Texte 2000003104
Article 1er.Conformément au paragraphe 4, b), de la résolution 1267 (1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant aux Talibans ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Talibans ou contrôlée par les Talibans, identifiés par le Comité créé par ladite résolution, doivent être gelés de façon qu'ils ne puissent être mis directement ou indirectement à leur disposition.
Art. 2.Le Ministre des Finances est compétent pour organiser et prendre toute mesure visant à assurer la mise en oeuvre de l'article 1er, notamment la publication des listes des personnes concernées conformément aux résolutions des Nations Unies y relatives.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS