Texte 2000003479
Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 mai 1933 relatif au tarif des frais et dépens en matière civile et commerciale.
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1933 relatif au tarif des frais et dépens en matière civile et commerciale indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 76
alinea 1 6,75 0,1673 EUR
4,50 0,1116 EUR
al. 2 150 3,70 EUR
ART. 87
600 15 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 septembre 1935 organisant l'examen permettant aux licenciés en notariat de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 2.Dans la disposition de l'arrêté royal du 9 septembre 1935 organisant l'examen permettant aux licenciés en notariat de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 7
200 5 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires.
Art. 3.Dans la disposition de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
20 000 500 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires.
Art. 4.§ 1. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
al. 3 100 2,50 EUR
ART. 5
alinea 1 300 7,50 EUR
al. 2 1 500 37 EUR
ART. 6
300 000 7 500 EUR
400 000 10 000 EUR
500 000 12 500 EUR
625 000 15 495 EUR
750 000 18 600 EUR
7 500 000 186 000 EUR
1 500 000 37 000 EUR
2 500 000 62 000 EUR
5 000 000 125 000 EUR
12 500 000 310 000 EUR
50 000 000 1 250 000 EUR
62 500 000 1 549 500 EUR
ART. 7
alinea 1 100 2,50 EUR
al. 4 75 1,86 EUR
ART. 10
al. 2 300 7,50 EUR
ART. 17
1., 2° 300 7,50 EUR
3° 300 7,50 EUR
2., 2° 30 0,75 EUR
3. 300 7,50 EUR
4. 300 7,50 EUR
4bis., alinéa 1, a) 20 0,50 EUR
5 000 125 EUR
b) 500 12,50 EUR
10 000 250 EUR
300 000 7 500 EUR
al. 2 1 500 37 EUR
15 000 370 EUR
4ter. 8 0,20 EUR
5. 300 7,50 EUR
6., alinéa 1 300 7,50 EUR
6., al. 2, a) 300 7,50 EUR
b) 300 7,50 EUR
7., alinéa 1 2 000 50 EUR
300 7,50 EUR
al. 2 300 7,50 EUR
10. 300 7,50 EUR
11. 300 7,50 EUR
11bis., 1° 300 7,50 EUR
4 000 100 EUR
12., 1° 300 7,50 EUR
12., 2° 300 7,50 EUR
13, 6° 300 7,50 EUR
14. 300 7,50 EUR
15. 300 7,50 EUR
16. 300 7,50 EUR
16. 2 000 50 EUR
17. 300 7,50 EUR
19. 300 7,50 EUR
21., 1° 300 7,50 EUR
25. 300 7,50 EUR
26. 300 7,50 EUR
27. 300 7,50 EUR
29. 300 7,50 EUR
30., alinéa 1 300 7,50 EUR
6 000 150 EUR
al. 3 6 000 150 EUR
32., alinéa 1 300 7,50 EUR
33., 2° 300 7,50 EUR
38. 300 7,50 EUR
39., 1° 300 17,50 EUR
41. 300 7,50 EUR
42. 300 7,50 EUR
43. 300 7,50 EUR
750 18,60 EUR
45. 300 7,50 EUR
46. 300 7,50 EUR
6 000 150 EUR
48., al. 2 300 7,50 EUR
al. 3 300 7,50 EUR
50., 1° 300 7,50 EUR
750 18,60 EUR
2° 300 7,50 EUR
2 000 50 EUR
56. 300 7,50 EUR
57., 1° 300 7,50 EUR
2° 300 7,50 EUR
3° 300 7,50 EUR
2 000 50 EUR
4° 300 7,50 EUR
59. 300 7,50 EUR
60. 300 7,50 EUR
61. 300 7,50 EUR
62. 300 7,50 EUR
64. 300 7,50 EUR
65., 1° 300 7,50 EUR
68. 300 7,50 EUR
72. 300 7,50 EUR
73. 300 7,50 EUR
74., 1° 1 500 37 EUR
2° 1 500 37 EUR
3°, al. 2 1 500 37 EUR
4° 1 500 37 EUR
6° 1 500 37 EUR
15 000 370 EUR
7° 1 500 37 EUR
5 000 125 EUR
76., 1° 300 7,50 EUR
2° 300 7,50 EUR
77., 1° 300 7,50 EUR
6 000 150 EUR
78., 1° 300 7,50 EUR
80., 2° 300 7,50 EUR
3° 300 7,50 EUR
ART. 18
6 0,15 EUR
§ 2. A l'article 4, al. 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)les mots " de 100 en 100 francs " sont remplacés par les mots " de euro en euro ";
b)les mots " la centaine supérieure " sont remplacés par les mots " l'euro supérieur ".
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant Règlement général sur les frais de justice en matière répressive indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 10ter
8,66 0,2147 EUR
ART. 28
alinea 1 8,66 0,2147 EUR
ART. 29
alinea 1 8,66 0,2147 EUR
ART. 78
al. 7 100 000 2 500 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1951 d'exécution de la loi du 22 décembre 1951 modifiant la loi du 30 avril 1951, sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce.
Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1951 d'exécution de la loi du 22 décembre 1951 modifiant la loi du 30 avril 1951, sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
# 1, 1 6 000 1,50 EUR
2 10 000 250 EUR
3 12 000 300 EUR
4 14 000 350 EUR
# 2 2 000 50 EUR
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 septembre 1953 concernant l'affiliation aux caisses de prévoyance des avocats, le timbre de plaidoirie et le payement des cotisations.
Art. 7.Dans la disposition de l'arrêté royal du 28 septembre 1953 concernant l'affiliation aux caisses de prévoyance des avocats, le timbre de plaidoirie et le payement des cotisations indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
300 7,45 EUR
250 6,20 EUR
200 5 EUR
150 3,70 EUR
100 2,50 EUR
50 1,25 EUR
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 septembre, 1953 rétablissant le droit de plaidoirie.
Art. 8.Dans la disposition de l'arrêté royal du 29 septembre 1953 rétablissant le droit de plaidoirie indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
A 500 12,50 EUR
B 300 7,50 EUR
C, E, I, L 150 3,70 EUR
D, K 75 1,85 EUR
H 200 5 EUR
Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 mars 1969 organisant les examens permettant aux candidats avocats à la Cour de cassation de satisfaire au prescrit de l'alinéa 4 du § 1 de l'article 45 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 9.Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 mars 1969 organisant les examens permettant aux candidats avocats à la Cour de cassation de satisfaire au prescrit de l'alinéa 4 du § 1 de l'article 45 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 7
200 5 EUR
Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1 et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 10.Dans la disposition de l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire (au prescrit des alinéas 1 et 2 de l'article 43quinquies) de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau. <Erratum, voir M.B. 30.08.2000, p. 7364
ART. 7
200 5 EUR
Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables.
Art. 11.Dans la disposition de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
alinea 1 10 000 250 EUR
25 000 620 EUR
al. 2 100 000 2 500 EUR
Section 12.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction.
Art. 12.Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
# 5 750 000 18 600 EUR
Section 13.- Adaptation de l'arrêté royal du 27 juillet 1972 relatif à la taxe des témoins en matière civile ainsi qu'à la perception et à la restitution des provisions prévues par l'article 9 53, alinéa 1, du Code judiciaire.
Art. 13.Dans la disposition de l'arrêté royal du 27 juillet 1972 relatif à la taxe des témoins en matière civile ainsi qu'à la perception et à la restitution des provisions prévues par l'article 953, alinéa 1, du Code judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
al. 2 3,50 0,0868 EUR
Section 14.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.
Art. 14.Dans l'article 4, 3°, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, le mot " franc " est remplacé par le mot " cent ".
Art. 15.L'article 5, al. 6, du même arrêté royal est remplacé par les l'alinéa suivant : " Lors de l'établissement du montant des droits, fractions d'euro seront arrondies au cent supérieur ou inférieur selon que les millièmes atteignent cinq ou pas ".
Art. 16.Dans les dispositions du même arrêté indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 6
# 1, al. 3 5 000 125 EUR
15 000 370 EUR
25 000 620 EUR
75 000 1 860 EUR
150 000 3 720 EUR
500 000 12 400 EUR
1 500 000 37 200 EUR
ART. 7
alinea 1 5 000 125 EUR
ART. 8
al. 3 1 000 25 EUR
5 000 125 EUR
10 000 250 EUR
20 000 495 EUR
ART. 10
alinea 1 50 000 1 250 EUR
100 000 2 500 EUR
500 000 12 400 EUR
750 000 18 600 EUR
1 000 000 24 800 EUR
ART. 11
al. 2 50 000 1 250 EUR
100 000 2 500 EUR
500 000 12 400 EUR
ART. 12
# 3, alinéa 1 1 500 37 EUR
Section 15.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Art. 17.Dans la disposition de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2bis
alinea 1 80 000 2 000 EUR
Section 16.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 18.Dans la disposition de l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 7
200 5 EUR
Section 17.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 janvier 1989 organisant les examens permettant aux candidats juges sociaux ou juges consulaires, effectifs ou suppléants, de satisfaire au prescrit de la loi du 15 mai 1987 modifiant l'article 206 du Code judiciaire.
Art. 19.Dans la disposition de l'arrêté royal du 9 janvier 1989 organisant les examens permettant aux candidats juges sociaux ou juges consulaires, effectifs, ou suppléants, de satisfaire au prescrit de la loi du 15 mai 1987 modifiant l'article 206 du Code judiciaire indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 6
200 5 EUR
Section 18.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 (I) portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Art. 20.Dans la disposition de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 (I) portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 8
alinea 1, premier tiret 150 000 3 700 EUR
deuxieme tiret 7 500 186 EUR
Section 19.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et des documents des sociétés et des entreprises.
Art. 21.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et des documents des sociétés et des entreprises indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 11
# 3, alinéa 1 7 000 200 EUR
ART. 17
# 2, alinéa 1 11 750 291 EUR
10 950 271 EUR
al. 3 4 250 105 EUR
3 450 85 EUR
3° deux cents millions 5 000 000 EUR
ART. 22
1° 60 510 1 500 EUR
2° 10 0,25 EUR
Section 20.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu.
Art. 22.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 7
alinea 1 500 12,5 EUR
al. 2 200 5 EUR
al. 3 200 5 EUR
Art. 23.Dans l'annexe au même arrêté, dénommée " demande d'obtention d'une carte européenne d'armes à feu ", les montants de 500 fr et de 200 fr sont remplacés par ceux de 12,5 EUR et de 5 EUR et dans l'annexe dénommée " demande de modification d'une carte européenne d'armes à feu ", le montant de 200 fr est remplacé par celui de 5 EUR.
Section 21.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles.
Art. 24.Dans la disposition de l'arrêté royal du (28 mars 1996) relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. <Erratum, voir M.B. 30.08.2000, p. 7364>
ART. 8
al. 3 1 000 25 EUR
al. 4 1 000 25 EUR
Section 22.- Adaptation de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.
Art. 25.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
A, 1° 10 000 250 EUR
2° 15 000 375 EUR
3° 7 500 185 EUR
4° 5 000 125 EUR
5° 5 000 125 EUR
6° 2 000 50 EUR
7° 10 000 250 EUR
B, 1° 10 000 250 EUR
2° 15 000 375 EUR
3° 7 500 185 EUR
4° 5 000 125 EUR
5° 7 500 185 EUR
6° 2 500 62 EUR
7° 10 000 250 EUR
ART. 2
1° 1 350 33,5 EUR
2° 3 500 87 EUR
3° 3 000 75 EUR
4° 5 000 125 EUR
5° 2 500 62 EUR
ART. 3
1° 1 000 25 EUR
2° 350 8,5 EUR
Section 23.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 août 1999 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 26.Dans la disposition de l'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens, permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 6
200 5 EUR
Section 24.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs.
Art. 27.Dans l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs, sont apportées les modifications suivantes :
a)les mots " 30.000 F. " sont remplacés par les mots " 750 EUR ";
b)le tableau ci dessous :
a) tranches successives b) pourcentage c) montant cumule
applicable des tranches
precedentes
1 a 800 000 F 20 % -
800 001 a 1 600 000 F 16 % 160 000 F
1 600 001 a 2 200 000 F 12 % 288 000 F
2 200 001 a 3 900 000 F 10 % 360 000 F
3 900 001 a 9 600 000 F 6 % 530 000 F
9 600 001 a 29 000 000 F 5 % 872 000 F
29 000 001 a 58 000 000 F 3 % 1 842 000 F
58 000 001 a 96 000 000 F 2 % 2 712 000 F
3 472 000 F
est remplacé par le tableau suivant :
a) tranches successives b) pourcentage c) montant cumule
applicable des tranches
precedentes
0,01 a 20 000 EUR 20 % -
20 000,01 a 39 500 EUR 16 % 4 000 EUR
39 000,01 a 54 500 EUR 12 % 7 120 EUR
54 500,01 a 96 500 EUR 10 % 8 920 EUR
96 500,01 a 238 000 EUR 6 % 13 120 EUR
238 000,01 a 719 000 EUR 5 % 21 610 EUR
719 000,01 a 1 438 000 EUR 3 % 45 660 EUR
1 438 000,01 a 2 380 000 EUR 2 % 67 230 EUR
86 070 EUR
Art. 28.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, le tableau suivant :
a) tranches successives b) pourcentage c) montant cumule
applicable des tranches
precedentes
1 a 10 000 000 F 5 % -
10 000 001 a 50 000 000 F 3 % 500 000 F
50 000 001 a 100 000 000 F 2 % 1 700 000 F
Plus de 100 000 000 F 1 % 2 700 000 F
est remplacé par le tableau suivant :
a) tranches successives b) pourcentage c) montant cumule
applicable des tranches
precedentes
0,01 a 250 000 EUR 5 % -
250 000,01 a 1 250 000 EUR 3 % 12 500 EUR
1 250 000,01 a 2 500 000 EUR 2 % 42 500 EUR
Au dela de 2 500 000 EUR 1 % 67 500 EUR
Art. 29.Dans le même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 11
al. 2 premier tiret 300 7,50 EUR
deuxieme tiret 400 10 EUR
troisieme tiret 200 5 EUR
quatrieme tiret 1 700 42 EUR
sixieme tiret 12 0,30 EUR
Section 25.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce.
Art. 30.Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
alinea 1, a) 350 8,70 EUR
b) 5 000 124 EUR
30 0,74 EUR
Section 26.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial.
Art. 31.Dans la disposition de l'arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
al. 2 50 000 1 250 EUR
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 33.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN