Texte 2000003439
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans les dispositions légales ou réglementaires portant l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en franc, l'ajustement est lu comme suit à partir du 1er janvier 2002 :
1°ajustement à 50 centimes ou au franc : ajustement au cent;
2°ajustement à 5 ou à 10 francs : ajustement à 10 cents;
3°ajustement à 50 ou 100 francs : ajustement à l'euro;
4°ajustement à 500 ou 1.000 francs : ajustement à 10 euros;
5°ajustement à 5.000 ou 10.000 francs : ajustement à 100 euros;
6°ajustement à 50.000 ou 100.000 francs : ajustement à 1.000 euros;
7°ajustement à 500.000 ou 1.000.000 francs : ajustement à 10.000 euros;
8°ajustement à 5.000.000 ou 10.000.000 francs : ajustement à 100.000 euros;
9°ajustement à 50.000.000 ou 100.000.000 francs : ajustement à 1.000.000 euros.
Art. 3.Le Roi peut, jusqu'au 31 décembre 2001, adapter à l'euro les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.
A cette fin, Il peut avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002 :
1°modifier les lois en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;
2°simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois, dans les limites suivantes :
a)multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 cents;
b)multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euros;
c)multiples de 1.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros;
d)multiples de 10.000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros;
e)multiples de 100.000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros;
f)multiples de 1.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000 euros;
g)multiples de 10.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 50.000 euros;
h)multiples de 100.000.000 francs adaptation de transparence maximum de 500.000 euros;
i)multiples de 1.000.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000.000 euros;
3°supprimer des dispositions visées à l'article 2;
4°prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion des montants indiquant leurs limites;
5°relibeller en euro des montants inscrits dans les lois, pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière;
6°adapter au taux de un euro pour un écu les montants inscrits en francs belges dans les lois adoptées en application de directives européennes.
Art. 4.L'article 3 s'applique également dans les domaines que la Constitution réserve expressément à la loi, à l'exclusion de ceux pour lesquels la Constitution requiert la majorité prévue à l'article 4, alinéa 3, de celle-ci.
Art. 5.Avant le 31 mars 2002, le Roi dépose à la Chambre des représentants un projet de loi visant à confirmer les arrêtés pris en vertu de l'article 3.
Les arrêtés qui ne sont pas confirmés avant le 31 décembre 2002 sont sans effet.