Texte 2000003468

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro. (Note : dans tous les montants de l'arrêté qui forment un multiple entier d'un euro, la notation avec deux décimales est remplacée par une notation sans décimale. <AR 2001-07-13/52, art. 37, 6°>) (Note : consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-08-2001)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-8-2000
Numéro
2000003468
Page
29536
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/63
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19970036801977060103197110290619839045151986004045199100345319910036881992003230199200357219920038471992003854199400319419930036251999003444199400325819960033601995003304197003120319660531051998003629199200384619470918021953040401195706060119550817011934101551199600364319381226501997003229199600379119920035711991003127199300382019681213081969110706199501106819920034471992003830199800342919380929521926031150199200384319920038331992003570197007081119930034071990003068199500378519540408041936033150194001115019270303501969122905197910100319870031301992003823
belgiquelex

Article 1er.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 :

l'article 161 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 161. Le taux de référence est celui, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure, du taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne au 1er janvier de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. ";

l'article 363 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 363. Les créances non productives d'intérêt, qui sont exigibles dans un délai d'au moins un an, ne sont prises en compte, au moment de leur naissance, que sous la déduction de l'escompte qui est comptabilisé, pour autant que l'escompte soit calculé à un taux n'excédant pas le taux d'escompte de base à la date à laquelle la créance a pris naissance.

Pour les créances qui sont exigibles dans un délai d'au moins un an et qui sont assorties d'un intérêt calculé à un taux inférieur au taux d'escompte de base à la date où la créance est née, la déduction de la différence comptabilisée entre le taux d'escompte et l'intérêt ne peut excéder le montant obtenu en appliquant à ces créances un taux d'intérêt égal à la différence entre le taux d'escompte de base et le taux d'intérêt stipulé.

L'escompte ou la différence entre l'escompte et l'intérêt est imposable proportionnellement au délai déjà couru des créances.

Pour l'application de cet article, on entend par taux d'escompte de base, le taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne augmenté de 0,75 point. ".

Art. 2.<Voir note sous intitulé> Dans les arrêtés royaux indiqués dans la deuxième et dans la troisième colonne du tableau repris ci-dessous, les montants exprimés en franc belge mentionnés à la quatrième colonne sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la cinquième colonne.

Lorsqu'un montant dans un article est répété et arrondi de manière identique, ce montant en franc belge et sa conversion en euro sont mentionnés au moins une fois dans les colonnes de l'article concerné.

  --------------------------------------------------------------------
  N°      A modifier        Articles     Contenu de la   Contenu de la
       (intitule, date                    disposition     disposition
       de promulgation)                     en BEF          en EUR
  --------------------------------------------------------------------
   1   Arrêté royal du    28                   3 000           75,00
       27 août 1993                            5 000          125,00
       d'exécution du                          7 000          175,00
       Code des impôts    --------------------------------------------
       sur les revenus    61                     450           11,20
       1992               --------------------------------------------
                          178, § 2,           68 000        1 690,00
                          alinéa 2, 4°
                          --------------------------------------------
                          178, § 2,           68 000        1 690,00
                          alinéa 2, 5°
                          --------------------------------------------
                          182, § 1er,        900 000       22 000,00
                          2°, a)
                          --------------------------------------------
                          182, § 1er,        500 000       12 000,00
                          2°, b)
                          --------------------------------------------
                          182, § 1er,        300 000        7 000,00
                          2°, c)
                          --------------------------------------------
                          182, § 1er,            100            2,50
                          3°, a)               1 000           25,00
                                             300 000        7 000,00
                          --------------------------------------------
                          182, § 1er,            100            2,50
                          3°, b)               1 000           25,00
                                             600 000       14 500,00
                          --------------------------------------------
                          182, § 1er,      1 000 000       24 000,00
                          3°, c)
                          --------------------------------------------
                          182, § 1er,            100            2,50
                          3°, d)               1 000           25,00
                          --------------------------------------------
                          182, § 1er,            100            2,50
                          3°, e)               1 000           25,00
                                             300 000        7 000,00
                          --------------------------------------------
                          182, § 2           400 000        9 500,00
  --------------------------------------------------------------------

Art. 3.<Voir note sous intitulé> Dans les arrêtés royaux indiqués dans la deuxième et dans la troisième colonne du tableau repris ci-dessous, les montants exprimés en franc belge mentionnés à la quatrième colonne sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la cinquième colonne.

Lorsqu'un montant dans un article est répété et arrondi de manière identique, ce montant en franc belge et sa conversion en euro sont mentionnés au moins une fois dans les colonnes de l'article concerné.

  -------------------------------------------------------------------------
  N°     A modifier       Articles      Contenu de la       Contenu de la
       (intitule, date                   disposition         disposition
      de promulgation)                     en BEF              en EUR
  -------------------------------------------------------------------------
   1  Arrêté royal du    38, § 1er               25 000              620,00
      8 juillet 1970     --------------------------------------------------
      portant            50septies,             400 000           10 000,00
      règlement          § 1er,
      général des        alinéa 1er
      taxes assimilées
      aux impôts sur
      les revenus
  -------------------------------------------------------------------------
   2  Arrêté royal du    5                      500 000           12 500,00
      11 mars 1926                              300 000            7 500,00
      relatif aux
      cautionnements
      d'adjudicataires,
      garantie
      solidaire et
      collective
  -------------------------------------------------------------------------
   3  Arrêté royal du    4, § 2                   2 450               61,00
      18 janvier 1990                             1 400               35,00
      portant modalités                           3 850               95,00
      d'exécution de la                             450               11,00
      loi du                                      1 300               32,00
      11 août 1987       --------------------------------------------------
      relative a la      4, § 3                     300                7,00
      garantie des       --------------------------------------------------
      ouvrages en        4, § 4                     750               18,55
      métaux précieux                               225                5,55
                                                    750               18,55
                         --------------------------------------------------
                         8                       40 000              950,00
                                                 30 000              740,00
                                                 10 000              240,00
  -------------------------------------------------------------------------
   4  Arrêté royal du    3, § 1er,           25 millions         620 000,00
      4 mars 1991        3°
      relatif a
      certains
      organismes de
      placement
      collectif
  -------------------------------------------------------------------------
   5  Arrêté royal du    1er, § 1er,         dix                 250 000,00
      5 août 1991        alinéa 1er          millions
      relatif a la       --------------------------------------------------
      gestion de         1er, § 1er,          deux                62 000,00
      fortune et au      alinéa 2             millions
      conseil en                                cinq
      placements                                cent
                                                mille
  -------------------------------------------------------------------------
   6  Arrêté royal du    1er, § 1er          10 millions         250 000,00
      25 novembre 1991
      relatif au
      courtage en
      change et en
      dépôts
  -------------------------------------------------------------------------
   7  Arrêté royal du    6                          300                7,50
      5 août 1992
      relatif à la
      dépossession
      involontaire de
      titres au porteur
  -------------------------------------------------------------------------
   8  Arrêté royal du    12, § 2                 23 000              570,00
      11 juin 1993                              115 000            2 850,00
      relatif a la                              230 000            5 700,00
      composition, a                             11 500              285,00
      l'organisation,                               500               12,00
      au fonctionnement                         100 000            2 500,00
      et a                                  100 millions       2 500 000,00
      l'indépendance de                         200 000            5 000,00
      la cellule de                         200 millions       5 000 000,00
      traitement des                            300 000            7 500,00
      informations                          300 millions       7 500 000,00
      financières                               400 000           10 000,00
                                            400 millions      10 000 000,00
                                                500 000           12 500,00
  -------------------------------------------------------------------------
   9  Arrêté royal du    3, § 1er,            5 millions         125 000,00
      29 novembre 1993   3°
      relatif aux
      organismes de
      placement en
      créances
  -------------------------------------------------------------------------
  10  Arrêté royal du    4, § 1er,           50 millions       1 250 000,00
      10 avril 1995      1°
      relatif aux sicaf
      immobilières
  -------------------------------------------------------------------------
  11  Arrêté royal du    5, 2°                5 millions         125 000,00
      18 avril 1997                       1 milliard          25 000 000,00
      relatif aux                        10 milliards        250 000 000,00
      organismes de      --------------------------------------------------
      placement          6, 1°               50 millions       1 250 000,00
      investissant dans  --------------------------------------------------
      des sociétés non   43, § 2            250 millions       6 200 000,00
      cotées et dans
      des sociétés en
      croissance
  -------------------------------------------------------------------------
  12  Arrêté royal du    1er              1 082 millions      26 825 000,00
      8 décembre 1997    --------------------------------------------------
      relatif a la       2,                 490 millions      12 150 000,00
      couverture des     alinéa 1er
      frais de           --------------------------------------------------
      fonctionnement de  2, alinéa 2     10 milliards        250 000 000,00
      la Commission                      50 milliards      1 240 000 000,00
      bancaire et                       100 milliards      2 480 000 000,00
      financière         --------------------------------------------------
                         2, alinéa 4      5 milliards        125 000 000,00
                                         10 milliards        250 000 000,00
                                         20 milliards        500 000 000,00
                                         40 milliards        992 000 000,00
                         --------------------------------------------------
                         2, alinéa 7    250 milliards      6 200 000 000,00
                                        500 milliards     12 395 000 000,00
                                      1 000 milliards     24 790 000 000,00
                                      2 500 milliards     61 975 000 000,00
                         --------------------------------------------------
                         2, alinéa 9            200 000            5 000,00
                                                 66 667            1 650,00
                         --------------------------------------------------
                         3,                  61 millions       1 512 000,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         3,                     100 000            2 500,00
                         alinéa 2,              150 000            3 750,00
                         a)                     250 000            6 200,00
                         --------------------------------------------------
                         3,                           0                0,00
                         alinéa 2,            4 millions         100 000,00
                         b)                  10 millions         250 000,00
                                             30 millions         745 000,00
                                              8 millions         200 000,00
                                             16 millions         400 000,00
                         --------------------------------------------------
                         3, alinéa 5            400 000           10 000,00
                                                100 000            2 500,00
                         --------------------------------------------------
                         4,                   6 millions         150 000,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         4, alinéa 2             40 000            1 000,00
                         --------------------------------------------------
                         5, § 1er,              150 000            3 750,00
                         alinéa 2
                         --------------------------------------------------
                         5, § 3,                250 000            6 200,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         5, § 3,              1 000 000           25 000,00
                         alinéa 2
                         --------------------------------------------------
                         5, § 4                  10 000              250,00
                         --------------------------------------------------
                         6,                      50 000            1 250,00
                         alinéa 1er,             25 000              620,00
                         1°, 2° et
                         3°
                         --------------------------------------------------
                         6, alinéa 2             10 000              250,00
                         --------------------------------------------------
                         7, § 1er,              250 000            6 200,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         7, § 2,                100 000            2 500,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         7, § 4                  10 000              250,00
                         --------------------------------------------------
                         8,                      50 000            1 250,00
                         alinéa 1er,             25 000              620,00
                         1°, 2° et
                         3°
                         --------------------------------------------------
                         8, alinéa 2             10 000              250,00
                         --------------------------------------------------
                         9,                      50 000            1 250,00
                         alinéa 1er,            250 000            6 200,00
                         1°
                         --------------------------------------------------
                         9,                      10 000              250,00
                         alinéa 1er,            250 000            6 200,00
                         2° et 3°
                         --------------------------------------------------
                         10,                     10 000              250,00
                         alinéa 3
                         --------------------------------------------------
                         12                      10 000              250,00
                         --------------------------------------------------
                         15, § 4,               200 000            5 000,00
                         alinéa 1er            500 000           12 400,00
                         et 2
                         --------------------------------------------------
                         15, § 5                150 000            3 750,00
                         --------------------------------------------------
                         16,                     10 000              250,00
                         alinéa 4
                         --------------------------------------------------
                         18,                     10 000              250,00
                         alinéa 1er               5 000              125,00
                         --------------------------------------------------
                         19,                     10 000              250,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         20,                  7 millions         175 000,00
                         alinéa 1er,
                         1°
                         --------------------------------------------------
                         20,                  3,5                 87 500,00
                         alinéa 1er,          millions
                         2°
                         --------------------------------------------------
                         20,                  1 million           25 000,00
                         alinéa 1er,
                         3°
                         --------------------------------------------------
                         20,                  3,5                 87 000,00
                         alinéa 1er,          millions
                         4°
                         --------------------------------------------------
                         20,                  2 millions          50 000,00
                         alinéa 1er,
                         5°
                         --------------------------------------------------
                         21, § 1er,         110 millions       2 750 000,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         21, § 1er,             100 000            2 500,00
                         alinéa 3
                         --------------------------------------------------
                         21, § 2,                10 000              250,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         21, § 4,                10 000              250,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         22, § 1er,          10 millions         250 000,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         22, § 1er,             100 000            2 500,00
                         alinéa 3
                         --------------------------------------------------
                         22, § 1er,              10 000              250,00
                         alinéa 5
                         --------------------------------------------------
                         23,                 10 millions         250 000,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         25,                      1 000               25,00
                         alinéa 2
                         --------------------------------------------------
                         26,                      1 000               25,00
                         alinéa 2
                         --------------------------------------------------
                         27,                 50 millions       1 250 000,00
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         27,                 25 millions         620 000,00
                         alinéa 2
                         --------------------------------------------------
                         29, 1° et            7 millions         175 000,00
                         2°
  -------------------------------------------------------------------------
  13  Arrêté royal n° 2  1er, § 1er,         20 000 000          500 000,00
      du                 3°
      7 novembre 1969
      relatif a
      l'établissement
      de bases
      forfaitaires de
      taxations a la
      taxe sur la
      valeur ajoutée
  -------------------------------------------------------------------------
  14  Arrêté royal n° 4  8.1, § 2,               10 000              245,00
      du                 1°
      29 décembre 1969   --------------------------------------------------
      relatif aux        8.1, § 2,               25 000              615,00
      restitutions en    2°                      60 000            1 485,00
