Texte 2000003093
Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : "Bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans" et "Bon d'Etat à 8 ans".
Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans et le bon d'Etat à 8 ans sont émis en euros.
Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 mars 2000 - 2005 - 2007 - porte intérêt au taux de 5, 10 p.c. l'an du 4 mars 2000 au 3 mars 2005. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du 4 mars 2005 au 3 mars 2007.
Art. 3.Le bon d'Etat à 8 ans - 4 mars 2000 - 2008 - porte intérêt au taux de 5,50 p.c. l'an du 4 mars 2000 au 3 mars 2008.
Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le 24 février 2000; elle est close le 3 mars 2000. La date de paiement est fixée au 6 mars 2000. Le paiement est effectué intégralement en espèces.
Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 mars 2000 - 2005 - 2007 - est fixé au pair de la valeur nominale.
Le prix d'émission du bon d'Etat à 8 ans - 4 mars 2000 - 2008 - est fixé au pair de la valeur nominale.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 24 février 2000.
Bruxelles, le 23 février 2000.
D. REYNDERS