Texte 2000003177
Article 1er.§ 1. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1998 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1997 constaté à l'expiration au 30 juin 1998 du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque Région visées à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1998 à :
- pour la Région flamande :
585 484,7 millions de BEF;
- pour la Région wallonne :
273 107,0 millions de BEF;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale :
86 623,0 millions de BEF.
§ 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1998 :
- pour la région de langue néerlandaise :
585 484,7 millions de BEF;
- pour la région de langue française :
267 922,5 millions de BEF;
- pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
86 623,0 millions de BEF;
- pour la région de langue allemande :
5 184,5 millions de BEF.
Art. 2.Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1998 à la situation constatée au 1er janvier 1997 soit :
- dans la Région flamande :
5 898 824;
- dans la Région wallonne :
3 320 805;
- dans la Région de Bruxelles-Capitale :
950 597.
Art. 3.Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,759 pour-cent pour l'année budgétaire 1998.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS