Texte 2000003296

18 MAI 2000. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-05-2000 et mise à jour au 12-12-2000)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-5-2000
Numéro
2000003296
Page
17760
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-18/31
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 34, § 4, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les timbres fiscaux et les timbres pour assortiments sont imprimés dans les couleurs suivantes :

a)vert olive, pour les cigares;

b)bistre, pour les cigarillos;

c)bleu d'outremer, pour les cigarettes;

d)rouge indigo, pour le tabac à fumer fine coupe et les autres tabacs à fumer. ".

Art. 2.A l'article 86, sont apportées les modifications suivantes :

le a) 5ème tiret est remplacé par la disposition suivante :

" le nombre et la catégorie de prix des signes fiscaux à apposer sur les produits; "

le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) le ou les bordereaux 502 relatifs aux signes fiscaux à apposer sur les produits importés ou reçus d'un autre Etat membre. "

Art. 3.Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 est remplacé par le tableau des signes fiscaux annexé au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté sort ses effets le 1er mai 2000.

Bruxelles, le 18 mai 2000.

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Annexe. Tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés. - A. CIGARES. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25-05-2000, p. 17761 à 17776).

(Modifié par :

<AM 2000-12-04/30, art. 3; En vigueur : 01-12-2000 ; voir M.B. 12-12-2000, p. 41464>

B. CIGARILLOS. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25-05-2000, p. 17776 à 17787).

(Modifié par :

<AM 2000-12-04/30, art. 3; En vigueur : 01-12-2000 ; voir M.B. 12-12-2000,p. 41464>

C. CIGARETTES. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25-05-2000, p. 17788 à 17792).

(Modifié par :

<AM 2000-12-04/30, art. 3; En vigueur : 01-12-2000 ; voir M.B. 12-12-2000,p. 41464>

D. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25-05-2000, p. 17793 à 17801).

(Modifié par :

<AM 2000-12-04/30, art. 3; En vigueur : 01-12-2000 ; voir M.B. 12-12-2000, p. 41464>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 mai 2000.

Bruxelles, le 18 mai 2000.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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