Texte 2000003479

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation en matière de justice.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-8-2000
Numéro
2000003479
Page
29473
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/56
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1997009835199800967219530929011987010091198900923019910105381972072707197011300719700401011998010075199600922019690321011971102106199100997019511223021953092803193509095019351214501998009694198700915019940096791950122850197611300319990102861950121605
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Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 mai 1933 relatif au tarif des frais et dépens en matière civile et commerciale.

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1933 relatif au tarif des frais et dépens en matière civile et commerciale indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 76
  alinea 1                                        6,75      0,1673 EUR
                                                  4,50      0,1116 EUR
  al. 2                                         150         3,70   EUR
  ART. 87
                                                600        15      EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 septembre 1935 organisant l'examen permettant aux licenciés en notariat de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 2.Dans la disposition de l'arrêté royal du 9 septembre 1935 organisant l'examen permettant aux licenciés en notariat de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 7
                                                200              5 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires.

Art. 3.Dans la disposition de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
                                             20 000            500 EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires.

Art. 4.§ 1. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  al. 3                                         100               2,50 EUR
  ART. 5
  alinea 1                                      300               7,50 EUR
  al. 2                                       1 500              37    EUR
  ART. 6
                                            300 000           7 500    EUR
                                            400 000          10 000    EUR
                                            500 000          12 500    EUR
                                            625 000          15 495    EUR
                                            750 000          18 600    EUR
                                          7 500 000         186 000    EUR
                                          1 500 000          37 000    EUR
                                          2 500 000          62 000    EUR
                                          5 000 000         125 000    EUR
                                         12 500 000         310 000    EUR
                                         50 000 000       1 250 000    EUR
                                         62 500 000       1 549 500    EUR
  ART. 7
  alinea 1                                      100               2,50 EUR
  al. 4                                          75               1,86 EUR
  ART. 10
  al. 2                                         300               7,50 EUR
  ART. 17
  1., 2°                                        300               7,50 EUR
  3°                                            300               7,50 EUR
  2., 2°                                         30               0,75 EUR
  3.                                            300               7,50 EUR
  4.                                            300               7,50 EUR
  4bis., alinéa 1, a)                            20               0,50 EUR
                                              5 000             125    EUR
  b)                                            500              12,50 EUR
                                             10 000             250    EUR
                                            300 000           7 500    EUR
  al. 2                                       1 500              37    EUR
                                             15 000             370    EUR
  4ter.                                           8               0,20 EUR
  5.                                            300               7,50 EUR
  6., alinéa 1                                  300               7,50 EUR
  6., al. 2, a)                                 300               7,50 EUR
  b)                                            300               7,50 EUR
  7., alinéa 1                                2 000              50    EUR
                                                300               7,50 EUR
  al. 2                                         300               7,50 EUR
  10.                                           300               7,50 EUR
  11.                                           300               7,50 EUR
  11bis., 1°                                    300               7,50 EUR
                                              4 000             100    EUR
  12., 1°                                       300               7,50 EUR
  12., 2°                                       300               7,50 EUR
  13, 6°                                        300               7,50 EUR
  14.                                           300               7,50 EUR
  15.                                           300               7,50 EUR
  16.                                           300               7,50 EUR
  16.                                         2 000              50    EUR
  17.                                           300               7,50 EUR
  19.                                           300               7,50 EUR
  21., 1°                                       300               7,50 EUR
  25.                                           300               7,50 EUR
  26.                                           300               7,50 EUR
  27.                                           300               7,50 EUR
  29.                                           300               7,50 EUR
  30., alinéa 1                                 300               7,50 EUR
                                              6 000             150    EUR
  al. 3                                       6 000             150    EUR
  32., alinéa 1                                 300               7,50 EUR
  33., 2°                                       300               7,50 EUR
  38.                                           300               7,50 EUR
  39., 1°                                       300              17,50 EUR
  41.                                           300               7,50 EUR
  42.                                           300               7,50 EUR
  43.                                           300               7,50 EUR
                                                750              18,60 EUR
  45.                                           300               7,50 EUR
  46.                                           300               7,50 EUR
                                              6 000             150    EUR
  48., al. 2                                    300               7,50 EUR
  al. 3                                         300               7,50 EUR
  50., 1°                                       300               7,50 EUR
                                                750              18,60 EUR
  2°                                            300               7,50 EUR
                                              2 000              50    EUR
  56.                                           300               7,50 EUR
  57., 1°                                       300               7,50 EUR
  2°                                            300               7,50 EUR
  3°                                            300               7,50 EUR
                                              2 000              50    EUR
  4°                                            300               7,50 EUR
  59.                                           300               7,50 EUR
  60.                                           300               7,50 EUR
  61.                                           300               7,50 EUR
  62.                                           300               7,50 EUR
  64.                                           300               7,50 EUR
  65., 1°                                       300               7,50 EUR
  68.                                           300               7,50 EUR
  72.                                           300               7,50 EUR
  73.                                           300               7,50 EUR
  74., 1°                                     1 500              37    EUR
  2°                                          1 500              37    EUR
  3°, al. 2                                   1 500              37    EUR
  4°                                          1 500              37    EUR
  6°                                          1 500              37    EUR
                                             15 000             370    EUR
  7°                                          1 500              37    EUR
                                              5 000             125    EUR
  76., 1°                                       300               7,50 EUR
  2°                                            300               7,50 EUR
  77., 1°                                       300               7,50 EUR
                                              6 000             150    EUR
  78., 1°                                       300               7,50 EUR
  80., 2°                                       300               7,50 EUR
  3°                                            300               7,50 EUR
  ART. 18
                                                  6               0,15 EUR

§ 2. A l'article 4, al. 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " de 100 en 100 francs " sont remplacés par les mots " de euro en euro ";

b)les mots " la centaine supérieure " sont remplacés par les mots " l'euro supérieur ".

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant Règlement général sur les frais de justice en matière répressive indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 10ter
                                                  8,66          0,2147 EUR
  ART. 28
  alinea 1                                        8,66          0,2147 EUR
  ART. 29
  alinea 1                                        8,66          0,2147 EUR
  ART. 78
  al. 7                                     100 000         2 500      EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1951 d'exécution de la loi du 22 décembre 1951 modifiant la loi du 30 avril 1951, sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce.

Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1951 d'exécution de la loi du 22 décembre 1951 modifiant la loi du 30 avril 1951, sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  # 1, 1                                      6 000               1,50 EUR
  2                                          10 000             250    EUR
  3                                          12 000             300    EUR
  4                                          14 000             350    EUR
  # 2                                         2 000              50    EUR

Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 septembre 1953 concernant l'affiliation aux caisses de prévoyance des avocats, le timbre de plaidoirie et le payement des cotisations.

Art. 7.Dans la disposition de l'arrêté royal du 28 septembre 1953 concernant l'affiliation aux caisses de prévoyance des avocats, le timbre de plaidoirie et le payement des cotisations indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
                                                300               7,45 EUR
                                                250               6,20 EUR
                                                200               5    EUR
                                                150               3,70 EUR
                                                100               2,50 EUR
                                                 50               1,25 EUR

Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 septembre, 1953 rétablissant le droit de plaidoirie.

Art. 8.Dans la disposition de l'arrêté royal du 29 septembre 1953 rétablissant le droit de plaidoirie indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  A                                             500              12,50 EUR
  B                                             300               7,50 EUR
  C, E, I, L                                    150               3,70 EUR
  D, K                                           75               1,85 EUR
  H                                             200               5    EUR

Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 mars 1969 organisant les examens permettant aux candidats avocats à la Cour de cassation de satisfaire au prescrit de l'alinéa 4 du § 1 de l'article 45 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 9.Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 mars 1969 organisant les examens permettant aux candidats avocats à la Cour de cassation de satisfaire au prescrit de l'alinéa 4 du § 1 de l'article 45 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 7
                                                200              5 EUR

Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1 et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 10.Dans la disposition de l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire (au prescrit des alinéas 1 et 2 de l'article 43quinquies) de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. <Erratum, voir M.B. 30.08.2000, p. 7364

  ART. 7
                                                200              5 EUR

Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables.

Art. 11.Dans la disposition de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  alinea 1                                   10 000            250 EUR
                                             25 000            620 EUR
  al. 2                                     100 000          2 500 EUR

Section 12.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction.

