Texte 2000003481
TITRE Ier.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.
Chapitre 1er.- Assujettissement.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 1er.Dans la disposition de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacés par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 19
# 2, 4°, c 3 0,0744 EUR
Chapitre 2.- Pensions.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la première colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne :
1. l'article 24bis, alinéa 2 :
151,25 3,7494 EUR (pour l'année 1955)
161,12 3,9941 EUR (pour l'année 1956)
172,20 4,2687 EUR (pour l'année 1957)
180,70 4,4794 EUR (pour l'année 1958)
189,51 4,6978 EUR (pour l'année 1959)
196,92 4,8815 EUR (pour l'année 1960)
206,04 5,1076 EUR (pour l'année 1961)
216,45 5,3657 EUR (pour l'année 1962)
229,06 5,6782 EUR (pour l'année 1963)
247,20 6,1279 EUR (pour l'année 1964)
266,51 6,6066 EUR (pour l'année 1965)
287,63 7,1302 EUR (pour l'année 1966)
306,48 7,5974 EUR (pour l'année 1967)
2. a l'article 25 :
- al. 2, 1° :
158,94 3,9400 EUR (pour l'année 1955)
169,30 4,1968 EUR (pour l'année 1956)
180,95 4,4856 EUR (pour l'année 1957)
189,88 4,7070 EUR (pour l'année 1958)
199,14 4,9366 EUR (pour l'année 1959)
206,93 5,1297 EUR (pour l'année 1960)
216,50 5,3669 EUR (pour l'année 1961)
227,45 5,6383 EUR (pour l'année 1962)
240,70 5,9668 EUR (pour l'année 1963)
259,75 6,4390 EUR (pour l'année 1964)
280,05 6,9423 EUR (pour l'année 1965)
302,24 7,4923 EUR (pour l'année 1966)
322,05 7,9834 EUR (pour l'année 1967)
- al. 2, 2°, a) :
397,37 9,8505 EUR (pour l'année 1968)
428,78 10,6292 EUR (pour l'année 1969)
463,36 11,4864 EUR (pour l'année 1970)
502,83 12,4648 EUR (pour l'année 1971)
551,43 13,6696 EUR (pour l'année 1972)
- al. 2, 2°, b) :
317,56 7,8721 EUR (pour l'année 1968)
342,66 8,4943 EUR (pour l'année 1969)
370,30 9,1795 EUR (pour l'année 1970)
401,84 9,9614 EUR (pour l'année 1971)
440,68 10,9242 EUR (pour l'année 1972)
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er décembre 1969 fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1968 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve.
Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1969 fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1968 à prendre en considération pour le calcul de la retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve indiquées ci-dessous, les montants exprimés en BEF figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
418,08 10,3639 EUR
291,15 7,2174 EUR
Chapitre 3.- Maladie-invalidité.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 290
B, # 1, al. 2 400 10 EUR
ART. 295ter
al. 2 6 000 150 EUR
ART. 318
9°, phrase 1 12 000 300 EUR
9°, phrase 2 12 000 300 EUR
9°, phrase 2 50 000 1 250 EUR
9°, phrase 3 50 000 1 250 EUR
12° 6 000 150 EUR
ART. 326
# 4 500 12,50 EUR
# 4 1 000 25 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
al. 2 15 000 375 EUR
ART. 3
al. 3 15 000 375 EUR
ART. 4
al. 2 15 000 375 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés indiqué ci-dessous, les montants en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 5 ART. 5
B, al. 2, 1er tiret 100 2,48 EUR
B, al. 2, 2e tiret 101 2,49 EUR
B, al. 2, 2e tiret 300 7,44 EUR
B, al. 2, 2e tiret 150 3,72 EUR
B, al. 2, 3e tiret 301 7,45 EUR
B, al. 2, 3e tiret 600 14,88 EUR
B, al. 2, 3e tiret 420 10,41 EUR
B, al. 2, 4e tiret 601 14,89 EUR
B, al. 2, 4e tiret 1 000 24,80 EUR
B, al. 2, 4e tiret 780 19,33 EUR
B, al. 2, 5e tiret 1 001 24,81 EUR
B, al. 2, 5e tiret 3 000 74,38 EUR
B, al. 2, 5e tiret 1 200 29,75 EUR
B, al. 2, 5e tiret 3 001 74,39 EUR
B, al. 2, 6e tiret 7 000 173,53 EUR
B, al. 2, 6e tiret 3 300 81,80 EUR
B, al. 2, 7e tiret 7 001 173,54 EUR
B, al. 2, 7e tiret 7 560 187,41 EUR
Chapitre 4.- Accidents dit travail.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
# 3 50 000 000 1 240 000 EUR
ART. 6
al. 2 10 000 000 250 000 EUR
al. 3 10 000 000 250 000 EUR
al. 3 5 000 000 125 000 EUR
ART. 14
Alinea 1 15 000 000 370 000 EUR
al. 2 5 000 000 125 000 EUR
ART. 15
Alinea l 15 000 000 370 000 EUR
55 000 000 1 365 000 EUR
al. 2 10 000 000 250 000 EUR
20 000 000 495 000 EUR
60 000 000 1 490 000 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des Accidents du Travail.
Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des Accidents du Travail, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
# 1, 1° 620 15,3694 EUR
860 21,3188 EUR
1 146 28,4086 EUR
1 527 37,8533 EUR
# 1, 2° 33 639 833,8890 EUR
22 426 555,9260 EUR
16 819 416,9321 EUR
11 213 277,9630 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le délai de déclaration d'accident.
Art. 9.L'annexe I jointe à l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le délai de déclaration d'accident est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 10.L'annexe III jointe au même arrêté royal du 28 décembre 1971 est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de lit loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 5
# 1, 1° 620 15,3694 EUR
903 22,3848 EUR
1 203 29,8216 EUR
1 527 37,8533 EUR
764 18,9391 EUR
# 1, 2° 33 639 833,8890 EUR
22 426 555,9260 EUR
16 819 416,9321 EUR
11 213 277,9630 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations.
Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 5
12 000 300 EUR
Chapitre 5.- Vacances annuelles.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à l'équilibre financier du régime des Vacances annuelles.
Art. 13.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à 1'équilibre financier du régime des vacances annuelles, les mots " par franc " sont supprimés.
TITRE II.- Intégration sociale.
Chapitre 1er.- Allocations aux handicapés.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 17 novembre 1965 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Art. 14.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 39
# 2 12 500 310 EUR
ART. 48
1 200 30 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés.
Art. 15.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 16
200 000 5 000,00 EUR
200 001 5 000,01 EUR
500 000 12 500,00 EUR
ART. 17
30 000 750 EUR
5 000 125 EUR
ART. 18
1 200 30 EUR
ART. 29
alinea 1 60 000 1 500 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et d'allocation d'intégration.
Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et d'allocation d'intégration indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 6
12 500 310 EUR
10 000 250 EUR
6 250 155 EUR
ART. 6bis
# 1, al. 2 12 500 310 EUR
10 000 250 EUR
6 250 155 EUR
ART. 8
# 1, al. 3 60 000 1 500 EUR
# 3, al. 3 120 000 3 000 EUR
10 000 250 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Art. 17.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne élu même tableau.
ART. 4
# 1, al. 2 12 500 310 EUR
10 000 250 EUR
6 250 155 EUR
ART. 9
60 000 1 500 EUR
10 000 250 EUR
ART. 10
2 400 60 EUR
ART. 20
alinea 1 60 000 1 500 EUR
Chapitre 2.- Aide sociale.
Section 1ère.- Adaptation de la réglementation en matière de minimum de moyens d'existence. - Arrêté royal du 30 octobre 1974.
Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 12bis
12 500 310 EUR
10 000 250 EUR
6 250 155 EUR
ART. 18
alinea 1 30 000 750 EUR
al. 2 5 000 125 EUR
ART. 21
200 000 5 000,00 EUR
200 001 5 000,01 EUR
500 000 12 500,00 EUR
Section 2.-. Adaptation de la réglementation en matière de l'octroi des avances sur pensions alimentaires et le recouvrement de ces pensions par les centres publics d'aide sociale. - Arrêté royal du 14 août 1989.
Art. 19.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 août 1989 pris en exécution de l'article 68bis, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
# 1 5 000 125 EUR
# 3 400 10 EUR
TITRE III.- Santé publique.
Chapitre 1er.- L'Inspection des denrées alimentaires.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de ainsi que de modification des mêmes listes.
Art. 20.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de contaminant ainsi que de modification des mêmes listes indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
[ 1, 1° 10 000 248,00 EUR
1, 2° 4 000 99,50 EUR]
<AR 2001-07-13/54, art. 06, 001; En vigueur : 01-01-2002>
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes.
Art. 21.Dans les dispositions de 1'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
[ 1, 1° 10 000 248,00 EUR
1, 2° 4 000 99,50 EUR]
<AR 2001-07-13/54, art. 07, 001; En vigueur : 01-01-2002>
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 mars.1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits.
Art. 22.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 4
# 1, al. 2, 1° 1 500 37,50 EUR
# 1, al. 2, 2° 1 500 37,50 EUR
1 000 25 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Art. 23.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 7
# 1, 3° 2 500 62 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés.
Art. 24.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 4
7° 5 000 124 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou traitées en vue de l'exportation.
Art. 25.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou traitées en vue de l'exportation, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 6
# 1, alinéa 1, annexe 1.1.1. 1 200 30 EUR
# 1, alinéa 1, annexe 1.1.2. 2 400 59,50 EUR
3 800 94,50 EUR
5 800 144,00 EUR
10 800 268,00 EUR
20 800 516,00 EUR
33 800 838,00 EUR
48 800 1 210,00 EUR
1 200 30,00 EUR
2 800 69,50 EUR
4 800 119,00 EUR
8 800 218,50 EUR
13 800 342,50 EUR
18 800 466,50 EUR
28 800 714,00 EUR
800 20,00 EUR
1 200 30,00 EUR
1 400 35,00 EUR
1 800 45,00 EUR
2 400 59,50 EUR
3 400 84,50 EUR
4 400 109,50 EUR
800 20,00 EUR
5 800 144,00 EUR
18 800 466,50 EUR
ART. 8
# 4 500 12,50 EUR
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.
Art. 26.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 4
# 1, 6° 5 000 124 EUR
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
Art. 27.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
# 2, a) 150 000 3 718,50 EUR
# 2, b) 50 000 1 239,50 EUR
Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques.
Art. 28.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
# 1, alinéa 1 50 000 1 239,50 EUR
# 1, al. 2 50 000 1 239,50 EUR
10 000 100 EUR
Chapitre 2.- Inspection de la pharmacie.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments.
Art. 29.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 25
# 1, 1° a) 150 000 3 720 EUR
b) 50 000 1 240 EUR
c) 300 000 7 440 EUR
2° a) 20 000 496 EUR
b) 30 000 744 EUR
3° a) i) 150 000 3 720 EUR
ii) 10 000 248 EUR
iii) 150 000 3 720 EUR
b) 10 000 248 EUR
c) 75 000 1 860 EUR
d) 25 000 620 EUR
e) 30 000 744 EUR
f) 25 000 620 EUR
g) 20 000 496 EUR
h) 20 000 496 EUR
4° 75 000 1 860 EUR
# 3, alinéa 1 240 000 5 950 EUR
# 4, alinéa 1 50 000 1 240 EUR
150 000 3 720 EUR
al. 2 520 000 12 890 EUR
ART. 28ter
# 1, alinéa 1 20 000 496 EUR
al. 2 500 000 12 395 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.
Art. 30.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officine pharmaceutiques ouvertes au public, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et configurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 4.
# 2, alinéa 1 30 000 744 EUR
10 000 248 EUR
# 2bis, alinéa 1, premier tiret 150 000 3 720 EUR
deuxieme tiret 40 000 992 EUR
troisieme tiret 50 000 1 240 EUR
quatrieme tiret 15 000 372 EUR
ART. 15ter
# 4 10 000 248 EUR
ART. 20
# 5 5 000 124 EUR
1 000 25 EUR
2 000 50 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Art. 31.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinees à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et configurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
art. 1, # 1 cinquante centimes 0,0124 EUR
# 2 vingt centimes 0,005 EUR
ART. 9
al. 3 250 000 6 200 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux.
Art. 32.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinees à financer les missions résultants de l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
10 000 248 EUR
ART. 2
al. 3 5 000 124 EUR
ART. 3
# 1, alinéa 1, premier tiret 4 0,10 EUR
deuxieme tiret 2 0,05 EUR
troisieme tiret 1,50 0,04 EUR
quatrieme tiret 1 0,025 EUR
ART. 5
al. 3 250 000 6 200 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Art. 33.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 visées à 1'article 13bis e la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
alinea 1, premier tiret 500 12,50 EUR
deuxieme tiret 1 000 25,00 EUR
troisieme tiret 2 000 50,00 EUR
quatrieme tiret 600 15,00 EUR
cinquieme tiret 2 500 62,00 EUR
sixieme tiret 2 650 66,00 EUR
septieme tiret 5 500 136,50 EUR
ART. 2.
10 0,25 EUR
ART. 3.
# 1 50 000 1 240,00 EUR
# 2 20 000 496,00 EUR
# 3 2 000 50,00 EUR
# 4 400 10,00 EUR
10 0,25 EUR
# 5 400 10,00 EUR
10 0,25 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain.
Art. 34.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 19.
alinea 1 50 000 1 240 EUR
al. 2 10 000 248 EUR
al. 3 25 000 620 EUR
5 000 124 EUR
ART. 22.
# 1, premier tiret 500 12,50 EUR
deuxieme tiret 750 18,75 EUR
troisieme tiret 1 000 25,00 EUR
quatrieme tiret 1 500 37,50 EUR
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 juin 1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances.
Art. 35.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
alinea 1 5 000 124,00 EUR
al. 2 1 300 32,50 EUR
ART. 2
alinea 1 1 000 25,00 EUR
al. 2 300 7,50 EUR
ART. 3
500 12,50 EUR
Section 8.- Adaptation de l'arreté royal du 1er mars 2000 instaurant les rétributions pour financer les missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux.
Art. 36.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 2000 instaurant les rétributions pour financer les missions de l'administration relatives au dispositifs médicaux, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
# 1, alinéa 1 50 000 1 240 EUR
alinea 2 5 000 124 EUR
# 2 5 000 124 EUR
# 3 5 000 124 EUR
ART. 2
75 000 1 860 EUR
ART. 4
# 1 500 12,50 EUR
# 2 2 000 50,00 EUR
ART. 5
# 1 10 000 248 EUR
# 2 5 000 124 EUR
Chapitre 3.- Environnement.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole.
Art. 37.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et pesticides a usage non agricole indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
# 1, 1° 1 000 25 EUR
# 1, 2° 20 000 500 EUR
# 1, 3° 85 000 2 110 EUR
# 1, 4° 160 000 3 970 EUR
# 2 20 000 500 EUR
ART. 2
# 2 a) 15 000 375 EUR
# 2 b) 10 000 250 EUR
# 2 c) 5 000 125 EUR
ART 3.
# 1 5 000 125 EUR
# 2, alinéa 1 5 000 125 EUR
# 2, alinéa 2 1 000 25 EUR
# 4 1 000 25 EUR
# 5 5 000 125 EUR
ART. 4
alinea 1 1 000 25 EUR
Art. 38.Dans la dernière phrase du § 3 de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole, la mention " arrondi à la centaine de francs supérieure " est remplacée par " arrondi à l'euro supérieur ".
TITRE IV.- Dispositions finales.
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 40.Les articles 9 et 10 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 41.Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Défense et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,
G. DELEUZE
Annexe.
Art. N1.DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30-08-2000, p. 29676-29677).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,
G. DELEUZE
Art. N2.Annexe III. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30-08-2000, p. 29681).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,
G. DELEUZE