Texte 2000003474
Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
§1 5 000 000 125 000 EUR
§2 50 000 000 1 250 000 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 février 1992 fixant le montant maximum du risque assumé par le consommateur en cas de perte ou de vol de la carte de crédit.
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1992 fixant le montant maximum du risque assumé par le consommateur en cas de perte ou de vol de la carte de crédit indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
Al. 1 6 500 150 EUR
Al. 2 32 500 750 EUR
65 000 1 500 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 75 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Art. 3.Dans les dispositions des annexes à l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 75 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ANNEXE I
E, al. 1 5 000 000 125 000 EUR
al. 2 50 000 000 1 250 000 EUR
ANNEXE II
E, al. 1 5 000 000 125 000 EUR
al. 2 50 000 000 1 250 000 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 août 1992 réglant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de crédit à la consommation.
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992 réglant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de crédit à la consommation indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 3
3° 100 000 2 500 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
Al. 1 5 000 125 EUR
1 000 000 25 000 EUR
Al. 2 2 000 000 50 000 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.
Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
Al. 1 2 500 62,5 EUR
Al. 2, 1er tiret 5 000 000 125 000 EUR
2e tiret 500 000 12 500 EUR
Al. 3 10 000 000 250 000 EUR
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'indication des prix d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie.
Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'indication des prix d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
Art. 1 35 000 870 EUR
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif aux titres visés à l'article 38, 1 à 3 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.
Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif aux titres visés à l'article 38, 1 à 3 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 4
§1 50 000 1 250 EUR
ART 6
Art. 6 50 1,25 EUR
Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 janvier 1984 relatif à l'indication des prix d'objets d'art de collection et d'antiquité.
Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 janvier 1984 relatif à l'indication des prix d'objets d'art, de collection et d'antiquité indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
Art. 2 60 000 1 500 EUR
Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.
Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ANNEXE - FORMULAIRE CONC E/A-1
Note complementaire
Point VI, al. 2 20 000 500 EUR
1 000 000 25 000 EUR
Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.
Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dites en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 10
Art. 10 200 5 EUR
ANNEXE
1er tiret 2 000 50 EUR
2e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 500 12 EUR
11e tirets
3e tiret 250 6 EUR
4e tiret 8 000 200 EUR
12e tiret, al. 1 1 200 30 EUR
al. 2 1 800 45 EUR
al. 3 2 400 60 EUR
al. 4 3 000 75 EUR
al. 5 3 600 90 EUR
al. 6 4 400 110 EUR
al. 7 5 200 130 EUR
al. 8 6 000 150 EUR
al. 9 6 800 170 EUR
al. 10 7 600 190 EUR
al. 11 8 800 220 EUR
al. 12 10 000 250 EUR
al. 13 11 400 285 EUR
al. 14 12 800 320 EUR
al. 15 14 200 355 EUR
al. 16 15 800 395 EUR
al. 17 17 400 435 EUR
al. 18 19 000 475 EUR
13e tiret 2 500 65 EUR
14e et 16e tirets 7 500 185 EUR
15e tiret, al. 1 20 600 515 EUR
al. 2 22 200 555 EUR
al. 3 23 800 595 EUR
al. 4 25 400 635 EUR
al. 5 27 000 675 EUR
Section 12.- Adaptation de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle.
Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
§2 5 0,12 EUR
15 0,36 EUR
30 0,72 EUR
§3 100 2,50 EUR
§4 50 1,25 EUR
ART. 2
Art. 2 200 5 EUR
ART. 3
Art. 3 500 12 EUR
ART. 4
Art. 4 2 000 50 EUR
ART. 5
Al. 2 1 000 25 EUR
2 000 50 EUR
Section 13.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 portant exécution, de l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
Art. 13.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 portant exécution de l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
1 000 25 EUR
10 000 000 250 000 EUR
20 000 000 500 000 EUR
Section 14.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 décembre 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services.
Art. 14.Dans les dispositions de l'arrêté royal du.10 décembre 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
5 000 125 EUR
1 000 000 25 000 EUR
Section 15.- Adaptation de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Art. 15.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
Al. 1 2 500 62,5 EUR
1 000 000 25 000 EUR
5 000 000 125 000 EUR
10 000 000 250 000 EUR
Al. 2 20 000 000 500 000 EUR
Section 16.- Adaptation de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
Al. 1 1 000 25 EUR
2 500 62,5 EUR
4 000 100 EUR
1 000 000 25 000 EUR
2 000 000 50 000 EUR
Al. 2 [...] [...]
<AR 2001-07-13/43, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Section 17.- Adaptation de l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.
Art. 17.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
Al. 1 2 500 62,5 EUR
500 000 12 500 EUR
Al. 2 1 000 000 25 000 EUR
Section 18.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.
Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 2
Al. 1 1 000 25 EUR
1 000 000 25 000 EUR
Al. 2 2 000 000 50 000 EUR
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 20.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE