Texte 2000003235
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 171, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est complété comme suit :
" d) les indemnités payées par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;
e)les indemnités CECA payées à l'intervention de l'Office national de l'emploi, suite à la restructuration ou la fermeture d'une entreprise, après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement; ".
Art. 3.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN