [ 1, 1°                                    10 000             248,00 EUR
   1, 2°                                     4 000              99,50 EUR]
  <AR 2001-07-13/54, art. 06, 001;  En vigueur :  01-01-2002>

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes.

Art. 21.Dans les dispositions de 1'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  [ 1, 1°                                    10 000             248,00 EUR
   1, 2°                                     4 000              99,50 EUR]
  <AR 2001-07-13/54, art. 07, 001;  En vigueur :  01-01-2002>

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 mars.1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits.

Art. 22.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 4
  # 1, al. 2, 1°                              1 500              37,50 EUR
  # 1, al. 2, 2°                              1 500              37,50 EUR
                                              1 000              25    EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Art. 23.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 7
  # 1, 3°                                     2 500             62 EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés.

Art. 24.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 4
  7°                                          5 000            124 EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou traitées en vue de l'exportation.

Art. 25.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou traitées en vue de l'exportation, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 6
  # 1, alinéa 1, annexe 1.1.1.                1 200              30    EUR
  # 1, alinéa 1, annexe 1.1.2.                2 400              59,50 EUR
                                              3 800              94,50 EUR
                                              5 800             144,00 EUR
                                             10 800             268,00 EUR
                                             20 800             516,00 EUR
                                             33 800             838,00 EUR
                                             48 800           1 210,00 EUR
                                              1 200              30,00 EUR
                                              2 800              69,50 EUR
                                              4 800             119,00 EUR
                                              8 800             218,50 EUR
                                             13 800             342,50 EUR
                                             18 800             466,50 EUR
                                             28 800             714,00 EUR
                                                800              20,00 EUR
                                              1 200              30,00 EUR
                                              1 400              35,00 EUR
                                              1 800              45,00 EUR
                                              2 400              59,50 EUR
                                              3 400              84,50 EUR
                                              4 400             109,50 EUR
                                                800              20,00 EUR
                                              5 800             144,00 EUR
                                             18 800             466,50 EUR
  ART. 8
  # 4                                           500              12,50 EUR

Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.

Art. 26.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 4
  # 1, 6°                                     5 000            124 EUR

Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

Art. 27.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  # 2, a)                                   150 000           3 718,50 EUR
  # 2, b)                                    50 000           1 239,50 EUR

Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques.

Art. 28.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  # 1, alinéa 1                              50 000           1 239,50 EUR
  # 1, al. 2                                 50 000           1 239,50 EUR
                                             10 000             100    EUR

Chapitre 2.- Inspection de la pharmacie.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments.

Art. 29.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 25
  # 1, 1° a)                                150 000          3 720 EUR
  b)                                         50 000          1 240 EUR
  c)                                        300 000          7 440 EUR
  2° a)                                      20 000            496 EUR
  b)                                         30 000            744 EUR
  3° a) i)                                  150 000          3 720 EUR
  ii)                                        10 000            248 EUR
  iii)                                      150 000          3 720 EUR
  b)                                         10 000            248 EUR
  c)                                         75 000          1 860 EUR
  d)                                         25 000            620 EUR
  e)                                         30 000            744 EUR
  f)                                         25 000            620 EUR
  g)                                         20 000            496 EUR
  h)                                         20 000            496 EUR
  4°                                         75 000          1 860 EUR
  # 3, alinéa 1                             240 000          5 950 EUR
  # 4, alinéa 1                              50 000          1 240 EUR
                                            150 000          3 720 EUR
  al. 2                                     520 000         12 890 EUR
  ART. 28ter
  # 1, alinéa 1                              20 000            496 EUR
  al. 2                                     500 000         12 395 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.

Art. 30.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officine pharmaceutiques ouvertes au public, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et configurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 4.
  # 2, alinéa 1                              30 000            744 EUR
                                             10 000            248 EUR
  # 2bis, alinéa 1, premier tiret           150 000          3 720 EUR
  deuxieme tiret                             40 000            992 EUR
  troisieme tiret                            50 000          1 240 EUR
  quatrieme tiret                            15 000            372 EUR
  ART. 15ter
  # 4                                        10 000            248 EUR
  ART. 20
  # 5                                         5 000            124 EUR
                                              1 000             25 EUR
                                              2 000             50 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

Art. 31.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinees à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et configurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  art. 1, # 1                        cinquante centimes         0,0124 EUR
  # 2                                    vingt centimes         0,005  EUR
  ART. 9
  al. 3                                     250 000         6 200      EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux.

Art. 32.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinees à financer les missions résultants de l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                          10 000               248     EUR
  ART. 2
  al. 3                                    5 000               124     EUR
  ART. 3
  # 1, alinéa 1, premier tiret                 4                 0,10  EUR
  deuxieme tiret                               2                 0,05  EUR
  troisieme tiret                              1,50              0,04  EUR
  quatrieme tiret                              1                 0,025 EUR
  ART. 5
  al. 3                                  250 000             6 200     EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

Art. 33.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 visées à 1'article 13bis e la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  alinea 1, premier tiret                       500              12,50 EUR
  deuxieme tiret                              1 000              25,00 EUR
  troisieme tiret                             2 000              50,00 EUR
  quatrieme tiret                               600              15,00 EUR
  cinquieme tiret                             2 500              62,00 EUR
  sixieme tiret                               2 650              66,00 EUR
  septieme tiret                              5 500             136,50 EUR
  ART. 2.
                                                 10               0,25 EUR
  ART. 3.
  # 1                                        50 000           1 240,00 EUR
  # 2                                        20 000             496,00 EUR
  # 3                                         2 000              50,00 EUR
  # 4                                           400              10,00 EUR
                                                 10               0,25 EUR
  # 5                                           400              10,00 EUR
                                                 10               0,25 EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain.

Art. 34.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 19.
  alinea 1                                   50 000           1 240    EUR
  al. 2                                      10 000             248    EUR
  al. 3                                      25 000             620    EUR
                                              5 000             124    EUR
  ART. 22.
  # 1, premier tiret                            500              12,50 EUR
  deuxieme tiret                                750              18,75 EUR
  troisieme tiret                             1 000              25,00 EUR
  quatrieme tiret                             1 500              37,50 EUR

Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 juin 1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances.

Art. 35.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  alinea 1                                    5 000             124,00 EUR
  al. 2                                       1 300              32,50 EUR
  ART. 2
  alinea 1                                    1 000              25,00 EUR
  al. 2                                         300               7,50 EUR
  ART. 3
                                                500              12,50 EUR

Section 8.- Adaptation de l'arreté royal du 1er mars 2000 instaurant les rétributions pour financer les missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux.

Art. 36.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 2000 instaurant les rétributions pour financer les missions de l'administration relatives au dispositifs médicaux, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  # 1, alinéa 1                              50 000           1 240    EUR
  alinea 2                                    5 000             124    EUR
  # 2                                         5 000             124    EUR
  # 3                                         5 000             124    EUR
  ART. 2
                                             75 000           1 860    EUR
  ART. 4
  # 1                                           500              12,50 EUR
  # 2                                         2 000              50,00 EUR
  ART. 5
  # 1                                        10 000             248    EUR
  # 2                                         5 000             124    EUR

Chapitre 3.- Environnement.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole.

Art. 37.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et pesticides a usage non agricole indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  # 1, 1°                                     1 000             25 EUR
  # 1, 2°                                    20 000            500 EUR
  # 1, 3°                                    85 000          2 110 EUR
  # 1, 4°                                   160 000          3 970 EUR
  # 2                                        20 000            500 EUR
  ART. 2
  # 2 a)                                     15 000            375 EUR
  # 2 b)                                     10 000            250 EUR
  # 2 c)                                      5 000            125 EUR
  ART 3.
  # 1                                         5 000            125 EUR
  # 2, alinéa 1                               5 000            125 EUR
  # 2, alinéa 2                               1 000             25 EUR
  # 4                                         1 000             25 EUR
  # 5                                         5 000            125 EUR
  ART. 4
  alinea 1                                    1 000             25 EUR

Art. 38.Dans la dernière phrase du § 3 de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole, la mention " arrondi à la centaine de francs supérieure " est remplacée par " arrondi à l'euro supérieur ".

TITRE IV.- Dispositions finales.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 40.Les articles 9 et 10 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 41.Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Défense et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

G. DELEUZE

Annexe.

Art. N1.DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30-08-2000, p. 29676-29677).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

G. DELEUZE

Art. N2.Annexe III. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30-08-2000, p. 29681).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

G. DELEUZE

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