Texte 2000003476
Chapitre 1er.- Modifications de dispositions réglementaires.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté du Régent du 11 avril 1950 relatif à l'octroi d'une allocation aux agents des minques à poisson, chargés de la confection de tableaux statistiques en matière de pêche maritime.
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté du Régent du 11 avril 1950 relatif à l'octroi d'une allocation aux agents des minques à poisson, chargés de la confection de tableaux statistiques en matière de pêche maritime indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
1er tiret 60 1,5 EUR
2e tiret 12 0,3 EUR
3e tiret 6 0,15 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 1er mars 1958 réglant l'octroi de primes pour l'encouragement de la tenue de comptabilité par les armateurs à la pêche maritime.
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 1958 réglant l'octroi de primes pour l'encouragement de la tenue de comptabilité par les armateurs à la pêche maritime, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
2 000 50 EUR
ART. 4
4 000 100 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.
Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 34ter
al. 2 5 000 125 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 35
# 1, 1°, a) 810 20,1 EUR
b) 1 350 33,5 EUR
ART. 80
# 1, 1° et 2° 10 000 250 EUR
# 2 10 000 250 EUR
ART. 83
alinea 1 60 000 1 500 EUR
40 000 1 000 EUR
80 000 2 000 EUR
64 000 1 590 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles.
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
alinea 2 10 000 250 EUR
ART. 2
alinea 1 100 000 2 500 EUR
600 000 15 000 EUR
1 000 000 25 000 EUR
1 500 000 37 000 EUR
2 000 000 50 000 EUR
5 000 000 125 000 EUR
10 000 000 250 000 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979.
Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois, relatives à l'organisation de Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
750 18,6 EUR
ART. 7
2 000 50 EUR
ART. 36
250 6,2 EUR
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles.
Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 14
al. 1 5 000 125 EUR
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 déterminant les redevances à payer en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés.
Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 déterminant les redevances à payer en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Annexe
A, colonne 1 6 000 150 EUR
colonne 2 6 000 150 EUR
colonne 3 6 000 150 EUR
B, colonne 1 18 000 445 EUR
12 000 295 EUR
colonne 2 14 000 345 EUR
9 000 225 EUR
colonne 3 10 000 250 EUR
6 000 150 EUR
C, colonne 1 3 000 75 EUR
6 000 150 EUR
9 000 225 EUR
12 000 295 EUR
15 000 370 EUR
colonne 2 3 000 75 EUR
5 000 125 EUR
7 000 175 EUR
9 000 225 EUR
11 000 275 EUR
colonne 3 3 000 75 EUR
4 000 100 EUR
5 000 125 EUR
6 000 150 EUR
7 000 175 EUR
D 30 000 750 EUR
40 000 1 000 EUR
25 000 620 EUR
40 000 1 000 EUR
30 000 750 EUR
20 000 500 EUR
Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.
Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
# 2 3 500 87 EUR
Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " F 1 200 ou 30 Ecu " sont remplacés par les mots " 30 EUR ".
Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilité de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion.
Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi des subventions pour encourager la tenue de comptabilité de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion, indiquées ci-dessous, le montant en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 6
al. 3, 1er tiret 3 000 75 EUR
Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
# 1 500 12,5 EUR
ART. 5
1 500 37 EUR
ART. 6
# 1, al. 2 1 500 37 EUR
ART. 7
# 2, alinéa 1 1 000 25 EUR
Section 12.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques.
Art. 13.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 7
10 000 250 EUR
Section 13.-- Adaptation de l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Experts comptables.
Art. 14.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Experts comptables, la indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 14
# 1 6 000 150 EUR
25 000 620 EUR
Section 14.- Adaptation de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines.
Art. 15.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 22
1° 300 000 7 500 EUR
3° 820 000 20 350 EUR
4° 160 000 4 000 EUR
6° 165 000 4 090 EUR
Section 15.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de la septicémie hémorragique virale (SHV) des salmonidés.
Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de la septicémie hémorragique virale (SHV) des salmonidés, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 7
# 1 1 000 25 EUR
4 500 112 EUR
Section 16.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.
Art. 17.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 34
4 020 000 99 650 EUR
Section 17.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 10
al. 2 300 7,5 EUR
Section 18.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 mars 1993 organisant la lutte contre le Maedivisna du mouton.
Art. 19.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 1993 organisant la lutte contre le Maedivisna du mouton, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 6
150 3,75 EUR
Section 19.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.
Art. 20.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 21
alinea 1 1 500 37 EUR
2 500 62 EUR
ART. 27
alinea 1 1 500 37 EUR
ART. 45
alinea 1 2 600 65 EUR
200 000 5 000 EUR
al. 2 500 000 12 500 EUR
Section 20.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 mai 1996 réglant l'agréation des fédérations nationales professionnelles de psychologues et la représentation, auprès de la Commission des psychologues, des fédérations agréées.
Art. 21.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 mai 1996 réglant l'agréation des fédérations nationales professionnelles de psychologues et la représentation, auprès de la Commission des psychologues, des fédérations agréées, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
3° 750 18,6 EUR
Section 21.- Adaptation de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Art. 22.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 15
2° 15 0,37 EUR
0,7 centimes 0,0002 EUR
Section 22.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.
Art. 23.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
# 2 2 000 50 EUR
Section 23.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose des ovins et des caprins.
Art. 24.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose des ovins et des caprins, indiqués ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
200 5 EUR
Section 24.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat.
Art. 25.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectués par les laboratoires d'analyses de l'Etat indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ANNEXE
1.1.1, colonne 1 600 15,00 EUR
colonne 2 650 16,10 EUR
1.1.2, colonne 1 600 15,00 EUR
colonne 2 650 16,10 EUR
1.1.3, colonne 1 600 15,00 EUR
colonne 2 650 16,10 EUR
1.1.4, colonne 1 850 21,05 EUR
colonne 2 750 18,60 EUR
1.1.5, colonne 1 450 11,15 EUR
colonne 2 1 000 25,00 EUR
1.1.6, colonne 1 350 8,70 EUR
colonne 2 650 16,10 EUR
1.1.7, colonne 1 550 13,65 EUR
colonne 2 750 18,60 EUR
1.1.8, colonne 1 450 11,15 EUR
colonne 2 650 16,10 EUR
1.2.1 1 000 25,00 EUR
1.2.2 500 12,50 EUR
1.2.3 800 20,00 EUR
1.2.4 450 11,15 EUR
1.2.5 450 11,15 EUR
1.2.6 550 13,65 EUR
1.2.7.1 3 300 82,00 EUR
1.2.7.2 1 700 42,00 EUR
1.2.8 1 500 37,00 EUR
1.2.9 500 12,50 EUR
1.2.10 800 20,00 EUR
1.2.11 150 3,70 EUR
1.3.1 450 11,15 EUR
1.3.2 550 13,65 EUR
1.4 1 400 34,50 EUR
1.5 2 200 54,50 EUR
1.5.1 5 500 136,50 EUR
1.6 1 800 44,50 EUR
1.7 1 800 44,50 EUR
1.8 500 12,50 EUR
1.9.1 2 500 62,00 EUR
1.9.2 6 000 150,00 EUR
1.10.1 1 000 25,00 EUR
1.10.2 5 0,13 EUR
1.10.3 80 2,00 EUR
1.10.4 150 3,70 EUR
1.11.1 500 12,50 EUR
1.11.2 800 20,00 EUR
1.11.3 200 5,00 EUR
1.11.4 720 17,85 EUR
1.11.5 200 5,00 EUR
1.11.6 600 15,00 EUR
1.11.7 550 13,65 EUR
1.11.8 350 8,70 EUR
1.11.9 5 500 136,50 EUR
1.11.10 650 16,10 EUR
1.11.11 350 8,70 EUR
1.11.12 150 3,70 EUR
1.11.13 2 300 57,00 EUR
1.11.14 1 200 30,00 EUR
2.1.1 720 17,85 EUR
2.1.2 1 500 37,00 EUR
2.1.3 2 000 50,00 EUR
2.1.4 1 200 30,00 EUR
2.1.5 1 800 44,50 EUR
2.1.6 1 500 37,00 EUR
2.1.7 1 500 37,00 EUR
2.1.8 1 500 37,00 EUR
2.1.9 1 500 37,00 EUR
2.1.10 700 17,50 EUR
2.1.11 900 22,50 EUR
2.1.12 1 500 37,00 EUR
2.1.13 1 500 37,00 EUR
2.1.14 3 500 87,00 EUR
2.1.15 3 000 75,00 EUR
2.1.16 4 000 100,00 EUR
2.1.17 4 000 100,00 EUR
2.1.18 2 500 62,00 EUR
2.1.19 900 22,50 EUR
2.1.20 1 200 30,00 EUR
2.1.21 2 000 50,00 EUR
2.1.22 1 440 35,70 EUR
2.2.1 1 950 48,35 EUR
2.2.2 1 100 27,50 EUR
2.2.3 1 300 32,00 EUR
2.2.4 2 000 50,00 EUR
2.3.1.1 600 15,00 EUR
2.3.1.2 1 200 30,00 EUR
2.3.2.1 500 12,50 EUR
2.3.2.2 800 20,00 EUR
2.3.3 600 15,00 EUR
2.3.4.1 900 22,50 EUR
2.3.4.2 2 400 59,50 EUR
2.3.5 4 500 111,50 EUR
2.3.6 500 12,50 EUR
2.3.7 500 12,50 EUR
2.3.8 600 15,00 EUR
2.3.9 700 17,50 EUR
2.3.10 250 6,20 EUR
2.3.11 2 600 64,50 EUR
2.3.12 1 000 25,00 EUR
2.3.13 1 200 30,00 EUR
2.3.14 1 200 30,00 EUR
2.3.15 1 500 37,00 EUR
2.3.16 600 15,00 EUR
2.3.17 700 17,50 EUR
2.3.18 700 17,50 EUR
2.3.19 800 20,00 EUR
2.3.20 1 200 30,00 EUR
2.4.1 3 000 75,00 EUR
2.4.2 2 600 64,50 EUR
2.4.3 2 200 54,50 EUR
2.4.4 1 200 30,00 EUR
2.5 4 500 111,50 EUR
2.6 6 500 161,00 EUR
2.7.1 800 20,00 EUR
2.7.2 1 000 25,00 EUR
3.1.1 500 12,50 EUR
3.1.2 800 20,00 EUR
3.2.1 720 17,85 EUR
3.2.2 1 440 35,70 EUR
3.2.3 720 17,85 EUR
3.2.4.1 800 20,00 EUR
3.2.4.2 1 200 30,00 EUR
3.2.5 1 500 37,00 EUR
3.2.6.1 1 100 27,50 EUR
3.2.6.2 2 000 50,00 EUR
3.2.7 1 100 27,50 EUR
3.2.8 1 100 27,50 EUR
3.2.9 1 100 27,50 EUR
3.3.1 500 12,50 EUR
3.3.2 800 20,00 EUR
3.3.3 1 500 37,00 EUR
3.3.4 700 17,50 EUR
3.3.5 1 500 37,00 EUR
3.3.6 4 000 100,00 EUR
3.3.7 4 000 100,00 EUR
3.4.1.1 600 15,00 EUR
3.4.1.2 2 000 50,00 EUR
3.4.1.3 2 000 50,00 EUR
3.4.1.4 2 000 50,00 EUR
3.4.1.5 2 000 50,00 EUR
3.4.1.6 4 000 100,00 EUR
3.4.2.1 2 000 50,00 EUR
3.4.2.2 3 000 75,00 EUR
3.4.3 4 000 100,00 EUR
3.4.4 1 500 37,00 EUR
3.5.1 2 000 50,00 EUR
3.5.2 2 000 50,00 EUR
3.5.3 1 500 37,00 EUR
3.5.4.1 3 000 75,00 EUR
3.5.4.2 4 000 100,00 EUR
3.5.5.1 5 000 125,00 EUR
3.5.5.2 8 000 200,00 EUR
3.5.6 2 000 50,00 EUR
3.5.7 1 500 37,00 EUR
3.6.1 4 000 100,00 EUR
3.6.2 1 500 37,00 EUR
3.6.3 5 000 125,00 EUR
3.6.4 5 000 125,00 EUR
3.6.5 5 000 125,00 EUR
3.6.6 5 000 125,00 EUR
3.6.7 5 000 125,00 EUR
3.7.1.1 3 000 75,00 EUR
3.7.1.2 2 000 50,00 EUR
3.7.1.3 2 000 50,00 EUR
3.7.1.4 2 000 50,00 EUR
3.7.1.5 2 000 50,00 EUR
3.7.1.6 2 000 50,00 EUR
3.7.1.7 3 000 75,00 EUR
3.7.1.8 3 000 75,00 EUR
3.7.1.9 4 000 100,00 EUR
3.7.1.10 3 000 75,00 EUR
3.7.1.11 2 000 50,00 EUR
3.7.1.12 3 000 75,00 EUR
3.7.1.13 2 000 50,00 EUR
3.7.1.14 3 000 75,00 EUR
3.7.1.15 3 000 75,00 EUR
3.8.1.1 3 000 75,00 EUR
3.8.1.2 3 000 75,00 EUR
3.8.1.3 3 000 75,00 EUR
3.8.1.4 3 000 75,00 EUR
3.8.2 6 000 150,00 EUR
3.8.3 7 000 175,00 EUR
3.8.4 2 250 55,80 EUR
3.8.5.1 2 000 50,00 EUR
3.8.5.2 3 000 75,00 EUR
3.8.6.1 3 000 75,00 EUR
3.8.6.2 4 500 111,50 EUR
3.8.7.1 4 000 100,00 EUR
3.8.7.2 6 000 150,00 EUR
3.9.1.1 2 000 50,00 EUR
3.9.1.2 2 500 62,00 EUR
3.9.2 5 000 125,00 EUR
3.10.1 2 250 55,80 EUR
3.10.2.1 2 000 50,00 EUR
3.10.2.2 2 500 62,00 EUR
3.11.1.1 2 500 62,00 EUR
3.11.1.2 3 500 87,00 EUR
3.11.2.1 3 000 75,00 EUR
3.11.2.2 4 500 111,50 EUR
3.12.1.1 2 000 50,00 EUR
3.12.1.2 3 000 75,00 EUR
3.13.1 3 000 75,00 EUR
3.13.2 1 500 37,00 EUR
3.13.3 2 500 62,00 EUR
3.13.4 3 500 87,00 EUR
3.13.5 1 500 37,00 EUR
3.13.6 1 500 37,00 EUR
3.13.7 1 500 37,00 EUR
3.13.8 1 600 39,50 EUR
3.13.9 2 000 50,00 EUR
3.13.10 5 000 125,00 EUR
3.13.11 2 000 50,00 EUR
3.13.12.1 4 000 100,00 EUR
3.13.12.2 6 000 150,00 EUR
3.13.13 6 000 150,00 EUR
3.13.14 1 500 37,50 EUR
3.13.15 1 500 37,00 EUR
3.13.16 3 000 75,00 EUR
3.13.17 2 500 62,00 EUR
3.13.18 1 600 39,50 EUR
3.13.19 8 000 200,00 EUR
3.13.20 1 000 25,00 EUR
3.13.21 1 000 25,00 EUR
3.13.22 2 000 50,00 EUR
3.13.23 3 000 75,00 EUR
3.13.24 1 500 37,00 EUR
3.13.25 5 000 125,00 EUR
3.14 5 000 125,00 EUR
3.15.1 9 000 225,00 EUR
3.15.2.1 2 000 50,00 EUR
3.15.2.2 9 000 225,00 EUR
3.15.3.1 3 000 75,00 EUR
3.15.3.2 9 000 225,00 EUR
3.15.4 7 500 186,00 EUR
3.16.1 2 250 55,80 EUR
3.16.2 7 000 175,00 EUR
3.16.3.1 2 000 50,00 EUR
3.16.3.2 2 500 62,00 EUR
3.16.4.1 4 000 100,00 EUR
3.16.4.2 6 000 150,00 EUR
3.16.5.1 3 000 75,00 EUR
3.16.5.2 5 000 125,00 EUR
4.1 1 000 25,00 EUR
4.2 2 500 62,00 EUR
4.3 2 500 62,00 EUR
4.4 1 500 37,00 EUR
4.5 1 000 25,00 EUR
4.6 3 000 75,00 EUR
4.7 800 20,00 EUR
4.8.1 1 500 37,00 EUR
4.8.2 3 000 75,00 EUR
4.9 600 15,00 EUR
4.10 600 15,00 EUR
4.11 600 15,00 EUR
4.12 2 000 50,00 EUR
4.13 1 000 25,00 EUR
5.1 4 500 111,50 EUR
5.2 250 6,20 EUR
5.3 2 000 50,00 EUR
5.4 2 000 50,00 EUR
5.5 2 000 50,00 EUR
5.6 10 000 250,00 EUR
5.7 10 000 250,00 EUR
5.8 11 000 275,00 EUR
5.9 20 000 500,00 EUR
5.10 2 500 62,00 EUR
5.11 2 500 62,00 EUR
5.12 3 500 87,00 EUR
5.13 5 000 125,00 EUR
5.14 5 000 125,00 EUR
5.15 2 000 50,00 EUR
5.16 5 000 125,00 EUR
5.17 600 15,00 EUR
5.18 1 300 32,00 EUR
5.19 900 22,50 EUR
5.20 2 000 50,00 EUR
5.21 1 400 34,50 EUR
5.22 450 11,15 EUR
5.23 450 11,15 EUR
5.24 2 000 50,00 EUR
5.25 1 000 25,00 EUR
5.26 1 000 25,00 EUR
5.27 1 300 32,00 EUR
5.28 500 12,50 EUR
5.29 600 15,00 EUR
5.30 650 16,10 EUR
5.31 2 500 62,00 EUR
5.32 10 000 250,00 EUR
5.33 10 500 260,00 EUR
5.34 6 000 150,00 EUR
5.35 1 800 44,50 EUR
5.36 10 000 250,00 EUR
5.37 10 000 250,00 EUR
5.38 5 000 125,00 EUR
5.39 1 300 32,00 EUR
5.40 10 000 250,00 EUR
5.41 2 500 62,00 EUR
5.42 10 000 250,00 EUR
5.43 2 500 62,00 EUR
5.44 3 500 87,00 EUR
5.45 2 000 50,00 EUR
5.46 1 000 25,00 EUR
5.47 400 10,00 EUR
5.48 750 18,60 EUR
5.49 10 000 250,00 EUR
5.50 10 000 250,00 EUR
5.51 10 000 250,00 EUR
6.1 30 0,75 EUR
6.2 60 1,50 EUR
Section 25.- Adaptation de l'arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine.
Art. 26.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 6
150 3,75 EUR
Section 26.- Adaptation de l'arrêté royal du 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon.
Art. 27.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
5 000 125 EUR
ART. 3
al. 2 2 000 50 EUR
Section 27.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières.
Art. 28.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
# 1, al. 1 30 000 750 EUR
al. 2 30 000 750 EUR
al. 3 10 000 250 EUR
al. 4 5 000 125 EUR
# 2, al. 1 50 000 1 250 EUR
al. 2 2 500 000 62 000 EUR
250 000 6 200 EUR
# 3 5 000 125 EUR
# 4, alinéa 1 10 000 250 EUR
al. 2 10 000 250 EUR
# 5 10 000 250 EUR
2 000 50 EUR
ART. 2
# 1, al. 1, a) 15 000 370 EUR
b) 30 000 750 EUR
c) 75 000 1 860 EUR
d) 150 000 3 700 EUR
# 3, al. 1, a) 15 000 370 EUR
b) 10 000 250 EUR
c) 5 000 125 EUR
# 6, al. 1 1 000 25 EUR
al. 2 1 000 25 EUR
ART. 3
# 1, al. 1 10 000 250 EUR
20 000 500 EUR
5 000 125 EUR
# 2 10 000 250 EUR
# 3 250 000 6 200 EUR
# 4 50 000 1 250 EUR
ART. 4
# 1, al. 1 10 000 250 EUR
5 000 125 EUR
# 2 10 000 250 EUR
# 3 10 000 250 EUR
ART. 5
alinea 1 5 000 125 EUR
al. 2 5 000 125 EUR
ART. 6
# 1, al. 1 10 000 250 EUR
al. 2 10 000 250 EUR
# 2, al. 1 2 000 50 EUR
ART. 7
1 000 25 EUR
ART. 8
# 1 50 000 1 250 EUR
# 2 250 000 6 200 EUR
Art. 29.A l'article 2, § 7, al. 1, du même arrêté, les termes " 0,10 F par gramme ", sont remplacés par les termes " 2,50 EUR par kilogramme ".
Section 28.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1 du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
Art. 30.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre le du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 17
# 2 300 7,5 EUR
Section 29.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 janvier 1999 fixant les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires.
Art. 31.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1999 fixant les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
al. 2 600 15,00 EUR
al. 4 5 000 125,00 EUR
ART. 3.
500 12,50 EUR
1 000 25,00 EUR
1 500 37,00 EUR
2 000 50,00 EUR
ART. 4
2 000 50,00 EUR
ART. 5
al. 3 2 000 50,00 EUR
ART. 6
1 000 25,00 EUR
ART. 7
alinea 1 200 5,00 EUR
al. 2 50 1,25 EUR
al. 3 50 1,25 EUR
ART. 9
al. 2 2 000 50,00 EUR
Annexe
colonne 2, a 30 0,75 EUR
b 30 0,75 EUR
c 450 11,15 EUR
d 20 0,50 EUR
e 30 0,75 EUR
f 20 0,50 EUR
g 30 0,75 EUR
h 15 0,38 EUR
i 30 0,75 EUR
j 30 0,75 EUR
k 10 0,25 EUR
Section 30.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 février 1999 désignant les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du Chapitre 1 du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et réglant le règlement transactionnel.
Art. 32.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1999 désignant les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du Chapitre 1 du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et réglant le règlement transactionnel, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
2 600 65 EUR
300 000 7 500 EUR
Section 31.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1999 fixant les frais d'analyse et autres rétributions liées au contrôle pré-récolte sur certaines espèces maraîchères et fruitières.
Art. 33.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 1999 fixant les frais d'analyse et autres rétributions liées au contrôle pré-récolte sur certaines espèces maraîchères et fruitières indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
1 500 37 EUR
ART. 2
2 000 50 EUR
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 35.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires intérieures,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE