Texte 2000003348

26 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des Nations de football.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-6-2000
Numéro
2000003348
Page
20544
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-26/31
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'occasion du championnat d'Europe des Nations de football, organisé du 10 juin au 2 juillet 2000, sont frappées 1.000.000 de pièces de 50 francs en qualité de circulation et 100.000 pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin.

Art. 2.Les dimensions et la composition de ces pièces de monnaie sont identiques à celles prévues par l'arrêté royal du 14 septembre 1987 relatif à l'émission de pièces de 50 francs et à la démonétisation des billets de cinquante francs, type 1966 et visées à l'article 5.

Les pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin sont réalisées en frappe médaille.

Art. 3.Les nouvelles pièces de 50 francs ont le même avers que celui d'écrit à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 mars 1994 relatif à l'émission de nouvelles pièces de monnaie de 1, 5, 20, et 50 francs.

Elles portent au revers la représentation stylisée d'un ballon de football surmontant 5 tiges, et l'inscription " Belgique " ou " België "; à gauche se trouve l'indication de la valeur et à droite l'inscription " CE " ou " EK " et le millésime 2000.

Le ballon est flanqué par le différent du commissaire des monnaies, une balance, et par la marque de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Saint-Michel.

Art. 4.La frappe des nouvelles pièces de 50 francs sera effectuée par quantités égales avec légende française et en légende néerlandaise.

Art. 5.Ces nouvelles pièces circuleront en même temps que les pièces de 50 francs, émises en exécution des arrêtés royaux des 14 septembre 1987 et 31 mars 1994.

Art. 6.Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 50 francs émises par le présent arrêté est limité à 1.000 francs.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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