Texte 2000003432
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 34, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle; ";
B)insérer un point 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui constituent la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits; ".
Art. 3.Dans l'article 39 du même Code, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :
" § 1er. Les pensions, les rentes viagères ou temporaires et les allocations en tenant lieu visées à l'article 34, § 1er, 1°, qui sont attribuées en cas d'incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, sont exonérées dans la mesure où elles ne constituent pas la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits.
Ne sont notamment pas censées constituer la réparation d'une telle perte, les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu visées à l'alinéa précédent qui sont octroyées soit en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un degré d'invalidité n'excédant pas 20 % soit en complément à une pension de retraite ou de survie.
Dans les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 2, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu visées à l'alinéa 1er, ne sont pas, sauf preuve contraire, censées constituer la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits, à concurrence de la quotité qui correspond à l'indemnité totale multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à 20 % et le dénominateur au degré d'invalidité exprimé en pour-cent. ".
Art. 4.§ 1er. La présente loi produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1999.
§ 2. Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'administration ou que celle-ci constate qu'une imposition a été établie, pour l'exercice d'imposition 1999, en contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la présente loi, la rectification y afférente est effectuée par voie de rôle.
Les dispositions des articles 346 à 354 et 358 du même Code ne sont pas applicables à cette rectification.
§ 3. Dans la mesure où une réclamation introduite pour l'exercice d'imposition 1999 a trait à la matière visée à l'article 3 de la présente loi, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui ne doit pas statuer sur les griefs y afférents à condition que la rectification de l'imposition contestée soit effectuée conformément au § 2. Si le contribuable ne conteste pas cette rectification dans un délai de trois mois à partir de la notification de la rectification, il est censé renoncer aux griefs précités. En cas de contestation de la rectification, cette contestation est ajoutée à la réclamation existante.
Lorsqu'une réclamation visée à l'alinéa 1er a déjà fait l'objet d'une décision définitive sans qu'il soit fait application de l'article 3 de la présente loi, une rectification est également effectuée conformément au § 2.
§ 4. Le remboursement accordé à la suite d'une rectification effectuée conformément au § 2, donne droit à des intérêts moratoires, conformément à l'article 418 du même Code, à moins que ces intérêts n'atteignent pas 200 francs par mois.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN