Texte 2000003474

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-08-2001).

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
30-8-2000
Numéro
2000003474
Page
29397
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
199901122519980113681999011222198401101119920110731992011074199201107519930150601993011193200001101419750414081972071802199301118219950113641983011344199201127419940111651986011379
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Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  §1                                     5 000 000        125 000 EUR
  §2                                    50 000 000      1 250 000 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 février 1992 fixant le montant maximum du risque assumé par le consommateur en cas de perte ou de vol de la carte de crédit.

Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1992 fixant le montant maximum du risque assumé par le consommateur en cas de perte ou de vol de la carte de crédit indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  Al. 1                                       6 500            150 EUR
  Al. 2                                      32 500            750 EUR
                                             65 000          1 500 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 75 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 3.Dans les dispositions des annexes à l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 75 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ANNEXE I
  E, al. 1                                5 000 000        125 000 EUR
  al. 2                                  50 000 000      1 250 000 EUR
  ANNEXE II
  E, al. 1                                5 000 000        125 000 EUR
  al. 2                                  50 000 000      1 250 000 EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 août 1992 réglant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de crédit à la consommation.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992 réglant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de crédit à la consommation indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  3°                                        100 000          2 500 EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  Al. 1                                       5 000            125 EUR
                                          1 000 000         25 000 EUR
  Al. 2                                   2 000 000         50 000 EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.

Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  Al. 1                                       2 500             62,5 EUR
  Al. 2, 1er tiret                        5 000 000        125 000   EUR
  2e tiret                                  500 000         12 500   EUR
  Al. 3                                  10 000 000        250 000   EUR

Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'indication des prix d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie.

Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'indication des prix d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  Art. 1                                     35 000            870 EUR

Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif aux titres visés à l'article 38, 1 à 3 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif aux titres visés à l'article 38, 1 à 3 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 4
  §1                                        50 000          1 250    EUR
  ART 6
  Art. 6                                         50              1,25 EUR

Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 janvier 1984 relatif à l'indication des prix d'objets d'art de collection et d'antiquité.

Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 janvier 1984 relatif à l'indication des prix d'objets d'art, de collection et d'antiquité indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  Art. 2                                     60 000          1 500 EUR

Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ANNEXE - FORMULAIRE CONC E/A-1
  Note complementaire
  Point VI, al. 2                            20 000            500 EUR
                                          1 000 000         25 000 EUR

Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dites en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 10
  Art. 10                                       200              5 EUR
  ANNEXE
  1er tiret                                   2 000             50 EUR
  2e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e,                  500             12 EUR
   11e tirets
  3e tiret                                      250              6 EUR
  4e tiret                                    8 000            200 EUR
  12e tiret, al. 1                            1 200             30 EUR
  al. 2                                       1 800             45 EUR
  al. 3                                       2 400             60 EUR
  al. 4                                       3 000             75 EUR
  al. 5                                       3 600             90 EUR
  al. 6                                       4 400            110 EUR
  al. 7                                       5 200            130 EUR
  al. 8                                       6 000            150 EUR
  al. 9                                       6 800            170 EUR
  al. 10                                      7 600            190 EUR
  al. 11                                      8 800            220 EUR
  al. 12                                     10 000            250 EUR
  al. 13                                     11 400            285 EUR
  al. 14                                     12 800            320 EUR
  al. 15                                     14 200            355 EUR
  al. 16                                     15 800            395 EUR
  al. 17                                     17 400            435 EUR
  al. 18                                     19 000            475 EUR
  13e tiret                                   2 500             65 EUR
  14e et 16e tirets                           7 500            185 EUR
  15e tiret, al. 1                           20 600            515 EUR
  al. 2                                      22 200            555 EUR
  al. 3                                      23 800            595 EUR
  al. 4                                      25 400            635 EUR
  al. 5                                      27 000            675 EUR

Section 12.- Adaptation de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle.

Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  §2                                             5              0,12 EUR
                                                 15              0,36 EUR
                                                 30              0,72 EUR
  §3                                           100              2,50 EUR
  §4                                            50              1,25 EUR
  ART. 2
  Art. 2                                        200              5    EUR
  ART. 3
  Art. 3                                        500             12    EUR
  ART. 4
  Art. 4                                      2 000             50    EUR
  ART. 5
  Al. 2                                       1 000             25    EUR
                                              2 000             50    EUR

Section 13.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 portant exécution, de l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

Art. 13.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 portant exécution de l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
                                              1 000             25 EUR
                                         10 000 000        250 000 EUR
                                         20 000 000        500 000 EUR

Section 14.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 décembre 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services.

Art. 14.Dans les dispositions de l'arrêté royal du.10 décembre 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
                                              5 000            125 EUR
                                          1 000 000         25 000 EUR

Section 15.- Adaptation de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 15.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  Al. 1                                       2 500             62,5 EUR
                                          1 000 000         25 000   EUR
                                          5 000 000        125 000   EUR
                                         10 000 000        250 000   EUR
  Al. 2                                  20 000 000        500 000   EUR

Section 16.- Adaptation de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  Al. 1                                       1 000             25   EUR
                                              2 500             62,5 EUR
                                              4 000            100   EUR
                                          1 000 000         25 000   EUR
                                          2 000 000         50 000   EUR
  Al. 2                                       [...]              [...]
  <AR 2001-07-13/43, art. 5, 002;  En vigueur :  01-01-2002>

Section 17.- Adaptation de l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

Art. 17.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  Al. 1                                       2 500             62,5 EUR
                                            500 000         12 500   EUR
  Al. 2                                   1 000 000         25 000   EUR

Section 18.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.

Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  Al. 1                                       1 000             25 EUR
                                          1 000 000         25 000 EUR
  Al. 2                                   2 000 000         50 000 EUR

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 20.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

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