Texte 2000003262
Article 1er.L'intitulé du chapitre V du titre 1 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre V. - Cellule d'audit interne des administrations fiscales ".
Art. 2.Dans l'article 7sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :
" Il est institué sous l'autorité directe de l'Administrateur général des impôts une cellule d'audit interne des administrations fiscales, dénommée " cellule " dans le présent chapitre. ".
Art. 3.Le titre I du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 15 mars 1977, 14 novembre 1978, 4 février 1980, 8 décembre 1983, 16 janvier 1985, 21 mars et 11 juin 1986, 14 août 1989 et 26 septembre 1991, 4 mai 1992, 14 avril 1993, 2 mars 1995, 13 février 1996, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998 et 18 décembre 1998, est complété par un nouveau chapitre VI intitulé " Cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie ", comprenant les articles 7nonies à 7tredecies rédigés comme suit :
" Art. 7nonies. Il est institué sous l'autorité directe de l'Administrateur général de la trésorerie une cellule d'audit interne de l'Administration de la trésorerie, dénommée " cellule " dans le présent chapitre.
Art. 7decies.La compétence de la cellule s'étend à tous les services de l'Administration de la trésorerie et en particulier au Service de la dette et au Service central des dépenses fixes.
" Art. 7undecies. Dans le but d'améliorer la gestion et l'organisation des services auxquels s'étend sa compétence, la cellule peut être chargée :
1°d'apprécier la valeur des règles de contrôle interne de ces services;
2°d'évaluer la mesure dans laquelle ces règles sont respectées;
3°d'examiner la caractère approprié ou non de ces règles;
4°d'une manière générale, d'évaluer l'organisation du contrôle interne;
5°d'évaluer les règles de contrôle interne appliquées au traitement automatisé des données;
6°d'évaluer l'exécution et le respect des règles comptables." Art. 7duodecies. Dans le cadre des attributions définies par l'article 7undecies, la cellule est saisie d'une mission par l'Administrateur général de la trésorerie. Les rapports relatifs aux missions sont adressés à l'Administrateur général de la trésorerie qui décide s'il y a lieu de les communiquer au directeur général et/ou à l'auditeur général compétent.
L'Administrateur général de la trésorerie informe le Ministre des Finances et le Secrétaire général des activités de la cellule. Annuellement, la cellule établit un rapport d'activités. Ce rapport est communiqué au Ministre des Finances, au Secrétaire général, à l'Administrateur général de la trésorerie et à l'Inspection des Finances.
Dans l'exécution de ses missions, la cellule dispose de toute l'information nécessaire. Les services lui prêtent leur concours à cet effet.
" Art. 7tredecies. La cellule se compose d'un audit-conseil par rôle linguistique.
Les audits-conseil sont désignés par le Ministre des Finances, sur la proposition du Conseil de direction, parmi les agents de l'Administration de la trésorerie. Ils doivent être titulaires au moins du grade de premier attaché des finances ou de conseiller adjoint principal et répondre aux critères de sélection déterminés par le Ministre des Finances sur proposition du Conseil de direction. Ils portent le titre d'audit-conseil pendant la période de leur désignation à la cellule.
La première désignation d'un agent à la cellule d'audit est faite pour trois ans. Sur proposition du Conseil de direction il peut y être mis fin après six mois de fonction.
La désignation visée à l'alinéa 3 est renouvelable par termes de trois ans. Chacun de ces termes peut être réduit en cours de période, si le fonctionnement de la cellule l'exige.
Le Ministre des Finances détermine la formation spécialisée que les fonctionnaires désignés à ces fonctions doivent suivre.
Les agents visés au présent article conservent leurs droits à l'avancement de grade au sein de l'Administration de la trésorerie. Dès qu'ils y sont nommés dans un emploi d'auditeur général des finances ou de conseiller général, il est mis fin à leur désignation. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS