Texte 2000003480

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 22-12-2001)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-8-2000
Numéro
2000003480
Page
29683
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/69
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1960062807199302142619940211171987022077196906271019710410011967102410
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Chapitre 1er.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.

Section 1ère.- Adaptation de la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée.

Article 1er.Dans la disposition de la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART.4
                                              5 000            125 EUR

Section 2.- Adaptation de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrété-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Dans la disposition de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrété-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 35
  Dernier alinea                             51 000          1 275 EUR

Section 3.- Adaptation de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Art. 3.(Retiré par AR 2001-12-11/40, art. 12.)

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 4.A l'article 9bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants exprimés en francs figurant sous 2° et 3° et repris à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne.

  ART. 9bis
  2°, a)        227,12                      5,6302 EUR (pour l'année 1955)
                241,93                      5,9973 EUR (pour l'année 1956)
                258,58                      6,4100 EUR (pour l'année 1957)
                271,34                      6,7263 EUR (pour l'année 1958)
                284,57                      7,0543 EUR (pour l'année 1959)
                295,70                      7,3302 EUR (pour l'année 1960)
                309,38                      7,6693 EUR (pour l'année 1961)
                325,02                      8,0570 EUR (pour l'année 1962)
                343,96                      8,5265 EUR (pour l'année 1963)
                371,19                      9,2016 EUR (pour l'année 1964)
                400,19                      9,9205 EUR (pour l'année 1965)
                431,90                     10,7065 EUR (pour l'année 1966)
                460,21                     11,4083 EUR (pour l'année 1967)
  2°, b)        181,50                      4,4993 EUR (pour l'année 1955)
                193,34                      4,7928 EUR (pour l'année 1956)
                206,64                      5,1225 EUR (pour l'année 1957)
                216,84                      5,3753 EUR (pour l'année 1958)
                227,41                      5,6373 EUR (pour l'année 1959)
                236,31                      5,8580 EUR (pour l'année 1960)
                247,24                      6,1289 EUR (pour l'année 1961)
                259,74                      6,4388 EUR (pour l'année 1962)
                274,87                      6,8138 EUR (pour l'année 1963)
                296,64                      7,3535 EUR (pour l'année 1964)
                319,81                      7,9279 EUR (pour l'année 1965)
                345,16                      8,5563 EUR (pour l'année 1966)
                367,78                      9,1170 EUR (pour l'année 1967)
  3°            199,75                      4,9517 EUR (pour l'année 1955)
                212,78                      5,2747 EUR (pour l'année 1956)
                227,42                      5,6376 EUR (pour l'année 1957)

Section 5.- Adaptation de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 5.L'article 40, al. 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est modifié comme suit : " Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent. "

Section 6.- Adaptation de la loi programme du 24 décembre 1993.

Art. 6.Dans la disposition de la loi programme du 24 décembre 1993 indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 43
  # 2                                             0              0    EUR
                                            537 999         13 336,65 EUR
                                             15 000            371,84 EUR
                                            538 000         13 336,66 EUR
                                            828 999         20 550,36 EUR
                                             20 000            495,79 EUR
                                            829 000         20 550,37 EUR
                                          1 119 999         27 764,06 EUR
                                             30 000            743,68 EUR
                                          1 120 000         27 764,07 EUR
                                          1 410 999         34 977,76 EUR
                                             40 000            991,57 EUR
                                          1 411 000         34 977,77 EUR
                                             50 000          1 239,47 EUR

Chapitre 2.- Intégration sociale. - Allocations aux handicapés. Adaptation de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Art. 7.Dans la disposition de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés indiquée ci-dessous le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 7
  # 2, al. 3                                100 000          2 500 EUR

Chapitre 3.- Les victimes civiles de la guerre.

Section 1ère.- Adaptation des lois coordonnées du 19 août 1921 relatives aux réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918.

Art. 8.L'article 7bis des lois coordonnées du 19 août 1921 relatives aux réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918, est modifié comme suit :

a. dans l'alinéa 2, les mots " arrondis au multiple de 4 immédiatement inférieur, les fractions de francs ayant été préalablement négligées " sont supprimés;

b. l'alinéa 7 est abrogé.

Section 2.- Adaptation de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945.

Art. 9.L'article 34bis de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945, est modifié comme suit :

a. dans l'alinéa 2, les mots " arrondis au multiple de 4 immédiatement inférieur, les fractions de francs ayant été préalablement négligées " sont supprimés;

b. l'alinéa 6 est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

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