Texte 2000003297

9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission des bons d'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2000 et mise à jour au 03-05-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-8-2000
Numéro
2000003297
Page
26349
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-09/39
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2000
Texte modifié
1996003284
belgiquelex

Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre, aux conditions qu'il détermine, des emprunts dénommés "bons d'Etat".

Il fixe les caractéristiques de chaque type de bon d'Etat. Les dispositions prévues par le présent arrêté sont toutefois communes à tous les bons d'Etat.

Art. 2.Les bons d'Etat sont libellés (...) en euros. <AR 2007-05-23/30, art. 1, 005; En vigueur : 17-06-2007>

Art. 3.<AR 2004-07-31/43, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2004> Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement aux particuliers.

Par " particuliers ", on entend :

a)les personnes physiques qui soit possèdent la nationalité belge, leur domicile ou leur résidence en Belgique, soit disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire;

b)les fondations;

c)les associations sans but lucratif;

d)les fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie " temporel du culte ";

e)les entités établies dans l'Espace économique européen qui sont similaires aux entités énumérées ci-dessus et qui disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire.

L'objet social principal des personnes visées au b) à e) ci-dessus, ne peut pas être une activité financière reprise à la section J de la nomenclature NACE (Rev. 1) au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, comme modifié.

Art. 4.[1[2 Le Ministre des Finances peut émettre des bons d'Etat à dates fixes en mars, juin, septembre et décembre.]2

Il est également autorisé à émettre des bons d'Etat :

à d'autres dates que celles visées dans l'alinéa 1er;

lors de l'échéance d'emprunts publics de l'Etat, aux conditions spécifiques qu'il détermine.

Le choix des bons d'Etat qui seront émis est effectué en principe au plus tard deux semaines avant l'ouverture de la période de souscription.]1

["3 Apr\232s une \233mission, des bons d'Etat compl\233mentaires peuvent encore \234tre cr\233es en faveur d'institutions sujettes \224 une obligation de cotation des bons d'Etat."°

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(1AR 2012-02-23/01, art. 1, 006; En vigueur : 23-02-2012)

(2AR 2015-04-28/19, art. 1, 009; En vigueur : 01-06-2015)

(3AR 2017-04-07/09, art. 1, 010; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 5.Le Ministre des Finances désigne les établissements financiers qui placent les bons d'Etat sur le marché primaire et ci-après dénommés "établissements placeurs".

Les établissements placeurs peuvent sous-traiter le placement des bons d'Etat à d'autres établissements financiers aux conditions que le Ministre des Finances détermine.

Art. 5bis.

<Abrogé par AR 2017-04-07/09, art. 2, 010; En vigueur : 01-03-2017>

Art. 6.Le Ministre des Finances détermine le type de bon d'Etat émis, la date d'ouverture et la date de clôture de la période de souscription ainsi que la date de règlement des fonds.

En cas d'événement provoquant un changement soudain et significatif dans les rendements du marché, le Ministre des Finances peut exceptionnellement renoncer à une émission, abréger la période de souscription [1 , modifier les taux d'intérêt]1 ou modifier le prix d'émission.

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(1AR 2012-02-23/01, art. 2, 006; En vigueur : 23-02-2012)

Art. 6/1.[1 Les bons d'Etat émis à partir du 1er janvier 2013 sont soumis à des clauses d'action collective conformément aux texte annexé au présent arrêté.]1

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(1Inséré par AR 2013-02-17/01, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 7.Le paiement des coupons et le remboursement des obligations sont effectués aux guichets du Caissier de l'Etat à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.

Art. 7bis.<Inséré par AR 2003-02-18/34, art. 1; En vigueur : 21-02-2003> Les bons d'Etat émis à partir du 21 février 2003, achetés par l'Etat dans le cadre des opérations de gestion financière sur les marchés secondaires, peuvent être amortis.

Art. 8.[1 Les bons d'Etat sont représentés par des inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat ou par des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte et ce pour des montants de 100 euros ou multiples de ce montant.

Les inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat peuvent être converties en titre dématérialisés exclusivement inscrits en compte et inversement.]1

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(1AR 2012-03-29/37, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9.

<Abrogé par AR 2012-02-23/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 10.Le Ministre des Finances fixe le taux d'intérêt et le prix d'émission des bons d'Etat émis, au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire précédant l'ouverture de la période de souscription.

Par jours ouvrables bancaires, on entend les jours ouvrables bancaires sur la place de Bruxelles.

Art. 11.Les intérêts annuels se prescrivent par cinq ans à dater de leur échéance.

Le capital se prescrit par trente ans à compter de la date de l'échéance finale, sans préjudice des dispositions particulières prises par le Ministre des Finances pour certains types de bons d'Etat.

Art. 12.<AR 2004-07-31/43, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2004> Les établissements placeurs ne peuvent placer les Bons d'Etat qu'auprès des particuliers ou qu'auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger pour autant que celle-ci agisse en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'un particulier.

Art. 13.Le Ministre des Finances peut allouer une commission de placement aux établissements placeurs aux conditions qu'il détermine.

Art. 14.

<Abrogé par AR 2012-02-23/01, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 15.L'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 2 juin 1997, du 15 février et du 31 août 1999, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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