Texte 2000003298
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les bons d'Etat émis en vertu du présent arrêté et dont les caractéristiques spécifiques à chaque type sont fixées ci-après sont régis par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat.
Chapitre 1bis.[1 - Le bon d'Etat à 1 an.]1
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(1Inséré par AM 2023-07-03/01, art. 1, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 1bis.[1 Le bon d'Etat à 1 an porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.]1
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(1Inséré par AM 2023-07-03/01, art. 1, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Le bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans.
Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans donne au détenteur le droit d'opter, soit pour le remboursement après 5 ans, soit pour la prolongation de son placement au même taux pour les deux années suivantes.
Le remboursement est effectué au pair, soit après 5 ans, soit après 7 ans si l'option de prolongation est exercée par le détenteur.
Art. 3.
<Abrogé par AM 2023-07-03/01, art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2023>
Art. 4.L'option de report du remboursement jusqu'à la septième année est irréfragablement censée avoir été exercée au moment de la présentation du sixième coupon au paiement.
Pour le calcul du point de départ du délai de prescription du manteau, l'option de prolongation est toujours supposée avoir été exercée.
Lorsque le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans fait l'objet d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, le détenteur doit notifier au Trésor sa volonté de prolonger l'échéance pour deux années supplémentaires au plus tard le sixième jour ouvrable précédent l'échéance de la cinquième année, à défaut de quoi le service des grands-livres lui rembourse son capital nominal.
Chapitre 3.- (Le bon d'Etat à 3 ans.) <AR 2007-05-24/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 5.<AR 2007-05-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2007> Le bon d'Etat à 3 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.
Art. 6.(abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 7.(abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 8.(abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 9.(abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Chapitre 4.- Le bon d'Etat à échéance fixe de 5 ans avec révision annuelle du taux d'intérêt. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 10.(abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 11.(abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 12.(abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 13.(abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Chapitre 5.- Le bon d'Etat à 8 ans.
Art. 14.Le bon d'Etat à 8 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.
Art. 15.
<Abrogé par AM 2023-07-03/01, art. 3, 004; En vigueur : 10-07-2023>
Chapitre 5bis.- Le bon d'Etat à 5 ans. <Inséré par AM 2003-05-21/30, art. 1; En vigueur : 22-05-2003>
Art. 15bis.<Inséré par AM 2003-05-21/30, art. 1; En vigueur : 22-05-2003> Le bon d'Etat à 5 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.
Art. 15ter.
<Abrogé par AM 2023-07-03/01, art. 4, 004; En vigueur : 10-07-2023>
Chapitre 5ter.[1 - Le bon d'Etat à 10 ans.]1
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(1Inséré par AM 2014-11-21/02, art. 1, 003; En vigueur : 24-11-2014)
Art. 15quater.[1 Le bon d'Etat à 10 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.]1
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(1Inséré par AM 2014-11-21/02, art. 1, 003; En vigueur : 24-11-2014)
Chapitre 6.- Dispositions diverses.
Art. 16.L'arrêté ministériel du 22 novembre 1999 relatif à l'émission des bons d'Etat à 8 ans est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.