      matière de la      --------------------------------------------------
      taxe sur la        8.1, § 2,               10 000              245,00
      valeur ajoutée     3°                     500 000           12 390,00
                         --------------------------------------------------
                         9, § 2                   1 100               25,00
                         --------------------------------------------------
                         12, § 2                    300                7,00
  -------------------------------------------------------------------------
  15  Arrêté royal n° 1  1er, § 2,                2 500               62,00
      du                 alinéa 2,
      29 décembre 1992   9°
      relatif aux        --------------------------------------------------
      mesures tendant à  1er, § 2,              100 000            2 500,00
      assurer le         alinéa 2,
      paiement de la     13°
      taxe sur la        --------------------------------------------------
      valeur ajoutée     15, § 4,                10 000              250,00
                         alinéa 2
                         --------------------------------------------------
                         18, § 2,            20 000 000          500 000,00
                         alinéa 1er
  -------------------------------------------------------------------------
  16  Arrêté royal n° 7  15, § 1er,              45 000            1 000,00
      du                 alinéa 2
      29 décembre 1992   --------------------------------------------------
      relatif aux        18,                      1 000               22,00
      importations de    alinéa 1er
      biens pour         --------------------------------------------------
      l'application de   43, § 2,                 7 300              175,00
      la taxe sur la     alinéa 1er,
      valeur ajoutée     2°
                         --------------------------------------------------
                         44, § 2,                 2 000               45,00
                         troisième
                         tiret
  -------------------------------------------------------------------------
  17  Arrêté royal       8, 2°                    5 000              125,00
      n° 18 du
      29 décembre 1992
      relatif aux
      exemptions
      concernant les
      exportations de
      biens et de
      services en
      dehors de la
      Communauté, en
      matière de taxe
      sur la valeur
      ajoutée
  -------------------------------------------------------------------------
  18  Arrêté royal       1er                    225 000            5 580,00
      n° 19 du
      29 décembre 1992
      relatif au régime
      de franchise
      établi par
      l'article 56,
      § 2, du Code de
      la taxe sur la
      valeur ajoutée en
      faveur des
      petites
      entreprises
  -------------------------------------------------------------------------
  19  Arrêté royal       6, § 4                   1 100               25,00
      n° 31 du
      29 décembre 1992
      relatif aux
      modalités
      d'application de
      la taxe sur la
      valeur ajoutée,
      en ce qui
      concerne les
      opérations
      effectuées par
      les assujettis
      qui ne sont pas
      établis en
      Belgique
  -------------------------------------------------------------------------
  20  Arrêté royal       4, § 1er                10 000              200,00
      n° 41 du           --------------------------------------------------
      30 janvier 1987    Tableau G               50 000            1 250,00
      fixant le montant                           2 000               50,00
      des amendes        --------------------------------------------------
      fiscales           Tableau H               50 000            1 250,00
      proportionnelles   --------------------------------------------------
      en matière de      Tableau I                2 000               50,00
      taxe sur la        --------------------------------------------------
      valeur ajoutée     Tableau J                2 000               50,00
  -------------------------------------------------------------------------
  21  Arrêté royal du    224.2ter,                  500               12,50
      3 mars 1927        § 1er,
      portant règlement  alinéa 5
      général sur les    --------------------------------------------------
      taxes assimilées   240.10, a)                 100                2,50
      au timbre
  -------------------------------------------------------------------------
  22  Arrêté royal du    10                         200                5,00
      31 mars 1936       --------------------------------------------------
      portant règlement  Annexe 1,               10 000              250,00
      général des        A), VI
      droits de          --------------------------------------------------
      succession         Annexe 1,              400 000           10 000,00
   [...] <Errata,        A), VII                800 000           20 000,00
  M.B. 08-03-2001,                            1 200 000           30 000,00
  p. 7367>
  -------------------------------------------------------------------------
  23  Arrêté royal du    3                       13 000              323,00
      11 janvier 1940    --------------------------------------------------
      relatif a          4,                      30 000              745,00
      l'exécution du     alinéa 1er
      Code des droits    --------------------------------------------------
      d'enregistrement,  4, alinéa 2              4 000              100,00
      d'hypothèque et                             8 000              200,00
      de greffe                                  12 000              300,00
                         --------------------------------------------------
                         4, alinéa 4             13 000              323,00
                         --------------------------------------------------
                         7, alinéa 2             13 000              323,00
                         --------------------------------------------------
                         12                         200                5,00
  -------------------------------------------------------------------------
  24  Arrêté du Régent   26,                      1 000               25,00
      du                 alinéa 5
      18 septembre 1947  --------------------------------------------------
      relatif a          30bis,                     100                2,50
      l'exécution du     alinéa 2
      Code des droits
      de timbre
  -------------------------------------------------------------------------
  25  Arrêté royal du    1er,                       500               12,50
      13 décembre 1968   alinéa 1er
      relatif a          --------------------------------------------------
      l'exécution du     3, alinéa 2                500               12,50
      Code des droits    --------------------------------------------------
      d'enregistrement,  6, alinéa 3                500               12,50
      d'hypothèque et    --------------------------------------------------
      de greffe et a la  8,                       1 000               25,00
      tenue des          alinéa 1er
      registres dans     --------------------------------------------------
      les greffes des    32,                        500               12,50
      cours et           alinéa 4                 1 000               25,00
      tribunaux
  -------------------------------------------------------------------------
  26  Arrêté royal du    2, § 4,                  1 000               25,00
      24 novembre 1998   alinéa 2
      portant exécution  --------------------------------------------------
      de l'article 8bis  3, alinéa 2              1 000               25,00
      du Code des        --------------------------------------------------
      droits             4, alinéa 2             10 000              250,00
      d'enregistrement,
      d'hypothèque et
      de greffe,
      relatif a
      l'octroi d'une
      dispense de la
      formalité de
      l'enregistrement
      pour certaines
      catégories
      d'actes
  -------------------------------------------------------------------------
  27  [...]              [...]        [...]               [...]
  <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002;  En vigueur :  01-01-2002>
  -------------------------------------------------------------------------
  28  Arrêté royal du    23                      50 000            1 250,00
      29 décembre 1983                          300 000            7 500,00
      portant exécution                           5 000              125,00
      de la loi du                               60 000            1 500,00
      28 décembre 1983
      sur le débit de
      boissons
      spiritueuses et
      sur la taxe de
      patente
  -------------------------------------------------------------------------
  29  Arrêté royal du    3, § 4,                  1 000               25,00
      8 février 1995     alinéa 2
      fixant les
      modalités de
      fonctionnement du
      Fonds d'analyse
      des produits
      pétroliers
  -------------------------------------------------------------------------
  30  Arrêté royal du    2                      100 000            2 500,00
      26 novembre 1996
      pris en
      application du
      Règlement
      n° 3295/54 du
      Conseil du
      22 décembre 1994
      fixant des
      mesures en vue
      d'interdire la
      mise en libre
      pratique,
      l'exportation, la
      réexportation et
      le placement sous
      un régime
      suspensif des
      marchandises de
      contrefaçon et
      des marchandises
      pirates
  -------------------------------------------------------------------------
  31  Arrêté royal du    20,                      2 350               58,26
      26 décembre 1938   alinéa 1er
      relatif au régime
      des pensions du
      personnel
      communal
  -------------------------------------------------------------------------
  32  Arrêté royal du    5, § 1er,               91 401            2 265,78
      6 juin 1957        a)
      relatif a la       --------------------------------------------------
      pension de         5, § 1er,               85 689            2 124,18
      retraite par       b)
      limite d'age, des  --------------------------------------------------
      sauveteurs         5, § 1er,               79 976            1 982,56
      volontaires de la  c)
      cote belge et a
      la réparation des
      dommages
      résultant des
      accidents
      survenus dans
      l'exercice de
      leurs fonctions
  -------------------------------------------------------------------------
  33  Arrêté royal du    1er, 1°, b)             50 000            1 239,47
      1er avril 1992     --------------------------------------------------
      accordant un       1er, 1°, c)             50 000            1 239,47
      pécule de          --------------------------------------------------
      vacances et un     1er, 2°, c)             40 000              991,58
      pécule             --------------------------------------------------
      complémentaire au  1er, 2°, d)             40 000              991,58
      pécule de          --------------------------------------------------
      vacances aux       2, § 1er                 6 276              155,58
      pensionnes des     --------------------------------------------------
      services publics   2, § 2,                  8 368              207,44
                         alinéa 1er
                         --------------------------------------------------
                         2, § 2,                  2 092               51,86
                         alinéa 2,
                         3°
                         --------------------------------------------------
                         4, § 1er                 9 488              235,21
                         --------------------------------------------------
                         4, § 2                  11 377              282,03
  -------------------------------------------------------------------------
  34  Arrêté royal du    5, 2°, b),           1 000 000           25 000,00
      8 avril 1954       alinéa 1er
      réglant les        --------------------------------------------------
      modalités de       [...]        [...]               [...]
      contrôle des       <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002;  En vigueur :  01-01-2002>
      inspecteurs des    --------------------------------------------------
      Finances dans      5, 3°, b)            1 000 000           25 000,00
      certains
      organismes
      d'intérêt public
  -------------------------------------------------------------------------
  35  Arrêté royal du    [...]        [...]               [...]
      31 mai 1966        <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002;  En vigueur :  01-01-2002>
      portant règlement                          50 000            1 250,00
      du contrôle de     --------------------------------------------------
      l'engagement des   [...]        [...]               [...]
      dépenses dans les  <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002;  En vigueur :  01-01-2002>
      services                                   50 000            1 250,00
      d'administration
      générale de
      l'Etat
  -------------------------------------------------------------------------
  36  Arrêté royal du    58bis, § 2              30 000              740,00
      29 octobre 1971                            15 000              370,00
      fixant le
      règlement
      organique du
      Ministère des
      Finances, ainsi
      que les
      dispositions
      particulières y
      assurant
      l'exécution du
      statut des agents
      de l'Etat
  -------------------------------------------------------------------------
  37  Arrêté royal du    15, § 1er,          10 000 000          250 000,00
      16 novembre 1994   3°, a)
      relatif au         --------------------------------------------------
      contrôle           15, § 1er,           5 000 000          125 000,00
      administratif et   3°, b)
      budgétaire         --------------------------------------------------
                         15, § 1er,           1 250 000           31 000,00
                         3°, c)
                         --------------------------------------------------
                         15, § 1er,           1 000 000           25 000,00
                         4°, b)
                         --------------------------------------------------
                         15, § 1er,             125 000            3 100,00
                         4°, c)
  -------------------------------------------------------------------------
  38  Arrêté royal du    10                     120 000            3 000,00
      17 août 1955
      relatif a la
      conservation du
      cadastre et aux
      expertises
      parcellaires
  -------------------------------------------------------------------------
  39  Arrêté royal du    19                         300                7,50
      10 octobre 1979                             3 000               75,00
      pris en exécution                         100 000            2 500,00
      du Code des                               750 000           18 600,00
      impôts sur les                             40 000            1 000,00
      revenus en
      matière de
      fiscalité
      immobilière
  -------------------------------------------------------------------------
  40  Arrêté royal du    2, 3°                   50 000            1 250,00
      27 août 1993                              100 000            2 500,00
      d'exécution du     --------------------------------------------------
      Code des impôts    211,                    30 000              750,00
      sur les revenus    alinéa 2
      1992
  -------------------------------------------------------------------------

