Texte 2000003440
Article 1er.La présente loi règle une matière visée a l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués, sont censés être exprimés directement en euro sans conversion.
Art. 3.Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne sont pas appliqués, sont lus comme des montants en euro, après leur division par un coefficient de 40.
Art. 4.Dans l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par la loi du 24 décembre 1993, les mots " mille neuf cent nonante " sont remplacés par le mot " quarante ".
Dans la phrase introductive de l'article 1er bis de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " neuf cent nonante " sont remplacés par le mot " quinze ".
Art. 5.Dans les dispositions légales ou réglementaires portant l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en franc, l'ajustement est lu comme suit à partir du 1er janvier 2002 :
1°ajustement à 50 centimes ou au franc : ajustement au cent;
2°ajustement à 5 ou à 10 francs : ajustement à 10 cents;
3°ajustement à 50 ou 100 francs : ajustement à l'euro;
4°ajustement à 500 ou 1.000 francs : ajustement à 10 euros;
5°ajustement à 5.000 ou 10.000 francs : ajustement à 100 euros;
6°ajustement à 50.000 ou 100.000 francs : ajustement à 1.000 euros;
7°ajustement à 500.000 ou 1.000.000. francs : ajustement à 10.000 euros;
8°ajustement à 5.000.000 ou 10.000.000 francs : ajustement à 100.000 euros;
9°ajustement à 50.000.000 ou 100.000.000 francs : ajustement à 1.000.000 euros.
Art. 6.Sans préjudice des articles 2 et 3 de la présente loi, le Roi peut, jusqu'au 31 décembre 2001, adapter à l'euro les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.
A cette fin, Il peut avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002 :
1°modifier les lois en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;
2°simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois, dans les limites suivantes :
a)multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 cents;
b)multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euros;
c)multiples de 1.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros;
d)multiples de 10.000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros;
e)multiples de 100.000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros;
f)multiples de 1.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000 euros;
g)multiples de 10.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 50.000 euros;
h)multiples de 100.000.000 francs adaptation de transparence maximum de 500.000 euros;
i)multiples de 1.000.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000.000 euros;
3°supprimer des dispositions visées à l'article 5;
4°prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion des montants indiquant leurs limites;
5°relibeller en euro des montants inscrits dans les lois, pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière;
6°adapter au taux de un euro pour un écu les montants inscrits en francs belges dans les lois adoptées en application de directives européennes.
Art. 7.L'article 6 s'applique également dans les domaines que la Constitution réserve expressément à la loi, à l'exclusion de ceux pour lesquels la Constitution requiert la majorité prévue à l'article 4, alinéa 3, de celle-ci.
Art. 8.Avant le 31 mars 2002, le Roi dépose à la Chambre des représentants un projet de loi visant à confirmer les arrêtés pris en vertu de l'article 6.
Les arrêtés qui ne sont pas confirmés avant le 31 décembre 2002 sont sans effet.
Art. 9.Les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.