Texte 2000003441
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'exécution, dans les programmes informatiques du secteur public, des dispositions législatives et réglementaires libellées en francs peut aussi avoir lieu en euro ou au format requis pour les montants en euro.
Art. 3.Dans les limites visées à l'article 2 et nonobstant toute disposition légale ou réglementaire contraire, les programmes informatiques du secteur public en euro ou au format requis pour les montants en euro peuvent appliquer aux données, aux paramètres et aux calculs intermédiaires l'arrondi au nouveau format; ils peuvent notamment contenir une transposition des limites, seuils ou plafonds de façon neutre et réduire au nouveau format les intervalles entre les tranches barémiques ou tarifaires.
Art. 4.Les différences de calcul, par rapport à l'exécution en franc, qui peuvent résulter de l'application des articles 2 et 3 n'affectent pas l'exactitude de la détermination des droits ou des obligations.
Ces différences donnent toutefois lieu à rectification si elles empêchent la réalisation d'une condition d'accès à un droit.
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, concernant l'indication du prix en francs belges, l'indication du prix au moyen des dispositifs indicateurs des taximètres, des instruments de pesage et des ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides peut être pratiquée en euros à partir du 1er juillet 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.