Art. 4.<Voir note sous intitulé> Le tableau en annexe de l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, reprise ci-après :

  -------------------------------------------------------------------------
  Section première. - Obligations générales.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 53 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  I.        Article 53, alinéa 1er, 1°, du Code
            (articles 1er a 3 de l'arrêté royal
            n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux
            modalités d'exercice des options prévues
            aux articles 15, § 5, alinéa 3 et 25ter,
            § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur
            la valeur ajoutée, aux déclarations de
            commencement, de changement et de
            cessation d'activité et aux déclarations
            préalables en matière de taxe sur la
            valeur ajoutée).
            1. A) Non-dépôt d'une déclaration.        20 000 F par
                                                      déclaration.
               B) Dépôt d'une déclaration contenant
                  des données inexactes ou d'une
                  déclaration incomplète.
                  1° Irrégularités purement           2 000 F par
                     accidentelles.                   déclaration.
                  2° Autres irrégularités.            20 000 F par
                                                      déclaration.
            2. Dépôt tardif d'une déclaration de
               commencement ou de changement
               d'activité.
               A) Une procédure de recouvrement est   10 pc. de la taxe due
                  entamée à charge de l'assujetti     avec un minimum de
                  pour les sommes dont ils est        1 000 F et un maximum
                  redevable pour la période           de 20 000 F.
                  précédant la déclaration tardive
                  et qu'il n'a pas communiquées à
                  l'administration qui a la taxe sur
                  la valeur ajoutée dans ses
                  attributions.
               B) Autres cas.                         2 000 F par
                                                      déclaration.
            3. Dépôt tardif de la déclaration lors    2 000 F par
               de la cessation d'activité.            déclaration.
  II.       Article 53, alinéa 1er, 2°, du Code       2 000 F par facture
            (article 4 a 6, 12 et 13 de l'arrêté      ou document en tenant
            royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif    lieu.
            aux mesures tendant a assurer le
            paiement de la taxe sur la valeur
            ajoutée).
  III.      Article 53, alinéa 1er, 3°, du Code
            (article 18 de l'arrêté royal n° 1 du
            29 décembre 1992 relatif aux mesures
            tendant a assurer le paiement de la taxe
            sur la valeur ajoutée).
            1. Non-dépôt d'une déclaration.           20 000 F par
                                                      déclaration.
            2. Dépôt tardif d'une déclaration.
               A) Il n'y a pas de taxe due pour la    1 000 F par
                  période à laquelle se rapporte la   déclaration et par
                  déclaration.                        mois de retard avec
                                                      un maximum de
                                                      5 000 F.
               B) Il y a une taxe due pour la         2 000 F par
                  période à laquelle se rapporte la   déclaration et par
                  déclaration.                        mois de retard avec
                                                      un maximum de
                                                      10 000 F.
  IV.       Article 53, alinéa 1er, 4°, du Code
            (article 3 de l'arrêté royal n° 24 du
            29 décembre 1992 relatif au paiement de
            la taxe sur la valeur ajoutée).
            Pour le paiement, il n'est fait usage ni  1 000 F par paiement.
            du formulaire procure par
            l'administration, ni de la communication
            structurée, notifiée par
            l'administration, comme prescrit a
            l'article 3 de l'arrêté royal n° 24 du
            29 décembre 1992 précité.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 53bis du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  V.        Article 53bis, §§ 1er et 2, du Code
            (articles 4, § 1er, 5 et 6 de l'arrêté
            royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif
            aux modalités d'exercice des options
            prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3
            et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de
            la taxe sur la valeur ajoutée, aux
            déclarations de commencement, de
            changement et de cessation d'activité,
            et aux déclarations préalables en
            matière de taxe sur la valeur ajoutée).
            1. A) Non-dépôt d'une déclaration.        20 000 F par
                                                      déclaration.
               B) Dépôt d'une déclaration contenant
                  des données inexactes ou d'une
                  déclaration incomplète.
                  1° Irrégularités purement           2 000 F par
                     accidentelles.                   déclaration.
                  2° Autres irrégularités.            20 000 F par
                                                      déclaration.
            2. Dépôt tardif d'une déclaration.
               A) Une procédure de recouvrement est   10 pc. de la taxe due
                  entamée à charge de l'assujetti     avec un minimum de
                  pour les sommes dont il est         1 000 F et un maximum
                  redevable pour la période           de 20 000 F.
                  précédant la déclaration tardive
                  et qu'il n'a pas communiquées à
                  l'administration qui a la taxe sur
                  la valeur ajoutée dans ses
                  attributions.
               B) Autres cas.                         2 000 F par
                                                      déclaration.
            3. La déclaration n'est pas effectuée     1 000 F par
               sur la formule visée a l'article 6 de  déclaration.
               l'arrêté royal n° 10 du
               29 décembre 1992 précité.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 53ter du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  VI.       Article 53ter, 1°, du Code (article 18
            de l'arrêté royal n° 1 du
            29 décembre 1992 relatif aux mesures
            tendant a assurer le paiement de la taxe
            sur la valeur ajoutée).
            1. Non-dépôt d'une déclaration.           20 000 F par
                                                      déclaration.
            2. Dépôt tardif d'une déclaration.        2 000 F par
                                                      déclaration et par
                                                      mois de retard avec
                                                      un maximum de
                                                      10 000 F.
            3. La déclaration contient des            5 000 F par
               inexactitudes ou est incomplète quant  déclaration.
               aux données, autres que celles qui se
               rapportent aux montants, hors taxe,
               des opérations ou aux montants de
               taxe.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 53quater du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  VII.      Non-respect de l'obligation de            10 000 F par
            communiquer le numéro d'identification a  infraction.
            un fournisseur ou a un client.
  -------------------------------------------------------------------------
  Articles 53quinquies et 53octies, § 2, du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  VIII.     (Article 1er de l'arrêté royal n° 23 du
            29 décembre 1992 réglant les modalités
            d'application de l'article 53quinquies
            du Code de la taxe sur la valeur
            ajoutée).
            1. Non-respect de l'obligation prévue à   100 000 F.
               l'article 53quinquies du Code.
            2. Respect tardif de l'obligation prévue
               a l'article 53quinquies du Code.
               A) Des opérations sont effectuées
                  pour au moins un client assujetti
                  et il est satisfait a
                  l'obligation :
                  1° avant le 1er juillet suivant la  1 000 F par client
                     date a laquelle la disposition   assujetti pour lequel
                     de l'article 53quinquies du      l'obligation doit
                     Code doit être au plus tard      être respectée, avec
                     respectée;                       un maximum de
                                                      50 000 F;
                  2° dans la période du 1er juillet   2 000 F par client
                     au 30 septembre suivant la même  assujetti pour lequel
                     date;                            l'obligation doit
                                                      être respectée, avec
                                                      un maximum de
                                                      50 000 F;
                  3° dans la période du 1er octobre   5 000 F par client
                     au 31 janvier suivant la même    assujetti pour lequel
                     date;                            l'obligation doit
                                                      être respectée, avec
                                                      un maximum de
                                                      50 000 F;
                  4° après le 31 janvier suivant la   50 000 F.
                     même date.
               B) Aucune opération n'est effectuée    5 000 F.
                  pour des assujettis.
            3. Pour certains clients assujettis, les  5 000 F par client
               données, visées a l'article 1er,       assujetti pour lequel
               alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 23    l'obligation doit
               du 29 décembre 1992 précité, ne sont   être respectée, avec
               pas communiquées.                      un maximum de
                                                      50 000 F.
            4. Les données, qui doivent être
               communiquées en vertu de
               l'article 1er, alinéa 1er, de
               l'arrêté royal n° 23 du
               29 décembre 1992 précité, sont
               inexactes.
               A) Les données exactes sont
                  communiquées à l'administration
                  qui a la taxe sur la valeur
                  ajoutée dans ses attributions :
                  1° avant le 1er juillet suivant la  1 000 F par client
                     date a laquelle la disposition   assujetti pour lequel
                     de l'article 53quinquies du      l'obligation doit
                     Code doit au plus tard être      être respectée, avec
                     respectée;                       un maximum de
                                                      50 000 F;
                  2° dans la période du 1er juillet   2 000 F par client
                     au 30 septembre suivant la même  assujetti pour lequel
                     date;                            l'obligation doit
                                                      être respectée, avec
                                                      un maximum de
                                                      50 000 F;
                  3° dans la période du 1er octobre   5 000 F par client
                     au 31 janvier suivant la même    assujetti pour lequel
                     date.                            l'obligation doit
                                                      être respectée, avec
                                                      un maximum de
                                                      50 000 F.
               B) Autres situations.                  10 000 F par client
                                                      assujetti pour lequel
                                                      l'obligation doit
                                                      être respectée, avec
                                                      un maximum de
                                                      50 000 F.
            5. A) Les données ne sont pas             5 000 F par relevé.
                  communiquées sur un relevé dont le
                  modèle correspond a la disposition
                  de l'article 1er, alinéa 3 ou 4,
                  de l'arrêté royal n° 23 du
                  29 décembre 1992 précité.
               B) Les procédures, autorisées par le   5 000 F chaque fois
                  Ministre des Finances ou son        que les procédures ne
                  délégué en vertu de                 sont pas correctement
                  l'article 53octies, § 2, du Code,   respectées.
                  ne sont pas correctement
                  respectées.
  -------------------------------------------------------------------------
  Articles 53sexies, § 1er, 53octies, § 2 et 57, § 7, alinéa 2, du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  IX.       (Articles 1er a 4, 6 a 8 et 10 de
            l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992
            réglant les modalités d'application de
            l'article 53sexies, § 1er, du Code de la
            taxe sur la valeur ajoutée).
            1. Non-respect de l'obligation visée aux  100 000 F.
               articles 53sexies, § 1er et 57, § 7,
               alinéa 2, du Code.
            2. Respect tardif de l'obligation visée
               aux articles 53sexies, § 1er et 57,
               § 7, alinéa 2, du Code.
               A) L'obligation est respectée avant    1 000 F par personne
                  l'expiration du mois suivant la     identifiée a la taxe
                  date a laquelle elle doit être au   sur la valeur ajoutée
                  plus tard respectée.                dans un autre Etat
                                                      membre et pour
                                                      laquelle l'obligation
                                                      doit être respectée,
                                                      avec un maximum de
                                                      50 000 F.
               B) Autres situations.                  5 000 F par personne
                                                      identifiée à la taxe
                                                      sur la valeur ajoutée
                                                      dans un autre Etat
                                                      membre et pour
                                                      laquelle l'obligation
                                                      doit être respectée,
                                                      avec un maximum de
                                                      50 000 F.
            3. Pour au moins une personne identifiée  10 000 F par personne
               a la taxe sur la valeur ajoutée dans   identifiée à la taxe
               un autre Etat membre, les données,     sur la valeur ajoutée
               visées aux articles 1er, 2, 4, 6,      dans un autre Etat
               § 1er et 7 de l'arrêté royal n° 50 du  membre et pour
               29 décembre 1992 précité, ne sont pas  laquelle les données
               communiquées.                          doivent être
                                                      communiquées, avec un
                                                      maximum de 100 000 F.
            4. Les données, qui doivent être          2 000 F par personne
               communiquées en vertu des              identifiée à la taxe
               articles 1er a 4, 6, § 1er et 7 de     sur la valeur ajoutée
               l'arrêté royal n° 50 du                dans un autre Etat
               29 décembre 1992 précité, sont         membre et pour
               inexactes.                             laquelle les données
                                                      doivent être
                                                      communiquées, avec un
                                                      maximum de 100 000 F.
            5. (Abroge par l'article 11 de l'arrêté
               royal du 26 novembre 1998).
            6. A) En vue du respect de l'obligation   5 000 F par relevé.
                  des articles 53sexies, § 1er et
                  57, § 7, du Code, il est fait
                  usage d'un relevé qui ne
                  correspond pas au modèle prescrit
                  par les articles 5 et 6, § 2, de
                  l'arrêté royal n° 50 du
                  29 décembre 1992 précité.
               B) Les procédures, autorisées par le   5 000 F chaque fois
                  Ministre des Finances ou son        que les procédures ne
                  délégué conformément a              sont pas correctement
                  l'article 53octies, § 2, du Code,   respectées.
                  ne sont pas correctement
                  respectées.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 53sexies, § 2, du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  X.        (Article 3 de l'arrêté royal n° 48 du     5 000 F par
            29 décembre 1992 relatif aux livraisons   infraction.
            de moyens de transport neufs, au sens de
            l'article 8bis, § 2, du Code, dans les
            conditions de l'article 39bis du Code).
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 54 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XI.       (- Articles 7, § 1er, alinéas 1er a 3 et
               § 2, 8 a 16, 22 et 28 a 30 de
               l'arrêté royal n° 1 du
               29 décembre 1992 relatif aux mesures
               tendant a assurer le paiement de la
               taxe sur la valeur ajoutée.
             - Articles 3 et 5 de l'arrêté royal
               n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les
               modalités d'application de
               l'article 53quinquies du Code de la
               taxe sur la valeur ajoutée.
             - Articles 4 et 5, §§ 4 et 5, de
               l'arrêté royal n° 31 du
               29 décembre 1992 relatif aux
               modalités d'application de la taxe
               sur la valeur ajoutée, en ce qui
               concerne les opérations effectuées
               par les assujettis qui ne sont pas
               établis en Belgique.
             - Article 9 de l'arrêté royal n° 50 du
               29 décembre 1992 réglant les
               modalités d'application de
               l'article 53sexies, § 1er, du Code de
               la taxe sur la valeur ajoutée.).
  -------------------------------------------------------------------------
  Livres et documents a tenir et à présenter.
  -------------------------------------------------------------------------
             1. Application inexacte de :
                - l'article 8 ou de l'article 14 de
                  l'arrêté royal n° 1 du
                  29 décembre 1992 précité;
                - l'article 5 de l'arrêté royal
                  n° 23 du 29 décembre 1992 précité.
                A) Irrégularités purement             1 000 F par
                   accidentelles.                     infraction.
                B) Autres irrégularités.              5 000 F par
                                                      infraction.
  -------------------------------------------------------------------------
  Obligation des cocontractants redevables.
  -------------------------------------------------------------------------
             2. L'information, visée a l'article 5,
                § 4, de l'arrêté royal n° 31 du
                29 décembre 1992 précité :
                A) n'est pas faite;                   20 000 F par
                                                      information.
                B) contient des données inexactes ou
                   est incomplète.
                   1° Irrégularités purement          2 000 F par
                      accidentelles.                  information.
                   2° Autres irrégularités;           20 000 F par
                                                      information;
                C) est faite tardivement.
                   1° Une procédure de recouvrement   10 pc. de la taxe due
                      est entamée à charge de         avec un minimum de
                      l'intéressé pour les sommes     1 000 F et un maximum
                      dont il est redevable pour la   de 20 000 F.
                      période précédant
                      l'information tardive et qu'il
                      n'a pas communiquées à
                      l'administration qui a la taxe
                      sur la valeur ajoutée dans ses
                      attributions.
                   2° Autres cas.                     2 000 F par
                                                      information.
             3. Non-respect ou application            20 000 F chaque fois
                incorrecte des conditions visées a    que les conditions
                l'article 5, § 5, de l'arrêté royal   n'ont pas été ou
                n° 31 du 29 décembre 1992 précité,    été incorrectement
                qui ne se rapportent pas directement  respectées.
                au versement ou au virement a
                effectuer.
  -------------------------------------------------------------------------
  Autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe.
  -------------------------------------------------------------------------
             4. Application incorrecte de             2 000 F par document
                l'obligation prévue par l'article 7,  délivré ou établi.
                § 1er, alinéas 1er a 3 ou § 2 et les
                articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 de
                l'arrêté royal n° 1 du
                29 décembre 1992 précité, à
                l'exception des irrégularités dans
                la facture ou dans le document en
                tenant lieu visés à l'article 70,
                § 2, du Code.
             5. A) Les livres ne satisfont pas à une  5 000 F par
                   obligation imposée par             infraction.
                   l'article 15, § 1er, de l'arrêté
                   royal n° 1 du 29 décembre 1992
                   précité.
                B) Les inscriptions relatives a la    5 000 F par
                   comptabilité ne satisfont pas a    infraction.
                   une obligation imposée par
                   l'article 15, §§ 2 a 4, de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
                C) Non-respect ou application         10 000 F par
                   incorrecte de l'obligation prévue  infraction.
                   a l'article 16, § 1er ou § 2, de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
             6. A) Non-délivrance, au moment de       5 000 F par document.
                   l'achèvement du service, d'au
                   moins un document qui doit être
                   délivré en vertu de l'article 22
                   de l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
                B) Infractions concernant les         3 000 F par document
                   mentions imposées en vertu de      délivré.
                   l'article 22, § 2, de l'arrêté
                   royal n° 1 du 29 décembre 1992
                   précité.
                C) Infractions concernant la          5 000 F par double.
                   rédaction et le classement du
                   double visé à l'article 22, § 3,
                   de l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
                D) Infractions concernant             10 000 F par
                   l'annotation journalière des       infraction.
                   numéros des notes ou reçus visée
                   à l'article 22, § 5, de l'arrêté
                   royal n° 1 du 29 décembre 1992
                   précité.
                E) L'assujetti est en défaut de       20 000 F.
                   justifier la destination des
                   documents qu'il a reçus de
                   l'imprimeur (article 22, § 7, de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité).
                F) Infractions aux obligations        50 000 F par
                   imposées aux imprimeurs agréés     infraction.
                   par l'article 22, § 8, de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
                G) En remplacement des notes ou       50 000 F.
                   reçus, est utilisée une caisse
                   enregistreuse ou une procédure
                   non autorisée, conformément a
                   l'article 22, § 9, de l'arrêté
                   royal n° 1 du 29 décembre 1992
                   précité, ou est utilisée une
                   caisse enregistreuse ou une
                   procédure qui ne satisfait pas
                   aux conditions imposées par le
                   même article.
             7. A) Dans le registre qui est tenu en
                   vertu de l'article 28 de l'arrêté
                   royal n° 1 du 29 décembre 1992
                   précité, aucune inscription n'est
                   effectuée pour un véhicule.
                   1° Première constatation.          2 000 F par
                                                      infraction.
                   2° Deuxième constatation.          5 000 F par
                                                      infraction.
                   3° A partir de la troisième        10 000 F par
                      constatation.                   infraction.
                B) Infractions concernant les         1 000 F par
                   inscriptions et les                inscription ou
                   rectifications effectuées en       rectification.
                   vertu des articles 28 et 29 de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
                C) Le registre, vise a l'article 28   5 000 F.
                   de l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité, ne se
                   trouve pas dans les locaux
                   professionnels.
                D) Les inscriptions dans le
                   registre, vise a l'article 28 de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité, ne sont
                   pas faites sans blanc ni lacune;
                   le registre, vise dans le même
                   article n'est pas, avant son
                   usage, présenté au bureau visé à
                   l'article 29 du même arrêté.
                   1° Première infraction.            2 000 F.
                   2° Infractions suivantes.          5 000 F.
                E) En remplacement du registre vise   10 000 F.
                   a l'article 28 de l'arrêté royal
                   n° 1 du 29 décembre 1992 précité,
                   est utilisée une procédure non
                   autorisée, conformément a
                   l'article 29, alinéa 2, du même
                   arrêté, ou la procédure utilisée
                   pour la tenue dudit registre ne
                   satisfait pas aux conditions
                   imposées par l'article 29,
                   alinéa 2, du même arrêté.
             8. Non-respect ou application            1 000 F par document
                incorrecte de l'obligation imposée    irrégulier.
                en vertu de l'article 30 de l'arrêté
                royal n° 1 du 29 décembre 1992
                précité.
             9. Non-respect ou application            1 000 F.
                incorrecte de l'obligation imposée
                en vertu de l'article 3 de l'arrêté
                royal n° 23 du 29 décembre 1992
                précité.
            10. Non-respect ou application            1 000 F par facture
                incorrecte d'une obligation imposée   ou par document.
                en vertu de l'article 4 de l'arrêté
                royal n° 31 du 29 décembre 1992
                précité.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 54bis du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XII.      (Articles 23 a 27 et 29 de l'arrêté
            royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif
            aux mesures tendant a assurer le
            paiement de la taxe sur la valeur
            ajoutée).
            1. A) Défaut d'annotation d'une           10 000 F par
                  opération dans le registre tenu en  infraction.
                  vertu de l'article 23 de l'arrêté
                  royal n° 1 du 29 décembre 1992
                  précité ou dans la comptabilité
                  tenue en vertu de l'article 27 du
                  même arrêté.
               B) Dans le registre tenu en vertu de   5 000 F par notation
                  l'article 25 de l'arrêté royal      manquante.
                  n° 1 du 29 décembre 1992 précité
                  ou dans la comptabilité tenue en
                  vertu de l'article 27 du même
                  arrêté, des matières et des objets
                  confies n'ont pas été notes.
            2. Infractions concernant les mentions    1 000 F par mention
               faites en vertu des articles 24, 26    ou rectification.
               ou 27 de l'arrêté royal n° 1 du
               29 décembre 1992 précité ou
               concernant les rectifications
               imposées en vertu de l'article 29 du
               même arrêté.
            3. Les inscriptions dans les registres,
               vises dans les articles 23 et 25 de
               l'arrêté royal n° 1 du
               29 décembre 1992 précité, ne sont pas
               faites sans blanc ni lacune.
               Les registres, vises dans les
               articles précités, ne sont pas, avant
               usage, présentés à l'office visé à
               l'article 29 de l'arrêté royal n° 1
               du 29 décembre 1992 précité.
               1° Première infraction.                2 000 F.
               2° Infractions suivantes.              5 000 F.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 55 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XIII.     (Articles 1er et 2 de l'arrêté royal
            n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux
            modalités d'application de la taxe sur
            la valeur ajoutée, en ce qui concerne
            les opérations effectuées par les
            assujettis qui ne sont pas établis en
            Belgique).
            Infraction a une disposition de           10 000 F par
            l'article 55 du Code ou des articles 1er  infraction.
            et 2 de l'arrêté royal n° 31 du
            29 décembre 1992 précité, qui ne peut
            pas être sanctionnée par une autre
            amende prévue dans le présent arrêté.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 56 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XIV.      (Article 56, § 2, du Code et article 2
            de l'arrêté royal n° 23 du
            29 décembre 1992 réglant les modalités
            d'application de l'article 53quinquies
            du Code de la taxe sur la valeur
            ajoutée).
            Non-inscription du montant total du       5 000 F.
            chiffre d'affaires dans la grille prévue
            a cet effet de la liste annuelle des
            clients assujettis.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 58 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XV.       (Article 58, § 4, du Code).
            A) Les registres prescrits ne sont pas
               tenus ou sont tenus de telle manière
               que le contrôle de la perception
               correcte de la taxe est rendu
               impossible ou très difficile.
               1° Première infraction.                10 000 F.
               2° Infractions suivantes.              20 000 F.
            B) Non-inscription des documents dans     1 000 F par document
               les registres.                         non inscrit.
  -------------------------------------------------------------------------
  Articles 61, 62, 62bis, 63 et 63bis du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XVI.      Infractions aux obligations imposées par  100 000 F par
            les articles 61, 62, 62bis, 63 et 63bis   infraction.
            du Code.
  XVIbis.   Infraction aux obligations imposées par   2 000 F par
            l'article 109 du Code.                    infraction.
  -------------------------------------------------------------------------
  Section 2. - Importations.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 52 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XVII.     Infractions, autres que celles visées a   2 000 F par
            l'article 70, §§ 1er et 3, du Code, en    infraction.
            ce qui concerne l'obligation de déclarer
            les biens dans les conditions prescrites
            par l'article 52, § 1er, du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  Section 3. - Exportations.
  -------------------------------------------------------------------------
  Articles 39, 39ter, 40 et 42, du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XVIII.    1. Infractions commises dans
               l'application de l'article 39 du
               Code.
               - Irrégularités relatives a
                 l'exécution des formalités en
                 matière d'exportation, le droit a
                 l'exemption étant reconnu.
               - Irrégularités dans les pièces et     2 000 F par
                 documents produits pour établir le   infraction.
                 droit a l'exemption, le droit étant
                 reconnu.
            2. Infractions concernant les
               autorisations prévues par les
               articles 39ter et 42, § 3, 8°, du
               Code.
               A) Irrégularités relatives a la
                  délivrance de l'autorisation.
                  1° Le bénéfice de l'exemption a     5 000 F.
                     été invoque sans être en
                     possession de l'autorisation
                     prévue.
                  2° L'autorisation a été accordée à  10 000 F.
                     tort sur la base de
                     renseignements erronés fournis
                     par le requérant.
               B) Irrégularités dans l'application
                  des conditions de l'autorisation
                  délivrée.
                  1° - Irrégularités relatives a
                       l'exécution des formalités
                       pour l'application de
                       l'exemption, ce droit étant
                       reconnu.
                     - Irrégularités dans les pièces  2 000 F par
                       et documents produits pour     infraction.
                       établir le droit a
                       l'exemption, ce droit étant
                       reconnu.
                  2° Le registre de comparaison ou    5 000 F.
                     la comptabilité prescrit pour
                     le contrôle de l'exemption
                     n'est pas tenu ou est tenu de
                     telle façon que ce contrôle est
                     très difficile.
  -------------------------------------------------------------------------
  Section 3bis. - Entrepôt, autre que douanier.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 39quater du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XVIIIbis. Infractions concernant l'autorisation
            prévue par l'article 39quater du Code.
            A) Irrégularités relatives a la
               délivrance de l'autorisation.
               1° Le bénéfice de l'exemption a été    5 000 F.
                  invoque, alors que la possession
                  de l'autorisation prévue fait
                  défaut.
               2° L'autorisation a été accordée à     10 000 F.
                  tort sur la base de renseignements
                  erronés fournis par le requérant.
            B) Irrégularités dans l'application des
               conditions de l'autorisation
               délivrée.
               1° - Irrégularités relatives a
                    l'exécution des formalités pour
                    l'application de l'exemption, ce
                    droit étant reconnu.
                  - Irrégularités dans les pièces et  2 000 F par
                    documents produits pour établir   infraction.
                    le droit a l'exemption, ce droit
                    étant reconnu.
               2° La comptabilité prescrite pour le   10 000 F.
                  contrôle de l'exemption n'est pas
                  tenue ou est tenue de telle façon
                  que ce contrôle est très
                  difficile.
  -------------------------------------------------------------------------
  Section 4. - Restitution mensuelle.
  -------------------------------------------------------------------------
  Articles 76, § 1er et 80 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XIX.      Infractions commises dans l'application
            de l'article 81, § 5, de l'arrêté royal
            n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux
            restitutions en matière de taxe sur la
            valeur ajoutée.
            A) L'autorisation a été accordée a tort   10 000 F par année
               sur la base de renseignements erronés  civile ou il a été
               fournis par l'assujetti.               fait abusivement
                                                      usage de
                                                      l'autorisation.
            B) L'assujetti a continue a invoquer le   10 000 F par année
               bénéfice d'une autorisation délivrée   civile ou il a été
               précédemment malgré le fait qu'il ne   fait abusivement
               satisfait plus aux conditions          usage de
               particulières requises.                l'autorisation.
  -------------------------------------------------------------------------

est remplacée par le tableau suivant :

  -------------------------------------------------------------------------
  Section première. - Obligations générales.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 53 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  I.        Article 53, alinéa 1er, 1°, du Code
            (articles 1er a 3 de l'arrêté royal
            n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux
            modalités d'exercice des options prévues
            aux articles 15, § 5, alinéa 3 et 25ter,
            § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur
            la valeur ajoutée, aux déclarations de
            commencement, de changement et de
            cessation d'activité, et aux
            déclarations préalables en matière de
            taxe sur la valeur ajoutée).
            1. A) Non-dépôt d'une déclaration.        500,00 EUR.
               B) Dépôt d'une déclaration contenant
                  des données inexactes ou d'une
                  déclaration incomplète.
                  1° Irrégularités purement           50,00 EUR par
                     accidentelles.                   déclaration.
                  2° Autres irrégularités.            50,00 EUR par
                                                      déclaration.
            2. Dépôt tardif d'une déclaration de
               commencement ou de changement
               d'activité.
               A) Une procédure de recouvrement est   10 pc. de la taxe due
                  entamée à charge de l'assujetti     avec un minimum de
                  pour les sommes dont il est         25,00 EUR et un
                  redevable pour la période           maximum de
                  précédant la déclaration tardive    500,00 EUR.
                  et qu'il n'a pas communiquées à
                  l'administration qui a la taxe sur
                  la valeur ajoutée dans ses
                  attributions.
               B) Autres cas.                         50,00 EUR par
                                                      déclaration.
            3. Dépôt tardif de la déclaration lors    50,00 EUR par
               de la cessation d'activité.            déclaration.
  II.       Article 53, alinéa 1er, 2°, du Code       50,00 EUR par facture
            (article 4 a 6, 12 et 13 de l'arrêté      ou document en tenant
            royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif    lieu.
            aux mesures tendant a assurer le
            paiement de la taxe sur la valeur
            ajoutée).
  III.      Article 53, alinéa 1er, 3°, du Code
            (article 18 de l'arrêté royal n° 1 du
            29 décembre 1992 relatif aux mesures
            tendant a assurer le paiement de la taxe
            sur la valeur ajoutée).
            1. Non-dépôt d'une déclaration.           500,00 EUR par
                                                      déclaration.
            2. Dépôt tardif d'une déclaration.
               A) Il n'y a pas de taxe due pour la    25,00 EUR par
                  période à laquelle se rapporte la   déclaration et par
                  déclaration.                        mois de retard avec
                                                      un maximum de
                                                      125,00 EUR.
               B) Il y a une taxe due pour la         50,00 EUR par
                  période à laquelle se rapporte la   déclaration et par
                  déclaration.                        mois de retard avec
                                                      un maximum de
                                                      250,00 EUR.
  IV.       Article 53, alinéa 1er, 4°, du Code
            (article 3 de l'arrêté royal n° 24 du
            29 décembre 1992 relatif au paiement de
            la taxe sur la valeur ajoutée).
            Pour le paiement, il n'est fait usage ni  25,00 EUR par
            du formulaire procure par                 paiement.
            l'administration, ni de la communication
            structurée notifiée par
            l'administration, comme prescrit a
            l'article 3 de l'arrêté royal n° 24 du
            29 décembre 1992 précité.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 53bis du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  V.        Article 53bis, §§ 1er et 2, du Code
            (articles 4, § 1er, 5 et 6 de l'arrêté
            royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif
            aux modalités d'exercice des options
            prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3
            et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la
            taxe sur la valeur ajoutée, aux
            déclarations de commencement, de
            changement et de cessation d'activité et
            aux déclarations préalables en matière
            de taxe sur la valeur ajoutée).
            1. A) Non-dépôt d'une déclaration.        500,00 EUR par
                                                      déclaration.
               B) Dépôt d'une déclaration contenant
                  des données inexactes ou d'une
                  déclaration incomplète.
                  1° Irrégularités purement           50,00 EUR par
                     accidentelles.                   déclaration.
                  2° Autres irrégularités.            500,00 EUR par
                                                      déclaration.
            2. Dépôt tardif d'une déclaration.
               A) Une procédure de recouvrement est   10 pc. de la taxe due
                  entamée à charge de l'assujetti     avec un minimum de
                  pour les sommes dont il est         25,00 EUR et un
                  redevable pour la période           maximum de
                  précédant la déclaration tardive    500,00 EUR.
                  et qu'il n'a pas communiquées à
                  l'administration qui a la taxe sur
                  la valeur ajoutée dans ses
                  attributions.
               B) Autres cas.                         50,00 EUR par
                                                      déclaration.
            3. La déclaration n'est pas effectuée     25,00 EUR par
               sur la formule visée à l'article 6 de  déclaration.
               l'arrêté royal n° 10 du
               29 décembre 1992 précité.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 53ter du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  VI.       Article 53ter, 1°, du Code (article 18
            de l'arrêté royal n° 1 du
            29 décembre 1992 relatif aux mesures
            tendant a assurer le paiement de la taxe
            sur la valeur ajoutée).
            1. Non-dépôt d'une déclaration.           500,00 EUR par
                                                      déclaration.
            2. Dépôt tardif d'une déclaration.        50,00 EUR par
                                                      déclaration et par
                                                      mois de retard avec
                                                      un maximum de
                                                      250,00 EUR.
            3. La déclaration contient des            125,00 EUR par
               inexactitudes ou est incomplète quant  déclaration.
               aux données, autres que celles qui se
               rapportent aux montants, hors taxe,
               des opérations ou aux montants de
               taxe.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 53quater du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  VII.      Non-respect de l'obligation de            250,00 EUR par
            communiquer le numéro d'identification a  infraction.
            un fournisseur ou a un client.
  -------------------------------------------------------------------------
  Articles 53quinquies et 53octies, § 2, du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  VIII.     (Article 1er de l'arrêté royal n° 23 du
            29 décembre 1992 réglant les modalités
            d'application de l'article 53quinquies
            du Code de la taxe sur la valeur
            ajoutée).
            1. Non-respect de l'obligation prévue à   2 500,00 EUR.
               l'article 53quinquies du Code.
            2. Respect tardif de l'obligation prévue
               a l'article 53quinquies du Code.
               A) Des opérations sont effectuées
                  pour au moins un client assujetti
                  et il est satisfait a
                  l'obligation :
                  1° avant le 1er juillet suivant la  25,00 EUR par client
                     date a laquelle la disposition   assujetti pour lequel
                     de l'article 53quinquies du      l'obligation doit
                     Code doit être au plus tard      être respectée, avec
                     respectée;                       un maximum de
                                                      1 250,00 EUR;
                  2° dans la période du 1er juillet   50,00 EUR par client
                     au 30 septembre suivant la même  assujetti pour lequel
                     date;                            l'obligation doit
                                                      être respectée, avec
                                                      un maximum de
                                                      1 250,00 EUR;
                  3° dans la période du 1er octobre   125,00 EUR par client
                     au 31 janvier suivant la même    assujetti pour lequel
                     date;                            l'obligation doit
                                                      être respectée, avec
                                                      un maximum de
                                                      1 250,00 EUR;
                  4° après le 31 janvier suivant la   1 250,00 EUR.
                     même date.
               B) Aucune opération n'est effectuée    125,00 EUR.
                  pour des assujettis.
            3. Pour certains clients assujettis, les  125,00 EUR par client
               données visées a l'article 1er,        assujetti pour lequel
               alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 23    l'obligation doit
               du 29 décembre 1992 précité, ne sont   être respectée, avec
               pas communiquées.                      un maximum de
                                                      1 250,00 EUR.
            4. Les données, qui doivent être
               communiquées en vertu de
               l'article 1er, alinéa 1er, de
               l'arrêté royal n° 23 du
               29 décembre 1992 précité, sont
               inexactes.
               A) Les données exactes sont
                  communiquées à l'administration
                  qui a la taxe sur la valeur
                  ajoutée dans ses attributions :
                  1° avant le 1er juillet suivant la  25,00 EUR par client
                     date a laquelle la disposition   assujetti pour lequel
                     de l'article 53quinquies du      l'obligation doit
                     Code doit au plus tard être      être respectée, avec
                     respectée;                       un maximum de
                                                      1 250,00 EUR;
                  2° dans la période du 1er juillet   50,00 EUR par client
                     au 30 septembre suivant la même  assujetti pour lequel
                     date;                            l'obligation doit
                                                      être respectée, avec
                                                      un maximum de
                                                      1 250,00 EUR;
                  3° dans la période du 1er octobre   125,00 EUR par client
                     au 31 janvier suivant la même    assujetti pour lequel
                     date.                            l'obligation doit
                                                      être respectée, avec
                                                      un maximum de
                                                      1 250,00 EUR.
               B) Autres situations.                  250,00 EUR par client
                                                      assujetti pour lequel
                                                      l'obligation doit
                                                      être respectée, avec
                                                      un maximum de
                                                      1 250,00 EUR.
            5. A) Les données ne sont pas             125,00 EUR par
                  communiquées sur un relevé dont le  relevé.
                  modèle correspond a la disposition
                  de l'article 1er, alinéa 3 ou 4,
                  de l'arrêté royal n° 23 du
                  29 décembre 1992 précité.
               B) Les procédures autorisées par le    125,00 EUR chaque
                  Ministre des Finances ou son        fois que les
                  délégué, en vertu de                procédures ne sont
                  l'article 53octies, § 2, du Code,   pas correctement
                  ne sont pas correctement            respectées.
                  respectées.
  -------------------------------------------------------------------------
  Articles 53sexies, § 1er, 53octies, § 2 et 57, § 7, alinéa 2, du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  IX.       (Articles 1er a 4, 6 a 8 et 10 de
            l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992
            réglant les modalités d'application de
            l'article 53sexies, § 1er, du Code de la
            taxe sur la valeur ajoutée).
            1. Non-respect de l'obligation visée aux  2 500,00 EUR.
               articles 53sexies, § 1er et 57, § 7,
               alinéa 2, du Code.
            2. Respect tardif de l'obligation visée
               aux articles 53sexies, § 1er et 57,
               § 7, alinéa 2, du Code.
               A) L'obligation est respectée avant    25,00 EUR par
                  l'expiration du mois suivant la     personne identifiée à
                  date a laquelle elle doit être au   la taxe sur la valeur
                  plus tard respectée.                ajoutée dans un autre
                                                      Etat membre et pour
                                                      laquelle l'obligation
                                                      doit être respectée,
                                                      avec un maximum de
                                                      1 250,00 EUR.
               B) Autres situations.                  125,00 EUR par
                                                      personne identifiée à
                                                      la taxe sur la valeur
                                                      ajoutée dans un autre
                                                      Etat membre et pour
                                                      laquelle l'obligation
                                                      doit être respectée,
                                                      avec un maximum de
                                                      1 250,00 EUR.
            3. Pour au moins une personne identifiée  250,00 EUR par
               a la taxe sur la valeur ajoutée dans   personne identifiée a
               un autre Etat membre, les données,     la taxe sur la valeur
               visées aux articles 1er, 2, 4, 6,      ajoutée dans un autre
               § 1er et 7 de l'arrêté royal n° 50 du  Etat membre et pour
               29 décembre 1992 précité, ne sont pas  laquelle les données
               communiquées.                          doivent être
                                                      communiquées, avec un
                                                      maximum de
                                                      2 500,00 EUR.
            4. Les données, qui doivent être          50,00 EUR par
               communiquées en vertu des              personne identifiée à
               articles 1er a 4, 6, § 1er et 7 de     la taxe sur la valeur
               l'arrêté royal n° 50 du                ajoutée dans un autre
               29 décembre 1992 précité, sont         Etat membre et pour
               inexactes.                             laquelle les données
                                                      doivent être
                                                      communiquées, avec un
                                                      maximum de
                                                      2 500,00 EUR.
            5. (Abroge par l'article 11 de l'arrêté
               royal du 26 novembre 1998).
            6. A) En vue du respect de l'obligation   125,00 EUR par
                  des articles 53sexies, § 1er et     relevé.
                  57, § 7, du Code, il est fait
                  usage d'un relevé qui ne
                  correspond pas au modèle prescrit
                  par les articles 5 et 6, § 2, de
                  l'arrêté royal n° 50 du
                  29 décembre 1992 précité.
               B) Les procédures autorisées par le    125,00 EUR chaque
                  Ministre des Finances ou son        fois que les
                  délégué conformément a              procédures ne sont
                  l'article 53octies, § 2, du Code,   pas correctement
                  ne sont pas correctement            respectées.
                  respectées.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 53sexies, § 2, du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  X.        (Article 3 de l'arrêté royal n° 48 du     125,00 EUR par
            29 décembre 1992 relatif aux livraisons   infraction.
            de moyens de transport neufs, au sens de
            l'article 8bis, § 2, du Code, dans les
            conditions de l'article 39bis du Code).
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 54 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XI.       (- Articles 7, § 1er, alinéas 1er a 3 et
               § 2, 8 a 16, 22 et 28 a 30 de
               l'arrêté royal n° 1 du
               29 décembre 1992 relatif aux mesures
               tendant a assurer le paiement de la
               taxe sur la valeur ajoutée.
             - Articles 3 et 5 de l'arrêté royal
               n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les
               modalités d'application de
               l'article 53quinquies du Code de la
               taxe sur la valeur ajoutée.
             - Articles 4 et 5, §§ 4 et 5, de
               l'arrêté royal n° 31 du
               29 décembre 1992 relatif aux
               modalités d'application de la taxe
               sur la valeur ajoutée, en ce qui
               concerne les opérations effectuées
               par les assujettis qui ne sont pas
               établis en Belgique.
             - Article 9 de l'arrêté royal n° 50 du
               29 décembre 1992 réglant les
               modalités d'application de
               l'article 53sexies, § 1er, du Code de
               la taxe sur la valeur ajoutée.).
  -------------------------------------------------------------------------
  Livres et documents à tenir et à présenter.
  -------------------------------------------------------------------------
             1. Application inexacte de :
                - l'article 8 ou de l'article 14 de
                  l'arrêté royal n° 1 du
                  29 décembre 1992 précité;
                - l'article 5 de l'arrêté royal
                  n° 23 du 29 décembre 1992 précité;
                - l'article 9 de l'arrêté royal
                  n° 50 du 29 décembre 1992 précité.
                  A) Irrégularités purement           25,00 EUR par
                     accidentelles.                   infraction.
                  B) Autres irrégularités.            125,00 EUR par
                                                      infraction.
  -------------------------------------------------------------------------
  Obligation des cocontractants redevables.
  -------------------------------------------------------------------------
             2. L'information, visée a l'article 5,
                § 4, de l'arrêté royal n° 31 du
                29 décembre 1992 précité :
                A) n'est pas faite;                   500,00 EUR par
                                                      information;
                B) contient des données inexactes ou
                   est incomplète.
                   1° Irrégularités purement          50,00 EUR par
                      accidentelles.                  information.
                   2° Autres irrégularités;           500,00 EUR par
                                                      information;
                C) est faite tardivement.
                   1° Une procédure de recouvrement   10 pc. de la taxe due
                      est entamée à charge de         avec un minimum de
                      l'intéressé pour les sommes     25,00 EUR et un
                      dont il est redevable pour la   maximum de
                      période précédant               500,00 EUR.
                      l'information tardive et qu'il
                      n'a pas communiquées à
                      l'administration qui a la taxe
                      sur la valeur ajoutée dans ses
                      attributions.
                   2° Autres cas.                     50,00 EUR par
                                                      information.
             3. Non-respect ou application            500,00 EUR chaque
                incorrecte des conditions visées a    fois que les
                l'article 5, § 5, de l'arrêté royal   conditions n'ont pas
                n° 31 du 29 décembre 1992 précité,    été ou ont été
                qui ne se rapportent pas directement  incorrectement
                au versement ou au virement a         respectées.
                effectuer.
  -------------------------------------------------------------------------
  Autres mesures propres a assurer le paiement de la taxe.
  -------------------------------------------------------------------------
             4. Application incorrecte de             50,00 EUR par
                l'obligation prévue par l'article 7,  document délivré ou
                § 1er, alinéas 1er a 3 ou § 2 et les  établi.
                articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 de
                l'arrêté royal n° 1 du
                29 décembre 1992 précité, a
                l'exception des irrégularités dans
                la facture ou dans le document en
                tenant lieu vises a l'article 70,
                § 2, du Code.
             5. A) Les livres ne satisfont pas a une  125,00 EUR par
                   obligation imposée par             infraction.
                   l'article 15, § 1er, de l'arrêté
                   royal n° 1 du 29 décembre 1992
                   précité.
                B) Les inscriptions relatives a la    125,00 EUR par
                   comptabilité ne satisfont pas a    infraction.
                   une obligation imposée par
                   l'article 15, §§ 2 a 4, de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
                C) Non-respect ou application         250,00 EUR par
                   incorrecte de l'obligation prévue  infraction.
                   a l'article 16, § 1er ou § 2, de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
             6. A) Non-délivrance, au moment de       125,00 EUR par
                   l'achèvement du service, d'au      document.
                   moins un document qui doit être
                   délivré en vertu de l'article 22
                   de l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
                B) Infractions concernant les         75,00 EUR par
                   mentions imposées en vertu de      document délivré.
                   l'article 22, § 2, de l'arrêté
                   royal n° 1 du 29 décembre 1992
                   précité.
                C) Infractions concernant la          125,00 EUR par
                   rédaction et le classement du      double.
                   double vise a l'article 22, § 3,
                   de l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
                D) Infractions concernant             250,00 EUR par
                   l'annotation journalière des       infraction.
                   numéros des notes ou reçus visée
                   à l'article 22, § 5, de l'arrêté
                   royal n° 1 du 29 décembre 1992
                   précité.
                E) L'assujetti est en défaut de       500,00 EUR.
                   justifier la destination des
                   documents qu'il a reçus de
                   l'imprimeur (article 22, § 7, de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité).
                F) Infractions aux obligations        1 250,00 EUR par
                   imposées aux imprimeurs agréés     infraction.
                   par l'article 22, § 8, de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
                G) En remplacement des notes ou       1 250,00 EUR.
                   reçus, est utilisée une caisse
                   enregistreuse ou une procédure
                   non autorisée, conformément a
                   l'article 22, § 9, de l'arrêté
                   royal n° 1 du 29 décembre 1992
                   précité, ou est utilisée une
                   caisse enregistreuse ou une
                   procédure qui ne satisfait pas
                   aux conditions imposées par le
                   même article.
             7. A) Dans le registre qui est tenu en
                   vertu de l'article 28 de l'arrêté
                   royal n° 1 du 29 décembre 1992
                   précité, aucune inscription n'est
                   effectuée pour un véhicule.
                   1° Première constatation.          50,00 EUR par
                                                      infraction.
                   2° Deuxième constatation.          125,00 EUR par
                                                      infraction.
                   3° A partir de la troisième        250,00 EUR par
                      constatation.                   infraction.
                B) Infractions concernant les         25,00 EUR par
                   inscriptions et les                inscription ou
                   rectifications effectuées en       rectification.
                   vertu des articles 28 et 29 de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité.
                C) Le registre, vise a l'article 28   125,00 EUR.
                   de l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité, ne se
                   trouve pas dans les locaux
                   professionnels.
                D) Les inscriptions dans le
                   registre, vise a l'article 28 de
                   l'arrêté royal n° 1 du
                   29 décembre 1992 précité, ne sont
                   pas faites sans blanc ni lacune;
                   le registre, visé dans le même
                   article, n'est pas, avant son
                   usage, présenté au bureau vise a
                   l'article 29 du même arrêté.
                   1° Première infraction.            50,00 EUR.
                   2° Infractions suivantes.          125,00 EUR.
                E) En remplacement du registre vise   250,00 EUR.
                   a l'article 28 de l'arrêté royal
                   n° 1 du 29 décembre 1992 précité,
                   est utilisée une procédure non
                   autorisée, conformément a
                   l'article 29, alinéa 2, du même
                   arrêté, ou la procédure, utilisée
                   pour la tenue dudit registre, ne
                   satisfait pas aux conditions
                   imposées par l'article 29,
                   alinéa 2, du même arrêté.
             8. Non-respect ou application            25,00 EUR par
                incorrecte de l'obligation imposée    document irrégulier.
                en vertu de l'article 30 de l'arrêté
                royal n° 1 du 29 décembre 1992
                précité.
             9. Non-respect ou application            25,00 EUR.
                incorrecte de l'obligation imposée
                en vertu de l'article 3 de l'arrêté
                royal n° 23 du 29 décembre 1992
                précité.
            10. Non-respect ou application            25,00 EUR par facture
                incorrecte d'une obligation imposée   ou par document.
                en vertu de l'article 4 de l'arrêté
                royal n° 31 du 29 décembre 1992
                précité.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 54bis du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XII.      (Articles 23 a 27 et 29 de l'arrêté
            royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif
            aux mesures tendant a assurer le
            paiement de la taxe sur la valeur
            ajoutée).
            1. A) Défaut d'annotation d'une           250,00 EUR par
                  opération dans le registre tenu en  infraction.
                  vertu de l'article 23 de l'arrêté
                  royal n° 1 du 29 décembre 1992
                  précité ou dans la comptabilité
                  tenue en vertu de l'article 27 du
                  même arrêté.
               B) Dans le registre tenu en vertu de   125,00 EUR par
                  l'article 25 de l'arrêté royal      notation manquante.
                  n° 1 du 29 décembre 1992 précité
                  ou dans la comptabilité tenue en
                  vertu de l'article 27 du même
                  arrêté, des matières et des objets
                  confies n'ont pas été notes.
            2. Infractions concernant les mentions    25,00 EUR par mention
               faites en vertu des articles 24, 26    ou rectification.
               ou 27 de l'arrêté royal n° 1 du
               29 décembre 1992 précité ou
               concernant les rectifications
               imposées en vertu de l'article 29 du
               même arrêté.
            3. Les inscriptions dans les registres,
               vises dans les articles 23 et 25 de
               l'arrêté royal n° 1 du
               29 décembre 1992 précité, ne sont pas
               faites sans blanc ni lacune.
               Les registres, visés dans les
               articles précités, ne sont pas, avant
               usage, présentés à l'office visé à
               l'article 29 de l'arrêté royal n° 1
               du 29 décembre 1992 précité.
               1° Première infraction.                50,00 EUR.
               2° Infractions suivantes.              125,00 EUR.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 55 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XIII.     (Articles 1er et 2 de l'arrêté royal
            n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux
            modalités d'application de la taxe sur
            la valeur ajoutée, en ce qui concerne
            les opérations effectuées par les
            assujettis qui ne sont pas établis en
            Belgique).
            Infraction a une disposition de           250,00 EUR par
            l'article 55 du Code ou des articles 1er  infraction.
            et 2 de l'arrêté royal n° 31 du
            29 décembre 1992 précité, qui ne peut
            pas être sanctionnée par une autre
            amende prévue dans le présent arrêté.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 56 du Code[.] <Errata, M.B. 08-03-2001, p. 7367>
  -------------------------------------------------------------------------
  XIV.      (Article 56, § 2, du Code et article 2
            de l'arrêté royal n° 23 du
            29 décembre 1992 réglant les modalités
            d'application de l'article 53quinquies
            du Code de la taxe sur la valeur
            ajoutée).
            Non-inscription du montant total du       125,00 EUR.
            chiffre d'affaires dans la grille prévue
            a cet effet de la liste annuelle des
            clients assujettis.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 58 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XV.       (Article 58, § 4, du Code).
            A) Les registres prescrits ne sont pas
               tenus ou sont tenus de telle manière
               que le contrôle de la perception
               correcte de la taxe est rendu
               impossible ou très difficile.
               1° Première infraction.                250,00 EUR.
               2° Infractions suivantes.              500,00 EUR.
            B) Non-inscription des documents dans     25,00 EUR par
               les registres.                         document non inscrit.
  -------------------------------------------------------------------------
  Articles 61, 62, 62bis, 63 et 63bis du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XVI.      Infractions aux obligations imposées par  2 500,00 EUR par
            les articles 61, 62, 62bis, 63 et 63bis   infraction.
            du Code.
  XVIbis.   Infraction aux obligations imposées par   50,00 EUR par
            l'article 109 du Code.                    infraction.
  -------------------------------------------------------------------------
  Section 2. - Importations.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 52 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XVII.     Infractions, autres que celles visées a   50,00 EUR par
            l'article 70, §§ 1er et 3, du Code, en    infraction.
            ce qui concerne l'obligation de déclarer
            les biens dans les conditions prescrites
            par l'article 52, § 1er, du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  Section 3. - Exportations.
  -------------------------------------------------------------------------
  Articles 39, 39ter, 40 et 42 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XVIII.    1. Infractions commises dans
               l'application de l'article 39 du
               Code.
               - Irrégularités relatives a
                 l'exécution des formalités en
                 matière d'exportation, le droit a
                 l'exemption étant reconnu.
               - Irrégularités dans les pièces et     50,00 EUR par
                 documents produits pour établir le   infraction.
                 droit a l'exemption, ce droit étant
                 reconnu.
            2. Infractions concernant les
               autorisations prévues par les
               articles 39ter et 42, § 3, 8°, du
               Code.
               A) Irrégularités relatives a la
                  délivrance de l'autorisation.
                  1° Le bénéfice de l'exemption a     125,00 EUR.
                     été invoque sans être en
                     possession de l'autorisation
                     prévue.
                  2° L'autorisation a été accordée a  250,00 EUR.
                     tort sur la base de
                     renseignements erronés fournis
                     par le requérant.
               B) Irrégularités dans l'application
                  des conditions de l'autorisation
                  délivrée.
                  1° - Irrégularités relatives a
                       l'exécution des formalités
                       pour l'application de
                       l'exemption, ce droit étant
                       reconnu.
                     - Irrégularités dans les pièces  50,00 EUR par
                       et documents produits pour     infraction.
                       établir le droit a
                       l'exemption, ce droit étant
                       reconnu.
                  2° Le registre de comparaison ou    125,00 EUR.
                     la comptabilité prescrit pour
                     le contrôle de l'exemption
                     n'est pas tenu ou est tenu de
                     telle façon que ce contrôle est
                     très difficile.
  -------------------------------------------------------------------------
  Section 3bis. - Entrepôt, autre que douanier.
  -------------------------------------------------------------------------
  Article 39quater du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XVIIIbis. Infractions concernant l'autorisation
            prévue par l'article 39quater du Code.
            A) Irrégularités relatives a la
               délivrance de l'autorisation.
               1° Le bénéfice de l'exemption a été    125,00 EUR.
                  invoque, alors que la possession
                  de l'autorisation prévue fait
                  défaut.
               2° L'autorisation a été accordée a     250,00 EUR.
                  tort sur la base de renseignements
                  erronés fournis par le requérant.
            B) Irrégularités dans l'application des
               conditions de l'autorisation
               délivrée.
               1° - Irrégularités relatives a
                    l'exécution des formalités pour
                    l'application de l'exemption, ce
                    droit étant reconnu.
                  - Irrégularités dans les pièces et  50,00 EUR par
                    documents produits pour établir   infraction.
                    le droit a l'exemption, ce droit
                    étant reconnu.
               2° La comptabilité prescrite pour le   250,00 EUR.
                  contrôle de l'exemption n'est pas
                  tenue ou est tenue de telle façon
                  que ce contrôle est très
                  difficile.
  -------------------------------------------------------------------------
  Section 4. - Restitution mensuelle.
  -------------------------------------------------------------------------
  Articles 76, § 1er et 80 du Code.
  -------------------------------------------------------------------------
  XIX.      Infractions commises dans l'application
            de l'article 81, § 5, de l'arrêté royal
            n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux
            restitutions en matière de taxe sur la
            valeur ajoutée.
            A) L'autorisation a été accordée a tort   250,00 EUR par année
               sur la base de renseignements erronés  civile ou il a été
               fournis par l'assujetti.               fait abusivement
                                                      usage de
                                                      l'autorisation.
            B) L'assujetti a continue a invoquer le   250,00 EUR par année
               bénéfice d'une autorisation délivrée   civile ou il a été
               précédemment malgré le fait qu'il ne   fait abusivement
               satisfait plus aux conditions          usage de
               particulières requises.                l'autorisation.
  -------------------------------------------------------------------------

Art. 5.A l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 sont apportés les modifications suivantes :

dans l'article 18, § 3, 9, dernier alinéa, les mots " arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5 " sont remplacés par les mots " arrondi au dix millième d'euro selon que le chiffre des cent millièmes d'euro atteint ou non 5 ";

dans l'article 35, § 2, alinéa 2, le mot " franc " repris dans l'intitulé est remplacé chaque fois par le mot " euro ";

dans l'article 637, § 4, b), les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ";

dans l'article 83, alinéa 1er, les mots " fixé en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " fixé en euro et arrondi au cent ";

dans l'article 83, alinéa 2, les mots " établi en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " établi en euro et arrondi au cent ";

dans l'article 95, les mots " fixé en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " fixé en euro et arrondi au cent ";

dans l'article 134, les mots " fixée en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " fixée en euro et arrondi au cent ";

dans l'article 135, les mots " établies en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " établies en euro et arrondi au cent ";

dans l'article 232, alinéa 2, les mots " établies en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " établies en euro et arrondi au cent ".

Art. 6.Aux arrêtés royaux ci-après sont apportées les modifications suivantes :

§ 1er. dans l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus :

l'article 6 est remplace par la disposition suivante :

" Art. 6. Les impositions, y compris les additionnels, sont, à chaque stade de calcul, établies en euro, arrondies au cent. ";

dans l'article 35bis, § 1er, alinéa 2, les mots " arrondi à la cinquantaine de mille francs supérieure " sont remplacés par les mots " arrondi au millier d'euros supérieur ";

l'article 50sexies, § 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° refuser tout pari dont la mise n'atteint pas 0,37 EUR. Les paris engagés en monnaies étrangères sont, lors de leur acceptation, inscrits pour leur montant en euro au cours officiel du change pour la journée qui précède celle de l'acceptation du pari. ";

§ 2. dans l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille :

a l'article 3, les mots " en milliers de francs belges ou " sont supprimés;

§ 3. dans l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements :

dans l'article 2bis, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";

§ 4. dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit :

à l'article 2, alinéa 2, les mots " en francs belges ou " sont supprimés;

à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, les mots " en francs belges ou " sont supprimés;

à l'article 36, § 2, alinéa 1er, les mots " en franc belge ou " sont supprimés;

à l'article 36, § 8, alinéa 1er, les mots " en francs belges ou " sont supprimés;

à l'article 36, § 8, alinéa 2, les mots " en francs belges ou " sont supprimés;

à l'article 36, § 9, alinéa 1er, les mots " en francs belges ou " sont supprimés;

à l'article 37, alinéa 2, les mots " en milliers de francs " sont supprimés;

à l'annexe, Chapitre Ier, Section 3, XIX, les mots " en franc belge ou " sont supprimés;

§ 5. dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger :

à l'article 2, E, les mots " en franc belge ou " sont supprimés;

§ 6. dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit :

à l'article 9, § 1er, les mots " en franc belge ou " sont supprimés;

§ 7. dans l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts :

à l'article 24, § 1er, les mots " soit en milliers de francs, soit en francs, " sont supprimés;

§ 8. dans l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères :

dans l'article 25, alinéa 1er, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";

§ 9. dans l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant la reconnaissance de EASDAQ :

dans l'article 4, § 4, (a), les mots " 10 Ecu " sont remplacés par les mots " 10 EUR ";

dans l'article 4, § 4, (b), les mots " 10 Ecu " sont remplacés par les mots " 10 EUR ";

§ 10. dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière :

dans l'article 5, § 1, alinéa 1er, les mots " un franc pour mille " sont remplacés par les mots " 1 EUR pour mille ";

dans l'article 5, § 2, les mots " un centime pour mille " sont remplacés par les mots " 0,01 EUR pour mille ";

dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, les mots " un franc pour mille " sont remplacés par les mots " 1 EUR pour mille ";

dans l'article 9, alinéa 1er, 3°, les mots " un franc pour mille " sont remplacés par les mots " 1 EUR pour mille ";

dans l'article 15, § 1er, les mots " 0,075 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,075 EUR pour mille ";

dans l'article 15, § 2, alinéa 1er, les mots " 0,075 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,075 EUR pour mille ";

dans l'article 15, § 4, alinéa 1er, les mots " 0,075 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,075 EUR pour mille ";

dans l'article 15, § 4, alinéa 2, les mots " 0,05 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,05 EUR pour mille ";

dans l'article 15, § 6, les mots " 0,02 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,02 EUR pour mille ";

10°dans l'article 15, § 7, les mots " 0,05 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,05 EUR pour mille ";

11°dans l'article 16, alinéa 1er, les mots " 0,75 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,75 EUR pour mille ";

12°dans l'article 21, § 2, alinéa 1er, les mots " 0,5 franc pour mille " sont remplaces par les mots " 0,5 EUR pour mille ";

§ 11. dans l'arrêté royal du 13 juillet 1998 déterminant les modalités d'attribution de la prime de production aux agents de la Monnaie royale de Belgique :

dans l'article 2, 1°, les mots " trois millions et demi ", " dix millions " et " vingt-quatre mille " sont respectivement remplacés par les mots " 86 000,00 EUR ", " 247 000,00 EUR " et " 594,95 EUR ";

dans l'article 2, 2°, les mots " dix millions ", " vingt millions " et " trente-six mille " sont respectivement remplacés par les mots " 247 000,00 EUR ", " 495 000,00 EUR " et " 892,42 EUR ";

dans l'article 2, 3°, les mots " vingt millions ", " trente millions " et " septante deux mille " sont respectivement remplacés par les mots " 495 000,00 EUR ", " 743 000,00 EUR " et " 1 784,83 EUR ";

dans l'article 2, 4°, les mots " trente millions " et " nonante six mille " sont respectivement remplacés par les mots " 743 000,00 EUR " et " 2 379,78 EUR ";

§ 12. dans l'arrêté royal du 7 juillet 1999 au caractère public des opérations financières :

dans l'article 3, 1°, les mots " deux cent cinquante mille " sont remplacés par les mots " 250 000 EUR ";

dans l'article 3, 2°, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";

dans l'article 6, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";

dans l'article 13, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";

dans l'article 14, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";

§ 13. dans l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer :

à l'article 1er, l'alinéa 1er est abrogé;

à l'article 1er, dernier alinéa, les mots " (ou à l'alinéa 2, selon le cas) " sont supprimés; <Errata, M.B. 08-03-2001, p. 7367>

a l'article 2, les mots " ou alinéa 2, selon le cas " sont supprimés;

§ 14. (rapporté); <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 15. dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :

l'article 5, § 1er, 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° l'indication, par taux, de la base d'imposition, exprimée en euro, et des éléments qui la composent; ";

dans l'article 5, § 1er, 9°, les mots " exprimes dans la même unité monétaire que celle visée au 8° ci-avant " sont remplacés par les mots " exprimés en euro ";

l'article 5, § 3, f) est remplacé par la disposition suivante :

" f) une ventilation en vue de l'établissement des déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3° et 53ter, 1°, du Code, ainsi que, à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période. ";

à l'article 5, le § 3, g) est abrogé;

à l'article 15, § 4, alinéa 5, les mots " et exprimés dans la même unité monétaire que celle dans laquelle est rédigée la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code " sont supprimés;

§ 16. dans l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :

à l'article 5, § 1er, les mots " en francs belges " sont supprimés;

l'article 15, alinéa 2, 3° est complété comme suit :

" suivi de EUR ";

§ 17. dans l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée :

dans l'article 1er, 3°, les mots " exprimé en franc belge ou en euro, conformément à l'article 109 du Code " sont remplacés par les mots " en euro ";

§ 18. dans l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant règlement général sur les taxes assimilées au timbre :

dans l'article 240.11, § 1er, les mots " arrondi à la centaine ou au millier de francs inférieurs selon qu'il est inférieur ou supérieur à dix mille francs " sont remplacés par les mots " arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR ";

§ 19. dans l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe :

dans l'article 14, alinéa 1er, les mots " arrondi au millier inférieur " sont remplacés par les mots " arrondi à la dizaine d'euros inférieure ";

dans l'article 15, alinéa 1er, les mots " arrondi à la centaine ou au millier de francs inférieurs selon qu'il est inférieur ou supérieur à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR ";

§ 20. dans l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre :

dans l'article 30quinquies, alinéa 1er, les mots " arrondi à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots " arrondi à l'eurocent supérieur ";

§ 21. dans l'arrête royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal :

à l'article 16, alinéa 1er, les mots " il en sera de même des fractions de franc, " sont supprimés;

§ 22. dans l'arrêté royal du 24 mars 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public :

dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les mots " en francs belges mais dans la monnaie d'un autre Etat membre des Communautés européennes, il est converti en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro mais dans la monnaie d'un autre Etat membre des Communautés européennes qui n'a pas adopté la monnaie unique, il est converti en euro ";

dans l'article 2, § 1er, alinéa 3, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ";

dans l'article 2, § 2, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ";

§ 23. dans l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière :

l'article 7, § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les revenus cadastraux sont, quelque soit leur montant, arrondis à l'euro, les décimales étant ignorées. ";

l'article 7, § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les revenus cadastraux à l'hectare des propriétés non bâties dont, quelque soit leur montant, arrondis à l'euro, les décimales étant ignorées. ";

a l'article 7, § 3, les mots " par tranches " sont supprimés;

§ 24. dans l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 :

dans l'article 2, 1°, les mots " en francs belges ou en Ecus " sont remplacés par les mots " en euro ";

(rapporté). <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 232, alinéa 1er est abrogé.

Art. 8.Dans les arrêtes royaux ci-après, sont abrogés :

§ 1er. dans l'arrête royal n° 16 du 15 octobre 1934 apportant des modifications à la législation sur les pensions et à l'article 17, modifié, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :

l'article 12;

§ 2. dans l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements :

l'article 33;

§ 3. dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :

l'article 5, § 1er, 9°bis;

§ 4. dans l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal :

l'article 26, § 3;

l'article 95, alinéa 2;

§ 5. dans l'arrêté royal du 1er juin 1977 relatif à la pension de certains mandataires et à celle de leurs ayants droit :

l'article 11.

Art. 9.§ 1er. Les articles 2, 5 et 7 du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

§ 2. Les articles 1er, 3, 4, 6 et 8 du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Art. 10.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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