Texte 2000003137
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans le tableau des crédits ajustés, annexé à la présente loi.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses se rapportant au paiement de l'allocation de fin d'année 1999 au personnel gendarme, militaire et civil de la Gendarmerie et du Service Général d'Appui Policier, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit dont l'engagement sur les crédits de l'année budgétaire 1999 pourra être pris après le 31 décembre 1999.
Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Annexe. TABLEAU ANNEXE A LA LOI.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-05-2000, p. 13917 - 13973). <Erratum, voir M.B. 22-02-2001, p. 5241>