Art. 12.Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  # 5                                       750 000         18 600 EUR

Section 13.- Adaptation de l'arrêté royal du 27 juillet 1972 relatif à la taxe des témoins en matière civile ainsi qu'à la perception et à la restitution des provisions prévues par l'article 9 53, alinéa 1, du Code judiciaire.

Art. 13.Dans la disposition de l'arrêté royal du 27 juillet 1972 relatif à la taxe des témoins en matière civile ainsi qu'à la perception et à la restitution des provisions prévues par l'article 953, alinéa 1, du Code judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  al. 2                                        3,50             0,0868 EUR

Section 14.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.

Art. 14.Dans l'article 4, 3°, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, le mot " franc " est remplacé par le mot " cent ".

Art. 15.L'article 5, al. 6, du même arrêté royal est remplacé par les l'alinéa suivant : " Lors de l'établissement du montant des droits, fractions d'euro seront arrondies au cent supérieur ou inférieur selon que les millièmes atteignent cinq ou pas ".

Art. 16.Dans les dispositions du même arrêté indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 6
  # 1, al. 3                                  5 000            125 EUR
                                             15 000            370 EUR
                                             25 000            620 EUR
                                             75 000          1 860 EUR
                                            150 000          3 720 EUR
                                            500 000         12 400 EUR
                                          1 500 000         37 200 EUR
  ART. 7
  alinea 1                                    5 000            125 EUR
  ART. 8
  al. 3                                       1 000             25 EUR
                                              5 000            125 EUR
                                             10 000            250 EUR
                                             20 000            495 EUR
  ART. 10
  alinea 1                                   50 000          1 250 EUR
                                            100 000          2 500 EUR
                                            500 000         12 400 EUR
                                            750 000         18 600 EUR
                                          1 000 000         24 800 EUR
  ART. 11
  al. 2                                      50 000          1 250 EUR
                                            100 000          2 500 EUR
                                            500 000         12 400 EUR
  ART. 12
  # 3, alinéa 1                               1 500             37 EUR

Section 15.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Art. 17.Dans la disposition de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2bis
  alinea 1                                   80 000          2 000 EUR

Section 16.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 18.Dans la disposition de l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 7
                                                200              5 EUR

Section 17.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 janvier 1989 organisant les examens permettant aux candidats juges sociaux ou juges consulaires, effectifs ou suppléants, de satisfaire au prescrit de la loi du 15 mai 1987 modifiant l'article 206 du Code judiciaire.

Art. 19.Dans la disposition de l'arrêté royal du 9 janvier 1989 organisant les examens permettant aux candidats juges sociaux ou juges consulaires, effectifs, ou suppléants, de satisfaire au prescrit de la loi du 15 mai 1987 modifiant l'article 206 du Code judiciaire indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 6
                                                200              5 EUR

Section 18.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 (I) portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Art. 20.Dans la disposition de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 (I) portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 8
  alinea 1, premier tiret                   150 000          3 700 EUR
  deuxieme tiret                              7 500            186 EUR

Section 19.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et des documents des sociétés et des entreprises.

Art. 21.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et des documents des sociétés et des entreprises indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 11
  # 3, alinéa 1                               7 000             200    EUR
  ART. 17
  # 2, alinéa 1                              11 750             291    EUR
                                             10 950             271    EUR
  al. 3                                       4 250             105    EUR
                                              3 450              85    EUR
  3°                               deux cents millions    5 000 000    EUR
  ART. 22
  1°                                         60 510           1 500    EUR
  2°                                             10               0,25 EUR

Section 20.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu.

Art. 22.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 7
  alinea 1                                      500           12,5 EUR
  al. 2                                         200            5   EUR
  al. 3                                         200            5   EUR

Art. 23.Dans l'annexe au même arrêté, dénommée " demande d'obtention d'une carte européenne d'armes à feu ", les montants de 500 fr et de 200 fr sont remplacés par ceux de 12,5 EUR et de 5 EUR et dans l'annexe dénommée " demande de modification d'une carte européenne d'armes à feu ", le montant de 200 fr est remplacé par celui de 5 EUR.

Section 21.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles.

Art. 24.Dans la disposition de l'arrêté royal du (28 mars 1996) relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. <Erratum, voir M.B. 30.08.2000, p. 7364>

  ART. 8
  al. 3                                       1 000             25 EUR
  al. 4                                       1 000             25 EUR

Section 22.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.

Art. 25.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  A, 1°                                      10 000            250   EUR
  2°                                         15 000            375   EUR
  3°                                          7 500            185   EUR
  4°                                          5 000            125   EUR
  5°                                          5 000            125   EUR
  6°                                          2 000             50   EUR
  7°                                         10 000            250   EUR
  B, 1°                                      10 000            250   EUR
  2°                                         15 000            375   EUR
  3°                                          7 500            185   EUR
  4°                                          5 000            125   EUR
  5°                                          7 500            185   EUR
  6°                                          2 500             62   EUR
  7°                                         10 000            250   EUR
  ART. 2
  1°                                          1 350             33,5 EUR
  2°                                          3 500             87   EUR
  3°                                          3 000             75   EUR
  4°                                          5 000            125   EUR
  5°                                          2 500             62   EUR
  ART. 3
  1°                                          1 000             25   EUR
  2°                                            350              8,5 EUR

Section 23.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 août 1999 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 26.Dans la disposition de l'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens, permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 6
                                                200              5 EUR

Section 24.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs.

Art. 27.Dans l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " 30.000 F. " sont remplacés par les mots " 750 EUR ";

b)le tableau ci dessous :

  a) tranches successives         b) pourcentage           c) montant cumule
                                      applicable               des tranches
                                                               precedentes
           1 a    800 000 F           20 %                          -
     800 001 a  1 600 000 F           16 %                       160 000 F
   1 600 001 a  2 200 000 F           12 %                       288 000 F
   2 200 001 a  3 900 000 F           10 %                       360 000 F
   3 900 001 a  9 600 000 F            6 %                       530 000 F
   9 600 001 a 29 000 000 F            5 %                       872 000 F
  29 000 001 a 58 000 000 F            3 %                     1 842 000 F
  58 000 001 a 96 000 000 F            2 %                     2 712 000 F
                                                               3 472 000 F

est remplacé par le tableau suivant :

  a) tranches successives         b) pourcentage           c) montant cumule
                                     applicable               des tranches
                                                               precedentes
          0,01 a    20 000 EUR        20 %                          -
     20 000,01 a    39 500 EUR        16 %                         4 000 EUR
     39 000,01 a    54 500 EUR        12 %                         7 120 EUR
     54 500,01 a    96 500 EUR        10 %                         8 920 EUR
     96 500,01 a   238 000 EUR         6 %                        13 120 EUR
    238 000,01 a   719 000 EUR         5 %                        21 610 EUR
    719 000,01 a 1 438 000 EUR         3 %                        45 660 EUR
  1 438 000,01 a 2 380 000 EUR         2 %                        67 230 EUR
                                                                  86 070 EUR

Art. 28.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, le tableau suivant :

  a) tranches successives         b) pourcentage           c) montant cumule
                                     applicable               des tranches
                                                               precedentes
           1 a  10 000 000 F           5 %                          -
  10 000 001 a  50 000 000 F           3 %                       500 000 F
  50 000 001 a 100 000 000 F           2 %                     1 700 000 F
  Plus de 100 000 000 F                1 %                     2 700 000 F

est remplacé par le tableau suivant :

  a) tranches successives         b) pourcentage           c) montant cumule
                                     applicable               des tranches
                                                               precedentes
          0,01 a   250 000 EUR         5 %                          -
    250 000,01 a 1 250 000 EUR         3 %                        12 500 EUR
  1 250 000,01 a 2 500 000 EUR         2 %                        42 500 EUR
  Au dela de 2 500 000 EUR             1 %                        67 500 EUR

Art. 29.Dans le même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 11
  al. 2 premier tiret                           300               7,50 EUR
  deuxieme tiret                                400              10    EUR
  troisieme tiret                               200               5    EUR
  quatrieme tiret                             1 700              42    EUR
  sixieme tiret                                  12               0,30 EUR

Section 25.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce.

Art. 30.Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  alinea 1, a)                                  350               8,70 EUR
  b)                                          5 000             124    EUR
                                                 30               0,74 EUR

Section 26.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial.

Art. 31.Dans la disposition de l'arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  al. 2                                      50 000          1 250 EUR

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 33.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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