Texte 2000003132
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 42 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, les mots :
" A l'article 414 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
sont remplacées par les mots :
" A l'article 414 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : ".
Art. 3.A l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a)dans la phrase liminaire, les mots " , modifié par la loi du 22 décembre 1998, " sont insérés entre les mots " du même Code " et les mots " sont apportées ".
b)dans le 2°, les mots " à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 2 ".
Art. 4.L'article 97 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 3 du présent article, les réclamations contre les taxes provinciales ou communales sur lesquelles la députation permanente ou le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-capitale n'a pas encore statué au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions en matière de réclamations et de recours applicables avant le 6 avril 1999. ".
Art. 5.Les articles 2 et 3 sortent leurs effets à la date de l'entrée en vigueur des articles de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale qu'ils modifient respectivement.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN