Texte 2000003470
Chapitre 1er.- Modification d'arrêtés royaux divers.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs en cas de fermeture d'entreprise.
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs en cas de fermeture d'entreprise, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 7
alinea 1, 1°, 6°, 8° et 9° et al. 2, c 75 000 1 859,20 EUR
al. 4 900 000 22 310,42 EUR
Art. 2.Dans le même article 7, dernière alinéa de l'arrêté royal précité, les mots " l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100)".
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôts des conventions collectives de travail.
Art. 3.(Abrogé) <AR 2001-07-13/58, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 4.(Abrogé) <AR 2001-07-13/58, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 avril 1974 relatif à l'établissement de redevances pour l'application des réglementations concernant la protection du travail, les machines dangereuses et les radiations ionisantes et modifiant le Règlement général pour la protection de travail.
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1974 relatif à l'établissement de redevances pour l'application des réglementations concernant la protection du travail, les machines dangereuses et les radiations ionisantes et modifiant le Règlement général pour la protection de travail indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 1
phrase introductive 1 500 37 EUR
ART. 2
alinea unique 5 000 124 EUR
ART. 3
al. 1 4 000 100 EUR
al. 2 1 000 25 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Art. 6.(Abrogé) <AR 2001-07-13/58, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.
Art. 7.§ 1. A l'annexe 1, article 2, de l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, les mots " FB/EUR " sont remplacés par le mot " EUR ".
§ 2. A l'annexe 2, article 2bis, du même arrêté les mots " FB/EUR " sont remplacés par le mot " EUR ".
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 27 octobre 1987 relatif au régime de subventions pour des projets d'émancipation sociale de la femme.
Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 27 octobre 1987 relatif au régime de subventions pour des projets d'émancipation de la femme indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 7bis
alinea unique 300 000 7 500 EUR
500 000 12 500 EUR
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 9.(Abrogé) <AR 2001-07-13/58, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 10.A l'article 82, § 1, alinéa 1, 3° du même arrêté, les mots " à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999, (base 1996 = 100) ".
Art. 11.A l'article 84, alinéa 1, du même arrêté les mots " à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999, (base 1996 = 100) ".
Art. 12.L'article 111 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant visé à l'alinéa 3 est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles visées à l'article 113. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5 ".
Art. 13.L'article 113 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1. Les montants des allocations mentionnées dans la présente section et les montants visés aux articles 127 et 131bis, § 2, sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.
Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
§ 2. Lorsque le montant de l'allocation ou de la demi-allocation journalière, calculé conformément aux dispositions du § 1er, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. "
Art. 14.L'article 130, § 2, alinéa 1, dernière phrase, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5. Il ne peut, dans les cas visés au § 1, 2° et 5°, être inférieur à 12 cent. "
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
Art. 15.A l'article 5 de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, les mots " à la dizaine supérieure " sont remplacés par les mots " le multiple supérieur de 10 cent ".
Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
ART. 26
5° douze mille francs 300 300 EUR
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 18.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX