Texte 2000003229
Article 1er.A l'article 46, § 4, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 modifiant, en matière d'exonération pour personnel affecté en Belgique à la recherche scientifique, au potentiel technologique, à l'exportation ou à la gestion intégrale de la qualité, l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " ou de son délégué " sont insérés entre les mots " soit du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses compétences " et ", soit du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses compétences " ainsi qu'entre les mots ", soit du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses compétences " et " pour les entreprises de moins de 50 travailleurs ";
2°les mots " Ceux-ci en arrêtent le modèle et les modalités d'octroi. " sont remplacés par les mots " Le modèle et les modalités d'octroi de l'attestation sont fixés par les Ministres précités. "
Art. 2.L'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'article 46, § 5, AR/CIR 92, le délai y visé pour solliciter les attestations visées à l'article 46, § 2, AR/CIR 92 expire au plus tôt un mois à compter de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel du 2 février 2000 établissant le modèle des attestations, visé à l'article 46, § 2, AR/CIR 92. "
Art. 3.L'article 1 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS