Texte 2000003382

15 JUIN 2000. - Arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2000 et mise à jour au 27-02-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-7-2000
Numéro
2000003382
Page
23149
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-15/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La définition des fonds et ressources financières ainsi que la liste des personnes et/ou entités visés par la résolution 1267 (1999), telles que définies par le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé par la même résolution sont annexées au présent arrêté.

Art. 1bis.<Inséré par AM 2001-11-23/31, art. 2; En vigueur : 13-11-2001> § 1. Pour répondre à l'obligation d'information contenue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil du 6 mars 2001 précité, toute information doit être communiquée d'office et sans délai à l'autorité compétente.

§ 2. Par information, il convient d'entendre :

celle découlant de l'application des mesures restrictives à l'égard des personnes et entités visées par les résolutions en la matière et reprises en annexes du présent arrêté;

toute indication d'absence de nécessité de telles mesures.

§ 3. Par autorité compétente, l'on entend par délégation du Ministre des Finances, [1 l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances]1, avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles (Fax : 02-233 75 18; e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).

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(1AM 2017-02-21/02, art. 13, 057; En vigueur : 09-03-2017)

Art. 1ter.<Inséré par AM 2001-11-23/31, art. 2; En vigueur : 13-11-2001> En ce qui concerne les fonds et ressources financières définis à l'annexe I du présent arrêté ne faisant pas l'objet d'une inscription en compte, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes concernés veilleront à leur appliquer les mesures restrictives visées à l'article 1 de l'arrêté royal du 17 février 2000 précité et de communiquer les informations y relatives à l'autorité compétente visée et conformément à l'article 1bis.

Art. 1quater.<Inséré par AM 2003-04-23/31, art. 1; En vigueur : 30-03-2003> Sont applicables les exceptions visées dans la résolution 1452 (2002) du Conseil de Sécurité des Nations Unies et reprises dans le règlement (CE) n° 561/2003 du Conseil du 27 mars 2003 modifiant, en ce qui concerne les exceptions au gel des fonds et des ressources économiques, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban.

Art. 2.Les demandes relatives à l'application de l'arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan doivent être introduites par écrit à l'adresse suivante :

Monsieur le Ministre des Finances,

c/o M. le Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique,

Service Coopération internationale,

Boulevard de Berlaimont 14,

1000 Bruxelles.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Communication SCA/7/00(3) du 12 avril 2000 du Président du Comité du Conseil créé par la résolution 1267 (1999) au Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Aux termes du paragraphe 6 e) de la résolution 1267, le Comité définit les fonds et ressources financières qui doivent être gelés par les Etats Membres comme suit :

" Tous avoirs financiers et profits économiques de quelque nature que ce soit, y compris les ressources financières tirées notamment de biens appartenant aux Talibans ou contrôlées directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlées par, toute entreprise appartenant aux Talibans ou contrôlée par les Talibans.

Ces avoirs peuvent notamment revêtir la forme suivante :

liquidités, chèques, effets de commerce, ordres de paiement et autres instruments de paiement;

comptes de dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, soldes de comptes, créances et titres de créances;

titres et créances faisant l'objet de transactions publiques ou privées, y compris les valeurs mobilières et les actions, les titres au porteur, les obligations, les bons de souscription d'actions, les obligations non garanties, les instruments dérivés, les intérêts, dividendes ou autres revenus tirés d'avoirs ou de la valeur afférente à des avoirs;

droits de compensation, cautions, garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, lettres de crédit, lettres de transport, contrats de vente, documents prouvant la possession d'un intérêt financier. " (Version officielle)

Art. N2.<AM 2002-07-01/31, art.1, 010; En vigueur : 30-05-2002> Annexe II. - Nouvelle liste récapitulative établie en application des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

- PERSONNES MORALES, GROUPES ET ENTITES

- PERSONNES PHYSIQUES

(Justel a cessé de mettre cette annexe à jour à partir de sa modification par AM 2003-12-03/30, art. 1. Forme initiale M.B. 13-07-2002, p. 31449-31452. Pour la liste des modifications à partir de AM 2003-12-03/30 et avant AM 2009-01-15/33, voir version archivée 027)

Modifications à partir de l'AM 2003-12-03/30 :

<AM 2009-01-15/33, art. 1, 028; En vigueur : 23-12-2008>

<AM 2009-01-16/33, art. 1; En vigueur : 23-12-2008>

<AM 2009-03-19/31, art. 1; En vigueur : 07-03-2009>

<AM 2009-04-21/02, art. 1; En vigueur : 01-04-2009>

<AM 2009-05-11/02, art. 1; En vigueur : 25-04-2009>

<AM 2009-07-01/01, art. 1; En vigueur : 11-06-2009>

<AM 2009-07-10/02, art. 1; En vigueur : 02-07-2009>

<AM 2009-07-27/01, art. 1; En vigueur : 10-07-2009>

<AM 2009-07-30/01, art. 1; En vigueur : 29-07-2009>

<AM 2009-08-31/02, art. 1; En vigueur : 30-05-2002>

<AM 2009-09-15/03, art. 1; En vigueur : 27-08-2009>

<AM 2009-10-16/02, art. 1; En vigueur : 09-10-2009>

<AM 2009-10-28/03, art. 1; En vigueur : 15-10-2009>

<AM 2009-11-16/04, art. 1; En vigueur : 31-10-2009>

<AM 2010-01-05/03, art. 1; En vigueur : 21-11-2009>

<AM 2010-01-06/02, art. 1; En vigueur : 16-12-2009>

<AM 2010-02-08/02, art. 1; En vigueur : 26-01-2010>

<AM 2010-03-08/04, art. 1; En vigueur : 10-02-2010>

<AM 2010-03-31/05, art. 1; En vigueur : 13-03-2010>

<AM 2010-04-15/03, art. 1; En vigueur : 27-03-2010>

<AM 2010-04-19/02, art. 1, En vigueur : 07-04-2010>

<AM 2010-05-03/02, art. 1, 029; En vigueur : 18-04-2010>

<AM 2010-05-18/12, art. 1, 030; En vigueur : 30-04-2010>

<AM 2010-05-19/05, art. 1, 031; En vigueur : 01-05-2010>

<AM 2010-06-03/08, art. 1, 032; En vigueur : 14-05-2010>

<AM 2010-06-09/02, art. 1, 033; En vigueur : 26-05-2010>

<AM 2010-06-29/02, art. 1, 034; En vigueur : 16-06-2010>

<AM 2010-07-16/02, art. 1, 035; En vigueur : 04-07-2010>

<AM 2010-08-23/02, art. 1, 036; En vigueur : 25-07-2010>

<AM 2010-08-24/01, art. 1, 037; En vigueur : 30-07-2010>

<AM 2010-08-25/02, art. 1, 038; En vigueur : 11-08-2010>

<AM 2010-09-16/02, art. 1, 039; En vigueur : 04-09-2010>

<AM 2010-10-08/01, art. 1, 040; En vigueur : 24-09-2010>

<AM 2010-10-15/02, art. 1, 041; En vigueur : 29-09-2010>

<AM 2010-10-29/02, art. 1, 042; En vigueur : 13-10-2010>

<AM 2010-11-25/01, art. 1, 043; En vigueur : 06-11-2010>

<AM 2010-11-29/02, art. 1, 044; En vigueur : 13-11-2010>

<AM 2011-01-06/10, art. 1, 045; En vigueur : 17-12-2010>

<AM 2011-02-23/03, art. 1, 046; En vigueur : 05-02-2011>

<AM 2011-02-22/03, art. 1, 047; En vigueur : 11-02-2011>

<AM 2011-03-10/01, art. 1, 048; En vigueur : 25-02-2011>

<AM 2011-04-01/01, art. 1, 049; En vigueur : 17-03-2011>

<AM 2011-04-15/02, art. 1, 050; En vigueur : 01-04-2011>

<AM 2011-06-07/02, art. 1, 051; En vigueur : 19-05-2011>

<AM 2011-07-05/02, art. 1, 052; En vigueur : 23-07-2011>

<AM 2011-07-04/02, art. 1, 053; En vigueur : 18-06-2011>

<AM 2011-07-12/01, art. 1, 054; En vigueur : 25-06-2011>

<AM 2011-07-13/02, art. 1, 055; En vigueur : 02-07-2011>

<AM 2011-08-19/09, art. 1, 056; En vigueur : 30-07-2011>

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